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title: "Constitution de la République et Canton de Neuchâtel"
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# Constitution de la République et Canton de Neuchâtel

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le canton de Neuchâtel est une république démocratique,
laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.
2Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les
autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.
3Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse. Il
comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.
4Le canton est divisé en communes.

## Art. 2 {#art_2}

La capitale du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le
Conseil d’Etat ont leur siège.

## Art. 3 {#art_3}

Les armoiries du canton sont:
Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules,
une croisette du second au canton senestre du chef.

## Art. 4 {#art_4}

La langue officielle du canton est le français.

## Art. 5 {#art_5}

1Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative
et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les
communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:
FO 2000 No 67
1) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection
générale du Grand Conseil de 2021
2) Teneur selon D du 5 novembre 2013 (art 2: contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire
cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); contre-projet accepté en votation
populaire du 18 mai 2014, promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet
La République et
Canton de
Neuchâtel
Capitale du canton
Armoiries du
canton
Langue officielle
Tâches de l'Etat et
des communes
a) la protection de la liberté des personnes;
b) le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
c) l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation
des adultes;
d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la
protection des minorités;
e) la promotion et la sauvegarde de la santé;
f) le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création
d'emplois;
g) l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation
financière intercommunales;
h) la protection sociale;
i) la politique du logement;
j) la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde
du paysage et du patrimoine;
k) l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
l) l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et
économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en
favorisant les économies d'énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation
des ressources indigènes et renouvelables;
m) la politique des transports et des communications, en particulier
l'encouragement des transports publics;
n) la promotion de la culture et des arts;
o) le soutien des sciences et de la recherche;
p) l’encouragement des sports;
q) la coopération intercantonale et internationale.
2Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'Etat et les
communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une
attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien
de la biodiversité.
Art. 5a3) 1L'implantation d'éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq
sites.
2La loi définit les sites et fixe le nombre maximum d'éoliennes par site.
Art. 5b4) 1L'entretien et le développement des infrastructures de transports
sont dictés par une politique globale de mobilité planifiée sur le long terme.
2Celle-ci favorise la complémentarité des modes de transports, la desserte de
toutes les régions du canton ainsi que les connexions vers l'extérieur.
3) Introduit par D accepté en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet
l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!");
promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
4) Introduit par D accepté en votation populaire du 28 février 2016; promulgué le 25 avril 2016
(FO 2016 N° 29) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016
Energie éolienne
Transports
3La loi définit les modalités de mise en œuvre de la politique globale de mobilité.

## Art. 6 {#art_6}

1L'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents,
dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.
2La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et les communes répondent des
dommages que leurs agents causent de manière licite.
Art. 6a5) 1Un organe indépendant est chargé de surveiller la gestion des
autorités et de l’administration ainsi que la tenue des finances.
2La loi définit sa forme, ses compétences et son fonctionnement. Elle peut
étendre les compétences de cet organe au contrôle d’autres entités créées par
l’Etat ou avec lesquelles celui-ci collabore ainsi qu’aux communes.
TITRE II
Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux
CHAPITRE PREMIER

## Art. 7 Droits fondamentaux {#art_7}

1La dignité humaine est respectée et protégée.
2La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont
interdits.

## Art. 8 {#art_8}

1L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination,
notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de
sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions
religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique,
mentale ou psychique.
2La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même
formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès
égal à la fonction publique.

## Art. 9 {#art_9}

1Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée
sans arbitraire par les pouvoirs publics.
2Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires
pour les particuliers.

## Art. 10 {#art_10}

1La liberté personnelle est garantie.
2Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale
et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.

## Art. 10a {#art_10a}

1L’intégrité numérique est garantie.
5) Introduit par le contre-projet du D accepté en votation populaire du 15 mai 2022; promulgué le
14 septembre 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er octobre 2022
6) Introduit par D accepté en votation populaire du 24 novembre 2024; promulgué le 12 février
2025 (FO 2024 N° 24) avec effet au jour de son acceptation par le peuple
Responsabilité des
collectivités
publiques
Surveillance de la
gestion et des
finances
Dignité humaine
Egalité et
interdiction des
discriminations
Protection de la
bonne foi,
interdiction de
l'arbitraire, nonrétroactivité des
lois
Liberté
personnelle
Intégrité
numérique
2Elle inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des
données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique,
le droit à une vie hors ligne, ainsi que le droit à l’oubli.
3L’Etat favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du
numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté
numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.

## Art. 11 {#art_11}

1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.
2Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui la
concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles
qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.
3Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une
base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont
protégées contre un emploi abusif.

## Art. 12 {#art_12}

1Le droit au mariage est garanti.
2La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

## Art. 13 {#art_13}

Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux
nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.

## Art. 14 {#art_14}

1Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.
2Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation
gratuite correspondant à ses aptitudes.

## Art. 15 {#art_15}

Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.

## Art. 16 {#art_16}

1Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses
convictions philosophiques et de les professer individuellement ou
collectivement.
2Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse et
d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être
contraint.

## Art. 17 {#art_17}

1Toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la
communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre
manière.
2Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux
sources généralement accessibles et de les diffuser librement.
3La censure est interdite.

## Art. 18 {#art_18}

Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la
mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle
ce droit à l'information.
Droit au respect de
la vie privée et
familiale, du
domicile, de la
correspondance et
des
télécommunications
Droit au mariage,
autres formes de
vie en commun
Droit à des
conditions
minimales
d'existence
Droits de l'enfant
Liberté
d'établissement
Liberté religieuse
Libertés de
communication et
d'information
Droit à

## Art. 19 l'information {#art_19}

Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et
de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.

## Art. 20 {#art_20}

1Toute personne a le droit d'organiser des réunions et des
manifestations et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et
les manifestations organisées sur le domaine public.

## Art. 21 {#art_21}

1Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de
récolter des signatures à cet effet.
2Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d'examiner les
pétitions quant au fond et d'y répondre le plus tôt possible.

## Art. 22 {#art_22}

La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche scientifique
sont garanties.

## Art. 23 {#art_23}

La liberté de l'expression artistique est garantie.

## Art. 24 {#art_24}

La liberté de la langue est garantie.

## Art. 25 {#art_25}

1La propriété est garantie.
2En cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une
expropriation, une pleine indemnité est due.

## Art. 26 {#art_26}

1La liberté économique est garantie.
2Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi
que le libre exercice de l'activité économique.

## Art. 27 {#art_27}

1Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les
employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour
défendre leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer. Ils ne peuvent
pas y être contraints.
2Les conflits collectifs de travail sont, autant que possible, réglés par la
négociation ou la médiation.
3Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) sont garantis
s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations
de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler
l'exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève
pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.

## Art. 28 {#art_28}

1Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a
droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un
délai raisonnable.
2Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le
dossier et de recevoir une décision motivée.
3Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l'assistance
juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.
Liberté
d'association
Libertés de
réunion et de
manifestation
Droit de pétition
Libertés de
l'enseignement et
de la recherche
scientifique
Liberté de l'art
Liberté de la
langue
Propriété
Liberté
économique
Liberté syndicale
Garanties
générales de

## Art. 29 procédure {#art_29}

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure
judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la
loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d'exceptions réglées par
la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.

## Art. 30 {#art_30}

1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les
formes prévus par la loi.
2Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui
appartiennent.
3Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire
dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
4Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette
privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.
5Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, l'Etat répare le préjudice
subi.

## Art. 31 {#art_31}

1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été
condamnée par un jugement entré en force.
2Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'était pas
punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d'un
jugement entré en force.
3Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus court délai, de
manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées
contre elle et des droits qui lui appartiennent.

## Art. 32 {#art_32}

1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de
l'ordre juridique.
2Quiconque assume une tâche publique est tenu de les respecter.

## Art. 33 {#art_33}

1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction
se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public
prépondérant ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle
respecte le principe de la proportionnalité.
2Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réservés les
cas de dangers et de troubles sérieux et directs.
3L'essence des droits fondamentaux est intangible.
CHAPITRE 2
Buts et mandats sociaux
Garanties de
procédure
judiciaire
Garanties en cas
de privation de
liberté
Garanties pénales
Champ
d'application des
droits
fondamentaux
Restrictions aux
droits
fondamentaux
Formation, travail,
logement,
protection sociale,
famille, aînées et

## Art. 34 aînés {#art_34}

1Dans les limites de leurs compétences et en complément de
l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat
et les communes prennent des mesures permettant à toute personne:
a) de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;
b) de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié et
d'être protégée contre les conséquences du chômage;
c) de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
d) de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin
notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience physique, mentale
ou psychique.
2L’Etat et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en
particulier à la création de conditions qui favorisent la maternité et la paternité et
qui permettent notamment de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.
3L’Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la
qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés.
Art. 34a8) L'Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines
d'activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que
des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne
exerçant une activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des
conditions de vie décentes.

## Art. 35 {#art_35}

L'Etat et les communes prennent les mesures propres à promouvoir
l'égalité de fait entre les femmes et les hommes.

## Art. 36 {#art_36}

L'Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser
les inégalités qui frappent les personnes handicapées et de favoriser leur
intégration économique et sociale.
TITRE III

## Art. 37 Le peuple {#art_37}

1Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de
dix-huit ans révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale
ou de faiblesse d’esprit:
a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;
b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre
électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale;
c) les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice
d’une autorisation d’établissement en vertu de la législation fédérale et qui
sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
7) Teneur selon D accepté en votation populaire du 14 juin 2026; promulgué le 19 août 2026 (FO
2026 N° 8) avec effet au jour de son acceptation par le peuple
8) Introduit par D accepté en votation populaire le 27 novembre 2011, promulgué le 18 janvier
2012 (FO 2011 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
Salaire minimum
Réalisation de
l'égalité entre les
femmes et les
hommes
Intégration des
personnes
handicapées
Le corps électoral
2La loi peut prévoir une procédure qui permette à la personne interdite d’obtenir,
en prouvant qu’elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps
électoral.

## Art. 38 {#art_38}

Les électrices et les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et
les membres du Conseil d’Etat.

## Art. 39 {#art_39}

1Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au
Conseil des Etats suisse.
2La circonscription électorale est le canton. L'élection se fait selon le système de
la représentation proportionnelle. Sont éligibles les électrices et les électeurs de
nationalité suisse.
3L'élection a lieu en même temps que celle de la députation au Conseil national
suisse.
4La loi règle la procédure électorale.

## Art. 40 {#art_40}

1L’initiative populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont
les signatures doivent être réunies dans un délai de six mois.
2L’initiative s’adresse au Grand Conseil. Elle peut avoir pour objet l’adoption, la
modification ou l’abrogation d’un acte du Grand Conseil qui est lui-même exposé
à un référendum populaire facultatif en vertu de l'article 42, alinéa 3, lettres a à
c.
3L'initiative revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale.
Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
4Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.

## Art. 41 {#art_41}

Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion au Grand
Conseil. Le Grand Conseil traite la motion populaire comme l'initiative d’un de
ses membres.

## Art. 42 {#art_42}

1La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500
électrices ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai
de nonante jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
2La demande de vote populaire doit faire l'objet d'une annonce préalable dans
les vingt jours à compter de la publication de l'acte attaqué; la loi règle la
procédure d’annonce.
3La demande de vote populaire peut avoir pour objet un acte du Grand Conseil
parmi les suivants:
a) les lois;
b) les décrets qui entraînent des dépenses;
9) Modifié par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril 2011
(FO 2010 N° 5) avec effet au 1er mai 2011
10) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007
(FO 2007 N° 60)
11) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007
(FO 2007 N° 60) et par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre
2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois dès
l’ouverture de la législature 2021-2025
Election du Grand
Conseil et du
Conseil d’Etat
Election de la
députation au
Conseil des Etats
suisse
Initiative populaire
Motion populaire
Référendum
populaire facultatif
c) les décrets par lesquels le Grand Conseil adresse une initiative à l’Assemblée
fédérale;
d) les avis que le Grand Conseil donne à l’autorité fédérale au sujet de
l’implantation d’une installation atomique;
e) les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le
contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent
alinéa;
f) les décrets d’approbation des concordats conclus avec les Eglises et les
autres communautés religieuses reconnues;
g) d'autres actes du Grand Conseil, si trente de ses membres en décident ainsi.
4Sont toutefois exclus du référendum le budget, les comptes, les élections,
l’amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les décisions de
procédure.

## Art. 43 {#art_43}

1Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être
déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des
membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être
mises en vigueur immédiatement. Leur durée d’application doit être limitée.
2Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est
entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le
peuple. La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de
l’urgence.

## Art. 44 {#art_44}

1Sont soumis de plein droit au vote populaire:
a) les initiatives populaires que le Grand Conseil désapprouve; il peut alors leur
opposer un contre-projet;
b) les modifications du territoire cantonal;
c) les décrets d'approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le
contenu équivaut à une révision de la Constitution.
2Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.

## Art. 45 {#art_45}

Avant les votes populaires, les autorités donnent une information
suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis.
TITRE IV
Les autorités
CHAPITRE PREMIER

## Art. 46 Généralités {#art_46}

1Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les
autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des
pouvoirs.
2Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du
Grand Conseil et du Conseil d’Etat.
Clause d’urgence
Référendum
populaire
obligatoire
Information
préalable
Séparation des

## Art. 47 pouvoirs {#art_47}

Sont éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices
et les électeurs de nationalité suisse. La loi peut étendre l’éligibilité aux
étrangères et aux étrangers pour les autorités judiciaires. Elle peut aussi
déclarer éligibles au Conseil d’Etat et aux autorités judiciaires des personnes
qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.

## Art. 48 {#art_48}

1Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil
d’Etat ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une
autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
2Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être
membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve d'exceptions
fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand
Conseil, à l’exception du personnel d'encadrement, des membres du personnel
qui disposent d'un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités
judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des
collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’Etat et de la chancellerie
d’Etat; la loi définit ces catégories.
3La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.

## Art. 49 {#art_49}

1Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel
de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des
affaires qui les concernent personnellement.
2Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont
au surplus fixés par la loi.

## Art. 50 {#art_50}

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent être
poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses
organes.
2La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la poursuite pénale
des membres du Conseil d'Etat et des tribunaux supérieurs.
Art. 50a13) La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil d'Etat et
des autorités judiciaires, de même que la dissolution du Conseil d'Etat. Elle en
règle la procédure et les conditions.

## Art. 51 {#art_51}

Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des
informations suffisantes sur leurs activités.
12) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier
2015 (FO 2014 N° 38) avec effet au 30 novembre 2014
13) Introduit par D accepté en votation populaire le 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier
2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014
Conditions
d’éligibilité
Cas
d’incompatibilité
Récusation
Immunité
Destitution
Devoir
d’information
CHAPITRE 2
Le Grand Conseil

## Art. 52 A. Composition {#art_52}

1Le pouvoir législatif est attribué à un Grand Conseil de cent
membres.
2Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le système de la représentation
proportionnelle. La circonscription électorale est le canton. La loi assure une
représentation équitable des différentes régions du canton.
3La loi peut organiser une suppléance en vue du remplacement des membres
empêchés.

## Art. 53 {#art_53}

Le Grand Conseil est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement.
Ses membres sont rééligibles. La législature prend fin quand le Grand Conseil
nouvellement élu est constitué.

## Art. 54 {#art_54}

Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

## Art. 55 B. Compétences {#art_55}

Le Grand Conseil adopte les lois.

## Art. 56 {#art_56}

1Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités
intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil
d’Etat.
2Il peut inviter le Conseil d'Etat à engager des négociations en vue de la
conclusion d'un traité, ainsi qu'à dénoncer un traité existant.

## Art. 57 {#art_57}

1Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il
autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement.
2Il vote les dépenses et il autorise les acquisitions et les aliénations du domaine
public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.
3Doivent être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand
Conseil les lois et décrets qui entraînent de nouvelles dépenses importantes
pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes
fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de diminution
et d'augmentation importantes des recettes fiscales.
3bisDoivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres
du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent des économies importantes
pour le canton, lorsqu'ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions
14) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection
générale du Grand Conseil de 2021
15) Modifié par D accepté en votation populaire le 5 juin 2005; promulgué le 1er juillet 2005 (FO
2005 N° 34) et par contre-projet du D accepté en votation populaire le 17 juin 2012; promulgué
le 24 mars 2014 (FO 2014 N° 13)
Nombre de
membres et mode
d’élection
Durée de la
législature
Indépendance des
membres
Législation
Traités
Finances
prévues par la loi en matière de limite de l'endettement. La loi définit la notion
d'économies importantes.
4La même majorité est requise pour l'adoption de tout budget annuel dérogeant
aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l'endettement.

## Art. 58 {#art_58}

Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi lui
attribue.

## Art. 59 {#art_59}

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du
Conseil d’Etat et de l’administration.
2Il exerce également la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires.

## Art. 60 {#art_60}

Le Grand Conseil élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les
exceptions prévues par la loi.

## Art. 61 {#art_61}

1Le Grand Conseil:
a) exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
b) donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de
l’implantation d’une installation atomique;
c) donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;
d) traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité
matérielle;
e) approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés
religieuses reconnues;
f) décrète l’amnistie et accorde la grâce;
g) tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités
cantonales;
h) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
2Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées
à une autre autorité cantonale.

## Art. 62 C. Organisation {#art_62}

1Le Grand Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi
peut prévoir d’autres sessions.
2Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente de ses membres
ou à l’invitation du Conseil d’Etat.
16) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre 2007
(FO 2007 N° 86)
17) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois dès
l’ouverture de la législature 2021-2025
Planification
Haute surveillance
Elections
Autres
compétences
Sessions

## Art. 63 Organes {#art_63}

1Le Grand Conseil élit chaque année sa présidente ou son président
et forme un bureau.
2Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes politiques.
3Le Grand Conseil constitue parmi ses membres des commissions qui ont en
particulier pour tâche de préparer ses délibérations; la loi en règle le cadre
institutionnel.

## Art. 64 {#art_64}

1L’initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au
bureau, aux groupes et aux commissions.
2L’initiative appartient également au Conseil d’Etat et à chaque commune.
3Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire et sur la motion
populaire.

## Art. 65 {#art_65}

Les délibérations du Grand Conseil sont publiques. La loi règle les
exceptions.
CHAPITRE 3
Le Conseil d’Etat

## Art. 66 A. Composition {#art_66}

1Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’Etat
de cinq membres.
2Le Conseil d’Etat est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à
deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton.

## Art. 67 {#art_67}

Le Conseil d’Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand
Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections
complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans. Les
membres du Conseil d’Etat sont rééligibles.

## Art. 68 B. Compétences {#art_68}

Le Conseil d’Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des
compétences du Grand Conseil et du peuple.

## Art. 69 {#art_69}

1Le Conseil d’Etat prépare, en règle générale, les projets de lois.
2Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.

## Art. 70 {#art_70}

1Le Conseil d’Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et
les traités intercantonaux.
2L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité
approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.
3Le Conseil d'Etat informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en
matière de politique extérieure et notamment des traités qu'il se propose de
18) Modifié par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013 (FO
2013 N° 13)
Initiative
Publicité des
délibérations
Nombre de
membres et mode
d’élection
Durée de la
charge
Gouvernement
Législation
Traités
conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou
l’une de ses commissions.

## Art. 71 {#art_71}

1Le Conseil d’Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.
2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine
public dans les limites fixées par la loi.

## Art. 72 {#art_72}

Le Conseil d’Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi
qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

## Art. 73 {#art_73}

Le Conseil d’Etat exerce la surveillance sur les communes.

## Art. 74 {#art_74}

Le Conseil d’Etat:
a) prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b) représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;
c) répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand
Conseil si celui-ci en a donné un;
d) conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés
religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;
e) statue sur les demandes de naturalisation;
f) veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement
et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les
mesures qu’il faut pour les rétablir;
g) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

## Art. 75 {#art_75}

1En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le
Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’Etat prend toutes
les mesures nécessaires pour protéger la population.
2La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s'il peut se
réunir.

## Art. 76 C. Organisation {#art_76}

1Le Conseil d’Etat s’organise de manière autonome.
2Il élit chaque année sa présidente ou son président.

## Art. 77 {#art_77}

1Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale.
2L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du
Conseil d’Etat dirige un ou plusieurs départements.
3Le Conseil d’Etat nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses
instructions et à sa surveillance.

## Art. 78 {#art_78}

La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses
compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’Etat,
nommé par le Conseil d’Etat.
Finances
Exécution
Surveillance sur
les communes
Autres
compétences
Pouvoirs
exceptionnels en
cas de situations
extraordinaires
Autonomie du
Conseil d’Etat
Administration
cantonale et
système
départemental
Chancellerie d’Etat
CHAPITRE 4

## Art. 79 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat {#art_79}

1Le Grand Conseil et ses commissions ont le droit d’obtenir du Conseil
d’Etat et de l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour
accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En
cas de contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Conseil
d’Etat.
2Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des informations
est réglé par la loi.

## Art. 80 {#art_80}

1Dans la première année de la législature, le Conseil d’Etat présente
au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se
propose de faire au cours de cette législature. Il accompagne ce programme
d'un plan financier.
2Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait l’objet
d’un débat.

## Art. 81 {#art_81}

1Par la motion, le Grand Conseil peut enjoindre au Conseil d’Etat de
lui adresser un rapport ou un projet.
2Par la recommandation, le Grand Conseil peut inviter le Conseil d'Etat à
prendre une mesure qui relève de la compétence législative de celui-ci. La
proposition de recommandation doit être signée par dix-sept membres du Grand
Conseil.

## Art. 82 {#art_82}

1Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances du
Grand Conseil, y prendre la parole et y faire des propositions dans la mesure
prévue par la loi.
2La participation des membres du Conseil d'Etat aux séances des organes du
Grand Conseil ainsi que son étendue sont régies par la loi.
CHAPITRE 5

## Art. 83 Les autorités judiciaires {#art_83}

1L’organisation judiciaire est réglée par la loi.
2Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux.
3La loi règle la surveillance sur les autorités judiciaires.

## Art. 84 {#art_84}

1Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six
ans. Ils sont rééligibles.
19) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) s’applique pour la première fois dès
l’ouverture de la législature 2021-2025
20) Modifié par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013 (FO
2013 N° 13)
21) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre 2007
(FO 2007 N° 86)
Informations
Programme de
législature et plan
financier
Motion et
recommandation
Participation du
Conseil d’Etat aux
séances du Grand
Conseil et de ses
organes
Organisation
judiciaire et
tribunaux
Magistrats de
l’ordre judiciaire
2Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière
impartiale.

## Art. 85 {#art_85}

Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent
être motivés par écrit. La loi règle les exceptions.

## Art. 86 {#art_86}

Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils
n’appliquent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui sont
contraires à un droit supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral
relatives à l’application des lois fédérales.
TITRE V22)
Communes

## Art. 87 CHAPITRE PREMIER23) {#art_87}



## Art. 88 {#art_88}

CHAPITRE 226)

## Art. 89 {#art_89}

1Les communes sont des collectivités publiques territoriales qui veillent
au bien-être de leurs habitants.
2Elles administrent leurs biens et gèrent les services publics locaux.
3Elles assument de surcroît les tâches que la législation cantonale et la
législation fédérale leur confient.

## Art. 90 {#art_90}

1La loi fixe le nombre des communes et les énumère.
2Le territoire de chaque commune est défini conformément aux actes
cadastraux.

## Art. 91 {#art_91}

1L’existence des communes et leur territoire sont garantis.
2L’Etat encourage les fusions de communes.
3Toutefois, aucune fusion ni division de communes, non plus qu’aucune cession
de territoire d’une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le
consentement des communes touchées.
22) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection
générale du Grand Conseil de 2021
23) Abrogé par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017;
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection
générale du Grand Conseil de 2021
24) Abrogé par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017;
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection
générale du Grand Conseil de 2021
25) Abrogé par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017;
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018
26) L’intitulé du chapitre par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre
2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018
Publicité des
audiences,
motivation des
jugements
Droit applicable
Nombre et
territoire
Tâches
Nombre et
territoire
Garantie de
l’existence des

## Art. 92 communes {#art_92}

1L'Etat encourage la collaboration intercommunale, sous forme de
syndicats ou d’autres types de regroupements.
2La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu’elle est
nécessaire à l'accomplissement des tâches des communes.
3Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les
procédures démocratiques.

## Art. 93 {#art_93}

1Le pouvoir fiscal des communes est déterminé par la loi.
2La loi institue une péréquation financière qui atténue l’inégalité des capacités
financières des communes.

## Art. 94 {#art_94}

L’autonomie des communes est garantie dans les limites de la
législation cantonale.

## Art. 95 {#art_95}

1Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative,
et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive.
2Les deux Conseils sont élus pour quatre ans.
3Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l’élection se fait selon
le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par
la loi.
4Pour le Conseil communal, la commune décide s’il est élu par le peuple ou par
le Conseil général et fixe le système électoral.
5La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale,
de même que ce qui a trait à l’initiative, au référendum et à la motion populaires.
6La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil communal. Elle en
règle la procédure et les conditions.

## Art. 96 {#art_96}

1L’activité des autorités communales est soumise à la surveillance de
l’Etat.
2La surveillance de l’Etat a pour objet de contrôler que l’activité des autorités
communales est conforme au droit. La loi peut, dans certains domaines, étendre
la surveillance de l’Etat au contrôle de l’opportunité des actes communaux.
3L’Etat peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir été
dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose.
TITRE VI

## Art. 97 Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses {#art_97}

1L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine
et de sa valeur pour la vie sociale.
2L’Etat est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses. Il peut
toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public.
27) Modifié par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier
2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014
Collaboration
intercommunale
Pouvoir fiscal et
péréquation
financière
intercommunale
Garantie de
l’autonomie des
communes
Organisation
Surveillance de
l’Etat
Principes
3L'indépendance des Eglises et des autres communautés religieuses est
garantie.

## Art. 98 {#art_98}

1L'Etat reconnaît l'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des
institutions d'intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.
2L'Etat perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les
Eglises reconnues demandent à leurs membres.
3Les services que les Eglises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à
une participation financière de l'Etat ou des communes.
4Les Eglises reconnues sont exemptes d'impôts sur les biens affectés à leurs
activités religieuses et aux services qu'elles rendent à la collectivité.
5L’Etat peut passer des concordats avec les Eglises reconnues.

## Art. 99 {#art_99}

D'autres communautés religieuses peuvent demander à être
reconnues d'intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la
reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne
fassent l'objet d'un concordat.
TITRE VII

## Art. 100 Révision de la Constitution {#art_100}

1La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou
partiellement.
2La révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière.

## Art. 101 {#art_101}

1La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par
10.000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.
2Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décidera:
a) si elle doit avoir lieu;
b) dans l’affirmative, si elle sera élaborée par une Assemblée constituante ou
par le Grand Conseil.
3Si la révision doit être élaborée par une Assemblée constituante, celle-ci est
composée conformément à l'article 52.

## Art. 102 {#art_102}

1La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou
demandée par 6000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative
populaire.
2L’initiative populaire s’adresse au Grand Conseil. Elle revêt la forme d’un projet
rédigé ou celle d’une proposition générale.
3Lorsque l’initiative revêt la forme d’un projet rédigé, le Grand Conseil la soumet
au vote populaire et décide s’il en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans
ce dernier cas, il peut lui opposer un contre-projet.
4Lorsque l’initiative revêt la forme d’une proposition générale, le Grand Conseil
décide s’il l’approuve ou s’il la désapprouve. S’il l’approuve, il élabore la révision
demandée. S’il la désapprouve, il la soumet à un vote populaire préalable, avec
Eglises reconnues
Autres
communautés
religieuses
Principes
Révision totale
Révision partielle
ou sans contre-projet. Si le vote préalable est positif, le Grand Conseil élabore
la révision demandée.

## Art. 103 {#art_103}

Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de deux
délibérations suivies chacune d'un vote du Grand Conseil. Le second débat ne
peut avoir lieu qu’un mois après le premier.

## Art. 104 {#art_104}

Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la
Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote
populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés.
TITRE VIII

## Art. 105 Dispositions finales {#art_105}

Sont abrogés:
a) la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre
185828);
b) le décret concernant les couleurs cantonales, du 11 avril 184829);
c) le décret constitutionnel concernant l'application de la loi fédérale sur
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les
radiations, du 29 janvier 197930).

## Art. 106 {#art_106}

1Le Grand Conseil adapte formellement la présente Constitution aux
modifications de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21
novembre 1858, acceptées par le peuple après le 25 avril 2000.
2Il adapte formellement à la présente Constitution les modifications
constitutionnelles proposées après cette date.
3Le décret y relatif n'est pas soumis au référendum.

## Art. 107 {#art_107}

1La présente Constitution est soumise au vote du peuple.
2Le Grand Conseil fixe la date de son entrée en vigueur.
Constitution adoptée par le Grand Conseil le 25 avril 2000 et par le peuple les
23 et 24 septembre 2000; garantie fédérale accordée les 17 et 20 septembre
2001.
Selon décret du Grand Conseil, du 19 juin 2001 (FO 2001 No 47), l'entrée en
vigueur est fixée au 1er janvier 2002.
Disposition transitoire à la modification du 26 janvier 201031)
28) RLN I 6
29) RLN I 28
30) RLN VII 224
31) Introduit par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril 2011
(FO 2010 N° 5) avec effet au 1er mai 2011
Double
délibération
Référendum final
Abrogations
Adaptations
formelles
Entrée en vigueur
L'élection de la députation du canton au Conseil des Etats suisse selon le
système de la représentation proportionnelle a lieu en même temps que la
prochaine élection au Conseil national suisse.
Dispositions transitoires à la modification du 3 décembre 201532)
1Afin d'entreprendre sans délai la réalisation d'une liaison ferroviaire directe
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dans le cadre global du projet de RER
neuchâtelois, en cas de décision favorable de la Confédération sur la prise en
charge financière de cette infrastructure, l'Etat de Neuchâtel ou une société de
financement mandatée par ses soins est autorisé à contracter un emprunt et à
en assumer la charge d'intérêts passifs.
2La loi définit les modalités de financement et les échéances s'y rapportant.
3Les présentes dispositions transitoires sont applicables jusqu'à l'achèvement
du paiement des intérêts passifs liés à la réalisation de la ligne directe.
4Le Grand Conseil constate l'avènement de ce moment par décret, dont la
promulgation entraîne l'abrogation de la présente disposition transitoire.
Disposition transitoire à la modification du 27 mars 201733)
Les modifications du 27 mars 2017 s'appliquent pour la première fois à l'élection
générale du Grand Conseil de 2021.
32) Introduit par D accepté en votation populaire du 28 février 2016; promulgué le 25 avril 2016
(FO 2016 N° 29) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016
33) Introduit par D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11
novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018
TABLE DES MATIERES
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
TITRE
PREMIER Dispositions générales
Articles
La République et Canton de Neuchâtel ......................... 1
Capitale du canton ......................................................... 2
Armoiries du canton ....................................................... 3
Langue officielle ............................................................. 4
Tâches de l'Etat et des communes ................................ 5
Energie éolienne ............................................................ 5a
Transports ..................................................................... 5b
Responsabilité des collectivités publiques ..................... 6
Surveillance de la gestion et des finances ..................... 6a
TITRE II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux
CHAPITRE 1 Droits fondamentaux
Dignité humaine ............................................................. 7
Egalité et interdiction des discriminations ...................... 8
Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire,
non-rétroactivité des lois ................................................ 9
Liberté personnelle ........................................................ 10
Intégrité numérique ........................................................ 10a
Droit au respect de la vie privée et familiale, du
domicile, de la correspondance et des
télécommunications ........................................................
Droit au mariage, autres formes de vie en commun ....... 12
Droit à des conditions minimales d'existence ................. 13
Droits de l'enfant ............................................................ 14
Liberté d'établissement .................................................. 15
Liberté religieuse ........................................................... 16
Libertés de communication et d'information ................... 17
Droit à l'information ........................................................ 18
Liberté d'association ...................................................... 19
Libertés de réunion et de manifestation .......................... 20
Droit de pétition ............................................................. 21
Libertés de l'enseignement et de la recherche
scientifique ....................................................................
Liberté de l'art ................................................................ 23
Liberté de la langue ....................................................... 24
Propriété ........................................................................ 25
Liberté économique ....................................................... 26
Liberté syndicale ............................................................ 27
Garanties générales de procédure ................................. 28
Garanties de procédure judiciaire .................................. 29
Garanties en cas de privation de liberté ......................... 30
Garanties pénales ......................................................... 31
Champ d'application des droits fondamentaux ............... 32
Restrictions aux droits fondamentaux ............................ 33
CHAPITRE 2 Buts et mandats sociaux
Formation, travail, logement, protection sociale,
famille ............................................................................ 34
Salaire minimum ............................................................. 34a
Réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes 35
Intégration des personnes handicapées ........................ 36
TITRE III Le peuple
Le corps électoral .......................................................... 37
Election du Grand Conseil et du Conseil d’Etat .............. 38
Election de la députation au Conseil des Etats suisse .... 39
Initiative populaire .......................................................... 40
Motion populaire ............................................................ 41
Référendum populaire facultatif ..................................... 42
Clause d’urgence ........................................................... 43
Référendum populaire obligatoire .................................. 44
Information préalable ..................................................... 45
TITRE IV Les autorités
CHAPITRE 1 Généralités
Séparation des pouvoirs ................................................ 46
Conditions d’éligibilité .................................................... 47
Cas d’incompatibilité ...................................................... 48
Récusation .................................................................... 49
Immunité ........................................................................ 50
Destitution ..................................................................... 50a
Devoir d’information ....................................................... 51
CHAPITRE 2 Le Grand Conseil
A. Composition
Nombre de membres et mode d’élection ....................... 52
Durée de la législature ................................................... 53
Indépendance des membres ......................................... 54
B. Compétences
Législation ..................................................................... 55
Traités ........................................................................... 56
Finances ........................................................................ 57
Planification ................................................................... 58
Haute surveillance ......................................................... 59
Elections ........................................................................ 60
Autres compétences ...................................................... 61
C. Organisation
Sessions ........................................................................ 62
Organes ......................................................................... 63
Initiative ......................................................................... 64
Publicité des délibérations ............................................. 65
CHAPITRE 3 Le Conseil d’Etat
A. Composition
Nombre de membres et mode d’élection ....................... 66
Durée de la charge ........................................................ 67
B. Compétences
Gouvernement ............................................................... 68
Législation ..................................................................... 69
Traités ........................................................................... 70
Finances ........................................................................ 71
Exécution ....................................................................... 72
Surveillance sur les communes ..................................... 73
Autres compétences ...................................................... 74
Pouvoirs exceptionnels en cas de situations
extraordinaires ................................................................ 75
C. Organisation
Autonomie du Conseil d’Etat .......................................... 76
Administration cantonale et système départemental ...... 77
Chancellerie d’Etat ........................................................ 78
CHAPITRE 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil
d’Etat
Informations ................................................................... 79
Programme de législature et plan financier .................... 80
Motion et recommandation ............................................ 81
Participation du Conseil d’Etat aux séances du Grand
Conseil et de ses organes ............................................. 82
CHAPITRE 5 Les autorités judiciaires
Organisation judiciaire et tribunaux ................................ 83
Magistrats de l’ordre judiciaire ....................................... 84
Publicité des audiences, motivation des jugements ....... 85
Droit applicable .............................................................. 86
TITRE V Communes
CHAPITRE 1 Abrogé
Abrogé ........................................................................... 87
Abrogé ........................................................................... 88
CHAPITRE 2 Titre abrogé
Tâches ........................................................................... 89
Nombre et territoire ........................................................ 90
Garantie de l’existence des communes ......................... 91
Collaboration intercommunale ....................................... 92
Pouvoir fiscal et péréquation financière intercommunale 93
Garantie de l’autonomie des communes ........................ 94
Organisation .................................................................. 95
Surveillance de l’Etat ..................................................... 96
TITRE VI Etat, Eglises reconnues et autres communautés
religieuses
Principes ........................................................................ 97
Eglises reconnues ......................................................... 98
Autres communautés religieuses ................................... 99
TITRE VII Révision de la Constitution
Principes ........................................................................ 100
Révision totale ............................................................... 101
Révision partielle ........................................................... 102
Double délibération ........................................................ 103
Référendum final ........................................................... 104
TITRE VIII Dispositions finales
Abrogations ................................................................... 105
Adaptations formelles .................................................... 106
Entrée en vigueur .......................................................... 107
