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title: "RÈGLEMENT sur la participation aux frais de prévention contre l'incendie et les éléments naturels"
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# RÈGLEMENT sur la participation aux frais de prévention contre l'incendie et les éléments naturels

## Art. 1 Chapitre I Champ d'application {#art_1}

1 Le présent règlement a pour objet l'affectation par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) de la part des primes d'assurance consacrée aux frais de
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels.
2 L'ECA participe financièrement aux travaux concernant les réseaux d'eau et les équipements de
sécurité aux conditions fixées aux articles 73a à 73d LAIEN[A] .
3 Le présent règlement détermine les modalités relatives aux taux, aux conditions et aux procédures
d'octroi et de paiement, ainsi qu'à l'utilisation des participations prévues à l'article 73c, alinéa 1, lettres
a) à d) LAIEN.
4 Le présent règlement peut être complété par des directives techniques élaborées par l'ECA précisant
la mise en œuvre des équipements bénéficiant d'une participation financière.
[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
éléments naturels (BLV 963.41)

## Art. 2 Chapitre II Participation financière pour les réseaux d'eau {#art_2}

1 Par réseaux d'eau, on entend les installations de captage, de pompage, d'adduction, de stockage et de
distribution de l'eau jusqu'aux et y compris les "bornes hydrantes".

## Art. 3 {#art_3}

1
1 La construction d'un nouveau réseau d'eau, l'extension d'un réseau existant et le remplacement de
conduites bénéficient d'une participation financière si ceux-ci sont utilisés pour la défense contre
l'incendie et sont conformes aux prescriptions de l'ECA et à l'état de la technique.
2 En revanche, sous réserve d'exceptions expressément prévues par le présent règlement, les travaux
d'entretien ou de remise en état ne peuvent pas faire l'objet d'une participation financière.
3 Toute allocation et tout versement de participation financière sont subordonnés à la mise en œuvre
d'un Plan Directeur de la Distribution de l'Eau (PDDE) et à la mise à jour régulière des données
concernant les bornes hydrantes dans la base de données cantonale.
4 Les données concernant les travaux de remplacement ou d'extension du réseau d'eau doivent être
transmises dans un format informatique exploitable pour l'implémentation dans le Système cantonal
d'Information des Réseaux d'Eau (SIRE).

## Art. 4 {#art_4}

1 Le PDDE doit tenir compte des données les plus récentes relatives au territoire et prévoir les mesures
nécessaires pour assurer la défense incendie par bornes hydrantes ou par installations sprinkler.
2 Tous les ouvrages nécessaires à la lutte contre le feu doivent figurer dans le PDDE.

## Art. 5 {#art_5}

1 Les données relatives aux PDDE et à tout projet de création ou de transformation d'installations
principales de distribution de l'eau faisant l'objet d'une participation financière doivent pouvoir être
incorporées dans le Système cantonal d'Information des Réseaux d'Eau (SIRE). Le modèle de données
de même que le degré d'information minimal requis pour la transmission et l'exploitation des données
font l'objet de directives ad hoc établies par le service en charge du domaine de la distribution de
l'eau[B] .

## Art. 6 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_6}

1 Pour pouvoir bénéficier d'une participation financière, le réseau d'eau ou partie de réseau projeté doit :
a. viser à la protection ou à la défense de biens assurés auprès de l'ECA ;
b. comporter une amélioration importante des conditions de lutte contre le feu ;
c. être conforme au PDDE ;
d. répondre aux exigences légales et aux conditions particulières fixées par l'ECA ;
e. être conforme aux normes techniques en vigueur et aux règles de l'art ;
f. être sous contrôle des autorités compétentes.

## Art. 7 {#art_7}

1
1 Peuvent également faire l'objet d'une participation financière :
a. dans des endroits non équipés de conduites, la construction de réservoirs couverts avec prises
directes pour motopompes ;
b. dans des endroits non équipés de conduites, des aménagements sur lacs ou cours d'eau tels que
barrages ou retenues permettant de ravitailler en eau les moyens de lutte contre les incendies ;
c. les frais d'élaboration d'un PDDE;
d. les frais d'élaboration d'une étude régionale.

## Art. 8 {#art_8}

1
1 Les frais suivants ne sont pas pris en charge, même partiellement :
a. les dépenses pour la constitution du capital nécessaire à l'exécution des travaux ;
b. le prix d'achat de l'eau ou des terrains ;
c. les frais de recherche et d'analyse de l'eau ;
d. les essais de pompage ;
e. les frais de servitudes constituées sur les terrains ;
f. les frais d'installation concernant les concessions d'eau particulières ;
g. les installations de traitement de l'eau ;
h. les frais de permis de construire, de permis de conduite et de fouille, d'avis d'enquête, et de
publication ;
i. les travaux de révision et d'entretien des réseaux qui n'impliquent pas le remplacement de conduites
;
ibis. les éléments provisoires de chantier ;
j. les frais de contrôle par les autorités communales ;
jbis. les frais de suivi géologique et archéologique ;
k. les indemnités pour dégâts aux cultures ;
l. les frais d'inauguration ;
lbis. les frais de notaire et d'assurances ;
m. les taxes et frais d'entrée dans une association tendant à la distribution de l'eau ;
n. les parties d'ouvrages dont le dimensionnement n'est pas dicté par les besoins de la défense
incendie ;
o. toutes les dépenses qui n'auraient pas été faites dans l'intérêt exclusif de l'œuvre elle-même ;
p. les frais de démolition sans réutilisation de l'emprise précédente ;
q. les peintures de chaussée, les ensemencements de parcelles.
2 En outre, aucune participation financière ne peut être attribuée pour le rachat d'installations qui ont
fait l'objet antérieurement d'une participation financière par l'ECA.

## Art. 9 {#art_9}

1
1 Les réseaux d'eau répondant aux conditions fixées par le présent règlement bénéficient :
1. d'un taux variable fixé à l'article 10 pour les réserves incendie de réservoirs, pour les conduites sous
pression alimentant des "bornes hydrantes", pour la télécommande de vannes d'incendie, y compris
les équipements nécessaires à la commande décentralisée depuis le Centre de Traitement des
Alarmes (CTA) de l'ECA;
2. d'un taux fixe de 50 % pour le remplacement et les nouvelles "bornes hydrantes" ;
3. d'un taux fixe de 5 % pour les captages, les pompages, les adductions et leurs installations de
télécommande et télémesure, sur le montant des travaux concernant la tranche de débit total
d'alimentation (à l'étiage) inférieur à 3 litres/minute, par m3 de réserve incendie ;
4. d'un taux égal à 50 % du taux fixé à l'article 10 pour les remplacements de conduites sous pression
alimentant les "bornes hydrantes" ; à partir d'un calibre de conduites existantes de 125 mm, le
remplacement de conduites permettant une augmentation de 50 % du calibre en place bénéficie du
taux communal ;
5. d'un taux fixe de 5 % pour les remplacements des conduites d'adduction ;
6. d'un taux fixe de 5 % pour les réserves d'alimentation des réservoirs ;
7. ...
8. d'un taux fixe de 40 % pour les PDDE ;
8bis. d'un taux fixe de 50 % pour les études régionales ;
9. ...
10. d'un taux fixe de 25 % pour les groupes électrogènes de secours fixes ou mobiles, destinés aux
installations d'eau potable.
2 Les taux mentionnés sous les chiffres 4 et 5 de l'alinéa 1 sont réduits de 50 % si les conduites sont
âgées de moins de 40 ans. Toutefois, si la commune démontre l'existence de circonstances
particulières justifiant un remplacement prématuré, il peut être renoncé à opérer cette réduction.
3 Lorsque les frais de construction ou d'extension d'un réseau répondant aux conditions de
l'article 6 sont mis partiellement ou en totalité à la charge de particuliers, les montants versés à ce titre
par ces derniers sont pris en compte, dans le calcul de la participation financière, au taux fixe de 20 %
au lieu du taux ordinaire fixé à l'alinéa 1.
4 La détermination des capacités hydrauliques des "bornes hydrantes", effectuée dans le cadre d'une
campagne de mesures sur l'ensemble du réseau d'eau, ou par zone de pression, ainsi que leur
marquage (plaquettes), peut bénéficier d'une participation correspondant à 50 % du montant des
mesures. En cas de modification importante sur le réseau impliquant la nécessité de nouvelles
mesures, celles-ci peuvent bénéficier des mêmes conditions de participation financière.

## Art. 9a {#art_9a}

1
1 Dans les zones non raccordées au réseau d'eau communal ou situées dans des secteurs sous dotés
du point de vue hydraulique, des participations financières peuvent être octroyées au taux fixe de 50 %
pour la création de réservoirs couverts d'au moins 50 m3, ainsi que pour les aménagements sur lacs ou
cours d'eau tels que barrages ou retenues. Le poste incendie et son raccordement pour utilisation
directe par le propriétaire en cas de feu dans ces zones est pris en charge à 100%.
2 La législation sur l'aménagement du territoire et des constructions concernant les zones situées hors
zone à bâtir est réservée.

## Art. 10 {#art_10}

1
1 Les taux variables sont fixés en fonction de la capacité financière des communes et dépendent de la
valeur du point d'impôt communal écrêté par habitant au sens de l'article 5 de la loi du 15 juin 2010 sur
les péréquations intercommunales[C] (valeur communale) par rapport à la valeur moyenne pour
l'ensemble des communes de ce même point selon le tableau suivant :
a. valeur communale inférieure à 50 % de la valeur moyenne : taux fixé à 50 % ;
b. valeur communale entre 50 % et 55 % (exclus) de la valeur moyenne : taux fixé à 45 % ;
c. valeur communale entre 55 % et 60 % (exclus) de la valeur moyenne : taux fixé à 40 % ;
d. valeur communale entre 60 % et 70 % (exclus) de la valeur moyenne : taux fixé à 35 % ;
e. valeur communale entre 70 % et 80 % (exclus) de la valeur moyenne : taux fixé à 30 % ;
f. valeur communale entre 80 % et 100 % (exclus) de la valeur moyenne : taux fixé à 25 % ;
g. valeur communale entre 100 % et 120 % (exclus) de la valeur moyenne : taux fixé à 20 % ;
h. valeur communale entre 120 % et 150 % (exclus) de la valeur moyenne : taux fixé à 15 % ;
i. valeur communale égale ou supérieure à 150 % de la valeur moyenne : taux fixé à 10 %.
2 Dans le cas des associations de communes, c'est la moyenne des points d'impôt communaux écrêtés
par habitant, majorée de 5%, qui est utilisée.
3 Les valeurs du point d'impôt déterminantes sont celles de l'année précédant celle où il est statué sur
la demande de participation financière.
4 Dans le cas d'une commune ou d'un service des eaux pour lequel les besoins pour l'alimentation en
eau potable de la population dépassent de manière importante les exigences de la défense incendie, un
contrat fixant un ou des taux spécifiques peut être conclu entre cette commune ou service des eaux et
l'ECA.
[C] Loi du 15.06.2010 sur les péréquations intercommunales (BLV 175.51)

## Art. 11 {#art_11}

1
1 Les réseaux régionaux peuvent bénéficier d'un taux complémentaire de 15%.

## Art. 12 {#art_12}

1 Toute participation financière peut être refusée à une commune qui n'aura pas accepté de participer à
l'établissement d'un réseau régional si, par la suite, elle décide de créer ses propres installations.

## Art. 13 {#art_13}

1
1 Les extensions et les remplacements des réseaux à bas débit et les travaux non imposés par des
obligations légales bénéficient d'une participation financière réduite de 50 % par rapport aux taux fixés
à l'article 9, alinéa 1, chiffres 1, 2 et 4.

## Art. 14 {#art_14}

1
1 La participation financière ne peut être payée que si les travaux ont été autorisés par le service
cantonal en charge du domaine de la distribution de l'eau.
2 ...

## Art. 15 {#art_15}

1 Avant de se déterminer sur le montant de sa participation financière, l'ECA peut exiger la mise en
soumission des travaux importants. Il peut en outre demander à prendre connaissance des
soumissions.
Chapitre III Participation financière pour les systèmes de sécurité

## Art. 16 incendie {#art_16}

1
1 Par systèmes de sécurité incendie, on entend notamment les installations de détection des incendies,
les installations d'extinction automatique, les asservissements pilotés par les installations de détection
des incendies et les installations d'extinction automatique, les transmetteurs, les paratonnerres, les
équipements de protection fixes contre les surtensions, les murs coupe-feu, le matériel de première
intervention, les colonnes montantes et les ascenseurs pompiers.

## Art. 17 {#art_17}

1
1 Les installations imposables ou imposées, en application des dispositions légales, de détection
d'incendie et d'extinction automatique assurant une protection totale d'une partie de bâtiment
compartimentée coupe-feu ainsi que les paratonnerres bénéficient d'une participation financière, au
taux de :
1. 10 % pour les installations de détection des incendies ;
2. 10 % pour les paratonnerres et les équipements de protection fixes contre les surtensions ;
3. 15 % pour les installations d'extinction automatique.
2 Lorsque ces installations sont volontaires, les taux de participation financière sont de :
1. 25 % pour les installations de détection des incendies ;
2. 25 % pour les paratonnerres et les équipements de protection fixes contre les surtensions ;
3. 35 % pour les installations d'extinction automatique.

## Art. 18 {#art_18}

1
1 Les asservissements pilotés par les installations de détection ou d'extinction (hors parties
mécaniques telles que les commandes des portes coupe-feu, des exutoires de fumée, des ventilations,
des ascenseurs, …) et les transmetteurs (hors frais de location de matériel et d'entretien) peuvent
bénéficier d'une participation financière identique à celle définie à l'article 17 pour les installations de
détection.

## Art. 19 {#art_19}

1
1 La construction de murs coupe-feu (REI/porteur) dans des bâtiments existants peut bénéficier d'une
participation financière au taux fixe de 25%.

## Art. 20 {#art_20}

1
1 Le matériel de première intervention, imposable ou imposé en application de dispositions légales,
bénéficie d'une participation financière au taux de 15 %.
2 Par matériel de première intervention, on entend les postes à alimentation axiale, les colonnes sèches
et les ascenseurs pompiers.
3 Lorsque ces installations sont volontaires, le taux de participation financière est de 35 %.

## Art. 21 {#art_21}

1
1 Pour pouvoir bénéficier d'une participation financière, les systèmes de sécurité incendie doivent être
installés par une entreprise agréée par l'Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance
Incendie (AEAI) ou par l'ECA.
2 Les listes des entreprises agréées sont disponibles auprès de l'AEAI et l'ECA.

## Art. 22 {#art_22}

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser l'ECA à procéder, par l'allocation de participations financières, à des
actions spéciales destinées à encourager l'acquisition ou l'installation de moyens de prévention ou de
lutte contre les incendies, tels que pompes immergées pour bâtiments isolés, rupteurs de contact,
détecteurs individuels, extincteurs, couvertures anti-feu.
2 Il fixe les conditions de ces actions ainsi que le montant de la participation financière de l'ECA.
3 Ces actions doivent être limitées dans le temps.
Chapitre IV Modalité des participations financières

## Art. 23 Section I Modalités générales {#art_23}

1
1 Toute demande de participation financière doit être formulée avant l'installation des moyens de
prévention ou leur mise en service.
2 L'ECA fixe par écrit les limites financières pour lesquelles il s'engage à allouer une participation
financière, ainsi que les conditions de celle-ci.
3 Sous réserve des actions spéciales mentionnées à l'article 22, il n'est alloué aucune participation
financière pour l'acquisition de matériel ou pour des travaux d'un montant inférieur à 100 francs.

## Art. 24 {#art_24}

1
1 Les travaux ne peuvent en principe débuter qu'après approbation du projet par l'ECA.
2 Si les travaux débutent avant l'approbation du projet par l'ECA, l'ECA se réserve le droit de ne pas
octroyer la participation financière.

## Art. 25 {#art_25}

1 L'exécution des travaux ou l'achat de matériel ayant fait l'objet d'une décision de participation
financière doit intervenir dans les deux ans à compter de la date de l'engagement formel pris par l'ECA ;
passé ce délai, la décision de participation financière devient caduque.
2 Si les circonstances le justifient, des prolongations de délais peuvent être accordées.

## Art. 26 {#art_26}

1 Le paiement de la participation financière a lieu après l'achèvement des travaux, sur présentation de
leur décompte accompagné des pièces justificatives visées par l'autorité compétente ou le
bénéficiaire. Il peut être subordonné à la vérification des travaux et du matériel.
2 Pour des travaux importants, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement
des travaux, sur présentation d'un état de situation et de justificatifs.

## Art. 27 {#art_27}

1 Le bénéficiaire d'une participation financière est tenu de maintenir en bon état les installations et
appareils concernés.

## Art. 28 {#art_28}

1 Tout changement d'affectation des ouvrages, des équipements et du matériel ayant fait l'objet d'une
participation financière de l'ECA doit faire l'objet d'une demande préalable à celui-ci ; l'article 30,
alinéa 1, lettre c) est réservé.
2 L'ECA peut contrôler en tout temps l'état et le fonctionnement du matériel ayant fait l'objet d'une
participation financière ; l'article 30, alinéa 1, lettre d) est réservé.
3 Ces contrôles laissent entière l'éventuelle responsabilité du propriétaire de l'ouvrage, respectivement
du bénéficiaire des moyens, en cas de vice de construction ou de défaut d'entretien.

## Art. 29 {#art_29}

1 Avant le paiement, l'ECA doit vérifier le coût réel de l'ouvrage ou de l'objet concerné. Cas échéant, le
montant de la participation financière sera modifié proportionnellement à la différence entre les coûts
devisés et les coûts réels.
2 Sauf circonstances particulières justifiées, le montant payé ne peut pas être supérieur à celui pour
lequel l'ECA s'est engagé.

## Art. 30 {#art_30}

1 Le remboursement de la participation financière peut être exigé si :
a. la participation a été payée sur le vu d'indications erronées ou incomplètes ;
b. l'installation ou le matériel est supprimé ou vendu ;
c. l'installation ou le matériel change d'affectation ;
d. un entretien défectueux de l'installation ou du matériel compromet son utilisation.
2 Le droit au remboursement des participations financières se prescrit par un an à compter du jour où
l'ECA a eu connaissance des motifs du remboursement, mais au plus tard dix ans après sa naissance.
3 Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus
long, ce dernier est applicable.

## Art. 31 {#art_31}

1 En cas de sinistre, le matériel et les ouvrages ayant bénéficié d'une participation financière doivent
être mis à disposition des SDIS ou des civils qui sont à même de les utiliser.

## Art. 32 {#art_32}

1 Lorsqu'un ouvrage ou du matériel bénéficie de subventions accordées par d'autres instances, la
participation financière de l'ECA peut être réduite.

## Art. 32a {#art_32a}

1
1 Lorsque les participations financières sont octroyées à une administration communale, le calcul est
basé sur le montant HT (à l'exception des sous-entités communales ne bénéficiant pas du
remboursement de la TVA).

## Art. 33 Section II Réseaux d'eau {#art_33}

1 Les demandes de participation financière doivent être adressées à l'ECA accompagnées de pièces
justificatives telles que formulaire, note technique, extrait du PDDE, plans, épures ou calculs
hydrauliques, devis détaillé.

## Art. 34 {#art_34}

1 Les décomptes doivent être présentés en vue du paiement et accompagnés des plans de repérage et
d'exécution, copies des factures, preuves de paiement et tout document technique complémentaire
jugé nécessaire.
2 Des décomptes distincts doivent être tenus pour les travaux de captage et d'adduction d'eau, de
stations de pompage, de réservoirs, de télécommande, de conduites et de bornes hydrantes.

## Art. 35 {#art_35}

1 Dans l'hypothèse prévue à l'article 9, alinéa 3, la part de la participation financière correspondant à
l'investissement effectué par le ou les particuliers concernés est versée à la commune, à charge pour
celle-ci de la rétrocéder.

## Art. 36 Section III Systèmes de sécurité incendie {#art_36}

1 Les demandes de participation financière doivent être adressées à l'ECA accompagnées de pièces
justificatives telles que formulaire ou annonce d'installation, note technique et devis détaillé.

## Art. 37 {#art_37}

1 Les décomptes doivent être présentés en vue du paiement accompagnés de l'avis d'achèvement ou
attestation d'installation, copies des factures, preuves de paiement et tout document technique
complémentaire jugé nécessaire.

## Art. 38 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_38}

1 Les dispositions du règlement du 19 mai 1999 sur la participation aux frais de prévention et de
défense contre l'incendie et les éléments naturels sont abrogées, sous réserve de celles citées à
l'alinéa 2.
2 Les articles 1 à 30, 52 à 54, 56 et 59 sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du
règlement relatif à la participation aux frais du service de défense contre l'incendie et les éléments
naturels.

## Art. 39 {#art_39}

1
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
