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title: "Règlement d'exécution de la loi sur les chiens"
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provisions: 10
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# Règlement d'exécution de la loi sur les chiens

## Article 1 {#art_1}

1Le Département du développement territorial et de
l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi
sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019.
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service)
est l’organe d’exécution du département.
3Sous réserve des dispositions concernant la faune sauvage, les communes
sont chargées de l’application des dispositions du chapitre 4 de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

1Sont considérés comme chiens d’assistance ou d’alerte, les chiens au
bénéfice d’une attestation dispensée par un organisme agréé par le service.
2Seuls les chiens formés pour détecter les signes avant-coureurs
d’hypoglycémie, d’hyperglycémie et d’épilepsie peuvent être considérés comme
chiens d’alerte.

## Art. 3 {#art_3}

1Sont considérées comme zoothérapeutes certifié-e-s, les personnes au
bénéfice d’une formation dispensée par un organisme agréé par le service.
2Seuls les chiens détenus par un-e zoothérapeute certifié-e et utilisés à des fins
thérapeutiques sont exonérés de toutes taxes.

## Art. 4 {#art_4}

Des subventions au sens de l’article 7, alinéa 3 de la loi peuvent être
octroyées aux institutions qui remplissent les conditions suivantes :
a) mettre à disposition un refuge au sens de l’article 2, alinéa 3, lettre s de
l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 20082) ;
b) respecter la législation sur la protection des animaux ;
c) revêtir la forme d’une personne morale sans but lucratif ;
d) disposer d’un box de quarantaine répondant aux directives du service ;
e) communiquer mensuellement au service une liste des chiens entrés en
refuge élaborée conformément aux directives du service ;
FO 2019 No 51
1) RSN 636.20
2) RS 455.1
Organisation
Exonération de la
taxe
1. chiens
d’assistance ou
d’alerte
2. chiens détenus
par des
zoothérapeutes
Subventionnement
1. cercle des
bénéficiaires
636.201
f) mettre à disposition des services de l'État et des communes de façon
permanente des boxes destinés à accueillir des chiens. Le département
arrête le nombre de box devant être mis à disposition. Ce nombre ne peut
être inférieur à deux ; un de ces boxes doit être accessible en tout temps. La
mise à disposition est gratuite pour les services de l'État à concurrence du
montant de la subvention versée pour l'année en cours ;
g) se tenir à disposition du service au moyen d’un véhicule équipé pour le
transport de chiens, en cas de séquestre simultané d’un nombre élevé de
chiens.

## Art. 5 {#art_5}

Le montant total des subventions au sens de l’article 7, alinéa 3 de la loi
est réparti par parts égales aux institutions retenues.

## Art. 6 {#art_6}

1Les institutions souhaitant être mises au bénéfice d'une subvention
doivent en faire la demande par écrit au service jusqu'au 1er juillet de chaque
année.
2Elles s'engagent à fournir tous les renseignements et pièces justificatives qui
pourront être sollicités et à permettre l'accès aux représentant-e-s du service.
3Les subventions sont allouées par le département sur préavis du service.

## Art. 7 {#art_7}

Le service met à disposition des médecins, des vétérinaires, des
responsables de refuge et pension d’animaux, des éducateurs canins, des
organes des douanes, de la police neuchâteloise et du ministère public les
formulaires officiels leur permettant d’effectuer l’annonce de morsures au sens
de l’article 18 de la loi.

## Art. 8 {#art_8}

1Les décisions rendues par le service et les communes en application
des dispositions du chapitre 2 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès
du Département de la formation, des finances et de la digitalisation, puis au
Tribunal cantonal.
2Les décisions rendues par le service et les communes en application des
dispositions des chapitres 3, 4 et 5 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du Département du développement territorial et de l'environnement, puis
au Tribunal cantonal.

## Art. 9 {#art_9}

Le règlement d’exécution de la loi sur la taxe et la police des chiens, du
26 novembre 19974), est abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er
mars 2024
4) FO 1997 N° 92
2. répartition des
subventions
3. procédure
Annonce de
morsures
Voies de droit
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
