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title: "Arrêté concernant le versement d'aides financières aux communes pour soutenir la création de cabinets collectifs de médecins"
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provisions: 7
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# Arrêté concernant le versement d'aides financières aux communes pour soutenir la création de cabinets collectifs de médecins

## Article 1 {#art_1}

1L'Etat peut octroyer des subventions, sous forme d'aide
financière, aux communes qui soutiennent des projets de création de cabinets
collectifs de médecins afin d'assurer la couverture des besoins en soins
médicaux de premier recours de leur population.
2Par cabinet collectif de médecins, on entend le regroupement de plusieurs
médecins pour exercer la pratique de la médecine dans une structure commune.

## Art. 2 {#art_2}

La subvention, sous forme d'aide financière, peut être allouée aux
conditions suivantes:
a) le projet de création du cabinet collectif de médecins doit être soutenu
financièrement par une ou plusieurs communes et permettre d'améliorer ou
d'assurer de manière notable la couverture des besoins en soins médicaux
de premier recours de leur population et de remédier à une situation de
pénurie existante ou prévisible pour des bassins de population;
b) le projet de création du cabinet collectif de médecins doit compter au moins
trois médecins dont deux de premier recours (médecin spécialiste en
médecine interne générale, médecin spécialiste en pédiatrie, médecin
praticien) remplissant les conditions légales pour être autorisés à pratiquer;
c) la subvention de l'Etat est destinée à la couverture de coûts d'infrastructures
(par exemple pour des locaux non occupés par des médecins) pendant la
phase de lancement du cabinet et ne porte en aucun cas sur l'activité des
médecins; elle ne sera versée que sur requête de la ou des communes
concernées et après avoir démontré qu'effectivement les locaux destinés à
un médecin dans le cabinet collectif ne sont pas occupés dès le début effectif
de l'activité de celui-ci. Le versement intervient à la fin de chaque année civile,
sur présentation d'une facture détaillée au service de la santé publique
(SCSP);
d) la subvention de l'Etat doit être subsidiaire à celle de la ou des communes et
ne doit pas dépasser le montant de celle-ci;
FO 2014 No 26
1) RSN 800.1
Principes
Conditions d'octroi
800.100.05
e) la subvention de l'Etat est limitée à une période d'au maximum trois ans;
f) la demande de subvention doit être adressée avant l'ouverture du cabinet
collectif de médecins.

## Art. 3 {#art_3}

1Les demandes de subvention, sous forme d'aide financière, doivent être
adressées, accompagnées d'un projet, dûment motivées et signées par la ou les
autorités compétentes de la ou des communes concernées, au SCSP qui les
traite et préavise à l'attention du département en charge de la santé.
2Les demandes doivent contenir au moins les indications suivantes sur le projet
de cabinet collectif: couverture médicale dans la ou les communes requérantes
et évolution prévisible de celle-ci, localisation et configuration, taille et structure,
présence sur le territoire et rayon d'activité, offres et activités, collaboration avec
d'autres professionnels ou organisations de santé, risques, financement et
budget.

## Art. 4 {#art_4}

Le département en charge de la santé statue sur les demandes de
subvention qui lui sont adressées par une ou des communes en vertu du présent
arrêté.

## Art. 5 {#art_5}

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 20252).

## Art. 6 {#art_6}

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mai 2014.

## Art. 7 {#art_7}

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
2) RSN 152.130
Subventions
1. Demandes
2. Octroi
3. Voies de droit
Entrée en vigueur
Publication
