---
title: "Règlement sur les collectes"
id: 777a9c36-1c1f-4374-9ee2-de5581c16cd2
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "J 4 15.04"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_j4_15p04.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/777a9c36-1c1f-4374-9ee2-de5581c16cd2
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31582/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 1d8ec21b82d20d7fee205f0bd2cb4c312f27cd3566c332431733ea6b015c8cbd
provisions: 12
---

# Règlement sur les collectes

## Art. 2 {#art_2}

Exceptions
Ne sont pas considérées comme collectes au sens du présent règlement :
a) les recouvrements de cotisations, appels de fonds et autres opérations analogues effectués exclusivement
auprès de leurs membres par les associations régulièrement constituées;
b) les quêtes effectuées à l’intérieur de locaux consacrés à une activité religieuse;
c) les quêtes effectuées par les associations régulièrement constituées au cours ou à l’issue d’une
manifestation organisée par elles et en rapport avec le but de la réunion ou de l’association;
d) les appels de fonds effectués soit au moyen de listes de souscriptions déposées dans des établissements
ouverts au public, soit au moyen de souscriptions ouvertes dans les journaux ou publications, soit par
l’envoi de chèques postaux.

## Art. 3 {#art_3}

Autorisation préalable
1 Nul ne peut organiser ou exploiter une collecte sans l'autorisation préalable du département de l’économie,
de l’emploi et de l’énergie(18), soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au
noir(17) (ci-après : la direction(17)).
2 Seules peuvent être autorisées les collectes organisées dans un but de bienfaisance ou d’utilité publique.
3 Les collectes organisées en faveur de particuliers sont interdites.

## Art. 4 {#art_4}

Requête
1 Toute demande écrite doit être adressée à la direction(17) un mois au moins avant l'ouverture de la collecte.
Elle doit indiquer :
a) l'œuvre bénéficiaire qui doit avoir son siège ou un établissement stable dans le canton depuis 3 ans au
moins;
b) le nom et le domicile sur le canton d'une personne physique désignée comme responsable;
c) la destination de la collecte;
d) le nom et le domicile de l'exploitant le cas échéant;
e) le nom de tous les collecteurs;
f) le territoire et la catégorie de personnes auxquels la collecte est restreinte;
g) sa durée et l'époque prévue;
h) le plan de la collecte, son budget et le projet de répartition des fonds recueillis;
i) les comptes rendus financiers de l'œuvre pour l'année précédente, notamment le détail des recettes et des
dépenses.(9)
2 La requête est signée du bénéficiaire, du responsable, et le cas échéant de l'exploitant.(8)
3 La direction(17) peut exiger tous autres renseignements qu'elle juge utiles.(9)

## Art. 5 {#art_5}

Refus et retrait
1 L’autorisation peut être refusée, notamment :
a) si le but de bienfaisance et d’intérêt public n’est pas évident;
b) s’il peut y avoir doute ou confusion quant à l’œuvre bénéficiaire ou à l’affectation des fonds recueillis;
rsGE J 4 15.04: Règlement sur les collectes (RCollectes)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
c) si une collecte a déjà été autorisée dans l’année en faveur de la même œuvre;
d) si l’œuvre bénéficiaire ou la personne désignée comme responsable n’offre pas les garanties suffisantes,
notamment au point de vue financier en raison de leurs antécédents ou si les conditions fixées lors d’une
précédente collecte n’ont pas été observées;
e) si les frais envisagés ou la rémunération de l’exploitant ou de ses auxiliaires sont hors de proportion avec
l’importance de la collecte;
f) si, lorsqu’il s’agit d’une œuvre déployant une activité continue et permanente, le produit de la collecte
constitue sa principale ressource; les subventions officielles peuvent être prises en considération;
g) si, eu égard aux circonstances, il n’apparaît pas opportun d’augmenter le nombre des collectes.
2 L’autorisation est retirée lorsque des faits, qui en auraient empêché l’octroi, surviennent ou se révèlent
postérieurement ou lorsque les conditions fixées ne sont pas observées.

## Art. 6 {#art_6}

Octroi
1 La direction(17) accorde l'autorisation et en fixe les conditions en appréciant librement le but recherché par le
bénéficiaire.(9)
2 En règle générale, la durée d’une collecte restreinte est de 15 jours; elle est d’un mois au plus pour les autres
collectes.
3 Les collectes ne doivent être effectuées que les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

## Art. 7 {#art_7}

Publicité
Les autorisations sont publiées dans la Feuille d’avis officielle, accompagnées du plan de la collecte ainsi que
des conditions fixées.

## Art. 8 {#art_8}

Reddition des comptes
1 Dans le délai fixé par la direction(17), le responsable lui remet les carnets officiels en vue de contrôle et
d'annulation, ainsi qu'un compte rendu financier complet et un rapport sur l'exécution de la collecte.(9)
2 La production de tous documents justificatifs peut être exigée.
3 Un émolument de 1% est perçu pour l’Etat sur la somme globale recueillie.
4 Les résultats de la collecte et le montant des frais sont publiés dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 9 {#art_9}

Vente d’insignes
1 L'offre sur la voie publique ou à domicile d'insignes ou d'objets analogues est soumise à l'autorisation préalable
de la direction(17).
2 Cette autorisation n’est accordée qu’aux œuvres poursuivant un but de bienfaisance ou d’utilité publique.
3 Une vente d’insignes(2) ne peut pas être organisée par une œuvre la même année qu’une collecte.
4 Les dispositions des articles 4 (à l’exception de la lettre e), 5, 7, 8 et 11 sont applicables.

## Art. 10 {#art_10}

Autorisation
1 La direction(17) accorde l'autorisation et en fixe les conditions en appréciant librement le but recherché par le
bénéficiaire.(9)
2 En règle générale, l’autorisation est limitée à 2 jours au maximum.

## Art. 11 {#art_11}

Exploitant
1 Celui qui veut professionnellement se livrer à titre onéreux et pour le compte d'autrui à l'exploitation de
collectes doit obtenir, au préalable, une autorisation de la direction(17).
2 L’autorisation est accordée aux personnes majeures jouissant de leurs droits civiques, justifiant par des
documents officiels d’une bonne réputation et offrant les garanties financières suffisantes.
3 L'exploitant doit justifier le domicile sur le canton.(8)
4 L’autorisation est personnelle et non transmissible.
5 Elle est retirée si les faits qui en auraient empêché l’octroi surviennent ou se révèlent postérieurement, si
l’intéressé fait l’objet de plaintes à l’occasion d’une collecte ou s’il n’en observe pas les conditions.

## Art. 13 Art. 12(8) {#art_13}

Concours d’enfants
1 Celui qui désire faire appel, pour une vente d'insignes ou d'objets analogues, au concours d'enfants en âge
de scolarité obligatoire, doit en obtenir l'autorisation du département de l'instruction publique, de la formation et
de la jeunesse(14).
rsGE J 4 15.04: Règlement sur les collectes (RCollectes)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Les modalités de la vente doivent être approuvées par le département de l’instruction publique, de la formation
et de la jeunesse(14).
3 Il est interdit de s’adresser directement aux maîtres et maîtresses ou aux directeurs des écoles pour le
recrutement de jeunes vendeurs.
4 Les responsables doivent s'engager à surveiller effectivement les jeunes vendeurs. En particulier, ils doivent
veiller à ce que ces enfants leur versent intégralement les sommes qu'ils ont encaissées et ne pénètrent ni dans
les établissements publics, ni chez les particuliers.(8)
5 Les élèves soumis à la scolarité obligatoire ne peuvent pas participer à des ventes de ce genre pendant les
heures de classe.
6 Toute infraction(2) aux prescriptions du présent article entraîne, outre l’application des sanctions prévues à
l’article 15, l’interdiction de faire appel au concours d’enfants pour une vente ultérieure.
Art. 14(8) Recours
Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice(11) dans les 30 jours.
Art. 15(9) Sanctions
Indépendamment des sanctions administratives prévues par le présent règlement, les contrevenants sont
passibles de l'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crime ou de délit.

## Art. 16 {#art_16}

Clause abrogatoire
1 Est abrogé le règlement du 4 mars 1879 révisé le 7 novembre 1905.
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1941.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 15.04 R sur les collectes 26.11.1940 01.01.1941
Modifications :
1. n.t. : 12 16.03.1948 19.03.1948
2. n.t. : 9/3, 13/1 phr. 1, 13/6
Création du rs/GE
30.12.1958 01.04.1959
3. a. : 14 in fine 22.04.1969 29.04.1969
4. n.t. : 14 01.06.1971 21.06.1971
5. n.t. : 4/1a 07.11.1990 15.11.1990
6. n.t. : dénomination du département (3/1,
4/1, 4/3, 6/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1)
22.12.1993 01.01.1994
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12)
30.05.2006 30.05.2006
8. n.t. : 3/1, 4/1 phr. 1, 4/1b, 4/1d, 4/2-3,
6/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 11/3, 13/1, 13/4,
14;
a. : 12
22.11.2006 01.12.2006
9. n.t. : 1, 3/1, 4/1, 4/3, 6/1, 8/1, 9/1, 10/1,
11/1, 15
17.10.2007 01.12.2007
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
13/1, 13/2)
18.05.2010 18.05.2010
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14) 01.01.2011 01.01.2011
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 15.05.2014 15.05.2014
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 01.01.2017 01.01.2017
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
13/1, 13/2)
04.09.2018 04.09.2018
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 14.05.2019 14.05.2019
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 31.08.2021 31.08.2021
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
4/1 phr. 1, 4/3, 6/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1)
07.05.2024 07.05.2024
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 27.02.2026 27.02.2026
