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title: "RÈGLEMENT sur l'organe de conciliation et d'arbitrage"
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provisions: 24
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# RÈGLEMENT sur l'organe de conciliation et d'arbitrage

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

1 L'organe de conciliation et d'arbitrage (ci-après : l'organe) désigne l'un de ses membres comme
président.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le président peut déléguer la conciliation ou l'instruction d'une affaire soumise à l'arbitrage à l'un de
ses membres.

## Art. 3 {#art_3}

1 La procédure est gratuite.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le Conseil d'Etat fixe les indemnités des membres de l'organe.

## Art. 5 {#art_5}

1 L'organe siège en principe dans les locaux du Tribunal cantonal.
2 Le secrétariat est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.

## Art. 6 Chapitre II Conciliation {#art_6}

1 L'organe de conciliation connaît des conflits collectifs.
2 Sont réputés conflits collectifs les différends qui surgissent entre l'Etat de Vaud d'une part, et les
syndicats et associations faîtières du personnel d'autre part, notamment sur les conditions de travail.

## Art. 7 {#art_7}

1 L'organe de conciliation est saisi par une requête écrite.

## Art. 8 {#art_8}

1 Il est interdit aux parties de prendre toute mesure de coercition, telle que le lock-out ou la grève, aussi
longtemps qu'elles n'auront pas saisi l'organe et que, saisi du conflit, l'organe n'aura pas constaté
l'aboutissement ou l'échec de la conciliation.

## Art. 9 {#art_9}

1 L'organe examine d'office sa compétence. En cas de doute, il impartit aux parties un bref délai pour se
déterminer.
2 La décision de l'organe sur sa compétence est définitive.

## Art. 10 {#art_10}

1 L'organe convoque les parties ou leurs représentants dans un délai maximum de dix jours dès la date
où il a été saisi ou s'est déclaré compétent.
2 Les parties désignent librement leurs représentants.

## Art. 11 {#art_11}

1 En cas de défaut de la partie requérante, l'organe procède à une nouvelle convocation.
2 En cas de second défaut de la partie requérante, l'organe constate qu'il n'est pas saisi au sens de
l'article 52, alinéa 2, lettre c de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après :
Lpers [A] ) et classe l'affaire sans suite.

## Art. 12 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_12}

1 L'organe, ou l'un de ses membres délégués, entend les parties et tente la conciliation.

## Art. 13 {#art_13}

1 Sous réserve de l'article 7, la procédure est en principe orale.

## Art. 14 {#art_14}

1 Si un accord intervient, un procès-verbal est dressé et signé par les parties et le président ou le
membre délégué.

## Art. 15 {#art_15}

1 Lorsque les représentants des parties n'ont pas les pleins pouvoirs pour accepter l'accord, le
président ou le membre délégué leur impartit un délai pour faire ratifier l'accord.

## Art. 16 {#art_16}

1 La procédure peut être suspendue sur requête commune des parties, notamment lorsqu'elles tentent
de trouver un accord.
2 La procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente.

## Art. 17 {#art_17}

1 L'accord, signé par les parties, met fin à la procédure.
2 A défaut d'accord, l'organe délivre un acte de non-conciliation.

## Art. 18 Chapitre III Arbitrage {#art_18}

1 Si, dans le délai prévu à l'article 53, alinéa 3 Lpers [A] , les parties décident de soumettre le conflit
collectif à l'arbitrage de l'organe, elles sont tenues de s'abstenir de tout moyen de lutte et de respecter
les modalités de l'arbitrage.
2 La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite.

## Art. 19 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_19}

1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, d'une clause compromissoire signée par les
parties, et des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage , la procédure
sommaire du Titre XII du Code de procédure civile[B] est applicable par analogie.
[B] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

## Art. 20 {#art_20}

1 Si le président a conduit la conciliation, les parties peuvent, par requête commune, requérir qu'un des
deux autres membres soit désigné comme président de l'arbitrage.

## Art. 21 {#art_21}

1 Dès qu'il est saisi par les parties, l'organe ou le membre délégué fixe à chacune d'elles un délai de
trente jours pour déposer un mémoire.

## Art. 22 {#art_22}

1 Le mémoire énonce les faits, les moyens de preuve et les conclusions.

## Art. 23 {#art_23}

1 L'organe, ou le membre délégué, peut fixer à chaque partie un délai de trente jours pour se déterminer
par écrit sur le mémoire de sa partie adverse.

## Art. 24 {#art_24}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2003.
