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title: "RÈGLEMENT sur la promesse solennelle des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire"
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# RÈGLEMENT sur la promesse solennelle des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire

## Art. 1 {#art_1}

Magistrats
1 Les magistrats professionnels énumérés à l'article 17 LOJV [A] font la promesse solennelle devant la
Cour administrative.
2 Lors du renouvellement des autorités judiciaires, la promesse solennelle est reçue par la Cour
plénière.

## Art. 2 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01) {#art_2}

1 Les autres magistrats et les experts du Tribunal des baux font la promesse solennelle devant le corps
auquel ils appartiennent.

## Art. 3 {#art_3}

Collaborateurs 1
1 Font la promesse :
1 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
1. Devant la Cour plénière :
- le secrétaire général
- le premier greffier du Tribunal cantonal.
2. Devant la Cour administrative :
- le secrétaire général adjoint
- les préposés aux poursuites et faillites
- le préposé au registre du commerce
- les greffiers du Tribunal cantonal
- les huissiers du Tribunal cantonal.
3. Devant le secrétaire général :
- ses adjoints
- le substitut du préposé au registre du commerce.
4. Devant les premiers présidents des tribunaux d'arrondissement :
- les substituts du préposé et les collaborateurs des offices des poursuites et des faillites de
l'arrondissement.
5. Devant le chef d'office :
- les premiers greffiers, greffiers et huissiers.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le magistrat qui a reçu la promesse conformément aux dispositions qui précèdent en communique la
date au Secrétariat général de l'ordre judiciaire.

## Art. 5 {#art_5}

Disposition finale
1 Le présent règlement abroge le règlement du 29 décembre 1987 concernant l'assermentation des
collaborateurs de l'ordre judiciaire.
2 Il entre en vigueur le 1 er janvier 2008.
