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title: "Règlement d’application de la loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations"
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provisions: 5
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# Règlement d’application de la loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations

## Art. 1 {#art_1}

Objet
1 Le présent règlement contient les dispositions nécessaires à l'application de la loi.
2 Il précise le champ d'application matériel, désigne les autorités compétentes et précise les règles de
procédure, ainsi que les critères d'exonération partielle ou totale du paiement de l'émolument.

## Art. 2 {#art_2}

Types de manifestations et définition
1 Les manifestations qui nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires (art. 2 de
la loi) sont celles qui génèrent plus de 200 heures d'engagement.(1)
2 On entend par :
a) manifestations sportives avec risques de violences (art. 2, lettre a, de la loi), notamment les rencontres de
football et de hockey sur glace dont la police estime, sur la base des renseignements dont elle dispose,
qu'elles sont susceptibles d'entraîner des débordements;
b) manifestations à caractère lucratif (art. 2, lettre b, de la loi), notamment les manifestations sportives utilisant
le domaine public, telles que les grands tours cyclistes, ainsi que les concerts, expositions et foires
susceptibles d'accueillir plusieurs milliers de personnes, organisés à l'Arena, à Palexpo, au Stade de
Genève ou en d'autres lieux;
c) manifestations à caractère non lucratif (art. 2, lettre c, de la loi), notamment les manifestations sportives
ou populaires utilisant le domaine public, telles que le Triathlon international de Genève, la Course de
l'Escalade, la Fête de la musique ou les Fêtes de Genève;
d) manifestations à caractère politique (art. 2, lettre d, de la loi), les réunions, rassemblements et cortèges
qui bénéficient des libertés de réunion et d'opinion, et qui sont soumis à une autorisation du département
des institutions et du numérique(5) (ci-après : département), en application de la loi sur les manifestations
sur le domaine public, du 26 juin 2008;
e) manifestations internationales (art. 2, lettre e, de la loi), notamment les sommets, réunions et forums ayant
pour cadre la Genève internationale;
f) manifestations patriotiques (art. 2, lettre f, de la loi), notamment les cérémonies du 1er juin, du 1er Août, de
l'Escalade et de la Restauration de la République.

## Art. 3 {#art_3}

Concept et budget de sécurité
1 Les organisateurs de manifestations visées à l’article 2 établissent, au moins 3 mois avant la manifestation,
un concept et un budget en matière de sécurité précisant les différentes mesures pour assurer la sécurité et
indiquant notamment la raison sociale d'une entreprise de sécurité agréée par le département qu'ils auront
mandatée et le nombre d'agents de sécurité disposant d’une carte de légitimation fournis par cette dernière.
2 Pour les manifestations visées à l'article 2, alinéas 1 et 2, lettres d, e et f, le département peut accorder des
exceptions, notamment en cas d'événements exceptionnels et de manifestations planifiées moins d'un mois
avant leur déroulement.(1)
rsGE F 3 17.01: Règlement d’application de la loi concernant la facturation des frais de sécurité ...

## Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_4}

Emolument
1 Le montant de l'émolument prévu à l'article 4 de la loi est déterminé et facturé par la police conformément aux
dispositions du règlement sur les émoluments et frais des services de police, du 24 août 2016. Il tient notamment
compte des heures effectuées par les membres du personnel de la police engagé, des véhicules utilisées et
des panneaux de signalisation mis à disposition.
2 Le département exonère partiellement ou totalement du paiement de l'émolument l'organisateur d'une
manifestation au sens de l'article 2, alinéas 1 et 2, lettre c, en fonction de ses efforts pour assurer la sécurité et
de l'utilité publique de la manifestation. Dans son appréciation, le département tient compte, d'une part, des
indications fournies par l'organisateur s'agissant de ses efforts pour assurer la sécurité et, d'autre part, des
mesures et des frais de police envisagés. Les manifestations d'utilité publique sont notamment la Fête de la
musique et les Fêtes de Genève. En présentant son concept et son budget préalables en matière de sécurité,
conformément à l'article 3, alinéa 1, l'organisateur peut obtenir du département une décision de principe portant
sur l'exonération partielle ou totale des frais de police.(1)
3 Le département exonère partiellement du paiement de l'émolument l'organisateur d'une manifestation au sens
de l’article 2, alinéas 1 et 2, lettre a ou b, en fonction de ses efforts pour assurer la sécurité. Dans son
appréciation, le département tient compte, d'une part, des indications fournies par l'organisateur s'agissant de
ses efforts pour assurer la sécurité et, d'autre part, des mesures et des frais de police envisagés. En présentant
son concept et son budget préalable en matière de sécurité conformément à l'article 3, alinéa 1, l'organisateur
peut obtenir du département une décision portant sur l'exonération partielle des frais de police.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2017.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 3 17.01 R d’application de la loi
concernant la facturation des
frais de sécurité lors de
manifestations
08.02.2017 01.03.2017
Modifications :
1. n.t. : 2/1, 3/2, 4/2 23.05.2018 30.05.2018
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/2d)
04.09.2018 04.09.2018
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/2d)
14.05.2019 14.05.2019
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/2d)
31.08.2021 31.08.2021
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/2d)
29.08.2023 29.08.2023
