---
title: "Ordonnance concernant l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers"
id: 79368dd3-432f-45a3-86d2-beb3af63ae57
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "741.161"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20135&id=34088
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/79368dd3-432f-45a3-86d2-beb3af63ae57
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9620/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 8a712edd13247adffc4d911bdece1c684ea95865dc061ecd6a91cfe709f25ebe
provisions: 8
---

# Ordonnance concernant l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance règle l'attribution de numéros
d'immatriculation particuliers, sur demande du détenteur ou par voie
d'enchères, pour les plaques de contrôle avec lettres et chiffres noirs des
voitures automobiles et des motocycles.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Attribution d'un
numéro sur

## Art. 3 demande {#art_3}

1 Un numéro d'immatriculation déterminé peut être attribué sur
demande.
2 La demande est déposée auprès de l'Office des véhicules au moyen du
formulaire officiel.
3 Si plusieurs demandes sont déposées pour le même numéro
d'immatriculation, l'ordre de réception est déterminant.
4 Le numéro d'immatriculation demandé ne peut être attribué qu'à la condition
d'être libre et de ne pas être destiné à l'attribution par voie d'enchères.
741.161
Attribution d'un
numéro aux

## Art. 4 enchères {#art_4}

1 Les numéros d'immatriculation particuliers, notamment les petits
numéros et ceux comportant une combinaison particulière, sont attribués par
voie d'enchères.
1bis Les numéros d'immatriculation des plaques de contrôle munies du sigle
spécial "U" ne peuvent pas être attribués par voie d'enchères.6)
2 L'Office des véhicules établit et tient à jour la liste des numéros
d'immatriculation concernés.
3 Il détermine quand ceux-ci sont mis aux enchères.
4 Les enchères se font par le biais d'internet.

## Art. 5 Dépôt {#art_5}

En cas de dépôt ou de retrait des plaques de contrôle, le droit à l'usage
exclusif du numéro d'immatriculation attribué prend fin dans tous les cas à
l'issue d'un délai d'un an (art. 87, al. 1, de l'ordonnance fédérale du 27 octobre
1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière, OAC3).

## Art. 6 Perte, vol {#art_6}

1 En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne
peut se voir restituer le numéro d'immatriculation qui lui avait été attribué qu'à
l'échéance du délai légal d'attente.
2 Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.

## Art. 7 Transfert {#art_7}

1 Le transfert des plaques de contrôle entre détenteurs n'est admis
qu'entre époux ou partenaires enregistrés et qu'entre parents en ligne directe
jusqu'au deuxième degré.4)
2 L'Office des véhicules peut admettre un transfert dans d'autres
circonstances particulières. Tel peut notamment être le cas :
a) lors d'une remise de commerce;
b) lorsqu'une entreprise change de nature juridique ou de raison sociale;
c) lors du transfert d'une entreprise à une personne physique enregistrée
dans l'inscription au registre du commerce relative à l'entreprise.5)
741.161
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2009.
Delémont, le 24 mars 2009
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 741.11
2) RSJU 176.21
3) RS 741.51
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 août 2012, en vigueur depuis le
1er octobre 2012
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 octobre 2024, en vigueur depuis le
1er décembre 2024
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 8 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er décembre
741.161
