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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 juin 2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 juin 2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs

## Art. 1 Titre I Organisation de l'organe cantonal de contrôle des films {#art_1}

Organe cantonal de contrôle des films (OCCF)
a) désignation
1 Le département désigne les membres de l'Organe cantonal de contrôle des films (ci-après : l'OCCF)
parmi les personnes qui ont un contact régulier, familial ou professionnel, avec des enfants et qui sont
intéressées par les questions liées à la protection de la jeunesse et à l'éducation aux médias.
2 Les membres de l'OCCF sont rétribués par des indemnités de séance, dont le montant est déterminé
par le département.
Art. 2 b) président
1 Le département désigne le président de l'OCCF.
Art. 3 c) secrétariat
1 Le département assure le secrétariat de l'OCCF.
Art. 4 d) mode de fonctionnement
1 Les films soumis à l'OCCF sont présentés en séance privée au jour, à l'heure et au lieu fixés par le
président d'entente avec l'exploitant intéressé.
2 Les films sont visionnés en présence d'au moins quatre membres de l'OCCF. Le président désigne les
membres convoqués à la séance.
3 Les membres de l'OCCF qui ont visionné le film délibèrent et statuent, en principe séance tenante,
sous la responsabilité du président ou de la personne que ce dernier a désignée à cet effet (membre
rapporteur).
4 L'OCCF statue à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président ou, en son
absence, celle du membre rapporteur est prépondérante.
5 Les délibérations de l'OCCF sont secrètes. Les membres de l'OCCF sont tenus au secret de fonction.
Art. 5 e) procédure d'opposition
1 En cas d'opposition au sens de l'article 19 de la loi [A] , l'OCCF visionne le film en présence de
l'ensemble de ses membres, sous réserve de circonstances particulières.
2 L'article 4 s'applique pour le surplus.
[A] Loi du 27.06.2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (BLV 443.11)
Art. 6 f) libre accès aux représentations cinématographiques
1 Les membres de l'OCCF ainsi que les collaborateurs du département spécialement désignés par celuici ont libre accès à toutes les représentations cinématographiques données dans le canton,
moyennant présentation d'une carte de légitimation délivrée par le département.
2 Ce droit s'étend à toute manifestation dont le programme prévoit la projection d'un film au moins.
Titre II Age d'admission a des représentations

## Art. 7 cinématographiques {#art_7}

Ages d'admission
1 L'OCCF fixe l'âge d'admission à une représentation cinématographique en fonction, notamment, des
critères suivants :
a. intérêt culturel ou thématique du film;
b. aspects éducatifs du film et réflexions suscitées par celui-ci;
c. violence;
d. angoisse et terreur;
e. représentation de la sexualité;
f. déformation tendancieuse de la réalité ou risque de manipulation;
g. représentation d'outrage, de mépris, de dénigrement, de vulgarité;
h. risque d'exemplarité négative ou de fascination;
i. relations psychologiques;
j. effets physiologiques dus à la longueur du film, à la puissance de la bande sonore, au montage ou à
des effets stroboscopiques notamment.
2 Il détermine l'âge d'admission selon les seuils suivants :
a. autorisé à tous les publics (mentions « sans limite d'âge » ou « 0»);
b. 7 ans révolus;
c. 10 ans révolus;
d. 12 ans révolus;
e. 14 ans révolus;
f. 16 ans révolus.
3 L'OCCF peut fixer l'âge d'admission à 18 ans révolus dans les cas prévus à l'article 7, alinéa 2 de la loi
[A] .
[A] Loi du 27.06.2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (BLV 443.11)

## Art. 8 {#art_8}

Ages suggérés
1 L'âge suggéré indique l'âge à partir duquel, en règle générale, le spectateur pourra vraiment prendre
plaisir à la vision du film.
2 Il est indiqué en fonction des seuils des âges d'admission.
3 L'OCCF peut publier les fiches techniques synthétisant le résultat de ses délibérations.

## Art. 9 {#art_9}

Décisions rendues par des autorités d'autres cantons
1 Les décisions rendues par l'autorité compétente d'un canton avec lequel le département a conclu une
convention relative à la reconnaissance réciproque des décisions en matière de fixation des âges
d'admission à des représentations cinématographiques sont assimilées à des décisions de l'OCCF.

## Art. 10 Titre III Publicité {#art_10}

Publicité
1 Les films publicitaires mentionnés à l'article 12 de la loi [A] ne peuvent être présentés lors de
représentations ouvertes aux personnes âgées de moins de 16 ans que si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
a. l'âge d'admission à la représentation cinématographique est de 16 ans révolus;
b. la séance débute à 20 heures au plus tôt.
2 Le président de l'OCCF peut autoriser une dérogation pour une représentation cinématographique
donnée dans le cadre d'une manifestation, si des circonstances particulières le justifient. Cette
dérogation s'applique uniquement à la séance considérée.
[A] Loi du 27.06.2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (BLV 443.11)

## Art. 11 Titre IV Vidéogrammes et logiciels de loisirs {#art_11}

Age de location et de vente
1 Lorsque le contenu principal d'un vidéogramme a été présenté dans un cinéma du canton depuis
moins de 25 ans, l'âge de location et de vente est l'âge d'admission correspondant au film considéré.
2 Dans les autres cas, le vendeur détermine un âge de location et de vente cohérent par rapport aux
films du même genre. Il se fonde à cet effet sur la documentation et sur les indications générales
fournies par l'OCCF.
3 Dans tous les cas, l'âge de location et de vente doit être fixé en fonction de l'ensemble du contenu du
vidéogramme, y compris les bonus éventuels. Si les circonstances le justifient, l'OCCF peut procéder
d'office.

## Art. 12 {#art_12}

Contrôle de l'âge
1 Lorsque le vidéogramme peut être obtenu au moyen d'un distributeur automatique ou sur commande,
le vendeur s'assure par des moyens techniques et organisationnels que la personne qui requiert une
prestation de sa part ait atteint l'âge de location et de vente.

## Art. 13 {#art_13}

Logiciels de loisirs
1 Le vendeur d'un logiciel de loisirs s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa part ait
atteint l'âge déterminé en fonction du système européen de classification par catégorie d'âge des
logiciels de loisirs PEGI (« Pan European Game Information »).
2 Si l'âge correspondant ne peut pas être déterminé en fonction de ce système, le vendeur détermine un
âge cohérent par rapport aux logiciels du même genre. Il se fonde à cet effet sur la documentation et
sur les indications générales fournies par l'OCCF.
3 L'article 12 s'applique pour le surplus.

## Art. 14 {#art_14}

Abrogation du droit antérieur
1 Le règlement du 3 septembre 1982 d'application de la loi du 27 novembre 1963 sur le cinéma est
abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er décembre 2006.
