---
title: "Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes"
id: 73af61cf-5f19-4581-94c9-5e076859fe23
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "412.112"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20073&id=38356
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/73af61cf-5f19-4581-94c9-5e076859fe23
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8670/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 8ad3340d5d2875d8f8a7d4f4c4fa519ecda686b8440e5fa7c875f5f6736f46b1
provisions: 21
---

# Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes

## Article 1 d’application {#art_1}

Les présentes directives règlent l'admission des élèves
dans les écoles moyennes jurassiennes, à savoir le Lycée cantonal, les
écoles supérieures de commerce et l'Ecole de culture générale.
Procédure
d'inscription
a) Publication

## Art. 2 officielle {#art_2}

Dans le courant du mois de janvier, le Département de
l'Education publie dans le Journal officiel et dans les quotidiens
régionaux un avis relatif aux inscriptions dans les écoles moyennes pour
l'année scolaire suivante et fixe la date limite de l'inscription.
b) Conditions
préalables pour

## Art. 3 l'inscription {#art_3}

Parmi les élèves des écoles secondaires publiques, seuls
peuvent s'inscrire ceux qui, au terme du premier semestre de la
neuvième année, suivent les cours dans les niveaux et l'option requis ou
sont admis à le faire au deuxième semestre par suite de transition.
c) Dossier

## Art. 4 d'inscription {#art_4}

1 Les candidats à l'admission s'inscrivent auprès de l'école
concernée au moyen d'une formule d'inscription accompagnée d'une
copie du dernier bulletin scolaire.
2 Pour les élèves des écoles publiques, les dossiers d'inscription sont en
principe constitués par le directeur de l'école secondaire et adressés
ensemble aux écoles moyennes concernées.
3 Au terme du second semestre de la neuvième année, le directeur de
l'école secondaire adresse aux écoles moyennes concernées une copie
du bulletin délivré à cette échéance aux élèves inscrits.
SECTION 2 : Conditions d'admission
Conditions
générales

## Art. 5 d'admission {#art_5}

Seuls peuvent être admis dans les écoles moyennes les élèves
qui ont achevé le cycle complet de la scolarité obligatoire dans les
options 1, 2 ou 3.
Critères pris en

## Art. 6 compte {#art_6}

L'admission des élèves dans les écoles moyennes se fonde sur
la qualification des niveaux et de l'option suivis ainsi que sur les résultats
obtenus dans ces niveaux et cette option, conformément aux
dispositions ci-après.
Admission au
Lycée cantonal
a) Exigences
relatives aux
niveaux et aux

## Art. 7 options {#art_7}

Peuvent être admis au Lycée cantonal :
 les élèves suivant les cours au niveau A dans trois disciplines, pour
lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 12 points au moins;
 les élèves suivant les cours au niveau A dans deux disciplines et au
niveau B dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total de
14 points et obtenu au moins la note 5 au niveau B;
et qui ont réalisé une moyenne générale d'option suffisante et n'ont pas
obtenu plus d'une note insuffisante dans l'ensemble des disciplines de
base et des disciplines d'option.
b) Choix des

## Art. 8 disciplines {#art_8}

1 Les élèves admis au Lycée cantonal choisissent les disciplines
figurant à leur programme d'enseignement dans le cadre offert par la
grille horaire et selon les conditions de détail suivantes :
a) pour la langue 2, le choix de l'italien présuppose le fait d'avoir suivi
un cours d'italien à l'école secondaire ou d'être italophone ou de
choisir l'allemand comme option spécifique ou de provenir d'un
établissement où l'allemand n'est pas enseigné;
b) pour la langue 3, le choix de l'anglais, de l'italien, du latin ou du grec
ancien présuppose la fréquentation des cours dispensés à l'école
secondaire dans la discipline considérée;
c) une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut pas être
choisie comme option spécifique;
d) une même discipline ne peut pas être choisie comme option
spécifique et comme option complémentaire;
e) pour l'option spécifique, le choix du latin ou du grec ancien
présuppose la fréquentation des cours dispensés à l'école
secondaire dans la discipline concernée;
f) le choix d'une option spécifique dans le domaine des sciences exclut
le choix de l'option complémentaire "application des mathématiques";
g) le choix de l'option spécifique "arts visuels" postule celui de la
musique comme discipline fondamentale; le choix de l'option
spécifique "musique" postule celui des "arts visuels" comme
discipline fondamentale;
h) le choix d'une option spécifique dans le domaine des arts exclut celui
de la musique, des arts visuels, du théâtre et du sport comme option
complémentaire.
2 Les règles relatives aux effectifs requis pour la constitution de groupes
peuvent limiter les possibilités de choix offertes aux élèves.
Admission aux
écoles
supérieures de
commerce et à
l'Ecole de culture

## Art. 9 générale {#art_9}

Peuvent être admis aux écoles supérieures de commerce et à
l'Ecole de culture générale :
 les élèves suivant les cours au niveau A dans trois disciplines, pour
lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11 points au moins et y
ont obtenu au plus une note insuffisante ou au moins deux fois la note
3,5;
 les élèves suivant les cours au niveau A dans deux disciplines et au
niveau B dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total des
notes de 11,5 points au moins, y ont obtenu la note 4 au moins au
niveau B et pas plus d'une note insuffisante;
 les élèves suivant les cours au niveau A dans une discipline et au
niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total
des notes de 12,5 points au moins, y ont obtenu la note 4 au moins aux
deux niveaux B et 3 au moins au niveau A;
 les élèves suivant les cours au niveau B dans trois disciplines, pour
lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 13 points au moins et n'y
ont obtenu aucune note insuffisante;
et qui ont réalisé une moyenne générale d'option suffisante et n'ont pas
obtenu plus de deux notes insuffisantes dans les disciplines de l'option.
SECTION 3 : Admission
Autorités

## Art. 10 compétentes {#art_10}

Les décisions relatives à l'admission des élèves sont prises par
le directeur de l'école concernée et soumises à la ratification de la
commission d'école.

## Art. 11 Décisions {#art_11}

1 L'admission des élèves fait l'objet d'une décision préalable
prise sur la base des résultats du premier semestre et communiquée
aux candidats jusqu'à fin mars au plus tard.
2 La décision finale est prise sur la base des résultats du second
semestre et communiquée sans délai aux candidats inscrits, dès la
réception de la copie du second bulletin.
Admission

## Art. 12 a) régulière {#art_12}

1 Les candidats inscrits qui remplissent les normes d'admission
au second semestre sont admis en qualité d'élèves réguliers et sont
soumis au règlement de promotion de l'établissement.
b) provisoire 2 Les candidats inscrits qui remplissent les normes d'admission au
premier semestre de la neuvième année et ne les remplissent plus au
second sont admis provisoirement. Ils acquièrent le statut d'élève
régulier s'ils remplissent les conditions de promotion au terme du
premier semestre d'études; dans le cas contraire ils sont renvoyés. Dans
des cas particuliers, le directeur peut, sur proposition du conseil de
classe, prolonger l'admission provisoire d'un semestre; l'article 14
demeure cependant réservé.
c) refusée 3 Les candidats qui ne remplissent les conditions d'admission ni au
premier ni au second semestre de la neuvième année ne sont pas
admis.
Cas particuliers
a) Candidats ne
provenant pas
des écoles
publiques

## Art. 13 jurassiennes {#art_13}

1 Les candidats provenant d'écoles publiques d'autres cantons
peuvent être admis sur la base des dispositions d'admission en vigueur
dans le canton concerné, si elles leur sont plus favorables.
2 De la même manière, les candidats d'écoles privées jurassiennes
peuvent être admis aux conditions fixées par l'établissement de
provenance pour ses sections équivalentes aux écoles moyennes et, à
défaut, selon les clés de sortie vers les écoles moyennes édictées par le
Département.2)
3 Les candidats provenant d'écoles privées d'autres cantons ou d'écoles
publiques ou privées d'autres pays sont admis provisoirement si leur
formation scolaire peut être considérée comme équivalente à celle
exigée par les présentes directives.
4 Le directeur de l'établissement statue sur les demandes d'admission; il
peut requérir l'avis du conseil de classe ou du Centre d'orientation
scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. En cas
d'incertitude, il peut astreindre le candidat à un examen d'admission.
b) Candidats
provenant
d'autres régions

## Art. 14 linguistiques {#art_14}

1 L'admission provisoire des élèves provenant d'autres régions
linguistiques peut être prolongée de semestre en semestre jusqu'à un
total de deux années au plus.
2 Ces élèves bénéficient de mesures d'appui.
c) Admission en

## Art. 15 cours d'études {#art_15}

Les articles 13 et 14 s'appliquent par analogie aux candidats qui
souhaitent être admis durant le cycle d'études des écoles moyennes.
Passage d'une
voie de formation

## Art. 16 à une autre {#art_16}

1 Les élèves peuvent passer d'une voie de formation du
secondaire deux à une autre. En cours d'études, ce passage est appelé
réorientation. Au terme du parcours d'études dans une voie de formation
déterminée, ce passage est appelé passerelle.
2 Les modalités réglant les réorientations et les passerelles sont fixées
par une directive particulière.
SECTION 3BIS3) : Dispositions particulières relatives à l'admission
des élèves dans les écoles moyennes à la rentrée
d'août 2020
Principe Art. 16a3) Pour la rentrée scolaire d'août 2020, en dérogation aux
articles 7 et 9 à 12, les conditions d'admission et l'admission dans les
écoles moyennes sont réglées selon les dispositions de la présente
section.
Conditions
d'admission
a) au Lycée
cantonal
Art. 16b3) Peuvent être admis au Lycée cantonal :
 les élèves suivant les cours au niveau A dans trois disciplines, pour
lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11,5 points au moins;
 les élèves suivant les cours au niveau A dans deux disciplines et au
niveau B dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total de
13,5 points et obtenu au moins la note 4,5 au niveau B;
 les élèves suivant les cours au niveau A dans une discipline et au
niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total
de 14,5 points, obtenu au moins la note 4,5 au niveau B et qui ont été
admis à suivre les cours dans au moins deux niveaux A au deuxième
semestre par suite de transition;
et qui ont réalisé une moyenne générale d'option suffisante et n'ont pas
obtenu plus de deux notes insuffisantes dans l'ensemble des disciplines
de base et des disciplines d'option.
b) aux écoles
supérieures de
commerce et à
l'Ecole de culture
générale
Art. 16c3) Peuvent être admis aux écoles supérieures de commerce et
à l'Ecole de culture générale :
 les élèves suivant les cours au niveau A dans trois disciplines, pour
lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 10,5 points au moins et y
ont obtenu au plus une note insuffisante ou au moins deux fois la note
3,5;
 les élèves suivant les cours au niveau A dans deux disciplines et au
niveau B dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total des
notes de 11 points au moins, y ont obtenu la note 4 au moins au niveau
B et pas plus d'une note insuffisante;
 les élèves suivant les cours au niveau A dans une discipline et au
niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total
des notes de 12 points au moins, y ont obtenu la note 4 au moins aux
deux niveaux B et 3 au moins au niveau A;
 les élèves suivant les cours au niveau B dans trois disciplines, pour
lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 12,5 points au moins et
n’y ont pas plus d’une note insuffisante;
 les élèves suivant les cours au niveau B dans deux disciplines et au
niveau C dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total de
14 points et qui ont été admis à suivre les cours dans trois niveaux B
au deuxième semestre par suite de transition;
et qui ont réalisé une moyenne générale d'option suffisante et n'ont pas
obtenu plus de deux notes insuffisantes dans les disciplines de l'option.
Admission
1. Autorités
compétentes
Art. 16d3) Les décisions relatives à l'admission des élèves sont prises
par le directeur de la division concernée.
2. Décisions Art. 16e3) 1 L'admission des élèves est déterminée sur la base des
résultats du premier semestre.
2 La décision d'admission est communiquée aux candidats inscrits au
plus tard jusqu'au 1er juillet 2020.
Admission
a) régulière Art. 16f3) 1 Les candidats inscrits qui remplissent les normes
d'admission au premier semestre sont admis en qualité d'élèves
réguliers et sont soumis au règlement de promotion de l'établissement.
b) provisoire 2 Les candidats inscrits qui ne remplissent pas les normes d'admission
au premier semestre de la onzième année, sont admis provisoirement.
Ils acquièrent le statut d'élève régulier s'ils remplissent les conditions de
promotion au terme du premier semestre d'études; dans le cas contraire,
ils sont renvoyés. Dans des cas particuliers, le directeur peut, sur
proposition du conseil de classe, prolonger l'admission provisoire d'un
semestre; l'article 14 demeure cependant réservé.
SECTION 4 : Auditeurs

## Art. 17 Auditeurs {#art_17}

1 Dans la mesure des places disponibles, le directeur de
l'établissement peut admettre des élèves mineurs ou adultes en qualité
d'auditeurs, si cela ne porte pas préjudice aux élèves réguliers.
2 Avant de statuer, le directeur peut requérir l'avis du conseil de classe
ou du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie
scolaire.
Droits et
obligations des

## Art. 18 auditeurs {#art_18}

1 Les auditeurs suivent les cours auxquels ils ont été admis.
2 Ils sont soumis à la même discipline que les élèves réguliers. En cas
de manquement dans leur conduite, leur travail ou leur assiduité, ils
peuvent être exclus de tout ou partie des cours fréquentés par décision
du directeur prise sur proposition des maîtres concernés.
3 Les auditeurs peuvent obtenir une attestation pour les cours qu'ils ont
suivis.
4 Les auditeurs qui remplissent les conditions ordinaires de promotion de
l'établissement peuvent obtenir le statut d'élève régulier.

## Art. 19 Ecolage {#art_19}

Les élèves auditeurs paient une contribution aux frais de cours
dont le montant est fixé par arrêté du Département de l'Education.
SECTION 5 : Dispositions finales
Clause

## Art. 20 abrogatoire {#art_20}

1 Toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes
des présentes directives sont abrogées.
2 Sont notamment abrogées :
1. les directives du Département de l'Education et des Affaires sociales
du 21 mars 1988 concernant l'admission des élèves au Lycée
cantonal;
2. les directives du Département de l'Education et des Affaires sociales
du 25 janvier 1989 concernant l'admission des élèves dans les
écoles supérieures de commerce;
3. les directives du Département de l'Education et des Affaires sociales
du 15 février 1989 concernant l'admission des élèves à l'Ecole de
culture générale de Delémont.
Entrée en

## Art. 21 vigueur {#art_21}

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er août 1995.
Elles s'appliquent pour la première fois durant l'année scolaire 1995-
1996 aux élèves admissibles dans les écoles moyennes pour la rentrée
scolaire d'août 1996.
Delémont, le 2 décembre 1994
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION
La ministre : Odile Montavon
1) RSJU 412.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 9 septembre 1999. Les présentes
modifications entrent en vigueur immédiatement. Elles s'appliquent la première fois
durant l'année scolaire 1999-2000 aux élèves admissibles dans les écoles
moyennes pour la rentrée scolaire d'août 2000.
3) Introduit(e) selon le ch. I des directives du 20 avril 2020, en vigueur depuis le 15 mai
