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title: "Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes"
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provisions: 4
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# Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes

## Article 1 {#art_1}

Le 33% du produit de l’impôt communal sur le bénéfice et le
capital des personnes morales est redistribué entre toutes les communes en
proportion du nombre d’emplois recensés sur le territoire de chacune d’elles.

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.
Art. 2a2) En 2024 et 2025, la part du produit qualifiée d’extraordinaire au sens
de l’article 2c, alinéa 2, est allouée aux communes selon les modalités fixées à
l’article premier.
Art. 2b3) 1La part du produit qualifiée d’extraordinaire se détermine sur la base
des recettes fiscales communales suivantes, après déduction de la première
redistribution selon l’article premier:
a) les tranches facturées de la période fiscale concernée;
b) les bordereaux soldes facturés durant la période fiscale concernée.
2Les comptes annuels de chaque commune pour l’année 2022, après
l’attribution prévue à l’article premier, sont la référence.
3Les recettes fiscales sont déterminées pour chaque commune.
Art. 2c4) 1Les recettes fiscales communales des impôts sur le bénéfice et le
capital des personnes morales, définies selon l’article 2b, alinéa 1, sont
qualifiées d’extraordinaires lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l’impôt communal annuel par habitant est supérieur à 800 francs, et
b) l’accroissement des recettes fiscales est supérieur à 15% par rapport à
l’année de référence.
FO 2013 No 51
1) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
2) Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023 et modifié
par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025
3) Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023
4) Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023 et modifié
par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025
Redistribution de
la part du produit
extraordinaire au
canton et aux
communes
a) base de calcul
b) détermination
des recettes
fiscales et du
produit
extraordinaires
2La part du produit qualifiée d’extraordinaire est constituée par la part des
recettes fiscales dépassant la plus élevée des deux limites prévues à l’alinéa 1.

## Art. 3 {#art_3}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.
