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title: "Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions"
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provisions: 13
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# Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions

## Article 1 {#art_1}

Le règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation
latine Projets pilotes – Addictions, adopté par la Conférence latine des
autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des
mesures, est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

En application de l'article 4, alinéa 2, du règlement du 22 mars 2012
concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions, la surveillance est
confiée au Département de la Justice.

## Art. 3 {#art_3}

L'arrêté du 18 mai 1989 portant approbation du règlement du
10 décembre 1987 concernant la fondation pour toxicomanes internés et
condamnés est abrogé.

## Art. 4 {#art_4}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
349.3
Entrée en

## Art. 5 vigueur {#art_5}

Le Gouvernement fixe l'entrée2) en vigueur du présent arrêté.
Delémont, le 22 mai 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
349.3
Annexe
Règlement concernant la Fondation latine Projets pilotes –
Addictions
du 22 mars 2012
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"),
vu l'article 387, alinéa 5, CP3),
vu les articles 1 et 4, alinéa 2, lettres b et e, du concordat du 10 avril 2006 sur
l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1) (ci-après : "le concordat
latin"),
décide :
Constitution Article 1  Il est créé une fondation de droit public pour encourager
l'expérimentation de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures
frappant des personnes condamnées en raison d'une addiction et qui porte le
nom de "Fondation latine Projets pilotes – Addictions" (ci-après : "la
Fondation").
Définition Art. 2 La personne condamnée au sens de l'article premier est celle qui
souffre d'addictions ou de troubles psychiques dont l'origine est la
dépendance.
But Art. 3 La Fondation a pour but d'accompagner ou de soutenir des projets
présentés par les cantons latins et novateurs dans la prise en charge
institutionnelle ou ambulatoire de délinquants4) souffrant d'addictions internés
et condamnés.
Siège,
surveillance Art. 4 1 La Fondation a son siège à Delémont.
2 Elle est placée sous la surveillance de l'autorité compétente du canton du
Jura.
349.3
Dotation Art. 5 Le capital de dotation est constitué par l'apport à la Fondation de la
totalité de l'actif net de la fondation romande pour toxicomanes internés et
condamnés selon bilan de liquidation approuvé par la Conférence.

## Art. 6 Ressources {#art_6}

1 Les ressources de la Fondation sont constituées par :
a) les revenus de son patrimoine;
b) les dons et les legs;
c) les éventuelles contributions financières des cantons concordataires, sur
décision de la Conférence;
d) tout autre revenu ou libéralité.
2 La Fondation peut, moyennant l'accord de son conseil, recevoir des dons et
toute autre donation en nature susceptible de contribuer à la réalisation de
son but.

## Art. 7 Organes {#art_7}

Les organes de la fondation sont :
a) le Conseil de fondation;
b) l'organe de révision.
Constitution et
organisation du
Conseil de

## Art. 8 fondation {#art_8}

1 Le Conseil de fondation est formé de 7 à 9 membres. Le président et
le secrétaire général de la Conférence en font partie de droit. Les autres sont
désignés par la Conférence.
2 Les membres désignés, nommés pour une période de quatre ans, sont
rééligibles pour trois périodes au plus.
3 Le Conseil de fondation décide librement de son organisation interne. Il peut
constituer un bureau et peut déléguer des pouvoirs déterminés à l'un ou à
l'autre de ses membres, ou encore à des tiers.
4 Il désigne les personnes autorisées à représenter la Fondation envers les
tiers et détermine le mode de signatures.
5 Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires de la
Fondation l'exigent, mais au moins une fois par an. La présence de la majorité
des membres est requise pour que le Conseil puisse délibérer valablement.
6 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Elles peuvent
également être prises par voie de circulation. En cas d'égalité des voix, le
président départage. Il est tenu un procès-verbal des décisions.
349.3
Attributions du
Conseil de

## Art. 9 fondation {#art_9}

1 Le Conseil de fondation est l'organe responsable de l'administration,
de la direction et de la gestion de la fondation.
2 Sur proposition du secrétaire du Conseil, il se prononce sur
l'accompagnement et le soutien de projets-pilotes.
3 Le cas échéant, il alloue une aide financière sur la base d'un mandat de
prestations définissant les objectifs à atteindre, leur financement et la
procédure d'évaluation.
Organe de

## Art. 10 révision {#art_10}

1 Le Contrôle des finances du canton du Jura a qualité pour vérifier
chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune.
2 Il doit établir chaque année, à l'intention du Conseil de fondation et de
l'autorité de surveillance, un rapport écrit sur le résultat de ses investigations.

## Art. 11 Rapport d'activité {#art_11}

1 Chaque année, le Conseil de fondation adresse à la Conférence un
rapport d'activité.
2 Il le soumet préalablement à la Commission concordataire latine et à la
Commission latine de probation pour avis.
Organe
supérieur de

## Art. 12 surveillance {#art_12}

Sous réserve des dispositions du Code civil, la Conférence est
l'organe supérieur de surveillance de la fondation.
Dispositions
transitoires et

## Art. 13 finales {#art_13}

1 Le présent règlement a été accepté à l'unanimité des membres de
la Conférence.
2 Il abroge le règlement du 10 décembre 1987 concernant la fondation
romande pour toxicomanes internés et condamnés à la date fixée par la
Conférence après avoir constaté que la procédure de liquidation de ladite
fondation est terminée.
3 Il entre en vigueur à la date fixée par le Conférence2), après avoir été adopté
par les cantons concordataires selon les règles qui leur sont propres.
4 Il est publié sur le site internet de la Conférence.
349.3
Suivent les signatures
1) RSJU 349.1
2) 1er juin 2014
3) RS 311.0
4) Les termes du présent règlement désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes
