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title: "Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise"
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# Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise

## Article 1 Généralités {#art_1}

La présente loi règle l'organisation des autorités judiciaires.

## Art. 2 {#art_2}

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure
judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la
loi, compétent, indépendant et impartial.

## Art. 3 {#art_3}

La publicité des audiences et du prononcé des jugements est réglée par
la loi, en particulier les codes de procédure.
Art. 3a2) Les prononcés sont signés par un magistrat, ainsi que par un membre
du personnel judiciaire, sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral.

## Art. 4 {#art_4}

Les conflits de compétences entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir
exécutif sont régis par la loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités
judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière
judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 20043).
TITRE II

## Art. 5 Autorités judiciaires {#art_5}

1Les autorités judiciaires sont:
a) le Tribunal d’instance;
b) le Tribunal cantonal;
c) le ministère public.
2En audience, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire siègent
accompagnés d'une greffière ou d'un greffier.
FO 2010 N° 5
1) RSN 101
2) Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
3) RSN 151.110
Objet de la loi
Garanties de
procédure
judiciaire
Publicité
Signature
Conflits de
compétences avec
le pouvoir exécutif
CHAPITRE PREMIER
Le Tribunal d'instance

## Art. 6 Section 1: Généralités {#art_6}

Le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première
instance.

## Art. 7 {#art_7}

Le Tribunal d’instance est composé des sections suivantes:
a) la chambre de conciliation;
b) le tribunal civil;
c) l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte;
d) le tribunal pénal des mineurs;
e) le tribunal de police;
f) le tribunal criminel;
g) le tribunal des mesures de contrainte.

## Art. 8 {#art_8}

1La fixation définitive du ressort du Tribunal d’instance ainsi que celle de
son siège fait l’objet d’une loi spéciale.
2Le Tribunal d’instance peut tenir audience en tout lieu du territoire cantonal.

## Art. 9 {#art_9}

Le Tribunal d’instance est doté de vingt à vingt-cinq postes de juge.

## Art. 10 {#art_10}

Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du
Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque
les nécessités du travail l'exigent.

## Art. 11 Section 2: Chambre de conciliation {#art_11}

La Chambre de conciliation siège à juge unique.

## Art. 12 {#art_12}

1Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou
de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, la Chambre de
conciliation se compose d’une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une
représentante ou d'un représentant des locataires et d'une représentante ou
d'un représentant des bailleurs.
2Dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les litiges en
matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se compose d'une juge ou d'un
juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des employeurs
et d'une représentante ou d'un représentant des employés.

## Art. 13 {#art_13}

Dans les litiges relatifs aux relations entre les avocates ou les avocats
inscrits au barreau ou au tableau public et leurs clients, l'autorité de surveillance
des avocates et des avocats exerce les tâches de la Chambre de conciliation.
4) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier
5) Teneur selon L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février 2026
Statut
Sections
Siège et ressort
Effectif
Suppléance
1. Principe
2. Exceptions
Litiges entre

## Art. 14 avocats et clients {#art_14}

1La Chambre de conciliation tente de trouver un accord entre les parties
de manière informelle.
2Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure civile
(CPC), du 19 décembre 20086), et par d'autres lois.
3Elle rappelle aux parties la possibilité de remplacer la conciliation par une
médiation.

## Art. 15 Section 3: Tribunal civil {#art_15}

1Le Tribunal civil siège à juge unique.
2Sauf demande conjointe des parties, ce juge ne peut être celui de la
conciliation.

## Art. 16 {#art_16}

1Le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles
contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre
autorité.
2Il est compétent pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la
juridiction gracieuse et du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.
3Il est compétent pour exécuter les demandes d'entraide judiciaire entre
tribunaux suisses ainsi qu'en matière internationale.
4Il est le tribunal de l'exécution, sous réserve des compétences de la Cour civile.
5Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse,
du 10 décembre 19077), la loi d'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22
mars 19108) et par d'autres lois.

## Art. 17 {#art_17}

Le Tribunal civil est compétent pour prendre, en matière arbitrale,
toutes mesures qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.
Art. 17a9) Le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail
et de contrat de travail.

## Art. 18 Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte10) {#art_18}

1L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte siège dans la
composition d'une juge ou d'un juge, qui la préside, et de deux membres.
2Dans les cas prévus par la loi, elle siège à juge unique.
6) RS 272
7) RS 210
8) RSN 211.1
9) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
10) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier
11) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier
Tâches
1. En première
instance
2. En instance
unique
Juridiction spéciale
1. Autorité

## Art. 19 plénière {#art_19}

1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les compétences qui
lui sont attribuées par le code civil suisse, par la loi d'introduction au code civil
suisse et par d'autres lois.
2Elle est seule compétente pour instaurer, modifier ou lever une mesure de
protection, ainsi que pour approuver les rapports et les comptes.

## Art. 20 {#art_20}

1Le juge unique exerce les compétences qui lui sont attribuées par la
loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 et par
la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA),
du 6 novembre 201213).
2Abrogé.

## Art. 21 Section 5: Tribunal pénal des mineurs {#art_21}

1Le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique ou avec
l'assistance de deux assesseurs.
2Lorsque le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique, il a le statut de juge
des mineurs au sens de la législation fédérale.

## Art. 22 {#art_22}

1Le Tribunal pénal des mineurs a les compétences qui lui sont
conférées par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure
pénale applicable aux mineurs.
2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

## Art. 23 {#art_23}

Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction.

## Art. 24 {#art_24}

1Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et
des mesures.
2Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures qui
incombent à une autorité judiciaire en vertu de la loi régissant la condition pénale
des mineurs.

## Art. 25 Section 6: Tribunal de police {#art_25}

Le Tribunal de police siège à juge unique.

## Art. 26 {#art_26}

1Le Tribunal de police connaît en première instance de toutes les
infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2Il connaît notamment:
a) des contraventions;
12) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier
13) RSN 213.32
14) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
15) Teneur selon L du 5 décembre 2018 (RSN 323.11; FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier
16) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 23
janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
2. Juge unique
1. Générales
2. Instruction
3. Exécution des
peines et
mesures
1. Générales
b) des crimes et des délits, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence
exclusive du Tribunal criminel.
3Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi, à l'exclusion
d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'un internement au sens
de l'article 64 du code pénal suisse, d'un traitement au sens de l'article 59 du
code pénal suisse ou d'une privation de liberté de plus de deux ans lors de la
révocation d'un sursis.
4Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

## Art. 27 {#art_27}

1Le Tribunal de police est compétent pour prendre toutes les décisions
postérieures à l'entrée en force des jugements et des ordonnances pénales
attribuées au juge par le code pénal suisse, du 21 décembre 193717), et par
d’autres lois.
2Sont réservées les compétences du président du Tribunal criminel.

## Art. 28 Section 7: Tribunal criminel {#art_28}

Le Tribunal criminel siège dans la composition de trois juges.

## Art. 29 {#art_29}

1Le Tribunal criminel connaît en première instance des crimes et des
délits pour lesquels peuvent être envisagés une peine privative de liberté
supérieure à deux ans, un internement au sens de l’article 64 du code pénal
suisse, un traitement au sens de l’article 59 du code pénal suisse, ou une
privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
2Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi.

## Art. 30 {#art_30}

1Le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes
les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements rendus par le
Tribunal criminel et qui sont attribuées au juge par le code pénal suisse et par
d’autres lois.
2Dans les mêmes conditions, le président du Tribunal criminel est compétent
pour prendre toutes les décisions postérieures à l’entrée en force des jugements
rendus par la Cour pénale et qui portent sur les jugements rendus par le Tribunal
criminel.

## Art. 31 Section 8: Tribunal des mesures de contrainte {#art_31}

Le Tribunal des mesures de contrainte siège à juge unique.

## Art. 32 {#art_32}

1Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:
a) ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
b) ordonner ou autoriser d'autres mesures de contrainte.
2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code de
procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 200719), par les lois régissant la
17) RS 311.0
18) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
19) RS 312.0
2. Application des
peines et
mesures
1. Générales
2. Application des
peines et
mesures
condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, et
par d'autres lois.
3Il exerce les compétences attribuées à l'autorité judiciaire par la législation sur
les étrangers.
CHAPITRE 2
Le Tribunal cantonal

## Art. 33 Section 1: Généralités {#art_33}

Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire cantonale supérieure.

## Art. 34 {#art_34}

Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes:
a) la Cour civile;
b) la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte;
c) l'Autorité de recours en matière pénale;
d) la Cour pénale;
e) la Cour de droit public.

## Art. 35 {#art_35}

1Le ressort du Tribunal cantonal s’étend au canton.
2Son siège est à Neuchâtel.
3Il peut tenir audience en tout autre lieu.

## Art. 36 {#art_36}

Le Tribunal cantonal constitue ses cours.

## Art. 37 {#art_37}

1Les cours statuent à trois juges.
2La loi peut en disposer autrement.

## Art. 38 {#art_38}

Le Tribunal cantonal est doté de dix à quinze postes de juge.

## Art. 39 {#art_39}

Les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou
suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal
d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les
nécessités du travail l'exigent.

## Art. 40 Section 2: Cour civile {#art_40}

1La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en
matière civile.
2Elle est l'autorité supérieure de surveillance ainsi que l'autorité d'appel et de
recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

## Art. 41 {#art_41}

1La Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des
litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale
unique.
20) Teneur selon L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février 2026
Statut
Structure
Siège et ressort
Constitution des
cours
Effectif
Suppléance
Instance de
recours
Instance cantonale
unique
2Elle est le tribunal de l'exécution pour les jugements qu'elle rend.

## Art. 42 {#art_42}

1La Cour civile est l'instance de recours et de révision en matière
d'arbitrage.
2Elle est compétente pour recevoir la sentence arbitrale en dépôt et attester son
caractère exécutoire.

## Art. 43 Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte {#art_43}

1La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît
des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte.
2Elle est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de droit pénal
des mineurs.
Art. 43a21) La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît
en instance unique des demandes en matière d'enlèvement international
d'enfants.

## Art. 44 {#art_44}

Section 4: Autorité de recours en matière pénale

## Art. 45 {#art_45}

1L'Autorité de recours en matière pénale est l'instance de recours
contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel.
2Elle statue sur les recours formés contre les décisions rendues par les autorités
judiciaires en matière d'exécution des jugements.

## Art. 46 Section 5: Cour pénale {#art_46}

1La Cour pénale est la juridiction qui statue sur les appels formés contre
les jugements pénaux rendus par le Tribunal d’instance et sur les demandes de
révision.
2Elle statue sur les appels formés contre les jugements rendus sur les
conclusions civiles.

## Art. 47 Section 6: Cour de droit public {#art_47}

1La Cour de droit public est compétente pour connaître des recours
et des contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à une
autre autorité.
2Elle est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation fédérale.

## Art. 48 {#art_48}

Le Tribunal arbitral des assurances se compose:
21) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Abrogé par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
23) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
24) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
En matière
arbitrale
Instance de
recours
Instance cantonale
unique
Autorité de
surveillance
Instance de
recours
Juridiction d'appel
Tribunal arbitral
des assurances
a) d’un membre de la Cour de droit public, désigné par celle-ci, qui le préside;
b) de deux arbitres proposés chacun par une des parties.
CHAPITRE 3

## Art. 49 Le ministère public {#art_49}

Le ressort du ministère public s’étend au canton.

## Art. 50 {#art_50}

1La fixation définitive du siège du ministère public fait l’objet d’une loi
spéciale.
2Le ministère public peut siéger en tout lieu du territoire cantonal.

## Art. 51 {#art_51}

Le Ministère public comprend un-e procureur-e général-e, un-e
procureur-e général-e suppléant-e et des procureurs-e-s, représentant au total
dix à quinze postes.

## Art. 52 {#art_52}

1Les attributions du ministère public sont régies par le CPP.
2Le ministère public exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par
d'autres lois.
3Le procureur général définit la politique criminelle du canton.

## Art. 53 {#art_53}

Le procureur général et les procureurs se suppléent mutuellement en
cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du
travail l'exigent.
Art. 53a26) 1Parmi les procureurs, un procureur général suppléant est désigné
par le Conseil de la magistrature, qui peut également le révoquer.
2Il seconde le procureur général, et le remplace en cas de besoin.
TITRE III

## Art. 54 Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_54}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont les juges du
Tribunal d’instance et du Tribunal cantonal, le procureur général et les
procureurs ainsi que les suppléants extraordinaires.

## Art. 55 {#art_55}

1Le bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas
d'urgence et pour une durée limitée un ou des suppléants extraordinaires
lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont
empêchés, absents ou récusés.
2Le Conseil de la magistrature peut également désigner un ou des suppléants
extraordinaires lorsque l'administration de la justice l'exige.
25) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019, L du 23 janvier
2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50)
avec effet au 1er février 2026
26) Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019
Ressort
Siège
Composition et
effectif
Suppléance
Procureur général
suppléant
Magistrats
Suppléants
extraordinaires
3Cette désignation fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.
4Lors de leur entrée en fonction, les suppléants et les suppléantes
extraordinaires prêtent serment devant le Conseil de la magistrature ou son
bureau.

## Art. 56 {#art_56}

Lors des audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du
Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire portent la
robe.
TITRE IV
Personnel judiciaire
CHAPITRE PREMIER

## Art. 57 Généralités {#art_57}

Le personnel judiciaire est composé:
a) de greffières et de greffiers rédacteurs;
abis) de procureures et de procureurs assistants;
b) de greffières et de greffiers ainsi que du personnel administratif.

## Art. 58 {#art_58}

1La commission administrative des autorités judiciaires (ci-après: la
commission administrative) nomme le personnel judiciaire.
2Elle peut demander au Ministère public des renseignements sur d'éventuelles
poursuites en cours à l'encontre d'un candidat greffier-rédacteur ou procureur
assistant.
Art. 58a29) Sur proposition du secrétaire général et après consultation du
Conseil d'Etat, la commission administrative fixe l'effectif du personnel judiciaire
et arrête la classification de chaque fonction.

## Art. 59 {#art_59}

Le personnel judiciaire est soumis à la loi sur le statut de la fonction
publique (LSt), du 28 juin 199530) et à sa réglementation d'exécution.
Art. 59a31) 1La commission administrative est compétente pour rendre les
décisions que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue
au Conseil d'Etat, au chef du département ou à l'autorité de nomination.
2Le secrétaire général exerce les compétences que la législation en matière de
statut de la fonction publique attribue au chef de service. Il peut déléguer cette
compétence aux personnes responsables du greffe d'une autorité judiciaire.
3Les décisions de la commission administrative et du secrétaire général ou de
ses délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202532).
27) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
28) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
29) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
30) RSN 152.510
31) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
32) RSN 152.130
Port de la robe
Nomination
Effectif et
classification
Statut
4Dans l'exercice de leurs compétences, la commission administrative et le
secrétaire général ainsi que ses délégataires tiennent compte, de manière
appropriée aux besoins des autorités judiciaires, de la politique menée par le
Conseil d'Etat pour le personnel de l'administration cantonale.
CHAPITRE 2
Greffières et greffiers rédacteurs, procureures et procureurs

## Art. 60 assistants33) {#art_60}

1Lors de leur entrée en fonction, les greffières et les greffiers
rédacteurs prêtent serment devant le Conseil de la magistrature, les procureures
et les procureurs assistants prêtent serment devant le Grand Conseil.
1bisLa formule du serment est la suivante:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."
2A l'appel de son nom, chaque greffière et greffier rédacteur ainsi que chaque
procureure ou procureur assistant lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

## Art. 61 {#art_61}

1Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et
les procureurs assistants participent à l'instruction et au jugement des affaires.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un membre de
la magistrature de l'ordre judiciaire et rédigent les jugements et décisions dans
les dossiers qui leur sont confiés.
3Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu à
discussion.
4Ils remplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la loi et le
règlement.
CHAPITRE 3

## Art. 62 Greffières, greffiers et personnel administratif {#art_62}

1Le personnel nécessaire à la bonne marche des autorités judiciaires
se compose des greffières et des greffiers ainsi que du personnel administratif.
2Leurs tâches et leurs compétences sont fixées dans le règlement.
TITRE V
Organisation et administration
CHAPITRE PREMIER
Principe
33) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
34) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
35) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
Assermentation
Tâches
Composition et
tâches
Autonomie
administrative et

## Art. 63 financière {#art_63}

1Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont
autonomes en matière administrative et financière.
2Elles sont soumises aux procédures applicables aux entités de l'Etat,
notamment en matière financière, de personnel, de locaux et informatique. Dans
ce cadre, elles rencontrent le Conseil d'Etat et arrêtent avec lui, après avoir
consulté la commission de gestion du Grand Conseil, la mesure et les conditions
dans lesquelles elles recourent aux services centraux de l'administration.
4Abrogé.
5Abrogé.
CHAPITRE 2

## Art. 64 Tribunaux {#art_64}

Chaque tribunal s'organise lui-même pour former ses sections et fixer
les attributions respectives des juges.
CHAPITRE 3

## Art. 65 Ministère public {#art_65}

1Le procureur général dirige le ministère public.
2lI établit les règlements et les directives nécessaires à l’activité du ministère
public. Dans ce cadre, il peut créer un organe de direction consultatif ainsi que
des sections compétentes en raison de la matière.
3Il peut en outre:
a) attribuer une procédure particulière à un procureur ou I’en décharger au profit
d’un autre;
b) donner des directives sur la conduite d’une procédure particulière.

## Art. 66 {#art_66}

1Les procureurs se réunissent en collège pour:
a) proposer leurs attributions respectives;
b) s’assurer de la cohésion du ministère public et de la cohérence de son
activité;
c) s’informer mutuellement de leurs activités.
2Le collège est dirigé par le procureur général.
CHAPITRE 4

## Art. 67 Commission administrative des autorités judiciaires {#art_67}

La commission administrative est l'organe de gestion, d'administration
et de représentation des autorités judiciaires.
36) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
37) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019
38) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019
Organisation
Procureur général
Collège des
procureurs

## Art. 68 Fonction {#art_68}

1La commission administrative est composée d'un juge du Tribunal
cantonal, qui la préside, d'un représentant du Tribunal d’instance et d'un
représentant du ministère public.
2Chaque membre dispose d'un suppléant.
3Le Tribunal cantonal et le Tribunal d’instance désignent leur représentant et son
suppléant.
4Le collège des procureurs désigne le représentant du ministère public et son
suppléant.

## Art. 69 {#art_69}

Les membres de la commission administrative et leurs suppléants ne
peuvent simultanément être membres ou suppléants du Conseil de la
magistrature.

## Art. 70 {#art_70}

1Les membres de la commission administrative et leurs suppléants sont
désignés pour une durée de deux ans.
2Leur mandat est reconductible deux fois.

## Art. 71 {#art_71}

Les membres de la commission administrative sont déchargés de leurs
tâches judiciaires ordinaires dans une mesure suffisante.

## Art. 72 {#art_72}

1La commission administrative est notamment compétente pour:
a) organiser les suppléances;
b) assurer la gestion documentaire;
c) informer le public sur les activités juridictionnelles et administratives de nature
à l'intéresser;
d) définir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature et avec l'appui du
secrétaire général, les outils de gestion des autorités judiciaires, notamment
ceux nécessaires au contrôle de l'activité, à la comparaison intercantonale et
à la statistique;
e) publier la jurisprudence;
f) répondre aux consultations fédérales et cantonales;
g) édicter les règlements nécessaires à l'activité du Tribunal cantonal et du
Tribunal d’instance;
h) régler la tenue vestimentaire des magistrats, du personnel judiciaire et des
mandataires aux audiences.
2Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi et qui n'est pas attribuée à
une autre autorité.
3Lorsqu’eIIe prend des mesures qui concernent directement I’organisation du
ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

## Art. 73 {#art_73}

1Le président de la commission administrative représente les autorités
judiciaires à l'égard des autres autorités et des tiers.
2Il préside la conférence judiciaire.
39) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019
Composition et
désignation
Incompatibilité
Durée
Décharge
1. De la
commission
2. Du président

## Art. 74 {#art_74}

La commission administrative établit chaque année à l'intention du
Grand Conseil un rapport sur l'activité des autorités judiciaires.
Art. 74a40) Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la
gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour les
autorités judiciaires et leur administration, sous réserve de la présente loi.
Art. 74b41) 1Les autorités judiciaires disposent pour leurs propres besoins et
ceux de leur administration des ressources financières inscrites à leur budget.
2Les centres de charge des autorités judiciaires forment un chapitre du budget
et des comptes de l'Etat.

## Art. 75 {#art_75}

1La commission administrative prépare, dans le cadre de celui de
l'Etat, le projet de budget des autorités judiciaires et de leur administration.
2Elle présente, dans le cadre de ceux de l'Etat, les comptes des autorités
judiciaires et de leur administration.
3Elle collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.
4Abrogé.
Art. 75a43) 1Le projet de budget et les comptes des autorités judiciaires et de
leur administration sont incorporés sans modification au budget et aux comptes
de l'Etat.
2Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans
son rapport à l'appui du budget et des comptes.
3Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du
secrétaire général, défend le budget et présente les comptes des autorités
judiciaires et de leur administration devant le Grand Conseil.
Art. 75b44) 1La commission des finances du Grand Conseil peut proposer au
Grand Conseil des amendements au projet de budget.
2Le projet de budget ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le
Conseil d'Etat qu'à l'attention de la commission des finances.
Art. 75c45) 1La commission administrative peut autoriser un dépassement de
crédit jusqu'à un montant de 330.000 francs par rubrique budgétaire concernée.
Les dépassements de crédits sont dans toute la mesure du possible compensés.
2Le total des dépassements de crédits non compensés ne peut excéder 330.000
francs par exercice budgétaire. Au-delà de cette limite, la commission
administrative ne peut autoriser un dépassement de crédit non compensé qu'à
40) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
41) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
42) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
43) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
44) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
45) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
Relations avec le
Grand Conseil
Budget et comptes
1. Principe
2. Généralités
3. Elaboration
4. Sort des
propositions
5. Amendements
6. Dépassement
de crédits
concurrence de 55.000 francs par rubrique budgétaire, moyennant l'accord
préalable de la commission des finances du Grand Conseil.
3Après consultation préalable de la commission des finances du Grand Conseil,
la commission administrative peut en outre autoriser des dépassements de
crédit pour des montants supérieurs à 330.000 francs lorsqu'ils sont
intégralement compensés conformément à la législation en matière de finances
de l'Etat.
4La commission administrative informe immédiatement le Conseil d'Etat de tout
dépassement de crédit autorisé.
5La commission administrative expose au Grand Conseil les motifs du
dépassement de crédit en même temps qu'elle présente les comptes des
autorités judiciaires et de leur administration.
Art. 75d46) 1Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que la commission
administrative n'est pas compétente pour autoriser son dépassement, elle
adresse une demande de crédit supplémentaire au Grand Conseil.
2Le rapport à l'appui de la demande de crédit supplémentaire est traité par le
Grand Conseil et ses organes comme un rapport du Conseil d'Etat,
conformément à la législation en matière d'organisation du Grand Conseil.
3Lorsque le Grand Conseil vote un crédit supplémentaire pour les besoins des
autorités judiciaires ou ceux de leur administration, le Conseil d'Etat met les
sommes nécessaires à disposition des autorités judiciaires ou de leur
administration à première réquisition de la commission administrative.
Art. 75e47) 1La commission administrative peut, avant même l'octroi du crédit,
engager une dépense urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences
financières moyennant l'accord préalable de la commission des finances du
Grand Conseil.
2La commission administrative soumet ces dépenses à l'accord du Grand
Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement.
3Elle expose dans un rapport les raisons pour lesquelles elle a adopté cette
procédure.

## Art. 76 {#art_76}

1Le président de la commission administrative, accompagné au
besoin du secrétaire général, peut participer aux séances de la commission de
gestion et aux séances de la commission des finances du Grand Conseil,
lorsque celle-ci traite des affaires de la justice.
2Il peut y prendre la parole et y faire des propositions.
CHAPITRE 5

## Art. 77 Secrétaire général des autorités judiciaires {#art_77}

1Le secrétaire général est nommé par la commission administrative.
46) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) et (FO 2015 N° 15) avec effet rétroactif au
1er janvier 2015
47) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
48) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
7. Crédits supplémentaires
8. Crédits urgents
Relations avec la
commission de
gestion et la
commission des
finances
Nomination et
statut
2Il est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199549)
et à sa réglementation d'exécution.

## Art. 78 {#art_78}

1Le secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires et
exécute les décisions de la commission administrative.
2Il procède à l'engagement provisoire du personnel judiciaire.
3Il conduit le personnel judiciaire.
4Il gère les finances des autorités judiciaires.
Art. 78a50) Le secrétariat général des autorités judiciaires assume les tâches
d'exécution des conventions internationales d'entraide en matière de procédure
("Autorité centrale"), sauf disposition contraire de la législation cantonale.

## Art. 79 {#art_79}

Le secrétaire général participe aux séances de la commission
administrative avec voix consultative.
CHAPITRE 6

## Art. 80 Conférence judiciaire {#art_80}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, à l'exception
des suppléants extraordinaires, se réunissent en conférence judiciaire pour:
a) délibérer de toute question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires;
b) désigner leurs représentants au Conseil de la magistrature.
2La conférence judiciaire se constitue et s'organise elle-même, sous réserve de
l'article 73, alinéa 2.
TITRE VI

## Art. 81 Locaux {#art_81}

L'Etat met à disposition et aménage les locaux nécessaires à
l'administration de la justice, en collaboration avec la commission administrative.

## Art. 82 {#art_82}

Toute commune est tenue de fournir, au besoin et à ses frais, une salle
d'audience et un local pour les ventes aux enchères.
TITRE VII
Dispositions transitoires
CHAPITRE PREMIER

## Art. 83 Généralités {#art_83}

Les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi devant
les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités
judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions qui suivent.
49) RSN 152.510
50) Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
51) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
Autorité centrale
Voix consultative
Conférence
judiciaire
Mise à disposition
et aménagement
Tâches des
communes
Compétence des

## Art. 84 nouvelles autorités {#art_84}

1Les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à
l'entrée en vigueur de la présente loi, et dans lesquelles l’instruction a été
clôturée, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul.
2Ses jugements peuvent faire l'objet d'un appel devant la nouvelle Cour civile.

## Art. 85 {#art_85}

L'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire
à l'application du droit fédéral.

## Art. 86 {#art_86}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire en place à
l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection en tant
que magistrates ou magistrats et de leur traitement.
2Abrogé.

## Art. 87 {#art_87}

Les présidentes et les présidents des tribunaux de district sont
rattachés au Tribunal d’instance.

## Art. 88 {#art_88}

Les présidentes de l'Autorité régionale de conciliation sont rattachées
au Tribunal d’instance.

## Art. 89 {#art_89}

Les juges d'instruction sont affectés au ministère public.

## Art. 90 {#art_90}

La présidente du Tribunal fiscal est affectée au Tribunal cantonal.
Art. 90a53) Les assesseurs sont rattachés au Tribunal d'instance et exercent la
fonction d'assesseur de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

## Art. 91 {#art_91}

Jusqu’au déménagement du Tribunal d’instance et du ministère
public dans les bâtiments qui leur sont destinés, la commission administrative
provisoire ou la commission administrative peut prendre toute mesure utile pour
loger ces autorités dans les locaux qu’elles occupent à l’entrée en vigueur de la
présente loi, dans une partie d’entre eux ou dans d’autres locaux.
2Lorsqu’elle prend des mesures qui concernent directement l’organisation du
ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

## Art. 92 {#art_92}

1A l’échéance du processus d’étude mené par le Conseil d’Etat et sur
sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de situation des locaux
dévolus à l’activité des autorités judiciaires.
2Si nécessaire, le Grand Conseil modifie la présente loi en conséquence.
52) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6
novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
53) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
54) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019
Causes pendantes
devant les Cours
civiles
Ancienne
organisation
judiciaire
Bénéfice d'élection
et traitement
Nouveau
rattachement
1. des présidentes
et des
présidents des
tribunaux de
district
2. des présidentes
de l'autorité
régionale de
conciliation
3. des juges
d'instruction
4. de la présidente
du Tribunal
fiscal
5. des assesseurs
de l'autorité
tutélaire
Lieux d'activité
1. Provisoires
2. Définitifs
CHAPITRE 2

## Art. 93 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires {#art_93}

La commission administrative provisoire se compose d'un juge du
Tribunal cantonal désigné par ce dernier, d'un président de tribunal de district
désigné par l'ensemble des présidents des tribunaux de district ainsi que du
procureur général.

## Art. 94 {#art_94}

1La commission administrative provisoire entre en fonction le 1er février
2010.
2Elle subsiste jusqu'à son remplacement par la commission administrative
nommée conformément à l'article 68, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2011.

## Art. 95 {#art_95}

1La commission administrative provisoire a comme mission de prendre
toutes les décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités
judiciaires.
2Elle est chargée notamment:
a) de fournir l'appui nécessaire au Conseil de la magistrature dans l'organisation
de la mobilité et du temps partiel dans le cadre de l'élection des nouveaux
membres de la magistrature de l'ordre judiciaire;
b) de fournir l'appui nécessaire à la commission judiciaire du Grand Conseil
dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire, de manière à ce que ces élections interviennent au plus tard
lors de la session du Grand Conseil de juin 2010;
c) d'édicter les règlements provisoires relatifs à l'activité des nouveaux
tribunaux;
d) de réunir les juges des nouveaux tribunaux afin que ceux-ci forment leurs
sections et fixent leurs attributions respectives;
e) d'organiser le transfert des dossiers;
f) d'affecter le personnel judiciaire aux nouvelles autorités judiciaires et
d'engager le personnel judiciaire supplémentaire;
g) de gérer l'utilisation des locaux;
h) d'élaborer le budget 2011 des autorités judiciaires;
i) de préparer à l'intention de la commission administrative des propositions
d'outils d’analyse et de pilotage nécessaires à l'élaboration du rapport
d'évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire.

## Art. 96 {#art_96}

1Les nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire sont ouverts à la mobilité et au temps partiel.
2Deux des nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
au moins doivent être occupés par des personnes exerçant leur fonction à temps
partiel.

## Art. 97 {#art_97}

Le procureur général réunit les nouveaux procureurs pour entendre
leurs propositions quant à leurs attributions respectives.
Commission
administrative
provisoire
1. Composition
2. Entrée en
fonction
3. Mission
4. Mobilité et
temps partiel

## Art. 98 Procureur général {#art_98}

La commission administrative provisoire nomme le secrétaire général,
qui entre en fonction dès le 1er octobre 2010.
CHAPITRE 2A55)
Juridictions de première instance
Art. 98a56) Tant que la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente
loi n'est pas entrée en vigueur, il subsiste deux juridictions de première instance
distinctes, l'une pour les régions électorales du Littoral et du Val-de-Travers et
l'autre pour les régions électorales des Montagnes et du Val-de-Ruz, au sens
de l'article 44a de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 198457).
Art. 98b58) 1Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à
Neuchâtel. Il comprend deux sites, l’un à Neuchâtel, l’autre à Boudry, et est doté
au minimum de douze postes de juge.
2Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chauxde-Fonds. Il est doté d’au minimum huit postes de juge.
3En cas de nécessité, la commission administrative des autorités judiciaires
peut, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat, créer ou modifier des sites à
l'intérieur de chacune de ces juridictions. En cas de désaccord entre les deux
autorités, la commission judiciaire du Grand Conseil tranche.
Art. 98c59) 1Une action adressée à l'un des sites d'une juridiction peut être
transmise d'office et sans indication de motifs à un autre site.
2Les parties déposent leurs actes auprès du premier site saisi tant qu'elles n'ont
pas reçu d'avis de transmission du dossier.
3Les actes mal adressés sont transmis au sein de la même juridiction mais les
parties répondent d'éventuels désagréments dus à leur inadvertance.
Art. 98d60) 1Chaque tribunal régional veille à ce que la charge de travail soit
équitablement répartie entre tous ses sites.
2En cas de nécessité ou sur proposition du Conseil de la magistrature, la
commission administrative des autorités judiciaires peut édicter des directives à
ce sujet.
Art. 98e61) 1Pour le surplus, les dispositions prévues pour le Tribunal d'instance
s'appliquent aux tribunaux régionaux.
2Les juges des tribunaux régionaux forment un seul collège pour la désignation
de leur représentant à la commission administrative des autorités judiciaires.
55) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
56) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) avec effet au 1er janvier 2018
57) RSN 141
58) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février 2026
59) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
60) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
61) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Secrétaire général
Tribunaux
régionaux
Siège et dotation
Rapports entre les
sites d'une même
juridiction
Répartition du
travail
Renvoi à d'autres
dispositions
CHAPITRE 3

## Art. 99 Conseil d'Etat {#art_99}

Sur proposition de la commission administrative, le Conseil d'Etat
édicte les dispositions réglementaires nécessaires au fonctionnement des
tribunaux.
Art. 99a62) Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure tout accord de
collaboration avec la Confédération et les autres cantons en vue de la
numérisation de la justice.
TITRE VIII

## Art. 100 Dispositions finales {#art_100}

Les actes législatifs suivants sont abrogés:
a) loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197963);
b) loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), du 23 mai
195164);
c) loi portant révision de la loi sur la nomination et la juridiction des
prud'hommes, du 21 décembre 195965);
d) loi concernant le tarif des frais de justice, du 8 mars 192666).

## Art. 101 {#art_101}

1La commission administrative des autorités judiciaires établit à
l’intention du Grand Conseil un rapport d’évaluation portant sur la nouvelle
organisation judiciaire, son fonctionnement et sa dotation en magistrats et en
personnel judiciaire.
2A cet effet, et en collaboration avec le Conseil de la magistrature, la commission
administrative met en place les outils d’analyse nécessaires dès l’entrée en
vigueur de la présente loi.
3Le rapport contient des conclusions et, le cas échéant, des propositions.
4Il porte sur une période de deux ans échéant le 31 décembre 2012. Il est remis
au Grand Conseil jusqu’au 30 juin 2013.
Entrée en vigueur: 1er janvier 201167).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
62) Introduit par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
63) RLN VII 342
64) RLN II 289
65) RLN II 816
66) RLN I 574
67) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et
adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du
27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Les articles 92 à 99 entrent en vigueur le 1er février 2010.
réglementaires
Traités
Abrogation du droit
en vigueur
Rapport
