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title: "LOI pénale vaudoise"
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# LOI pénale vaudoise

## Art. 1 Titre I Dispositions diverses {#art_1}

Légalité des peines
1 Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi.

## Art. 2 {#art_2}

4
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir la peine d'amende comme sanction de ses arrêtés et règlements
d'exécution.
2 Les autorités communales peuvent prévoir, comme sanction de leurs règlements municipaux, les
peines d'amende prévues par la loi.

## Art. 3 {#art_3}

Renvoi aux infractions du Code pénal
1 Lorsque la législation vaudoise renvoie aux infractions prévues par le Code pénal [A] , les dispositions
générales de ce code sont seules applicables.

## Art. 4 [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 {#art_4}

Définitions 3
1 Les dispositions du Code pénal relatives aux définitions légales (art. 110) sont applicables, à titre de
droit cantonal supplétif, aux infractions du droit cantonal.
4 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
3 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
2 Par autorité cantonale ou collaborateur cantonal, l'on entend aussi ceux des districts, cercles,
communes, associations ou fractions de communes.

## Art. 5 Titre II Délits et contraventions {#art_5}

Délits et contraventions 4
1 Sont réputées délits les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue une peine privative de
liberté jusqu'à trois ans ou une peine pécuniaire.
2 Sont réputées contraventions les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue l'amende.

## Art. 6 {#art_6}

… 4

## Art. 7 Titre III Délits {#art_7}

Droit supplétif
1 Sous réserve des règles de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal concernant les
crimes et délits sont applicables, à titre de droit cantonal supplétif, aux délits du droit vaudois.

## Art. 8 {#art_8}

Acte ordonné par un magistrat ou un collaborateur cantonal 3
1 Le juge peut atténuer la peine à l'égard de celui qui a agi en exécution de l'ordre d'un magistrat ou d'un
collaborateur cantonal. Il peut même, suivant les circonstances, libérer l'inculpé de toute peine.

## Art. 9 {#art_9}

… 4

## Art. 10 {#art_10}

Retrait de dénonciation
1 Dans les cas où la loi subordonne la poursuite pénale à la dénonciation d'une autorité, celle-ci peut
retirer sa dénonciation jusqu'à la clôture des débats du tribunal de première instance. Ce retrait est
définitif.

## Art. 11 {#art_11}

Peines
1 Les peines applicables aux délits cantonaux sont celles que prévoient les dispositions spéciales de la
présente loi et des autres lois cantonales.
4 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
3 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

## Art. 12 Titre IV Contraventions {#art_12}

Contraventions 4
1 Les contraventions sont soumises aux dispositions générales de la loi sur les contraventions [B] .
[B] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

## Art. 13 Partie II Dispositions spéciales {#art_13}

Droit cantonal
1 Les infractions du droit pénal vaudois sont celles que prévoient la législation spéciale du canton et les
dispositions qui suivent.

## Art. 14 {#art_14}

Renvoi au droit fédéral
1 Les infractions aux prescriptions cantonales d'administration concernant:
 les timbres officiels de valeur et les marques officielles,
 les titres authentiques cantonaux, le bornage,
 l'exercice des droits politiques,
 l'autorité publique,
 l'administration de la justice,
 les devoirs de fonction et les devoirs professionnels,
sont réprimées conformément aux dispositions du Code pénal (titres X, XI, XIV, XV, XVII, XVIII et XIX) si
elles réalisent les éléments d'un crime, d'un délit ou d'une contravention qui y sont prévus.
2 Les autres dispositions pénales sur ces matières, lorsqu'elles sont spécialement prévues par le droit
cantonal, restent réservées.

## Art. 15 {#art_15}

… 4

## Art. 16 {#art_16}

Refus d'aide ou de renseignements 3, 4
1 Celui qui, lorsqu'il en est légalement requis, refuse de prêter main-forte à l'autorité, à un collaborateur
cantonal ou à un agent de la force publique, ou qui refuse de leur indiquer son nom ou d'autres
renseignements d'identité, ou qui leur donne un faux nom ou de faux renseignements d'identité, est
puni de l'amende.
4 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
3 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

## Art. 17 {#art_17}

Manifestation 3, 4, 5
1 Lors de manifestations impliquant un usage accru du domaine public, est interdit le port :
a. de toute tenue vestimentaire ou de tout autre équipement propre à empêcher l'identification, tels que
masques, cagoules, casques ou tous autres dispositifs ayant pour effet de dissimuler le visage ;
b. de tous objets propres à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel,
notamment les objets piquants, tranchants, contondants, explosibles ou projetant des substances.
2 La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des exceptions en rapport avec le but
de la manifestation.
3 Le matériel porté ou utilisé en violation de l'interdiction peut être séquestré par la police cantonale ou
par une police municipale.
4 Quiconque contrevient au présent article est passible de l'amende.
5 Au surplus, le contrevenant assume les frais d'intervention, dont le montant est fixé par le Conseil
d'Etat et qui peuvent être forfaitaires.

## Art. 18 {#art_18}

… 3, 4

## Art. 19 {#art_19}

… 3, 4

## Art. 20 {#art_20}

… 3, 4

## Art. 21 {#art_21}

… 3, 4

## Art. 22 {#art_22}

… 1, 2, 4

## Art. 23 {#art_23}

Mendicité 1, 2, 4, 6, 8
1 La mendicité est interdite si elle est de nature à porter atteinte à la liberté de choix du passant.
2 Est de nature à porter atteinte à la liberté de choix du passant :
a. la mendicité intrusive, agressive, déloyale ou trompeuse ;
b. la mendicité pratiquée dans les transports publics et leurs arrêts, les cimetières, les marchés et files
d'attente d'établissements qui pratiquent la vente de mets ou de boissons à l'emporter, sur les
terrasses et aux entrées des établissements publics, à proximité immédiate des écoles, crèches,
places de jeux, banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d'argent, horodateurs, aux
entrées des immeubles d'habitation et de bureaux, bâtiments et installations publics, magasins,
établissements médicaux et de soins, musées, théâtres et cinémas.
3 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
4 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
5 Modifié par la loi du 26.05.2009 entrée en vigueur le 01.09.2009
1 Modifié par la loi du 28.02.1944 entrée en vigueur le 10.03.1944
2 Modifié par la loi du 18.11.1969 entrée en vigueur le 01.04.1970
6 Modifié par la loi du 27.09.2016 entrée en vigueur le 01.11.2018
8 Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.07.2025
3 La personne qui mendie en violation de l'article 23, alinéa 2, lettre a sera punie d'une amende de 50 à
100 francs.
4 La personne qui mendie en violation de l'article 23, alinéa 2, lettre b fait l'objet d'un avertissement de
la part de la police, qui l'invite à quitter la zone d'interdiction. Si, malgré ces mesures, la personne
persiste à pratiquer la mendicité dans une telle zone, elle sera punie d'une amende de 50 francs.
Art. 23bis Mesures de sûreté - Expulsion 1, 2
1 Dans les cas prévus aux articles 22 et 23, le tribunal correctionnel peut, en dérogation à l'article 5 de
la loi sur les contraventions:
a. si l'inculpé a déjà subi une peine privative de liberté, prononcer, au lieu des arrêts, le renvoi pour une
durée indéterminée, jusqu'à deux ans, dans une maison d'internement, d'éducation au travail ou de
buveurs;
b. s'il s'agit d'un étranger, prononcer, au lieu des arrêts ou de l'internement, l'expulsion du territoire
suisse pour trois à quinze ans.

## Art. 23a {#art_23a}

… 4

## Art. 23b {#art_23b}

Bénéfice de la mendicité d'autrui 8
1 La personne qui organise la mendicité d'autrui à des fins d'exploitation, celle qui tire profit de la
mendicité d'autrui, sera punie d'une amende de 1000 à 10'000 francs.
2 La personne qui organise la mendicité de personnes dépendantes ou de mineurs, la personne qui tire
profit de la mendicité de personnes dépendantes ou de mineurs, sera punie d'une amende de 2000 à
10'000 francs.

## Art. 23c {#art_23c}

Mendicité en compagnie de mineurs 8
1 La personne qui mendie en compagnie d'une ou de plusieurs personnes mineures sera punie d'une
amende de 100 à 500 francs.

## Art. 23d {#art_23d}

Récidive 8
1 En cas de récidive, les montants maximaux prévus par les articles 23b à 23c peuvent être doublés.

## Art. 24 {#art_24}

… 4

## Art. 25 {#art_25}

Mesure d'éloignement 7
1 La police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé et lui en interdire l'accès,
si :
1 Modifié par la loi du 28.02.1944 entrée en vigueur le 10.03.1944
2 Modifié par la loi du 18.11.1969 entrée en vigueur le 01.04.1970
4 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
8 Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.07.2025
7 Modifié par la loi du 21.12.2022 entrée en vigueur le 01.10.2023
a. elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l'ordre ou la sécurité
publics ;
b. elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des
tiers ;
c. elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment
des stupéfiants.
2 La mesure d'éloignement peut être prononcée :
a. verbalement, pour une durée maximale de 24 heures ;
b. par écrit, pour une durée maximale de 3 mois.
