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title: "Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires"
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provisions: 11
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# Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance fixe les conditions générales pour
la reconnaissance des transports scolaires et les normes pour l'admission à
la répartition des charges scolaires des frais qui s'y rapportent.
Formes de

## Art. 2 transports {#art_2}

1 Les transports scolaires sont effectués sous forme de transports
professionnels, assumés par les entreprises de transports publics ou sur la
base de contrats spécifiques avec des entreprises ou des particuliers. Les
dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en la matière font règle pour
la reconnaissance du caractère professionnel. Les alinéas 2 et 3 demeurent
réservés.
2 Les transports effectués par des particuliers au moyen d'une voiture de
tourisme peuvent être conçus comme des transports non professionnels.
410.113
3 Les transports effectués à titre professionnel par des employés de
communes et de syndicats de communes, dans le cadre de leur temps de
travail et pour autant que le véhicule appartienne à la collectivité concernée
bénéficient d'un droit particulier concernant le permis de conduire,
conformément à l'article 25 OAC2).
Transports

## Art. 3 publics {#art_3}

1 Dans la mesure du possible, les transports scolaires sont assurés
par les prestations ordinaires des transports publics.
2 Un transport scolaire particulier ne peut être organisé que lorsque les
transports publics ordinaires ne permettent pas une prise en charge
suffisante et adéquate des élèves concernés.
Reconnaissance

## Art. 4 a) Principe {#art_4}

Seuls peuvent être reconnus les transports scolaires qui respectent
les prescriptions fédérales et cantonales relatives aux conducteurs et aux
véhicules à moteur, ainsi que les conditions ci-après.
b) Nécessité et
utilisation

## Art. 5 optimale {#art_5}

Les commissions d'école veillent à limiter les prestations aux trajets
strictement nécessaires et à assurer une utilisation optimale des véhicules.

## Art. 6 c) Sécurité {#art_6}

1 Les transports scolaires sont organisés de manière à offrir aux
élèves transportés la meilleure sécurité possible. A cet égard, seuls peuvent
être reconnus et admis à la répartition des charges les transports particuliers
effectués par des véhicules satisfaisant aux exigences suivantes :
a) pour les minibus l'usage de banquettes longitudinales est interdit et des
sièges individuels pourvus de ceintures de sécurité sont requis;
b) les cars et les minibus doivent être équipés d'un système de verrouillage
et de déverrouillage automatique des portes.
2 Les cercles scolaires veillent au respect de ces exigences.10)

## Art. 7 d) Procédure {#art_7}

1 Les commissions d'école déposent leurs demandes relatives aux
transports scolaires auprès du Service des transports et de l'énergie.
2 Le Service des transports et de l'énergie consulte les autres services de
l'Etat intéressés (Service de l'enseignement, Office des véhicules) et, le cas
échéant, les autres instances concernées.9)
3 Les services de l'Etat interviennent en principe dans l'ordre fixé ci-après et
pour les questions suivantes :
410.113
 Service des transports et de l'énergie : autorisation de principe du transport
au regard des possibilités des transports publics;
 Service de l'enseignement : nécessité du transport et des prestations
proposées au regard des besoins scolaires;
 Office des véhicules : contrôle des exigences relatives aux conducteurs et
aux véhicules;
 Service des transports et de l'énergie : admission à la répartition des
charges scolaires des dépenses liées aux transports scolaires au regard
des décomptes annuels et des décisions de reconnaissance.9)
4 Le Service des transports et de l'énergie statue et communique la décision
à la requérante.
Admission à la
répartition des

## Art. 8 charges {#art_8}

1 Les frais des transports scolaires résultant de l'utilisation des
transports publics sont admis à la répartition des charges sur la base du tarif
d'abonnement le plus économique.
2 Les dépenses occasionnées par les transports scolaires reconnus,
organisés en dehors des prestations ordinaires des transports publics, sont
admises à la répartition des charges conformément au tableau ci-après :
Valeur à neuf du véhicule Coût kilométrique admis
a) véhicules jusqu'à 9 places assises au maximum
Voiture de tourisme non
professionnels
professionnels
jusqu'à 22 000 francs francs 0.95 / km francs 1.90 / km
de 22 001 à 32 000 francs francs 1.10 / km francs 2.05/ km
plus de 32 000 francs francs 1.26 / km francs 2.21 / km
b) véhicules ≤ à 3 500 kg et comptant plus de 9 places assises
Minibus spécialement équipés pour
le transport d'écoliers et conformes à
l'ordonnance cantonale
Selon les critères
définis à l'alinéa 4
c) véhicules > à 3 500 kg jusqu'à 16 places assises
Autobus Selon les critères
définis à l'alinéa 4
d) véhicules > à 3 500 kg ayant plus de 16 places assises
Autobus Selon les critères
définis à l'alinéa 4
3 Les coûts kilométriques admis à la répartition des charges comprennent
les frais du transport, ainsi que la compensation des inconvénients pour les
transports non professionnels et la rémunération du travail accompli pour les
transports professionnels.
410.113
4 Pour les catégories de véhicules mentionnées à l'alinéa 2, lettres b, c et d,
les coûts kilométriques admis sont fixés notamment sur la base des frais
fixes et variables en fonction de la valeur à neuf du véhicule et du nombre de
kilomètres parcourus par année, ainsi que du salaire du chauffeur.
5 Les montants excédant ceux admis à la répartition des charges sont
supportés par la collectivité responsable de l'organisation du transport.
6 Les autorités scolaires adoptent la solution la plus économique et la plus
adéquate possible. Dans la mesure du possible, elles veillent à faire jouer la
concurrence.
7 Les demandes pour les transports par minibus et autobus sont
accompagnées de pièces justificatives détaillées (coûts fixes, coûts
variables et coûts de personnel liés au transport). Elles sont appréciées en
comparaison des coûts de transport usuels.
Dispositions

## Art. 9 transitoires {#art_9}

1 Pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, sont
autorisées les dérogations suivantes à la présente ordonnance :
1. Les véhicules équipés de banquettes longitudinales ou n'ayant pas de
système de verrouillage et de déverrouillage automatique des portes
peuvent être admis sur la base d'une dérogation délivrée par l'Office des
véhicules.
2. Un tarif maximum de 2.55 francs par kilomètre peut être octroyé pour les
transports non professionnels effectués par minibus, à titre
d'encouragement à la mise en conformité de ces transports.
3. Les décisions de reconnaissance des transports scolaires sont de la
compétence du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
2 Les transports scolaires qui ont fait l'objet d'une décision de
reconnaissance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
modification peuvent, sur demande présentée dans un délai de deux mois,
bénéficier des présentes dispositions transitoires.
3 Aucune dérogation ne sera admise à compter du début de l'année scolaire
2009-2010.
Modification de
l'ordonnance

## Art. 10 scolaire {#art_10}

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
(ordonnance scolaire)6) est modifiée comme il suit :
Article 14, alinéa 1
…8)
410.113
Article 15, alinéa 3, dernière phrase
…8)
Article 20, alinéa 2
…8)
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Delémont, le 24 octobre 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 741.01
2) RS 741.51
3) RS 744.11
4) RS 822.222
5) RSJU 410.11
6) RSJU 410.111
7) RSJU 744.12
8) Texte inséré dans ladite ordonnance
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 11 décembre 2007, en vigueur depuis
le 1er janvier 2008
10) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 11 décembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
