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title: "RÈGLEMENT concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens"
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# RÈGLEMENT concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens

## Art. 1 arrête {#art_1}

Contribuables
1 L'impôt cantonal est dû par tout propriétaire ou détenteur de chien dans le canton.

## Art. 2 {#art_2}

Réduction de moitié
1 L'impôt cantonal est perçu annuellement.
2 Il est réduit de moitié lorsqu'il concerne :
a. les chiens nés après le 30 juin de l'année de perception;
b. les chiens qui ont péri ou qui ont été abattus, vendus ou donnés hors du canton avant le 1er juillet;
c. des chiens autres que les chiens de chasse acquis dès le 1er juillet et pour lesquels l'impôt n'était
pas dû avant cette date.
3 Dans les cas prévus sous lettres a et b, la réduction de l'impôt intervient sur production d'une
attestation de l'autorité communale.

## Art. 3 {#art_3}

Exonérations
1 Sont exonérés de l'impôt cantonal les propriétaires :
a. de chiens de moins de trois mois révolus à la fin de l'année;
b. de chiens qui ne sont pas utilisés pour la chasse, si lesdits propriétaires séjournent moins de trois
mois dans le canton.

## Art. 4 {#art_4}

3
1 Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations
complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les
chiens.

## Art. 5 {#art_5}

4
1 Sont exonérés sur décision du Département des finances les propriétaires :
a. de chiens d'aveugles et autres chiens mis au service exclusif de leur propriétaire et au bénéfice d'une
attestation délivrée par une structure de formation dans le domaine des chiens d'assistance.
b. de chiens d'avalanches ou de dressage mis au service d'une autorité civile ou militaire.
2 De même, l'impôt sur les chiens n'est pas perçu, sur décision du Département des finances, pour les
chiens appartenant :
a. à l'armée ou à un corps de police;
b. aux chefs de mission et aux membres de la haute direction des organisations internationales (carte
de légitimation B), aux agents diplomatiques et aux hauts fonctionnaires des organisations
internationales (carte de légitimation de type C), aux membres du personnel administratif et
technique des missions permanentes et aux fonctionnaires de la catégorie professionnelle (carte de
légitimation D), aux chefs de poste et aux fonctionnaires consulaires de carrière (carte de
légitimation K de couleur rose) et aux employés consulaires de carrière (carte de légitimation K de
couleur bleue).
3 Sur préavis de la commune de domicile, le Département des finances peut accorder d'autres
exonérations.
4 Dans le cas prévu sous lettre b du 1er alinéa, l'exonération intervient sur production d'une attestation
de l'autorité faisant appel aux services du requérant.

## Art. 6 {#art_6}

Eleveurs professionnels
1 Les éleveurs professionnels sont assujettis à l'impôt cantonal pour un montant équivalant à deux
chiens, quel que soit l'effectif du chenil. Le Département des finances n'accordera toutefois cet
allégement que sur la base d'une autorisation d'exploitation communale.

## Art. 7 {#art_7}

Permis de chasse
1 Les personnes habitant hors du canton ne peuvent obtenir de permis de chasse qu'après paiement de
la moitié de l'impôt cantonal annuel.

## Art. 8 {#art_8}

Moyens d'identification 1
1 L'identification des chiens est fixée dans le règlement du 14 novembre 2007 d'application de la loi
du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [A] .
3 Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012
4 Modifié par le règlement du 02.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
1 Modifié par le règlement du 14.11.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
2 …
3 …
[A] Règlement du 09.04.2014 d'application de la loi du 31.10.2006 sur la police des chiens

## Art. 9 (BLV 133.75.1) {#art_9}

Recensement
1 Les communes procèdent, au début de chaque année, au recensement des chiens habitant leur
territoire. Elles en communiquent la liste à la Recette de district jusqu'à fin février. Ce recensement est
exhaustif et comprend donc également les chiens bénéficiant d'une exonération partielle ou totale.
2 Toute acquisition en cours d'année d'un chien soumis à l'impôt en vertu du présent règlement doit
être annoncée dans les 15 jours à l'autorité communale par le propriétaire ou le détenteur. Cette
autorité regroupe ces cas dans un tableau complémentaire qu'elle adresse, jusqu'au 15 décembre, à la
Recette de district.

## Art. 10 {#art_10}

Perception
1 L'impôt communal sur les chiens est perçu conformément à la réglementation en vigueur dans la
commune de domicile du propriétaire ou détenteur.

## Art. 11 {#art_11}

Sanctions
1 Celui qui contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende de 100 francs
au maximum, sans préjudice du paiement de l'impôt.
2 Le montant de l'amende peut être doublé en cas de récidive. En outre, en cas de non-paiement de
l'impôt cantonal après sommation, le chien pourra être saisi sur l'ordre du préfet et mis en fourrière
officielle. La restitution de l'animal a lieu contre paiement de l'impôt, des frais de fourrière et, le cas
échéant, de l'amende.

## Art. 12 {#art_12}

1 Les amendes prévues à l'article 11 sont prononcées par le préfet, sur dénonciation de la Recette,
conformément à la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions [B] . Leur produit revient à l'Etat.

## Art. 13 [B] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_13}

Application du règlement
1 Les organes de la Police cantonale et des polices communales sont chargés de veiller à l'application
du présent règlement.

## Art. 14 {#art_14}

Réclamation 2
1 Le contribuable peut former une réclamation contre les décisions prises en application du présent
règlement.
2 Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011
2 Les articles 185 à 188 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [C] sont
applicables.
3 …

## Art. 15 [C] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) {#art_15}

Terme général d'échéance
1 L'impôt cantonal est échu le 1er septembre de chaque année civile.

## Art. 16 {#art_16}

Abrogation
1 Le règlement du 20 décembre 1978 est abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2005.
