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title: "Constitution de la République et Canton du Jura"
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# Constitution de la République et Canton du Jura

## Article 1 Etat {#art_1}

1 La République jurassienne est un Etat démocratique et
social fondé sur la fraternité.
2 Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse.
Exercice de la

## Art. 2 souveraineté {#art_2}

La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par
ses représentants.

## Art. 3 Langue {#art_3}

Le français est la langue nationale et officielle de la République et
Canton du Jura.

## Art. 4 Coopération {#art_4}

1 La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons
de la Confédération suisse.
2 Elle s'efforce d'assurer une coopération étroite avec ses voisins.
3 Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de
solidarité.

## Art. 5 Armoiries {#art_5}

Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes :
"Parti d'argent à la crosse épiscopale de gueules et de
gueules à trois fasces d'argent."
II. LES DROITS FONDAMENTAUX
Egalité devant la

## Art. 6 loi {#art_6}

1 Hommes et femmes sont égaux en droit.
2 Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son
origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation
sociale.

## Art. 7 Dignité humaine {#art_7}

1 La dignité humaine est intangible.
2 Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à
l'égalité des chances.

## Art. 8 Libertés {#art_8}

La liberté individuelle est garantie.
Le sont notamment :
a) le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale;
b) le droit au respect de la vie privée et du domicile;
c) le droit de contracter mariage et celui d'avoir une vie de famille;
d) le droit d'élever et d'éduquer ses enfants;
e) la liberté de pensée, de conscience et de religion;
f) la liberté d'avoir, d'exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la
liberté de presse;
g) la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique;
h) la liberté d'étude et d'enseignement;
i) la liberté de l'art et de la recherche;
j) la liberté de choisir et d'exercer une profession;
k) la liberté de commerce et d'industrie;
l) la liberté d'établissement;
m) la liberté d'accéder aux charges publiques.
Protection
juridique en

## Art. 9 général {#art_9}

1 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
2 Toute partie doit être entendue avant qu'il soit statué sur sa cause.
3 Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas
prévus par la loi.
4 Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance
judiciaire gratuite selon la loi.

## Art. 10 {#art_10}



## Art. 11 Censure {#art_11}

La censure est interdite.

## Art. 12 Propriété {#art_12}

1 La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction
sociale, est garantie dans les limites de la loi.
2 L'expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable.
3 Dans un intérêt public prépondérant, l'Etat prend des mesures pour
empêcher l'exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux
habitations et aux moyens de production importants.
4 L'Etat favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.
5 La loi peut conférer un droit de préemption à l'Etat et aux communes
lorsqu'un intérêt public prépondérant l'exige.
Limites des
droits

## Art. 13 fondamentaux {#art_13}

Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans
la seule mesure d'un intérêt public prépondérant.
Effets des droits

## Art. 14 fondamentaux {#art_14}

1 Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.
2 Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d'autrui.

## Art. 15 Devoirs {#art_15}

Chacun est tenu d'accomplir ses devoirs légaux envers l'Etat et les
communes.

## Art. 16 Droit de cité {#art_16}

1 La loi règle les conditions et la procédure d'acquisition du droit de
cité cantonal et communal.
2 Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale.
III. LES TACHES DE L'ETAT
1. La famille

## Art. 17 La famille {#art_17}

1 L'Etat protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale
de la société.
2 Il en renforce le rôle dans la communauté.
2. La sécurité sociale

## Art. 18 Principe {#art_18}

1 L'Etat et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité
sociale.
2 Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de
leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.
3 Ils encouragent l'insertion des migrants dans le milieu social jurassien.

## Art. 19 Droit au travail {#art_19}

1 Le droit au travail est reconnu.
2 Avec le concours des communes, l'Etat s'efforce de promouvoir le plein
emploi.
3 Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.
4 L'Etat encourage le reclassement professionnel.
5 Il favorise l'intégration économique et sociale des handicapés.
Protection des

## Art. 20 travailleurs {#art_20}

Pour assurer la protection des travailleurs, l'Etat :
a) organise l'assurance chômage obligatoire;
b) institue la médecine du travail;
c) légifère sur les conditions de travail;
d) favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises;
e) protège les travailleurs et leurs représentants dans l'exercice de leurs
droits;
f) veille à l'application du principe "à travail égal, salaire égal";
g) reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut
être réglementé.

## Art. 21 Paix sociale {#art_21}

L'Etat instaure un organe cantonal de conciliation et d'arbitrage
chargé d'intervenir dans les conflits sociaux.
Droit au

## Art. 22 logement {#art_22}

1 Le droit au logement est reconnu.
2 L'Etat et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des
conditions raisonnables, un logement approprié.
3 Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus.
Assurances et
prestations

## Art. 23 sociales {#art_23}

1 L'Etat et les communes peuvent compléter les assurances et
prestations sociales de la Confédération et en créer d'autres.
2 L'Etat généralise les allocations familiales.
3 Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s'inspire
du principe de la solidarité.
3. L'aide sociale

## Art. 24 L'aide sociale {#art_24}

L'aide sociale incombe à l'Etat et aux communes.
4. La santé publique
Protection

## Art. 25 générale {#art_25}

1 L'Etat et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques.
2 Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à
donner des soins aux malades et aux handicapés.
3 L'Etat règle et contrôle l'exercice des professions médicales et
paramédicales.
Organisation du
système

## Art. 26 hospitalier {#art_26}

1 L'Etat organise et coordonne l'ensemble du système hospitalier et
des services médicaux annexes.
2 Il pourvoit à leur entretien.6)
3 Il en confie la gestion à un établissement de droit public.

## Art. 27 Soins à domicile {#art_27}

L'Etat favorise les soins à domicile.

## Art. 28 Police sanitaire {#art_28}

L'Etat organise la police sanitaire.

## Art. 29 Assurances {#art_29}

1 Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d'accident et de
maternité.
2 L'Etat favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l'assurance
maladie.

## Art. 30 Sport {#art_30}

L'Etat encourage la pratique générale du sport.
Conseil de la

## Art. 31 santé publique {#art_31}

1 L'Etat institue le Conseil de la santé publique.
2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
5. L'école

## Art. 32 Mission {#art_32}

1 L'école a mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement.
2 Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.
3 Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables
de prendre en charge leur propre destinée.

## Art. 33 Obligation {#art_33}

L'école est obligatoire.

## Art. 34 Ecoles publiques {#art_34}

1 L'Etat organise et contrôle l'école publique.
2 L'accès à l'école maternelle est garanti.
3 L'enseignement est gratuit.
4 L'école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Répartition des

## Art. 35 tâches {#art_35}

1 L'école maternelle et l'école obligatoire incombent à l'Etat et aux
communes.
2 Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles
de commerce sont du ressort de l'Etat.
3 Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des
institutions privées.
4 L'Etat assume la formation initiale et permanente du corps enseignant.
Formation des

## Art. 36 handicapés {#art_36}

L'Etat entretient ou encourage les établissements spécialisés dans
lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état.
Formation hors

## Art. 37 du Canton {#art_37}

L'Etat crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir
certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le Canton.

## Art. 38 Ecoles privées {#art_38}

1 Le droit d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la
loi.
2 L'Etat soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.

## Art. 39 Surveillance {#art_39}

Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'Etat.
Droit à la

## Art. 40 formation {#art_40}

1 Le droit à la formation est reconnu.
2 L'Etat et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des
universités, ainsi que la formation professionnelle en général.

## Art. 41 Conseil scolaire {#art_41}

1 L'Etat institue le Conseil scolaire.
2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
6. La culture et l'éducation des adultes
Activités

## Art. 42 culturelles {#art_42}

1 L'Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le
domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion.
2 Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en
valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.
3 Ils favorisent l'illustration de la langue française.
Education des

## Art. 43 adultes {#art_43}

L'Etat et les communes encouragent l'éducation des adultes.
7. Le Bureau de la condition féminine
Le Bureau de
la condition

## Art. 44 féminine {#art_44}

L'Etat institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont
notamment :
a) améliorer la condition féminine;
b) favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité;
c) éliminer les discriminations dont elle peut faire l'objet.
7bis. Le développement durable11)
Développement
durable Art. 44a11) 1 L'Etat et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation
de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.
2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du
développement durable et prennent en compte les intérêts des générations
futures.
8. L'environnement et le territoire
Protection de

## Art. 45 l'environnement {#art_45}

1 L'Etat et les communes protègent l'homme et son milieu naturel
contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l'air, du sol,
de l'eau, ainsi que le bruit.
2 Ils sauvegardent la beauté et l'originalité des paysages, de même que le
patrimoine naturel et architectural.
3 L'Etat protège la faune et la flore, notamment la forêt.
4 Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.
Aménagement

## Art. 46 du territoire {#art_46}

1 L'Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et
une occupation rationnelle du territoire.
2 Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire
agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires.
3 Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et
des voies de communication.
4 Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement
favorables à la santé et aux loisirs.
5 Ils considèrent l'avis des populations en cause.
9. L'économie
Développement

## Art. 47 de l'économie {#art_47}

1 L'Etat encourage le développement économique du Canton; il tient
compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.
2 Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment
un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement
économique.
Constructions et

## Art. 48 routes {#art_48}

L'Etat légifère en matière de constructions et de routes.
Transports

## Art. 49 publics {#art_49}

L'Etat favorise les transports publics.
Ressources

## Art. 50 naturelles {#art_50}

L'Etat contrôle l'exploitation des ressources naturelles.

## Art. 51 Politique agricole {#art_51}

L'Etat définit une politique agricole.
10. La protection des consommateurs
La protection des

## Art. 52 consommateurs {#art_52}

L'Etat considère les intérêts des consommateurs.
11. L'aide humanitaire
L'aide

## Art. 53 humanitaire {#art_53}

L'Etat encourage l'aide humanitaire et coopère au développement
des peuples défavorisés.
12. L'ordre public

## Art. 54 L'ordre public {#art_54}

L'Etat et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la
tranquillité.
IV. L'ORGANISATION DE L'ETAT
1. Principes généraux
Séparation des

## Art. 55 pouvoirs {#art_55}

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
Fondement des

## Art. 56 actes publics {#art_56}

1 Tout acte de l'autorité doit être fondé sur les principes du droit et de
la bonne foi.
2 Il doit être approprié à son but.

## Art. 57 Responsabilité {#art_57}

L'Etat et les communes répondent du dommage qu'autorités et
fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions.
Rétroactivité des

## Art. 58 lois {#art_58}

Les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif si elles imposent des
charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.
Délégation de

## Art. 59 compétences {#art_59}

1 Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs
compétences aux termes de la loi.
2 S'agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l'objet de chaque
délégation et en précise le but et la portée.
Droit de

## Art. 60 nécessité {#art_60}

La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution
peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement
au Parlement ou au Gouvernement.
Renseignements
juridiques et

## Art. 61 médiation {#art_61}

1 L'Etat organise un service de renseignements juridiques en principe
gratuit.
2 Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière
administrative.
Fonctions

## Art. 62 incompatibles {#art_62}

1 Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes :
député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.
2 Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de
district ou de commune.
3 Les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale ou
d'une autre autorité de district.
4 Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions
suivantes : député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et
membre du Gouvernement.3)
5 ...3)
6 La loi règle les cas d'incompatibilité s'agissant des juges non permanents et
des fonctionnaires.
Incompatibilité

## Art. 63 entre parents {#art_63}

La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.

## Art. 64 Double activité {#art_64}

La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est
incompatible avec toute autre activité rétribuée.
Durée des

## Art. 65 fonctions {#art_65}

1 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les
procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus
pour cinq ans.8)
2 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du
Tribunal cantonal sont élus pour un an.
3 Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu'à la fin
de celle-ci.

## Art. 66 Réélection {#art_66}

1 Les députés au Conseil des Etats et les députés au Parlement ne
sont rééligibles que deux fois consécutivement.
2 Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.8)
3 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du
Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.
4 Les membres des autres autorités de l'Etat et des districts sont librement
rééligibles.
Destitution Art. 66a14) 1 La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement,
des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou
d'incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les
conditions.
2 La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission
d'une majorité des membres de celui-ci à la suite d'une procédure de
destitution visant l'un d'eux. Elle en règle la procédure et les conditions.
Publicité des

## Art. 67 débats {#art_67}

Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics.
Information

## Art. 68 publique {#art_68}

1 Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur
activité.
2 Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion
publique.
Siège des

## Art. 69 autorités {#art_69}

1 Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.
2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à
Porrentruy.5)
3 L'administration cantonale est décentralisée.
2. Les droits politiques

## Art. 70 Electeurs {#art_70}

1 Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme
possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés
dans le Canton.
2 …5)
3 Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme
possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés
dans la commune.
4 La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits
politiques.
Contenu des

## Art. 71 droits politiques {#art_71}

Tout électeur a le droit :
a) de prendre part aux élections et votes populaires;
b) d'être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la
Constitution et la loi;
c) de signer les initiatives et les référendums.
Jurassiens de

## Art. 72 l'extérieur {#art_72}

La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l'extérieur du
Canton.

## Art. 73 Etrangers {#art_73}

La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des
étrangers.
Elections

## Art. 74 populaires {#art_74}

1 Les électeurs du Canton élisent :
a) les députés au Parlement et les suppléants;
b) les membres du Gouvernement;
c) les députés au Conseil des Etats.
2 …5)
3 Les électeurs de la commune élisent :
a) les conseillers généraux;
b) le maire et les conseillers communaux;
c) les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement
communal le prévoit.
4 Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.
5 Les députés au Conseil des Etats, les députés au Parlement et les membres
des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.
6 Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin
majoritaire.5)
Initiative
populaire
cantonale :

## Art. 75 conditions {#art_75}

1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une
initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces,
l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou
de lois.7)13)
2 Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le
Parlement exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale.
3 L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul
domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour
cause de nullité.7)
4 L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.
Initiative
populaire
cantonale :

## Art. 76 procédure {#art_76}

1 Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la
suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution
ou dans la loi.7)
2 Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y
satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.
3 Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.
4 Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement
doit y satisfaire dans un délai de deux ans.7)
5 Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est adopté le
projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Référendum

## Art. 77 obligatoire {#art_77}

Sont soumis au vote populaire :
a) le principe d'une revision totale de la Constitution et, simultanément,
l'additif constitutionnel qui en règle les modalités;
b) les dispositions constitutionnelles;
c) les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
d) toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense
unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au
dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes
du même montant;
e) les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum
obligatoire;
f) les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent
à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises
au référendum obligatoire;
g)10) le budget de l'Etat conformément à l'article 123a, alinéas 4 et 6.
Référendum

## Art. 78 facultatif {#art_78}

Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq
communes le demandent13) :
a) les lois;
b) toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique
supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier
budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du
même montant;
c) les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à
la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum
facultatif;
d) les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une
entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq
millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
e) les plans dans les cas prévus par la loi;
f) les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale.
Référendum sur
décision du

## Art. 79 Parlement {#art_79}

Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a
prise.

## Art. 80 Droit de pétition {#art_80}

1 Chacun a le droit d'adresser une pétition aux autorités.
2 Toute autorité saisie d'une pétition est tenue de la traiter et d'y répondre.

## Art. 81 Partis politiques {#art_81}

L'Etat reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.
3. Le Parlement

## Art. 82 Rôle {#art_82}

1 Le Parlement est le principal représentant du peuple.
2 Il détermine la politique du Canton.
3 Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
4 Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l'administration et les
autorités judiciaires.
Compétence

## Art. 83 législative {#art_83}

1 Le Parlement :
a) élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la
Constitution;
b) édicte les lois, notamment celles qui règlent l'introduction du droit fédéral.
2 Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d'exécution
importantes du droit fédéral et des lois cantonales.
3 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font
l'objet de deux lectures.
Autres

## Art. 84 compétences {#art_84}

Sous réserve des droits du peuple, le Parlement :
a) élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des
autres autorités désignées par la loi;
b) approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui
ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;
c) discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;
d) approuve les plans cantonaux qui concernent l'économie, la construction,
l'aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;
e) approuve les plans financiers de l'Etat;
f) arrête le budget et approuve les comptes;
g) arrête toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'un montant
unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au
dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq centmillièmes de ce montant;
h) statue sur la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de
cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les
montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des
recettes portées au dernier budget;
i) autorise les emprunts publics;
j) approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des
établissements cantonaux autonomes;
k) tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle
est partie;
l) exerce le droit de grâce;
m) accorde l'amnistie;
n) se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux
consultations fédérales touchant des objets importants;
o) exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale;
p) exerce le droit de demander, avec d'autres cantons, la convocation
extraordinaire de l'Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire
d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral;
q) exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou
la loi.

## Art. 85 Composition {#art_85}

1 Le Parlement compte soixante députés.
2 La loi règle l'élection de suppléants.

## Art. 86 Election {#art_86}

1 Pour l'élection du Parlement, chaque district forme une
circonscription.
2 Trois sièges sont attribués d'office à chaque circonscription, les autres étant
ensuite répartis proportionnellement à la population.

## Art. 87 Convocation {#art_87}

Le Parlement se réunit, sur convocation du président :
a) dans les cas prévus par le règlement;
b) lorsqu'il le décide spécialement;
c) à la demande du Gouvernement;
d) quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter.
Indépendance
des

## Art. 88 parlementaires {#art_88}

1 Les députés remplissent librement leur mandat.
2 Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent dans l'exercice
de leur mandat.
3 Ils n'en sont responsables que devant le Parlement.
4. Le Gouvernement

## Art. 89 Rôle {#art_89}

1 Le Gouvernement conduit la politique du Canton.
2 Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l'administration.
3 Il représente l'Etat.

## Art. 90 Législation {#art_90}

1 Le Gouvernement participe à l'élaboration de la législation et peut
proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.
2 Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui
mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.

## Art. 91 Droit d'urgence {#art_91}

1 En cas d'urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances
et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.
2 Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions
nécessaires n'ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an
au plus.
Autres

## Art. 92 compétences {#art_92}

1 Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du
Parlement :
a) nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d'une fonction
publique cantonale;
b) arrête toute dépense non déterminée par une loi;
c) décide la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de
cautionnements et la participation à des entreprises économiques.
2 En outre, le Gouvernement :
a) conclut les conventions de droit public portant sur des matières d'ordre
mineur;
b) présente au Parlement, en début de législature, un programme de
politique générale;
c) présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation
de son programme;
d) planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de
l'Etat et pourvoit à la réalisation des plans;
e) prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l'Etat;
f) administre les biens et les finances de l'Etat;
g) assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales;
h) exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
i) coordonne l'activité des autorités et organise l'administration dans les
limites de la loi;
j) assume la surveillance des communes;
k) surveille les établissements cantonaux autonomes;
l) statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
m) accorde la citoyenneté cantonale;
n) répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations
des autorités fédérales;
o) consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
p) exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n'est pas
dévolue à une autorité déterminée.
Composition et

## Art. 93 élection {#art_93}

1 Le Gouvernement se compose de cinq membres.
2 Pour l'élection du Gouvernement, le Canton forme une seule circonscription.

## Art. 94 Président et viceprésident {#art_94}

Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le
Parlement.

## Art. 95 Collège {#art_95}

1 Le Gouvernement agit en collège.
2 Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

## Art. 96 Départements {#art_96}

1 Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi
fixe les attributions.
2 La coordination entre les départements doit être assurée.
Relations avec

## Art. 97 le Parlement {#art_97}

1 Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.
2 Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet.
Conseil
consultatif des
Jurassiens de

## Art. 98 l'extérieur {#art_98}

L'Etat institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à
l'extérieur du Canton.

## Art. 99 Administration {#art_99}

1 Tout fonctionnaire est au service du peuple.
2 L'administration doit être efficace et économe.
Etablissements
ou institutions

## Art. 100 autonomes {#art_100}

La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des établissements ou
institutions autonomes.
5. Les autorités judiciaires

## Art. 101 Indépendance {#art_101}

Les tribunaux sont indépendants.
Tribunal de
première

## Art. 102 instance {#art_102}

1 La justice de première instance est rendue sur l'ensemble du
territoire cantonal par le Tribunal de première instance.9)
2 Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la
loi.

## Art. 103 Tribunal cantonal {#art_103}

La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal
cantonal.
Cour

## Art. 104 constitutionnelle {#art_104}

1 La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête
et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.9)
2 Elle juge dans les limites de la loi :
a) les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et
règlements cantonaux et communaux;
b) les litiges relatifs à l'autonomie des communes, des Eglises reconnues et
de leurs paroisses;
c) les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des
élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes
organisés dans les districts et les communes;
d) les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour
constitutionnelle elle-même y soit partie;
e) les autres litiges indiqués par la loi.

## Art. 105 Mineurs {#art_105}

En matière pénale, la protection des mineurs relève d'une juridiction
particulière.

## Art. 106 Ministère public {#art_106}

L'action publique est exercée par le Ministère public.

## Art. 107 Renvoi {#art_107}

La loi règle les modalités d'élection des autorités judiciaires, leur
organisation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du
droit fédéral.
V. LES DISTRICTS ET LES COMMUNES
1. Les districts

## Art. 108 Statut {#art_108}

1 Les districts sont des circonscriptions administratives du Canton.5)
2 La loi en règle l'organisation.
3 Elle fixe le mode d'élection des autorités et leurs attributions.
4 …5)
Nombre et

## Art. 109 étendue {#art_109}

1 Le territoire du Canton est divisé en quatre districts : Delémont,
Les Franches-Montagnes, Porrentruy, Moutier.16)
2 Les districts sont délimités par la loi.
2. Les communes
a) Dispositions générales
Nature juridique

## Art. 110 et autonomie {#art_110}

1 Les communes et les syndicats de communes sont des
collectivités de droit public.
2 Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la
Constitution et de la loi.

## Art. 111 Surveillance {#art_111}

1 Les communes sont placées sous la surveillance du
Gouvernement.
2 Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et
l'exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le
Canton.
3 S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues
par la loi.
4 Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les
remplacer par une administration extraordinaire.
5 Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le
Gouvernement institue une administration extraordinaire.
Fusion, division,
modification de

## Art. 112 limites {#art_112}

1 Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se
diviser ou être rattachées à un autre district sans l'accord de leurs électeurs et
l'approbation du Parlement.
2 L'Etat facilite les fusions de communes.
3 Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement
peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des
limites entre communes.
Syndicats de

## Art. 113 communes {#art_113}

1 Pour certaines tâches d'intérêt commun, les communes ont le droit
de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes
extérieures au Canton.
2 L'acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les
communes en cause et approuvés par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même
surveillance que sur les communes.
4 Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation
d'un syndicat de communes et en établir l'acte constitutif et le règlement.
b) Les communes municipales

## Art. 114 Tâches {#art_114}

La commune municipale assume les tâches locales qui n'incombent
ni à la Confédération ni au Canton.

## Art. 115 Organisation {#art_115}

1 La commune municipale se donne un règlement d'organisation.
2 Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le
Gouvernement.
3 Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la
Constitution et à la loi.

## Art. 116 Organes {#art_116}

La commune municipale doit avoir les organes suivants :
a) le corps électoral;
b) le conseil communal;
c) les commissions permanentes prescrites par la loi.

## Art. 117 Corps électoral {#art_117}

1 La souveraineté communale appartient au corps électoral.
2 Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie
de scrutin.
3 Les compétences du corps électoral, l'organisation et le fonctionnement de
l'assemblée communale, les scrutins et le droit d'initiative sont réglés par la
loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

## Art. 118 Conseil général {#art_118}

1 L'assemblée communale peut être remplacée par un conseil
général.
2 L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil
général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi
qui peut renvoyer au règlement communal.
Conseil

## Art. 119 communal {#art_119}

1 Le conseil communal est l'autorité exécutive et administrative de la
commune municipale.
2 Il est présidé par le maire.
3 L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil
sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.
c) Les autres communes
Les autres

## Art. 120 communes {#art_120}

Le Canton connaît, outre les communes municipales, des
communes mixtes, des communes bourgeoises et des sections de commune,
dont la loi règle le statut.
VI. LES FINANCES
1. Les impôts et redevances
Souveraineté

## Art. 121 fiscale {#art_121}

1 L'Etat et les communes perçoivent les impôts et autres
contributions publiques nécessaires à l'exécution de leurs tâches.
2 Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la
loi.

## Art. 122 Devoir fiscal {#art_122}

Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité
économique, aux charges de l'Etat et des communes.
2. La gestion des finances publiques
Dispositions

## Art. 123 générales {#art_123}

1 L'Etat et les communes doivent être administrés dans un esprit
d'économie.
2 L'Etat gère ses finances en considérant les besoins de l'ensemble du
Canton.
3 Etat et communes établissent des plans financiers fondés sur une
planification des tâches publiques.
4 Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.
5 L'Etat organise le contrôle des finances cantonales et communales.
Frein à
l'endettement Art. 123a10) 1 Le budget de l'Etat doit présenter un degré d'autofinancement
supérieur ou égal à 80%.
2 En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et
demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré
d'autofinancement doit être de 100% au moins.
3 Le Parlement peut, à une majorité d'au moins deux tiers des députés,
déroger aux alinéas 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient. Il
ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.
4 Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou
lorsque le Parlement a dérogé aux alinéas 1 et 2 l'année précédente, le
budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au
référendum obligatoire.
5 Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l'alinéa 3 peut
s'appliquer au prochain budget.
6 Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci
ne répond pas aux conditions des alinéas 1 et 2, il est soumis au référendum
obligatoire.
7 Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement.
Publicité des
comptes et du

## Art. 124 budget {#art_124}

Le budget et les comptes de l'Etat, ceux des communes, des
syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics.

## Art. 125 Financement {#art_125}

Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est
accompagné d'un plan de financement.
3. La péréquation financière
La péréquation

## Art. 126 financière {#art_126}

L'Etat prend des mesures pour atténuer les inégalités entre
communes de capacité économique et financière différente.
4. Les établissements économiques autonomes
Banque

## Art. 127 cantonale {#art_127}

1 L'Etat crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.
2 Il en garantit les engagements.
3 La banque cantonale soutient la politique économique du Canton.
Autres

## Art. 128 établissements {#art_128}

L'Etat, les communes et les syndicats de communes peuvent
participer à des entreprises économiques ou en créer.
5. Les régales

## Art. 129 Les régales {#art_129}

La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l'Etat.
VII. L'EGLISE ET L'ETAT
Eglises

## Art. 130 reconnues {#art_130}

1 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du
Canton sont reconnues collectivités de droit public.
2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et
durables.
3 Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.

## Art. 131 Autonomie {#art_131}

1 Les Eglises reconnues s'organisent de façon autonome.
2 Chaque Eglise reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit
être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est
adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à
la loi.
Appartenance à
une Eglise

## Art. 132 reconnue {#art_132}

1 Chaque habitant du Canton appartient à l'Eglise de sa confession
s'il remplit les conditions qu'elle exige.
2 Tout membre d'une Eglise reconnue peut en sortir par une déclaration
écrite.

## Art. 133 Paroisses {#art_133}

1 Les Eglises reconnues aménagent le territoire cantonal en
paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique.
2 Les paroisses sont des collectivités de droit public.

## Art. 134 Finances {#art_134}

1 Les Eglises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des
impôts sous forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi.
2 L'Etat et les communes collaborent à la perception de l'impôt ecclésiastique
par l'entremise de leurs services administratifs.
3 Les décisions des Eglises reconnues ou de leurs paroisses en matière
d'impôts sont susceptibles de recours conformément à la loi.9)
4 La loi règle les cas dans lesquels l'Etat verse des subsides aux Eglises.
VIII. LA REVISION DE LA CONSTITUTION

## Art. 135 Principe {#art_135}

1 La Constitution peut être revisée en tout ou en partie.
2 Toute revision doit être soumise au vote populaire.

## Art. 136 Revision partielle {#art_136}

1 La revision partielle suit la procédure législative ordinaire.
2 Elle peut porter sur un ou plusieurs articles.
3 Elle ne doit concerner qu'une seule matière.

## Art. 137 Revision totale {#art_137}

1 La revision totale de la Constitution est proposée au peuple par
voie d'initiative populaire ou par le Parlement.
2 Un additif constitutionnel en règle les modalités.
3 Si l'additif constitutionnel est rejeté, le Parlement soumet au peuple un
nouveau projet dans le délai d'un an.

## Art. 138 {#art_138}

Art. 13912) 15)
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 1  L'Assemblée constituante décrète l'entrée en vigueur
simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.
Art. 2 La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne sur le
territoire de la République et Canton du Jura.
Art. 3 1 La législation du canton de Berne est reçue en l'état qui est le sien le
jour qui précède l'entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle
n'y est pas contraire et pour autant qu'elle n'ait pas été modifiée selon une loi
élaborée par l'Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.
2 La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera
tant qu'elle n'aura pas été modifiée dans les formes prévues par la
Constitution.
Art. 4 1 L'Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu'au jour où le
parlement jurassien est constitué.
2 Elle en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'article 84, lettre
a, de la Constitution.
Art. 5 1 Le Bureau de l'Assemblée constituante tient lieu de gouvernement
jusqu'au jour où le gouvernement jurassien est constitué.
2 Il en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'article 92, lettre a,
de la Constitution.
3 L'Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.
Art. 6 1 …8)
2 Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le
Gouvernement, le lendemain.
3 Les contestations sur l'exercice des droits politiques, l'organisation des
élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de
l'Assemblée constituante créée à cet effet.
Art. 7 Les députés au Conseil des Etats sont élus pour une période qui prend
fin en même temps que la législature du Conseil national.
Art. 8 En dérogation à l'article 62, alinéa 5, de la Constitution, aucun membre
du Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée fédérale dans les huit ans qui
suivent l'élection du premier Gouvernement.
Art. 9 1 La loi facilite l'octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés
établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.
2 Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.
Art. 10 1 Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et
judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la
République et Canton du Jura lorsque celles-ci sont constituées.
2 Le Bureau de l'Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent
passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires
pendantes s'achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des
personnes en cause étant réservé.
Art. 115) 1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente
modification.
2 La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la
nouvelle organisation judiciaire.
3 Pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente modification à
2002, le Parlement élit les juges du Tribunal de première instance et les juges
d'instruction.
4 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi d'organisation
judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie
d'ordonnance.
Art. 126) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente
modification.
Art. 137)9)10) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente
modification.

## Art. 148 {#art_148}

1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente
modification.
2 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et
les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant
l'entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu'à la fin de la
période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.
3 S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'alinéa 2,
mais après l'entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont
seulement jusqu'à la fin de cette législature.
4 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres du
Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections
antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification étant
comptabilisées.
Art. 1517) 1 Pendant les années 2026 à 2031, il peut être dérogé aux alinéas
1 et de 2 de l'article 123a pour neutraliser les effets de l'accueil de la
commune municipale de Moutier dans le canton du Jura. La loi règle les
modalités.
2 La totalité des montants neutralisés dans le calcul du mécanisme du frein à
l'endettement en application de l'alinéa 1 doit être compensée.
Delémont, le 3 février 1977
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Adoptée par l'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura le 3 février
1977.
Acceptée par le peuple jurassien le 20 mars 1977, par 27 061 voix contre 5 749.
Garantie par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 1977, à l'exception de l'article 138 et sous
réserve que les articles 1er et 80 de la Constitution fédérale soient modifiés, que la
séparation du futur canton d'avec le canton de Berne, ainsi que son organisation soient
assurées par le droit fédéral et que les articles 1er, 4, 5 et 10 des dispositions finales et
transitoires soient appliqués conformément au droit transitoire à établir par la Confédération
(FF 1977 II 259, III 266).
2) L'article 138 n'a pas obtenu la garantie fédérale.
3) Modification de l'article 62 (Incompatibilité entre la fonction de parlementaire fédéral et de
membre du Gouvernement).
Acceptée en votation populaire le 5 avril 1987.
Garantie fédérale accordée le 9 mars 1988.
4) Modification de l'article 26 (Organisation du système hospitalier).
Acceptée en votation populaire le 28 novembre 1993.
Garantie fédérale accordée le 3 juin / 16 septembre 1996.
5) Modification des articles 69, 70, 74, 102 et 108; introduction de l'article 11 des dispositions
finales et transitoires (Réforme de l'organisation judiciaire).
Acceptée en votation populaire le 29 novembre 1998.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2001
Garantie fédérale accordée le 5 juin / 14 juin 2000.
6) Modification de l'article 26, alinéa 2; introduction de l'article 12 des dispositions finales et
transitoires (Transfert des charges de la santé à l'Etat).
Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005.
7) Modification des articles 75, alinéas 1 et 3, et 76, alinéas 1 et 4; introduction de l'article 13
des dispositions finales et transitoires (Introduction de l'initiative populaire rédigée de
toutes pièces).
Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004.
Entrée en vigueur le 1er septembre 2006.
Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005.
8) Modification des articles 65, alinéa 1, et 66, alinéa 2; abrogation de l'article 6, alinéa 1 et
introduction de l'article 14 des dispositions finales et transitoires (Augmentation de la durée
de la législature).
Acceptée en votation populaire le 7 mars 2010.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2010.
Garantie fédérale accordée le 28 février / 2 mars 2011.
9) Modification des articles 102, alinéa 1, 103, 104, alinéa 1, 106, 107, 134, alinéa 3,
abrogation de l'article 10, nouvelle teneur de l'article 13 des dispositions finales et
transitoires (Mise en œuvre des procédures fédérales civile et pénale).
Acceptée en votation populaire le 30 novembre 2008.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Garantie fédérale accordée le 23 novembre / 10 décembre 2009.
10) Introduction des articles 77, lettre g, et 123a, nouvelle teneur de l'article 13 des
dispositions finales et transitoires (Frein à l'endettement).
Acceptée en votation populaire le 17 mai 2009.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Garantie fédérale accordée le 29 novembre / 8 décembre 2010.
11) Modification du texte introductif, du deuxième paragraphe du préambule, introduction de la
section 7bis et de l'article 44a (Introduction des principes du développement durable).
Acceptée en votation populaire le 28 novembre 2010.
Garantie fédérale accordée le 29 février/6 mars 2012.
12) Introduction de l'article 139 (Processus tendant à la création d'un nouveau canton).
Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2013.
Garantie fédérale accordée le 5 mars / 11 mars 2015.
13) Modifications des articles 75, alinéa 1, et 78, phrase introductive (Droit d'initiative et de
référendum des communes).
Acceptée en votation populaire le 5 juin 2016.
Garantie fédérale accordée le 29 mai / 12 juin 2017.
14) Introduction de l'article 66a (Destitution).
Acceptée en votation populaire le 18 juin 2023.
Garantie fédérale accordée le 10 septembre / 18 septembre 2024.
15) Abrogation de l'article 139
Acceptée en votation populaire le 22 septembre 2024
Entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Garantie fédérale accordée le 5 mars / 10 mars 2025.
16) Modification de l'article 109, alinéa 1 (Création du district de Moutier)
Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2024
Entrée en vigueur le 1er août 2025.
Garantie fédérale accordée le 15 juin / 16 juin 2026.
17) Introduction de l'article 15 des dispositions transitoires et finales (Dérogation au frein à
l'endettement).
Acceptée en votation populaire le 18 mai 2025.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2026.
Garantie fédérale accordée le 15 juin / 16 juin 2026.
