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title: "Ordonnance sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire"
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provisions: 24
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# Ordonnance sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

## Article 1 Terminologie {#art_1}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Coordination et
transition entre la
scolarité obligatoire et le niveau

## Art. 2 secondaire II {#art_2}

1 Sous la responsabilité du Département de la Formation, de la Culture
et des Sports (dénommé ci-après : "Département"), le Service de
l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire, le Service de la
formation des niveaux secondaire II et tertiaire, le Centre jurassien
d'enseignement et de formation et le Centre d'orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire assurent la coordination dans la
définition, la planification et la mise en œuvre de la politique de la formation.
2 Ils veillent à une transition harmonieuse entre la scolarité obligatoire et le
degré secondaire II. Ils proposent et mettent en œuvre les mesures
nécessaires à cet effet.
SECTION 2 : Centre jurassien d'enseignement et de formation
Divisions et

## Art. 3 filières {#art_3}

1 Les divisions du Centre jurassien d'enseignement et de formation
(dénommé ci-après : "Centre") regroupent les filières, les mesures de
préparation et les passerelles en fonction des finalités auxquelles elles
conduisent.
2 La filière s'entend d'un parcours de formation élaboré sur la base d'un plan
d'études, conduisant à l'obtention d'une certification et dont l'enseignement
est organisé par année scolaire.
3 Une ou plusieurs filières identifiées au sein d'une même division peuvent se
voir attribuer une dénomination particulière par le Département.
Lieux

## Art. 4 d'enseignement {#art_4}

1 Le Centre dispense son enseignement à Delémont et à Porrentruy,
conformément à la répartition arrêtée par le Gouvernement.
2 Le directeur général du Centre peut procéder à des regroupements ou à des
dédoublements de classes engendrant des modifications du lieu
d'enseignement, lorsque cela est justifié par des fluctuations des effectifs des
élèves. L'accord du Département est nécessaire si la modification touche à
l'organisation de la filière. Si le regroupement ou le dédoublement de classe
modifie pour plus de trois ans le lieu d'enseignement de la filière, l'accord du
Gouvernement est requis.
Unité de
formation

## Art. 5 continue {#art_5}

1 Le Centre dispense ses prestations en matière de formation continue
par l'intermédiaire d'une unité spécifique fonctionnant de manière transversale
entre les divisions.
2 Le Département arrête la dénomination de l'unité de formation continue.
3 Le Département désigne le responsable de cette unité et en arrête le cahier
des charges. Les dispositions sur les missions particulières s'appliquent à
cette fonction.
4 Le responsable de l'unité de formation continue est placé sous la
responsabilité directe du directeur général du Centre.
5 L'unité de formation continue tient une comptabilité propre. Dans les limites
budgétaires octroyées, elle gère ses ressources humaines, financières et
matérielles de manière autonome.
6 L'unité de formation continue s'appuie sur les compétences et les
infrastructures des divisions du Centre afin de planifier, d'organiser et de
réaliser les prestations de formation continue.
7 Les programmes de formation offerts par l'unité de formation continue sont
soumis au préavis du comité de direction du Centre.

## Art. 6 Directeur général {#art_6}

1 Le directeur général du Centre a en particulier les attributions
suivantes :
a) il met en œuvre les options stratégiques arrêtées par les autorités
politiques en matière de formation des niveaux secondaire II et tertiaire;
b) il dirige l'administration centrale et l'unité chargée de la formation continue
du Centre;
c) il élabore la planification financière, le budget et les comptes du Centre et
est responsable de sa conduite générale et de sa gestion administrative et
financière;
d) il représente le Centre envers les tiers;
e) il convoque et préside le comité de direction du Centre;
f) il coordonne l'activité des divisions du Centre;
g) il soutient les directeurs de division dans la gestion et le développement
des filières de formation; il veille à ce que les divisions et l'unité de
formation continue disposent des ressources humaines et matérielles
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches;
h) il définit la politique d'engagement du personnel du Centre et conduit la
procédure de recrutement; il engage le personnel enseignant auxiliaire ou
temporaire;
i) il met en place un système d'assurance qualité;
j) il met en œuvre la stratégie de communication du Centre, en accord avec
le Département et le Service de la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire;
k) en collaboration avec le Service de la formation des niveaux secondaire II
et tertiaire, il met en œuvre et coordonne la collaboration et la coordination
des activités du Centre avec les autres prestataires publics ou privés
reconnus pour dispenser l'enseignement des niveaux secondaire II et
tertiaire;
l) il entretient des contacts avec les partenaires sociaux et avec les
associations des parents d'élèves;
m) il accomplit toute autre tâche incombant au Centre qui n'est pas
expressément attribuée à un autre organe ou qui lui est confiée par le
Gouvernement ou le Département.
2 Sous la responsabilité du Département, il participe en étroite collaboration
avec les responsables du Service de la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire, du Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité
obligatoire et du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire, à la planification et à la coordination de la politique de
formation.
3 Le Département arrête le cahier des charges du directeur général du Centre.
Comité de

## Art. 7 direction {#art_7}

1 Le comité de direction du Centre est composé du directeur général et
des directeurs de division.
2 Il est présidé par le directeur général du Centre.
3 Le comité de direction siège régulièrement, en fonction des besoins, sur
convocation du directeur général du Centre ou à la demande de l'un de ses
membres.
4 Le comité de direction traite des affaires qui intéressent l'ensemble du
Centre et des objets importants de ses divisions. Il propose la nomination du
personnel enseignant permanent.
5 Les membres du comité de direction participent personnellement aux
séances. A titre exceptionnel, ils peuvent se faire représenter, avec l'accord
du directeur général.
6 Selon les objets traités, à la demande du directeur général du Centre, le chef
du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire participe aux
séances du comité de direction. En fonction des besoins, le comité de
direction peut inviter d'autres personnes.
7 Les décisions appartiennent au directeur général après que les membres du
comité de direction en ont débattu et se sont prononcés à leur sujet.
8 Un procès-verbal de décision est établi pour chaque séance du comité de
direction. Il est réservé à l'usage exclusif des membres du comité de direction.
Il est transmis au Département et au Service de la formation des niveaux
secondaire II et tertiaire.
9 Le directeur général fait exécuter les décisions prises en comité de direction.
Directeurs de

## Art. 8 division {#art_8}

1 Les directeurs de division ont notamment pour tâches :
a) d'assumer la responsabilité pédagogique de leur division et d'assurer la
qualité des prestations;
b) de diriger l'administration de leur division;
c) d'assurer la bonne marche de leur division;
d) d'engager à titre temporaire, dans les limites des ressources allouées, le
personnel enseignant de la division pour une période n'excédant pas un
semestre;
e) de pourvoir aux remplacements et aux engagements de courte durée de
maîtres n'excédant pas six mois, dans les limites des ressources allouées;
f) d'encourager et de stimuler la veille pédagogique;
g) en accord avec le directeur général du Centre, d'entretenir des relations
avec les partenaires externes et les institutions de formations
subséquentes et de participer aux groupes de travail, cantonaux,
intercantonaux et aux conférences de directeurs d'établissement;
h) de dispenser les périodes d'enseignement qui leur incombent; le directeur
général en arrête le nombre qui doit en principe être supérieur à trois;
i) de représenter leur division au comité de direction du Centre.
2 Le Département arrête le cahier des charges des directeurs de division.
Directeurs

## Art. 9 adjoints {#art_9}

1 Selon les besoins et la complexité de la division considérée, un ou
plusieurs directeurs adjoints peuvent être désignés par le Gouvernement, sur
proposition du directeur général du Centre, pour assister le directeur de
division. Le directeur général du Centre prend le préavis du directeur de la
division concernée.
2 Les directeurs adjoints ont notamment pour tâches :
a) d'assister le directeur de division dans ses missions de gestion
pédagogique et d'administration, en assumant des responsabilités
particulières;
b) de mettre en application les décisions relatives aux filières de la division et
d'assurer le suivi;
c) de contribuer au développement des filières de la division;
d) d'assurer la suppléance du directeur de division;
e) de dispenser trois à six périodes d'enseignement; le directeur général du
Centre en arrête le nombre.
3 Le directeur général du Centre arrête le cahier des charges de chaque
directeur adjoint.
Missions

## Art. 10 particulières {#art_10}

Le directeur général du Centre peut confier, sur préavis du directeur
de division concerné et sur la base d'un cahier des charges proposé par lui,
des missions particulières d'ordre pédagogique ou administratif à des
enseignants du Centre, moyennant un allégement d'horaire.

## Art. 11 Dotation globale {#art_11}

Les missions particulières sont attribuées au Centre et à ses
divisions dans le cadre d'une dotation globale fixée par le Département.
Commissions de
division
1. Attributions

## Art. 12 {#art_12}

1 Les commissions de division sont consultées sur l'aménagement et
le développement des filières de formation et de la formation continue. Leurs
avis sont portés à la connaissance de l'autorité compétente.
2 Elles assurent la veille pédagogique et vérifient l'adéquation des filières de
formation du Centre aux besoins des professions et des exigences des
niveaux de formation subséquents.
3 Elles peuvent, de leur propre initiative, formuler des propositions ou des
suggestions aux organes de direction du Centre.

## Art. 13 {#art_13}

1 Les commissions de division du Centre sont composées de neuf à
treize membres représentant les milieux concernés par les filières attribuées à
la division considérée et les institutions de formations subséquentes.
2 Les membres sont nommés par le Gouvernement, sur proposition du
Département, après consultation des milieux concernés ou après avoir
procédé par voie d'appel.
3 Le président de chaque commission de division est désigné par le
Gouvernement. Pour le surplus, les commissions se constituent elles-mêmes.
3. Période de

## Art. 14 fonction {#art_14}

Les membres des commissions de division sont nommés pour la
législature. Les membres nommés en cours de période le sont pour la fin de
celle-ci. Les dispositions de l'ordonnance concernant la durée des mandats et
les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions
cantonales2) sont applicables.

## Art. 15 {#art_15}

1 Les commissions de division se réunissent au moins deux fois par
année et chaque fois que le président ou quatre membres au moins de la
commission, le directeur général du Centre ou le directeur de la division
concernée le demandent.
2 Le directeur général du Centre et le directeur de la division concernée
participent aux séances des commissions de division avec voix consultative.
Les commissions de division peuvent inviter d'autres tiers à leurs séances.
3 Les séances des commissions de division font l'objet d'un procès-verbal qui
est distribué à ses membres, au directeur général du Centre et au directeur
de la division concernée, ainsi qu'au Département et au Service de la
formation des niveaux secondaire II et tertiaire.

## Art. 16 {#art_16}

Le secrétariat des commissions de division est assumé par le
secrétariat de chaque division concernée.
Consultation des

## Art. 17 enseignants {#art_17}

1 Les enseignants du Centre sont consultés par le directeur général
sur les objets importants concernant le Centre, ainsi que sur ceux touchant à
leur statut.
2 Au sein de chaque division du Centre, les enseignants de celle-ci se
réunissent en collège. Ce dernier est consulté par le directeur de division sur
les objets importants concernant la division.
SECTION 3 : Conseil de la formation
Caractère et

## Art. 18 attributions {#art_18}

1 Le Conseil de la formation est l'organe consultatif du Département
pour les questions importantes relatives à la formation et à l'enseignement
des niveaux secondaire II et tertiaire.
2 Il est consulté sur :
a) l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à la
formation;
b) la planification et la coordination de la formation;
c) la coopération intercantonale;
d) l'organisation générale de l'enseignement et de la formation des niveaux
secondaire II et tertiaire;
e) les mesures permettant de favoriser la transition entre la scolarité
obligatoire et le niveau secondaire II;
f) les questions importantes qui concernent la formation en général et la
formation continue.
3 De sa propre initiative, le Conseil de la formation peut faire des propositions
au Département ou demander à ce dernier de faire procéder à des études et
à des rapports.

## Art. 19 Composition {#art_19}

1 Le Conseil de la formation se compose de quinze membres
comprenant :
a) quatre représentants des organisations du monde du travail choisis de
manière paritaire entre les partenaires sociaux;
b) un représentant des associations de parents d'élèves ou des associations
de personnes en formation;
c) un représentant issu des prestataires de formation publics tiers ou privés;
d) les cinq présidents des commissions de division;
e) trois représentants des institutions de formations subséquentes;
f) le président du Conseil scolaire.
2 Le chef du Département, le chef du Service de la formation des niveaux
secondaire II et tertiaire et le directeur général du Centre participent aux
séances avec voix consultative.
3 A la demande du Conseil de la formation ou de son président, et avec
l'accord du chef du Département, des fonctionnaires, des experts ou d'autres
tiers peuvent être invités aux séances.

## Art. 20 Nomination {#art_20}

1 Les membres du Conseil de la formation sont nommés par le
Gouvernement sur proposition des milieux intéressés ou par voie d'appel.
2 Ils sont nommés pour la législature. Les membres nommés en cours de
période le sont pour la fin de celle-ci. Les dispositions de l'ordonnance
concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales2) sont applicables.3)

## Art. 21 Organisation {#art_21}

1 Le Gouvernement nomme le président du Conseil de la formation.
Pour le surplus, ce dernier se constitue lui-même.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire assure le
secrétariat du Conseil de la formation.

## Art. 22 Fonctionnement {#art_22}

Le Conseil de la formation se réunit au moins deux fois par année et
chaque fois que son président ou au moins six de ses membres le
demandent.
SECTION 4 : Dispositions finales
Clause

## Art. 23 abrogatoire {#art_23}

Sont abrogés :
1. l'ordonnance du 17 décembre 1991 sur les commissions de surveillance
des écoles et centres professionnels et sur la commission cantonale de
coordination de la formation professionnelle;
2. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les attributions de
l'inspecteur des écoles professionnelles.
Entrée en

## Art. 24 vigueur {#art_24}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2008.
Delémont, le 5 février 2008
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 412.01
2) RSJU 172.356
3) Nouvelle teneur selon le ch. VII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 février 2019, en vigueur depuis le
1er avril 2019
