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title: "Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle"
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provisions: 15
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# Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté est applicable aux formatrices et aux
formateurs d'adultes (ci-après: FA) engagés par des établissements scolaires et
des institutions formatrices de la formation professionnelle.

## Art. 2 {#art_2}

1La fonction du FA, au sens reconnu par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), est d’accompagner les
apprenants adultes en formation continue.
2Cet accompagnement pédagogique peut être complété par une:
a) mise en situation professionnelle;
b) aide à l'insertion professionnelle.
3Les activités du FA comprennent notamment l'évaluation des besoins y inclus
sous la forme d'audit dans les entreprises, la planification des actions
d'encadrement, la création de supports didactiques, la conduite d'un
enseignement selon des modalités diverses, l'évaluation des acquis et de la
qualité des prestations.
4La fonction du FA est décrite par une spécification de fonction et des missions
accompagnant son contrat d'engagement.

## Art. 3 {#art_3}

Les procédures d'engagement sont réglées par application de la
législation sur le statut de la fonction publique.
FO 2007 No 84
1) RSN 414.10
2) RSN 152.510
3) RSN 152.512
4) RSN 152.513
Champ
d’application
Description de
fonction
Nature du contrat
415.516

## Art. 4 {#art_4}

1Le FA doit pouvoir se prévaloir des qualifications professionnelles
définies dans le cahier des charges relatif à sa fonction.
2Il doit également être détenteur d’un titre andragogique reconnu par les
instances compétentes en matière de formation d’adultes.

## Art. 5 {#art_5}

1Les obligations des FA au bénéfice d’un poste à temps complet
s’inscrivent dans le cadre d’une charge globale équivalant à 41 heures
hebdomadaires.
2Des possibilités de formation continue et de recherche doivent être accessibles
aux formateurs pendant le temps de travail.

## Art. 6 {#art_6}

Les prestations fournies par le FA donnent lieu à une évaluation
permanente tenant compte:
a) de la réglementation officielle applicable en la matière;
b) des objectifs fixés dans les mandats;
c) du degré de satisfaction des différents partenaires.

## Art. 7 {#art_7}

1Le droit aux vacances du FA est réglé conformément au chapitre 4 du
règlement des fonctionnaires (RDF).
2Les FA travaillant dans les écoles professionnelles sont soumis au chapitre 9
du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique
dans l’enseignement (RSten).

## Art. 8 {#art_8}

Afin de tenir compte des contraintes liées à la fonction, le FA a droit à
un congé compensatoire de 10 jours au maximum par année civile.
2Les FA travaillant dans les écoles professionnelles ne bénéficient pas des
congés compensatoires.

## Art. 9 {#art_9}

1Le FA est mis au bénéfice des classes des traitements des membres
du personnel enseignant.
2Sur la base de sa spécification de fonction, le FA est colloqué sur une seule
classe de traitement en fonction prioritairement de sa mission principale et
ensuite de:
a) ses titres professionnels;
b) ses titres andragogiques;
c) son expérience professionnelle.
3Un tableau des fonctions du FA définit la classe de traitement retenue à
l'engagement.
4Le traitement initial d'un FA correspond en règle générale au traitement
minimum de la classe prévue pour la fonction.
5En l'absence d'un ou plusieurs critères mentionnés à l'alinéa 2, une réduction
peut être appliquée.
5) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
6) Teneur selon A du 30 novembre 2016 (FO 2016 N° 48) avec effet au 1er janvier 2017
7) Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021
8) Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021
9) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
Qualifications et
titre requis
Charge globale
Evaluation
Vacances
Congés
compensatoires
Traitement
415.516

## Art. 10 {#art_10}

Le FA est assuré contre les conséquences économiques de la retraite,
du décès et de l'invalidité par l'institution de prévoyance qui couvre le personnel
de la fonction publique.

## Art. 11 {#art_11}



## Art. 12 {#art_12}

Sous réserve des dispositions de la loi sur la formation professionnelle,
des règlements d'application et du présent arrêté, la législation et la
réglementation sur le statut de la fonction publique sont applicables pour le
surplus.

## Art. 13 {#art_13}

1Les obligations liées au présent arrêté s'appliquent, dès son entrée en
vigueur, à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices des institutions
formatrices de la formation professionnelle ayant une mission
d'accompagnement, ainsi qu'à l'ensemble des FA des établissements scolaires
de la formation professionnelle.
2Le statut antérieur et la progression salariale sont garantis dans les limites des
nouvelles dispositions.
3Il est, cas échéant, laissé un temps suffisant aux FA qui ne remplissent pas les
conditions de l'article 4 pour acquérir les compléments de formation et les titres
requis.

## Art. 14 {#art_14}

Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'engagement des
formateurs d'adultes dans les écoles professionnelles, du 1er décembre 199911).

## Art. 15 {#art_15}

1Le Département de la formation et des finances est chargé de
l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
10) Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
11) FO 1999 N° 95
12) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Prévoyance
professionnelle
Renvoi à d’autres
dispositions
Disposition
transitoire
Abrogation
Exécution, entrée
en vigueur et
publication
