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title: "Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d’enseignement"
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provisions: 9
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# Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d’enseignement

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance vise à régler le paiement des
prestations assimilables à des moyens d’enseignement.
Moyens

## Art. 2 d’enseignement {#art_2}

Sont assimilables aux moyens d’enseignement notamment les
prestations suivantes :
a) les collections d’ouvrages (lectures suivies), les supports audiovisuels
et multimédias ou les supports informatiques et numériques mis à la
libre disposition des élèves et des enseignants dans le cadre d’un
service de prêt;
b) les documents imprimés, sonores, audiovisuels, multimédias,
informatiques ou numériques qui sont reproduits et utilisés dans le
cadre scolaire ou en vue de la constitution d’une médiathèque
scolaire;
c) les supports informatiques, numériques et des ressources
informatiques ou numériques en ligne mis à la disposition des élèves
et des enseignants dans le cadre de l'enseignement.

## Art. 3 Accords {#art_3}

1 Afin de faciliter le paiement des prestations assimilables à des
moyens d’enseignement, le Département de I’Education peut conclure
avec d’autres cantons, avec des institutions ou avec des sociétés, des
accords permettant la diffusion de moyens d’enseignement dans les
écoles du Canton.
2 Lorsque l’école relève d’un autre département, le Département de
I’Education le consulte avant de conclure, modifier ou abroger un accord.
Cercle des
écoles

## Art. 4 bénéficiaires {#art_4}

1 Le Département de I’Education détermine les écoles qui
bénéficient des avantages des accords à conclure.
410.417
2 II veille à ce que toutes les écoles publiques soient couvertes par un
accord.
3 Les écoles privées peuvent demander à être intégrées dans un ou
plusieurs accords.
Avance et
répartition des

## Art. 5 frais facturés {#art_5}

1 Le Département de l'Education avance les montants facturés sur
la base des accords conclus.
2 II en répartit le total entre les écoles touchées par les accords
proportionnellement au nombre d’élèves, à l’exception des frais résultant
des médiathèques qui se répartissent selon le nombre de supports de
données annoncés.
Perception des

## Art. 6 frais avancés {#art_6}

1 Les frais avancés et répartis par le Département de I’Education
en vertu de l’article 5 sont perçus de la manière suivante :
a) ils sont directement imputés sur le compte des écoles qui relèvent du
budget de I’Etat;
b) ils sont déduits des subventions accordées aux écoles publiques et
privées;
c) ils sont facturés aux autres écoles.
2 Les frais sont perçus chaque année sur la base des décomptes de
I’année précédente.

## Art. 7 Application {#art_7}

1 Le Service de l’enseignement est chargé de l’application de la
présente ordonnance.
2 Le Service financier de l’enseignement avance les frais facturés et
perçoit les frais répartis en vertu de l’article 5. II encaisse les éventuelles
ristournes.
3 La section de la documentation et des moyens audiovisuels de l’Institut
pédagogique assure les contacts rendus nécessaires par la conclusion
des accords; il promeut dans les écoles les prestations qui en résultent et
transmet aux cantons, institutions et sociétés prestataires les
informations nécessaires en vue de la détermination des rémunérations
à percevoir.

## Art. 8 Directives {#art_8}

Le Département de I’Education peut préciser l’application de la
présente ordonnance par voie de directives.
410.417
Entrée en

## Art. 9 vigueur {#art_9}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1996.
Delémont, le 27 février 1996
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 410.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007, en vigueur depuis
le 1er avril 2007
