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title: "Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires"
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provisions: 8
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# Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires

## Article 1 {#art_1}

Le présent règlement fixe les modalités d’exécution de la
législation fédérale sur les résidences secondaires.

## Art. 2 {#art_2}

Par « autorité compétente » ou « autorité compétente pour les
autorisations de construire » au sens de la législation fédérale sur les résidences
secondaires, il faut entendre le Conseil communal.

## Art. 3 {#art_3}

Le Département du développement territorial et de l’environnement est
compétent pour représenter le canton dans les échanges avec l’autorité
fédérale. Il agit par le service de l’aménagement du territoire.

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les autorités et organes
chargés d’exécuter la législation fédérale sur les résidences secondaires.

## Art. 5 {#art_5}

L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui
compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce
à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui :
a) changent de logement à l’intérieur de la commune ;
b) quittent la commune ;
c) s’établissent dans une autre commune.

## Art. 6 {#art_6}

1Le Registre foncier annonce d’office aux autorités compétentes les
transferts de propriété des biens-fonds grevés au sens de l’article 16, alinéa 2
LRS, après validation de l’inscription.
2Les annonces doivent contenir :
a) la désignation de l’immeuble et son descriptif ;
b) le nom et l’identité du propriétaire ;
c) le type de propriété et la date d’acquisition.
FO 2022 No 27
1) RS 702
2) RS 702.1
Objet
Autorités
compétentes
Autorité centrale
Autorité de
surveillance
Obligation
d’annoncer –
Contrôle des
habitants
Obligation
d’annoncer -
Registre foncier
701.7

## Art. 7 {#art_7}

Sont considérés comme bâtiments protégés ou caractéristiques du site :
a) en zone à bâtir et hors de la zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 0 à 3
selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou ceux
mis sous protection au sens de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
(LSPC), du 4 septembre 20183) ;
b) hors zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 4 selon le RACN et pouvant
être considérés comme dignes d’être protégés au sens de la législation
cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre des plans
communaux d’affectation des zones.

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) RSN 461.30
Bâtiments
protégés ou
caractéristiques du
site
Entrée en vigueur
et publication
