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title: "Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme"
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provisions: 17
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# Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme

## Article 1 Principe {#art_1}

L'Etat et les communes favorisent l'intégration des étrangers
dans le milieu social jurassien et participent à la lutte contre le racisme.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Service de la

## Art. 3 population {#art_3}

1 Le Service de la population est l'unité administrative cantonale
chargée de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme.
2 Une coopération régionale avec le Jura bernois peut être instituée.
3 Le Service de la population est l'interlocuteur des organes fédéraux en
matière de migration, d'intégration des étrangers et de lutte contre le racisme.
Bureau de

## Art. 4 l'intégration {#art_4}

1 Le Bureau de l'intégration est rattaché administrativement au Service
de la population.
2 Il a pour mission :
a) de proposer, susciter et coordonner les mesures d'intégration des
étrangers et de prévention du racisme mises en œuvre dans le Canton;
b) de collaborer avec les acteurs cantonaux et communaux, les associations
et les institutions publiques et privées actives dans le domaine de
l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme;
c) de fournir des informations et des conseils en matière d'intégration des
étrangers, notamment dans la conduite de projets;
144.1
d) de participer au programme d'accueil des nouveaux arrivants dans le
Canton;
e) d'appliquer les programmes fédéraux de promotion de l'intégration en
collaboration avec l'Office fédéral des migrations.
Tâches de la

## Art. 5 commission {#art_5}

1 Il est institué une commission consultative chargée de l'intégration
des étrangers et de la lutte contre le racisme (dénommée ci-après : "la
commission").
2 Son mandat est le suivant :
a) proposer une politique cantonale d'intégration des étrangers dans le milieu
social jurassien;
b) proposer une politique cantonale de lutte contre le racisme et de
prévention contre la discrimination;
c) préaviser, à l'intention du Gouvernement, les demandes de subventions
cantonales pour des projets d'intégration et de lutte contre le racisme;
d) évaluer les attentes des communautés étrangères en matière scolaire et
de formation professionnelle et en informer le Service de l'enseignement
de la préscolarité et de la scolarité obligatoire, le Service de la formation
des niveaux secondaire II et tertiaire et le Centre jurassien d'enseignement
et de formation.
3 La commission peut élaborer des propositions à l'intention du Gouvernement
et des communes concernant l'amélioration du statut juridique et social des
étrangers, et des mesures à prendre pour lutter contre le racisme.
4 En matière de scolarisation des enfants étrangers, la commission a
principalement pour tâche de :
a) conseiller le Département de la Formation, de la Culture et des Sports
quant à l'application des articles 3 à 7 de l'ordonnance scolaire3) et de
recommandations d'organismes intercantonaux en matière de
scolarisation d'enfants de langue étrangère;
b) proposer toute mesure utile pour améliorer les conditions d'enseignement
des cours de langue et de culture organisés à l'intention des élèves
étrangers;
c) élaborer des propositions tendant à développer des approches
interculturelles dans les écoles jurassiennes.
5 Les contacts éventuels de la commission avec les écoles ont lieu par
l'intermédiaire des services concernés.
6 La commission examine tous les objets qui lui sont soumis par le
Gouvernement, par le département auquel est rattaché le Service de la
population et par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports.
144.1

## Art. 6 Information {#art_6}

1 La commission est informée des modifications de la législation
fédérale et cantonale concernant les étrangers et sur les questions relatives à
la lutte contre le racisme.
2 Elle est régulièrement documentée sur ces sujets.
Neutralité
politique et

## Art. 7 confessionnelle {#art_7}

La commission est politiquement et confessionnellement neutre.

## Art. 8 Composition {#art_8}

1 La commission se compose de :
a) un président;
b) douze représentants des communautés étrangères constituées ou de
collectivités étrangères non constituées;
c) trois représentants d'autorités communales;
d) six représentants des milieux économiques, sociaux et culturels concernés
par la problématique de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le
racisme;
e) deux représentants du Département de la Formation, de la Culture et des
Sports;
f) un représentant des enseignants.
2 Les services de l'administration cantonale participent aux séances de la
commission en qualité de consultants, lorsque leur présence est nécessaire.
3 La composition de la commission respecte le principe d'une représentation
équilibrée entre femmes et hommes.
4 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur
proposition des associations et collectivités intéressées.
5 Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature
cantonale.
Présidence,

## Art. 9 secrétariat {#art_9}

1 La présidence de la commission est assumée par le chef du Service
de la population. Pour le surplus, la commission nomme son vice-président et
se constitue elle-même.
2 Le secrétariat de la commission est assumé par le Bureau de l'intégration.
144.1

## Art. 10 Convocation {#art_10}

Le président convoque la commission chaque fois qu'il le juge
nécessaire, mais au moins deux fois par an, ou lorsque treize membres de la
commission en font la demande.

## Art. 11 Groupe de travail {#art_11}

1 La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude
de problèmes spécifiques, notamment pour les questions de scolarisation des
enfants étrangers.
2 Avec l'accord du Département dont dépend le Service de la population, elle
peut requérir l'avis d'experts, selon un mandat défini.
3 La commission peut déléguer certains de ses membres pour la représenter
au sein d'autres institutions ou commissions.

## Art. 12 Prise de décision {#art_12}

1 La commission ne peut délibérer et prendre des décisions que si au
moins treize de ses membres, dont sept représentants des communautés ou
collectivités étrangères, sont présents.
2 Les décisions sont prises par vote à main levée à la majorité simple des
membres présents. En cas d'égalité, le président départage.

## Art. 13 Information {#art_13}

Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission
donne une information publique concernant ses travaux et ses décisions,
selon les modalités qu'elle définit.

## Art. 14 Procès-verbal {#art_14}

Les propositions présentées par les membres et les décisions prises
par la commission sont consignées dans un procès-verbal.
Modification du

## Art. 15 droit en vigueur {#art_15}

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
(ordonnance scolaire)3) est modifiée comme il suit :
Article 5
(Abrogé.)

## Art. 16 Abrogation {#art_16}

L'ordonnance du 3 décembre 2002 concernant l'intégration des
étrangers et la lutte contre le racisme est abrogée.
144.1
Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2011.
Delémont, le 12 avril 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 101
2) RSJU 172.11
3) RSJU 410.111
144.1
