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title: "Règlement régissant la promotion des activités culturelles communales et la Commission culturelle de la Ville de Fribourg"
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# Règlement régissant la promotion des activités culturelles communales et la Commission culturelle de la Ville de Fribourg

## Art. 1 {#art_1}

Activités culturelles communales
La Ville joue un rôle prioritaire dans le soutien aux animations culturelles
qui se déroulent sur son territoire, au sens de l’article premier du
règlement d’exécution du 10 décembre 2007 de la loi cantonale sur les
affaires culturelles (RSF 480.11) et selon le tableau de répartition des rôles
entre canton, associations de communes et communes, ci-joint, qui fait
partie intégrante du présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

Collaboration intercommunale
La Ville collabore avec l’Agglomération de Fribourg et d’autres communes
ou associations de communes, notamment pour des activités culturelles
régionales.

## Art. 3 II. Promotion des activités culturelles {#art_3}

Principes
1 Les subventions octroyées par la Ville peuvent prendre notamment la
forme de subventions annuelles, de subventions extraordinaires ou de
garanties de déficit, de même qu’une participation au budget de
l’Agglomération de Fribourg pour les activités culturelles régionales.
2 La Ville peut également intervenir par des prestations de service et des
achats d’œuvres d’art.
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3 Le présent règlement ne confère pas le droit à une subvention.

## Art. 4 {#art_4}

Organisation
a) Le Conseil communal
Le Conseil communal exerce les attributions suivantes:
a) il définit la politique générale de promotion des activités culturelles
locales;
b) il arrête l’organisation et le fonctionnement de la Commission
culturelle (ci-après: "la Commission"), dont il nomme le président, le
vice-président et les autres membres. Pour le surplus, la Commission
s’organise elle-même;
c) il arrête les critères d’octroi des subventions;
d) il décide, dans le cadre du budget, des subventions, des achats et des
commandes, lorsque la dépense excède le montant de Fr. 10'000,--.

## Art. 5 {#art_5}

b) Le Service
1 Le Service compétent en matière de culture 1 (ci-après: "le Service")
exerce les attributions suivantes:
a) il traite, au sein de la Ville, l’ensemble des questions qui relèvent de
la promotion des activités culturelles;
b) il met en œuvre la politique générale de promotion des activités
culturelles locales;
c) il décide, dans le cadre du budget, des subventions, des achats et des
commandes que le règlement ne place pas dans la compétence du
Conseil communal;
d) il peut instituer des jurys pour apprécier des prestations particulières;
e) il exerce les attributions relatives à la promotion des activités
culturelles qui ne sont pas confiées à un autre organe.
1 Actuellement, le Service de la culture, rattaché à la Direction des finances et de la culture. Pour
les législatures ultérieures, consulter l’annexe au règlement d’organisation du Conseil communal
(no 011-1).
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## Art. 6 Etat : 05.09.2016 3 {#art_6}

Procédure et compétence
1 Toute demande de subvention doit être adressée au Service
accompagnée d’une présentation de l’activité envisagée, d’un budget
détaillé et d’un plan de financement. Le requérant a l’obligation de
fournir, sur demande, tous les autres renseignements et pièces
justificatives nécessaires.
2 Le Conseil communal ou le Service est l’autorité de décision, selon les
modalités définies aux articles 4 et 5.
3 Le Conseil communal ou le Service peut, dans des cas exceptionnels,
accorder une subvention sans l’avis de la Commission. Dans ce cas, le
Conseil communal ou la Direction informe la Commission.

## Art. 7 {#art_7}

Délais
1 Les demandes de subventions extraordinaires et les garanties de déficit,
doivent être adressées au Service au moins trois mois avant l’activité
envisagée.
2 Le Conseil communal ou le Service peut refuser d’entrer en matière sur
la demande, si le délai prescrit à l’al. 1 n’est pas respecté.
3 Sauf cas exceptionnel, une demande de subvention concernant une
activité culturelle qui est déjà réalisée ou qui est en cours au moment où
la requête est déposée est irrecevable.
4 Le Service fixe un délai particulier pour les demandes de subvention
susceptibles d’être renouvelées.
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## Art. 8 III. Commission culturelle {#art_8}

Organisation et composition
1 La Commission est un organe consultatif rattaché administrativement au
Service. Le secrétariat est assuré par le Service. Le Conseil communal et le
Service peuvent lui conférer une compétence de décision sur des objets
particuliers.
2 La Commission est consultée sur:
a) le projet de programme de législature dans le domaine de la
promotion des activités culturelles;
b) le projet de budget relatif à la promotion des activités culturelles;
c) les critères d’attribution des subventions;
d) l’attribution des subventions, les achats et les commandes;
e) les projets de règlements relatifs aux affaires culturelles;
f) toute question culturelle de portée générale dont le Service la saisit.
3 La Commission peut formuler des propositions dans les domaines de ses
compétences.
4 La Commission est composée de 11 à 15 membres, dont le Conseiller
communal directeur, le Chef de service et quatre représentants des partis
politiques. Les autres membres sont issus en majorité des milieux
culturels, voire d'autres milieux en lien avec les activités culturelles.
5 Le Chef de Service assiste aux séances avec voix consultative.
6 Les membres de la Commission doivent majoritairement être domiciliés
en ville de Fribourg. Les collaborateurs de la Ville ne sont pas astreints à
cette règle.

## Art. 9 {#art_9}

Fonctionnement
1 Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service.
2 La Commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que
son Président l’estime nécessaire. Elle doit être convoquée si trois de ses
membres en font la demande.
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3 Elle ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est
présente. Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal, transmis au
Conseil communal.
4 Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. Le
président peut voter; en cas d’égalité des voix, il départage. A la demande
d’un membre, le vote a lieu au bulletin secret.
5 La Commission statue sur dossier. Elle peut, à titre exceptionnel,
entendre un requérant.
6 Elle peut, avec l’accord du Service, consulter un ou plusieurs experts. Le
Service décide d’une éventuelle rétribution de l’expert.

## Art. 10 IV. Voies de droit {#art_10}

Réclamation
1 La décision relative à l’attribution d’une subvention peut faire l’objet
d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les trente jours à
partir de sa communication. Cette disposition est également applicable
pour une décision du Conseil communal lui-même.
2 Un recours contre la décision du Conseil communal peut être interjeté
auprès du Préfet du district de la Sarine, dans les trente jours à partir de sa
communication.
3 Le Code de procédure et de juridiction administrative (RSF150.1), ainsi
que les articles 153ss de la loi sur les communes (RSF140.1), sont
applicables.

## Art. 11 V. Dispositions finales {#art_11}

Modification
1 Le présent règlement peut être modifié en tout temps par le Conseil
communal.

## Art. 12 {#art_12}

Abrogation
Le présent règlement abroge celui du 27 avril 2010.
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## Art. 13 Etat : 05.09.2016 6 {#art_13}

Entrée en vigueur et publication
1 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption.
2 Il est publié dans le recueil des règlements communaux.
Arrêté en séance du Conseil communal le 5 septembre 2016.
Le Syndic: La Secrétaire de Ville:
Pierre-Alain Clément Catherine Agustoni
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Etat : 05.09.2016 7
