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title: "ACCORD INTERCANTONAL sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)"
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provisions: 17
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# ACCORD INTERCANTONAL sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 L'accord règle la collaboration des cantons concordataires entre eux et avec la Confédération pour la
coordination qu'ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases
nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale
sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
(LEHE)[B] , à savoir :
a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, en
particulier en instituant des organes communs ;
b. réglementer l'assurance de la qualité et l'accréditation ;
c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux ;
d. mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article 3 LEHE.
[B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des

## Art. 2 hautes écoles (RS 414.20) {#art_2}

Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent
de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu'il est collectivité
responsable d'une haute école reconnue ou d'une institution concernée par l'article 3, lettre d.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d'application
1 L'accord s'applique aux
a. universités cantonales et intercantonales,
b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales,
c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales, et
d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine
de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.

## Art. 4 {#art_4}

Collaboration avec la Confédération
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération
une convention de coopération conformément à l'article 6 LEHE[B] .
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d'autres conventions
d'exécution pour remplir le but décrit à l'article 1.
3 En cas de non-conclusion ou d'abrogation de la convention de coopération, les cantons
concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.
[B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des
hautes écoles (RS 414.20)

## Art. 5 Chapitre II Organes communs {#art_5}

Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes
prévus par la LEHE[B] pour la coordination qu'ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes
écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants :
a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses ;
b. le Conseil suisse d'accréditation et l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.
4 Les compétences, l'organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées
par la LEHE et la convention de coopération.
[B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des

## Art. 6 hautes écoles (RS 414.20) {#art_6}

Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Qu'elle
siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par
la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des
compétences et procédures définies par la LEHE[B] .
2 Les directeurs et directrices de l'instruction publique des cantons concordataires sont membres de la
Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
3 Les dix directeurs ou directrices de l'instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au
concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des
hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres
cantons responsables d'une haute école, les quatre directeurs ou directrices de l'instruction publique
appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil
ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l'annexe.
4 Les directeurs et directrices de l'instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas
d'empêchement et pour autant que les circonstances l'exigent, ils peuvent cependant se faire
remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
[B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des

## Art. 7 hautes écoles (RS 414.20) {#art_7}

Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
1 Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à
l'article 17 LEHE[B] , chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre
de points proportionnel au nombre d'étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de
son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui sont sis
sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L'attribution
des points figure dans l'annexe.
[B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des

## Art. 8 hautes écoles (RS 414.20) {#art_8}

Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50 % aux coûts de la
Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l'article 9, alinéa 2 LEHE[B] .
2 La participation prévue à l'alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de
répartition suivante :
a. une moitié au prorata de leur population ;
b. l'autre moitié par les collectivités responsables d'une haute école, au prorata du nombre d'étudiantes
et étudiants qu'elles représentent.
3 Les collectivités responsables d'une haute école participent pour une hauteur maximale de 50 %, au
prorata du nombre d'étudiantes et étudiants qu'elles représentent,
a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l'accomplissement des tâches prévues par la
LEHE,
b. et aux coûts du Conseil suisse d'accréditation et de l'Agence d'accréditation, pour autant qu'ils ne
soient pas couverts par les émoluments prévus à l'article 35, alinéa 1 LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre
les cantons concernés.
5 Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des
coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.
[B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des
hautes écoles (RS 414.20)

## Art. 9 Chapitre III Conférence des cantons concordataires {#art_9}

Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l'instruction
publique des cantons qui ont adhéré à l'accord. Elle se constitue elle-même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.

## Art. 10 {#art_10}

Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l'exécution de l'accord. Elle a en
particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l'article 4, alinéas 1 et 2, pour décider
des mesures à prendre au sens de l'article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les deux ans les points servant
à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l'article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de l'instruction publique pour
l'élection à la vice-présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.

## Art. 11 Chapitre IV Financement intercantonal des hautes écoles {#art_11}

Contributions intercantonales aux hautes écoles
1 Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l'accord
intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AIU)[C] et de l'accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les
hautes écoles spécialisées (AHES)[D] .
[C] Accord intercantonal du 20.02.1997 sur la participation au financement des universités dès
l'année 1999 ( BLV 414.91)
[D] Accord intercantonal du 12.06.2003 sur les hautes écoles spécialisées à partir
de 2005 (BLV 419.91)

## Art. 12 Chapitre V Protection des titres {#art_12}

Protection des appellations et des titres
1 La protection de l'appellation haute école est assurée conformément à l'article 62 LEHE[B] .
2 Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le
diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d'un titre laissant accroire qu'elle a obtenu un
diplôme reconnu est punie de l'amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du
ressort des cantons.
[B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des
hautes écoles (RS 414.20)

## Art. 13 Chapitre VI Dispositions finales {#art_13}

Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l'exécution de l'accord. En
association avec les cheffes et chefs des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes
de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la
politique des hautes écoles en l'absence de compétence distincte et collabore avec l'office fédéral
compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est
assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne
appartenant au Secrétariat général de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l'exécution de l'accord sont répartis entre les cantons concordataires en
fonction de leur population, sous réserve de l'article 8.

## Art. 14 {#art_14}

Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l'accord-cadre
du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (ACI)[E] .
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d'action en application de
l'article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral[F] .
[E] Accord-cadre du 24.06.2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation
des charges (BLV 610.95)

## Art. 15 [F] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) {#art_15}

Adhésion
1 L'adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP).

## Art. 16 {#art_16}

Résiliation
1 La résiliation de l'accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de
la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
2 Toutes les conventions au sens de l'article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l'accord,
avec effet à la même date.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l'entrée en vigueur de l'accord dès que ce dernier a reçu l'adhésion
d'au moins 14 cantons, dont au moins huit cantons signataires du concordat intercantonal de
coordination universitaire du 9 décembre 1999. L'entrée en vigueur de l'accord prend cependant effet
au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.
Annexes
1. Annexe
Annexe
Annexe
Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l'article 6 et
attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions dudit
Conseil conformément à l'article 7
Les points sont calculés tous les deux ans sur la base des moyennes des années
précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce
calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci-après sont basés
sur la moyenne des effectifs estudiantins 2010/2011 et 2011/2012 (source :
Office fédéral de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Représentation au Conseil des hautes écoles et attribution des points
1. Représentation des cantons universitaires Points
Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute
école pédagogique de Zurich, Haute école intercantonale de pédagogie
spécialisée
Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école
pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique
BEJUNE sis dans le canton de Berne
Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de
Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le
canton de Vaud
Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale sis dans le canton de Genève
Bâle-Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de
Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Ville
Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique
fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis
dans le canton de Fribourg
Saint-Gall : Université de Saint-Gall, Haute école pédagogique du canton
de Saint-Gall, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis
dans le canton de Saint-Gall
Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de
Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne),
Haute école pédagogique de Lucerne (à partir de 2013)
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école
pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel
Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la
Suisse italienne
2. Autres représentations conformément à l'article 6, alinéa 3
L'article 6, alinéa 3, prévoit que la Conférence des cantons concordataires élit
pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d'une haute école, les
quatre directeurs ou directrices de l'instruction publique appelés à siéger
également au Conseil. Conformément à cette disposition, peuvent être élus au
Conseil les directeurs ou directrices de l'instruction publique des cantons
responsables des hautes écoles suivantes :
• Haute école pédagogique du Valais
• Haute école pédagogique des Grisons
• Haute école pédagogique de Thurgovie
• Haute école pédagogique de Schaffhouse
• Haute école pédagogique de Schwyz (à partir de 2013)
• Haute école pédagogique de Zoug (à partir de 2013)
• Sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura
• Sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans les cantons
d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Soleure
• Sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans les cantons du
Valais et du Jura
• Sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton des Grisons
Le nombre des étudiantes et étudiants de l'ensemble des hautes écoles
correspond à un total de 170 points, dont 11 reviennent aux hautes écoles
mentionnées au chiffre 2 de l'annexe.
