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title: "Loi sur le jeu"
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provisions: 7
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# Loi sur le jeu

## Article 1 {#art_1}



## Art. 2 {#art_2}



## Art. 3 {#art_3}

1 Tous les jeux publics ayant pour objet des prix, tels que
répartition au jeu de quilles, luttes de coureurs, etc., de même que toute
espèce de tirs et exercices de tir avec prix, sont défendus les dimanches
ordinaires jusqu'à une heure, et absolument interdits les jours de
grandes fêtes légalement reconnues. Ils ne sont permis les autres jours
et à d'autres heures des dimanches ordinaires que moyennant
autorisation préalable.
2 Les tirs et exercices de tir des sociétés sont affranchis de tout
émolument fiscal et de tout permis.
3 Le permis est accordé :
a) par la Recette et Administration de district :
1. pour les exercices de tir qui ne sont pas organisés par des
sociétés de tir;
2. pour les répartitions au jeu de quilles et les autres jeux;
le tout à condition que le tir ou le jeu ne dure pas plus d'un jour et que
la valeur des prix proposés n'excède pas la somme de 200 francs;
b) par le Département de l'Economie publique, sur la recommandation
de la Recette et Administration de district, dans tous les cas autres
que ceux énumérés ci-dessus.
4 Le permis est accordé contre paiement d'un émolument dont le montant
est fixé par un décret3) du Parlement.
935.51

## Art. 4 {#art_4}



## Art. 5 {#art_5}

1 Les contraventions aux dispositions des articles 1er, 2 et 4 seront
punies d'une amende de 5 à 200 francs, laquelle sera infligée à
l'aubergiste ou à celui qui fournit le local et à chaque joueur.
2 Les contraventions à l'article 3 seront punies d'une amende de cinq à
dix fois le montant de l'émolument à payer.
3 En cas de récidive, l'amende sera doublée, et la fermeture de l'auberge
pourra en outre être prononcée pour un temps déterminé.

## Art. 6 {#art_6}

Il est défendu aux représentants légaux des mineurs et des
majeurs au bénéfice d'une mesure de protection du droit civil de
reconnaître ou de payer les dettes contractées au jeu ou à la suite de
gageures par les personnes placées sous leur autorité. Ils peuvent
répéter les dettes de cette nature qui auraient été payées par ces
personnes4).

## Art. 7 {#art_7}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 27 mai 1869 sur le jeu (RSB 935.51)
2) Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les
paris professionnels (RSJU 935.511)
3) Voir décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
4) Voir art. 513 ss CO et art. 408 ss CC
5) 1er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. XXVI de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
7) Abrogé par l'article 30, alinéa 5, de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de
la loi fédérale sur les jeux d'argent (RSJU 935.52), en vigueur depuis le 1er janvier
