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title: "Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale"
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provisions: 21
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# Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale

## Art. 1 {#art_1}

Autorités compétentes
1 Le président du Tribunal civil (ci-après : président) est l'autorité compétente pour rendre les décisions prévues
par le présent règlement, sauf exception prévue expressément.
2 Il est secondé par le greffe de l'assistance juridique (ci-après : greffe).
3 Le président de la Cour de justice est compétent pour connaître des recours.

## Art. 2 {#art_2}

Objet
L'assistance juridique est réservée aux procédures relevant des juridictions étatiques du canton. Elle peut
inclure le recours à un médiateur assermenté au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010(3).

## Art. 3 {#art_3}

Etendue
1 L'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que
dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire
l'objet d'une nouvelle requête.
2 L'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la
personne bénéficiaire. Le juge saisi de la cause le lui rappelle en cas d'abus et, au besoin, en informe le greffe.
3 Elle ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés
directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais.

## Art. 4 {#art_4}

Remboursement anticipé
1 En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne
requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant
remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile.
2 A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du
versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile.
3 La décision fixant le montant de cette participation mensuelle est assimilée à un jugement exécutoire et vaut
titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
11 avril 1889.
4 Elle peut faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice dans les 10 jours dès sa
notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
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5 Les services financiers du pouvoir judiciaire se chargent de recouvrer les montants dus.

## Art. 5 {#art_5}

Prise d'effet et caducité
1 L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête.
2 Elle devient caduque si la personne bénéficiaire n'agit pas dans l'année suivant la décision d'octroi.

## Art. 6 {#art_6}

Requête
1 L'assistance juridique est requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité judiciaire.
2 Toute autorité qui reçoit une requête la transmet sans délai au greffe.

## Art. 7 {#art_7}

Obligations de la personne requérante ou bénéficiaire de l'assistance juridique
1 La personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de
sa cause et de sa situation personnelle.
2 Elle doit justifier de sa situation financière et délie au besoin tout établissement financier du secret bancaire.
Elle accepte que l'administration soit déliée du secret de fonction.
3 Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les
renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
4 La personne bénéficiaire est tenue d'informer sans retard le greffe de toute modification de sa situation
économique. Une fois la procédure terminée, cette obligation perdure à l'égard du service chargé du
recouvrement durant le délai de l'article 123, alinéa 2, du code de procédure civile. Dans le même délai, un
réexamen d'office de la situation financière de la personne bénéficiaire peut également avoir lieu.
5 La personne requérante ou bénéficiaire qui fournit intentionnellement des renseignements incomplets ou
inexacts, ou omet d'avertir le greffe de l'amélioration de sa situation financière, peut faire l'objet d'une
dénonciation pénale.

## Art. 8 {#art_8}

Instruction
1 Le greffe est chargé d'instruire les requêtes d'assistance juridique.
2 Il peut solliciter l'apport de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise.
3 Les dispositions du code de procédure civile sont applicables à toute requête d'assistance juridique.

## Art. 9 {#art_9}

Retrait
L'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles
ne l'ont jamais été.

## Art. 10 {#art_10}

Procédure
1 Chaque juridiction ou autorité est tenue de communiquer au greffe tout élément susceptible de fonder un
retrait de l'assistance juridique.
2 La personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. Le conseil juridique
nommé peut également être entendu.

## Art. 11 {#art_11}

Recours
Le délai pour recourir contre une décision de refus ou de retrait de l'assistance juridique est de 10 jours. Il court
dès le lendemain de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

## Art. 12 {#art_12}

Conseil juridique
Dans le présent règlement, le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement
qualifié au sens de l'article 15 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière
civile, du 11 octobre 2012(3).

## Art. 13 {#art_13}

Nomination
1 Le conseil juridique choisi par la personne requérante est en règle générale nommé. La personne requérante
doit produire l'accord écrit du conseil juridique.
2 Un autre conseil juridique peut être nommé d'office, notamment pour assurer un tournus entre conseils
juridiques, lorsque la nomination d'un avocat breveté ne se justifie pas ou lorsque le conseil juridique choisi par
la personne requérante n'a, précédemment, pas respecté le présent règlement.
3 L'Etat n'encourt aucune responsabilité pour l'activité du conseil juridique nommé.

## Art. 14 {#art_14}

Changement
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1 Le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné
d'office que pour de justes motifs, tels que :
a) la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique;
b) une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières;
c) la rupture de la relation de confiance.
2 Une décision de refus peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours dès sa notification.

## Art. 15 {#art_15}

Indemnisation
En général
1 Le conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires.
2 L'Etat l'indemnise pour son activité.
3 En cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique
incombe à la personne requérante. Le conseil juridique nommé est indemnisé par l'Etat s'il rend vraisemblable
l'impossibilité, sans faute de sa part, d'obtenir cette rémunération.

## Art. 16 {#art_16}

Indemnité
De l'avocat en général et du défenseur d'office en matière pénale
1 L'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant,
débours de l'étude inclus :
a) avocat stagiaire 110
francs
b) collaborateur 150
francs
c) chef d'étude 200
francs
La TVA est versée en sus.(4)
2 Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de
l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat
obtenu.
Du mandataire professionnellement qualifié
3 L'indemnité due au mandataire professionnellement qualifié est calculée selon un tarif horaire de 150 francs.
L’alinéa 2 est applicable.(4)
Avance sur taxation
4 Le conseil juridique qui a déployé une activité importante dans le cadre d'une procédure civile, administrative
ou pénale appelée à se prolonger peut solliciter une avance sur taxation.(5)
5 Une avance n'est accordée que lorsque l'activité déployée au moment de la demande correspond à une
indemnité supérieure à 5 000 francs, l'avance octroyée ne dépassant en outre pas 60% de l'indemnité
réclamée.(5)
Art. 17(5) Etat de frais
L'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps
consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus en
matière civile et administrative.

## Art. 18 {#art_18}

Taxation des conseils juridiques en matière d'assistance juridique civile et administrative
1 La décision de taxation est rendue par le greffe.
2 La décision indique le nombre d'heures et le barème retenus. Elle peut faire l'objet d'une demande de
reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification.
3 Les dépens auxquels la partie adverse a été condamnée ou qu'elle s'est engagée à supporter sont imputés
sur l'état de frais du conseil juridique, sauf s'ils ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le
seront vraisemblablement pas.(5)
Subrogation
4 L'Etat est subrogé à concurrence de ses prestations à compter du jour du paiement.(5)

## Art. 19 {#art_19}

Remboursement
1 Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement
anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au
paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous
déduction des mensualités déjà payées.
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2 La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne
bénéficiaire ne s'est pas améliorée.
3 Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer
un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.
4 La créance de l'Etat se prescrit par 10 ans à compter de la fin des démarches ou de la procédure pour laquelle
l'assistance juridique a été octroyée. Les services financiers du pouvoir judiciaire se chargent de recouvrer les
montants dus.
5 La décision de remboursement peut faire l'objet du recours prévu à l'article 11.

## Art. 20 {#art_20}

Emoluments
En cas de refus d'octroi ou de retrait de l'assistance juridique, un émolument de 300 à 500 francs au maximum
peut être mis à la charge de la personne requérante ou bénéficiaire en cas de mauvaise foi ou de comportement
téméraire.

## Art. 21 {#art_21}

Clause abrogatoire
Le règlement sur l'assistance juridique, du 18 mars 1996, est abrogé.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 23(4) Disposition transitoire
Modification du 26 septembre 2018
La modification de l’indemnité prévue à l’article 16, alinéas 1 et 3, s’applique à tous les états de frais dont la
taxation n’est pas définitive le 1er octobre 2018.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 2 05.04 R sur l’assistance juridique et
l’indemnisation des conseils
juridiques et défenseurs d’office
en matière civile, administrative
et pénale
28.07.2010 01.01.2011
Modifications :
1. a. : 16/3 (Arrêt TF 2C_725/2010) 31.10.2011 31.10.2011
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 15.05.2012 15.05.2012
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
12)
09.09.2013 09.09.2013
4. n. : 16/3, 23; n.t. : 16/1; a. : 16/4 26.09.2018 01.10.2018
5. n. : 16/4, 16/5;
n.t. : 17;
a. : 18/3 (d. : 18/4-5 >> 18/3-4)
01.09.2021 08.09.2021
