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title: "Loi sur l’Université de Neuchâtel"
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# Loi sur l’Université de Neuchâtel

## Article 1 Statut et missions de l’Université {#art_1}

1L’Université de Neuchâtel (ci-après : l’Université) est un
établissement de droit public cantonal autonome doté de la personnalité
juridique.
2Son siège est à Neuchâtel.

## Art. 2 {#art_2}

1L’Université a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement
supérieur et la recherche.
2Par son enseignement, elle assure la transmission des connaissances
nécessaires aux professions qui exigent une formation académique, favorise
l’éveil de l’esprit critique et prépare les étudiantes et les étudiants au travail
scientifique.
3Par ses recherches, elle contribue à l’élargissement des connaissances et à
leur mise en valeur au sein de la société.

## Art. 3 {#art_3}

Dans le respect de ses missions fondamentales, l’Université :
a) contribue au développement culturel, social, scientifique et économique de la
société ;
b) contribue à la formation continue de niveau supérieur ;
c) encourage l’innovation et le transfert de connaissances ;
d) favorise l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires ;
e) assure la relève académique et scientifique ;
f) promeut la mobilité nationale et internationale des membres de la
communauté universitaire ;
g) participe à la réflexion des autorités sur le développement stratégique du
canton et contribue à son développement économique et industriel.
FO 2016 No 46
Statut de
l’Université et
siège
Missions
fondamentales

## Art. 4 Autres missions {#art_4}

1L’Université est autonome dans les limites de la loi.
2Elle s’organise et conduit ses affaires elle-même.
3Elle se dote de statuts.
4Elle décide de l’affectation de ses moyens.

## Art. 5 {#art_5}

1La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.
2Le libre choix des études est garanti.
3L’indépendance des activités d’enseignement, de recherche et de publication
doit être assurée et elle doit impérativement être sauvegardée par écrit en cas
d’engagements contractuels.

## Art. 6 {#art_6}

1La langue officielle de l’Université est le français.
2L’Université décide en quelles autres langues des enseignements peuvent être
donnés, des examens effectués et des travaux présentés en son sein.
3Elle encourage l’usage des langues nationales et la compréhension des valeurs
culturelles qu’elles véhiculent, ainsi que les études bilingues.
CHAPITRE 2

## Art. 7 Valeurs fondamentales et moyens {#art_7}

1L’Université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité
des chances.
2Elle accomplit ses missions dans le respect des principes déontologiques,
scientifiques et éthiques fondamentaux.
3Elle contribue par ses actions au respect du développement durable.

## Art. 8 {#art_8}

1L’Université garantit l’égalité entre femmes et hommes et prend en
compte la dimension de la diversité chez les êtres humains.
2Elle encourage la parité entre femmes et hommes dans tous ses secteurs
d'activité et à tous les niveaux de responsabilité.
3Elle prend les mesures adéquates pour y parvenir.

## Art. 9 {#art_9}

1L’Université procède à l’évaluation périodique de la qualité de son
enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services.
2Elle veille à l’assurance et au développement de la qualité à long terme.
3Elle se dote d’un plan d’assurance qualité lui permettant de recevoir
l’accréditation prévue par la législation fédérale.
4Le Rectorat informe sur les résultats du contrôle de la qualité de l’enseignement
et de la recherche dans son rapport de gestion annuel.

## Art. 10 {#art_10}

1L’Université participe à la coordination et à la planification déployées
dans l’espace suisse de formation, conformément à la législation fédérale.
2Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l’espace
européen et international de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Autonomie et
statuts
Liberté
académique
Langue
Principes
Égalité
Évaluation et
assurance qualité
Collaboration et
coordination
3Elle collabore avec les hautes écoles spécialisées et pédagogiques, en portant
une attention particulière et spécifique à celles de l’Arc jurassien.
4Elle peut collaborer également avec les milieux économiques, les
établissements ou institutions publics ainsi que les personnes privées,
physiques ou morales, dans les limites fixées par l’article 5, alinéa 3, et les
statuts de l’Université.

## Art. 11 {#art_11}

1L’Université favorise le dialogue avec la société.
2Elle informe régulièrement le public et le sensibilise à ses objectifs et aux
résultats de ses travaux scientifiques, notamment en organisant des
conférences ou des manifestations appropriées.
3Elle peut ouvrir au public des cours d’intérêt général.

## Art. 12 {#art_12}

Pour remplir ses missions, l’Université peut :
a) assumer des mandats ou fournir des services dans la mesure où il n’en
résulte aucun préjudice pour l’accomplissement de ses missions
fondamentales ;
b) prendre des participations dans des organismes de valorisation de droit
public ou de droit privé ou les créer seule ou en partenariat ;
c) déléguer à des tiers certaines tâches liées à cette valorisation.
TITRE II

## Art. 13 Communauté universitaire {#art_13}

1La communauté universitaire se compose de l’ensemble des
personnes relevant de l’Université, qui forment les corps suivants :
- le corps professoral ;
- le corps des collaboratrices et des collaborateurs de l’enseignement et de la
recherche (corps intermédiaire) ;
- le corps estudiantin ;
- le corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque (PATB).
2Chaque membre de la communauté universitaire appartient de plein droit à un
corps ; les statuts de l’Université règlent la situation des personnes qui
appartiennent simultanément à plusieurs corps.

## Art. 14 {#art_14}

Les associations universitaires à but non lucratif constituées par les
corps ou des membres de la communauté universitaire et qui ont déposé leurs
statuts auprès du Rectorat peuvent obtenir de celui-ci l’autorisation de tenir des
réunions dans les locaux de l’Université.

## Art. 15 {#art_15}

1L’Université gère ou soutient des structures qui offrent des services
individuels ou collectifs aux membres de la communauté universitaire,
notamment au corps estudiantin.
2Elle prend des mesures pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et
vie familiale.
Rapports avec le
public
Mandats et
participations
Définition et
composition
Liberté
d’association et
droit de réunion
Services à la
communauté
universitaire
3Les statuts de l’Université définissent les modalités d’application de ces
dispositions.
TITRE III

## Art. 16 Conseil de l’Université {#art_16}

1Le Conseil de l’Université (ci-après : le Conseil) est une instance
indépendante, qui apporte à l’Université et à l’État une expertise externe.
2Il participe à l’élaboration des grandes orientations de la politique universitaire.
3Il approuve le budget et les comptes.
4Il exerce un contrôle sur le fonctionnement de l’Université et l’exécution du
contrat de prestations.
5Il exerce à cet effet toutes les compétences que lui confère la loi. En particulier,
il approuve les statuts de l’Université.
6Le Conseil peut être appelé à trancher en cas de différend persistant entre
l’Assemblée de l’Université et le Rectorat en matière d’adoption et d’approbation
de règlements. Les statuts de l’Université règlent la procédure.
7Si des événements d’une grande portée survenus au sein de la communauté
universitaire l’exigent, le Conseil peut, d’office ou sur demande, après avoir
entendu le Conseil d’État et le Rectorat, instituer, à la majorité de ses membres,
une commission d’enquête chargée d’établir les faits, de réunir les moyens de
preuve et d’appréciation adéquats, de porter une appréciation et de formuler des
propositions.

## Art. 17 {#art_17}

1Le Conseil est composé de neuf membres nommés par le Conseil
d’État, pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois.
2Cinq de ses membres, externes à la communauté universitaire, sont choisis par
le Conseil d’État ; les quatre autres, dont un au moins externe à la communauté
universitaire, sont proposés par l’Assemblée de l’Université (ci-après :
l'Assemblée).
3L’âge limite des membres du Conseil est fixé à 70 ans révolus au moment de
leur nomination.
4Le Conseil d’État, sur proposition du Conseil, et après avoir entendu le
Rectorat, fixe la rémunération des membres du Conseil.

## Art. 18 {#art_18}

1Le Conseil d’État désigne la présidente ou le président du Conseil.
2Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
3Il désigne sa vice-présidente ou son vice-président et nomme les commissions
nécessaires à l’exécution de ses missions. Pour le surplus, il pourvoit librement
à son organisation interne.
4Dans les limites du budget de l’Université, le Conseil dispose pour ses propres
besoins et ceux de son secrétariat des ressources financières nécessaires pour
mener à bien l’ensemble de ses tâches.
Fonction et
compétences
Composition,
désignation et
rémunération
Présidence et
organisation
TITRE IV
Organes centraux de l’Université
CHAPITRE PREMIER

## Art. 19 Rectorat {#art_19}

1Le Rectorat est l’organe de direction de l’Université. Il est composé
d’une rectrice ou d’un recteur ainsi que de deux à quatre vice-rectrices ou vicerecteurs ; il est présidé par la rectrice ou le recteur, qui est responsable de
l’Université.
2Le Rectorat détermine les grandes orientations de la politique et de la stratégie
de l’Université.
3Il nomme les membres du corps professoral.
4Il détermine la politique salariale de l’ensemble du personnel de l’Université ;
les limites minimales et maximales des traitements annuels sont approuvées par
le Conseil.
5Il adopte les réglementations d’application générale que la loi place dans sa
compétence et approuve les règlements organiques, les règlements d’études et
d’examens et les plans d’études des facultés.
6Il gère l’Université et, à ce titre, exerce toutes les compétences qui ne sont pas
attribuées à un autre organe ; il adopte le budget et les comptes.
7Il participe aux séances du Conseil et de l’Assemblée, avec voix consultative.

## Art. 20 {#art_20}

1La rectrice ou le recteur est nommé par le Conseil d’État, sur
proposition du Conseil. Elle ou il peut être choisi parmi les membres de la
communauté universitaire ou à l’extérieur de celle-ci.
2Le Conseil procède à la mise au concours du poste et à la sélection des
candidates et des candidats ; à cet effet, il s’organise librement. Il sollicite le
préavis de l’Assemblée avant d’adresser sa proposition au Conseil d’État.
3La rectrice ou le recteur est nommé pour un mandat de quatre ans,
reconductible deux fois.
4Au terme du mandat, et après avoir pris l’avis de l’Assemblée et du Conseil, le
Conseil d’État décide si la reconduction intervient selon la procédure ordinaire
de nomination ou selon une procédure simplifiée.
5Les statuts de l’Université règlent ces procédures de nomination.

## Art. 21 {#art_21}

1La rectrice ou le recteur nomme, en principe pour un mandat de quatre
ans, reconductible, les autres membres du Rectorat, en veillant à une
représentativité équilibrée des sensibilités des facultés.
2Elle ou il a les autres compétences suivantes :
a) représenter l’Université sur le plan cantonal, intercantonal, fédéral et
international ;
b) nommer les membres du corps intermédiaire ainsi que les cadres et le
personnel administratif, technique et de bibliothèque ;
c) diriger l’Université et, à ce titre, prendre en cas d’urgence toutes les mesures
nécessaires au maintien ou au rétablissement de son bon fonctionnement.
Fonction,
composition et
compétences
Nomination et
durée de fonction
de la rectrice ou
du recteur
Compétences
propres de la
rectrice ou du
recteur
3Pour mener à bien sa tâche, la rectrice ou le recteur peut s’adjoindre une ou
deux collaboratrices ou collaborateurs personnels.

## Art. 22 {#art_22}

Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération, totale ou
partielle, des tâches d’enseignement et de recherche des membres du Rectorat
durant leur mandat.

## Art. 23 {#art_23}

1À la fin de leur mandat et pour autant que celui-ci ait duré quatre ans,
les membres du Rectorat peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un congé
scientifique d'une année au maximum pour favoriser leur retour dans
l’enseignement et la recherche.
2L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la nature
et la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont
écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
3Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois au maximum, tout
cumul confondu.
4Un règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les
modalités d’obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.

## Art. 24 {#art_24}

La rectrice ou le recteur sortant de charge et qui n’est pas issu du corps
professoral peut bénéficier d’une indemnité qui constitue une garantie du
traitement antérieur pendant un an au maximum.

## Art. 25 {#art_25}

1Le Rectorat pourvoit librement à son organisation interne.
2Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas
d’égalité, la voix de la rectrice ou du recteur est prépondérante.
3Il peut déléguer ses compétences à d’autres personnes ou organes de
l’Université.
4Les statuts de l’Université déterminent les conditions et les limites de cette
délégation.

## Art. 26 {#art_26}

1La secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Université est
nommé par le Rectorat.
2Ses tâches sont définies par le Rectorat.
3Elle ou il dirige le secrétariat général et participe avec voix consultative aux
séances du Rectorat.
CHAPITRE 2

## Art. 27 Assemblée de l’Université {#art_27}

1L’Assemblée est l’organe qui représente l’ensemble de la
communauté universitaire.
2Elle adopte les statuts de l’Université ainsi que tous les règlements d’application
générale qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe.
3Elle participe dans la mesure prévue par la loi à l’élaboration des grandes
orientations de la politique et de la stratégie de l’Université.
Libération des
tâches
d’enseignement et
de recherche
Congé scientifique
Indemnité de fin
de mandat de la
rectrice ou du
recteur
Organisation
interne
Secrétaire
générale ou
secrétaire général
Fonction et
compétences
4Elle préavise à l’attention du Rectorat la vision stratégique à long terme (10 ans)
ainsi que le plan d’intentions quadriennal et l’enveloppe budgétaire
correspondante.
5Elle exerce toutes les autres compétences que la loi lui confère.

## Art. 28 {#art_28}

1L’Assemblée est composée de :
a) douze représentantes et représentants du corps professoral, trois par faculté,
dont la doyenne ou le doyen ;
b) quatre représentantes et représentants du corps intermédiaire, un par
faculté ;
c) quatre représentantes et représentants du corps estudiantin, un par faculté ;
d) quatre représentantes et représentants du personnel administratif, technique
et de bibliothèque.
2Les membres de l’Assemblée sont désignés par leurs pairs pour un mandat
d’une durée de quatre ans, reconductible, à l’exception des représentantes et
représentants du corps estudiantin, élus pour deux ans, reconductible
également.
3Les statuts de l’Université règlent la procédure de désignation et de
reconduction, en veillant notamment à une répartition équitable des diverses
catégories de chaque corps.

## Art. 29 {#art_29}

1L’Assemblée élit sa présidente ou son président, ainsi qu’une viceprésidente ou un vice-président.
2Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas
d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
3Au surplus, l’Assemblée pourvoit librement à son organisation interne. Elle
nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.
CHAPITRE 3

## Art. 30 Relations avec les facultés {#art_30}

1Le Rectorat met en place une plate-forme de coordination, qui a pour
but d’assurer le conseil, la consultation et la préparation des décisions du
Rectorat et des facultés.
2Y participent les doyennes et les doyens des facultés, les membres du Rectorat,
ainsi que d’autres personnes que celui-ci invite.
3Les membres de cette plate-forme se réunissent aussi souvent que nécessaire
à la demande du Rectorat ou d’une doyenne ou d’un doyen.
Composition et
désignation
Présidence et
organisation
interne
Principe
TITRE V
Facultés
CHAPITRE PREMIER

## Art. 31 Principe {#art_31}

1L’Université comprend quatre facultés :
a) la Faculté des lettres et sciences humaines ;
b) la Faculté des sciences ;
c) la Faculté de droit ;
d) la Faculté des sciences économiques.
2Les facultés constituent les unités principales d’enseignement et de recherche
de l’Université.
3Le Rectorat peut créer d’autres unités, notamment pour la gestion des
formations interfacultaires et interuniversitaires ; ces unités, qui peuvent être
communes à deux ou plusieurs facultés sur le plan académique, sont
administrativement rattachées à une faculté.
CHAPITRE 2
Organisation des facultés

## Art. 32 Section 1 : Conseil de faculté {#art_32}

1Le Conseil de faculté est l’organe qui représente l’ensemble de la
faculté.
2Ses compétences sont notamment :
a) nommer la doyenne ou le doyen, la vice-doyenne ou le vice-doyen ainsi que
les autres membres du Décanat ;
b) adopter le règlement organique définissant les structures et le
fonctionnement de la faculté et de ses subdivisions ;
c) adopter, à la majorité des deux tiers des membres présents, le règlement
d’études et d’examens ;
d) adopter les plans d’études ;
e) définir le profil des chaires et des postes de professeures assistantes et de
professeurs assistants avant leur mise au concours ;
f) participer à l’élaboration du plan d’intentions quadriennal ainsi qu’à
l’établissement de l’enveloppe budgétaire correspondante ;
g) donner son avis au Décanat sur la répartition des moyens financiers mis à
disposition de la faculté ;
h) exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts
de l’Université et autres règlements.

## Art. 33 {#art_33}

1Le Conseil de faculté est composé :
a) pour une moitié, de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires
ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants ;
b) pour l’autre moitié, de représentantes et représentants :
Facultés et autres
unités
d’enseignement ou
de recherche
Fonction et
compétences
Composition et
désignation
– des autres membres du corps professoral ;
– du corps intermédiaire ;
– du corps estudiantin ;
– du personnel administratif, technique et de bibliothèque.
2Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination des
membres désignés sous lettre b par leurs pairs respectifs, la durée de leur
mandat ainsi que la procédure de reconduction.
3Il prévoit des dispositions propres à assurer une représentation équitable des
diverses orientations de l’enseignement et de la recherche ainsi que des
différents corps de l’Université.

## Art. 34 {#art_34}

1Le Conseil de faculté est présidé par la doyenne ou le doyen de la
Faculté.
2Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, sous
réserve de l’article 32, alinéa 2, lettre c. En cas d’égalité, la voix de la présidente
ou du président est prépondérante.
3Au surplus, le Conseil de faculté pourvoit librement à son organisation interne.
Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.
4Une séance extraordinaire du Conseil de faculté est convoquée si la rectrice ou
le recteur le demande.

## Art. 35 Section 2 : Décanat {#art_35}

1Le Décanat dirige et administre la faculté.
2Ses compétences sont notamment :
a) assurer la relation avec les organes centraux de l’Université et la coordination
avec les services qui en dépendent ;
b) répartir les moyens financiers mis à disposition de la faculté ;
c) veiller au respect des cahiers des charges ;
d) organiser les examens et surveiller leur déroulement régulier ;
e) traiter les affaires courantes et exercer les autres compétences qui lui sont
attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements ainsi que
toutes les autres compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe
de la faculté.
3La doyenne ou le doyen, qui le préside, est responsable de la faculté et la
représente dans les limites fixées par la loi et les statuts de l’Université.

## Art. 36 {#art_36}

1Le Décanat est composé de trois à cinq membres, nommés pour un
mandat de deux ans, reconductible.
2Trois au moins de ses membres, dont la doyenne ou le doyen et la vicedoyenne ou le vice-doyen, sont des professeures ou professeurs ordinaires.
3Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination.

## Art. 37 {#art_37}

1Le Décanat prend ses décisions à la majorité des voix des membres
présents. En cas d’égalité, la voix de la doyenne ou du doyen est prépondérante.
2Il pourvoit librement à son organisation interne.
Présidence et
organisation
interne
Fonction et
compétences
Composition et
désignation
Organisation
interne et
délégation
3Sur sa proposition, la rectrice ou le recteur engage le personnel administratif
nécessaire pour l’assister dans la gestion de la faculté.
4Le Décanat peut déléguer ses compétences à d'autres personnes ou organes
de l’Université, dans les limites fixées par les statuts de l’Université.

## Art. 38 {#art_38}

Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération partielle
des tâches d’enseignement et de recherche de la doyenne ou du doyen ainsi
que, éventuellement, des autres membres du Décanat durant leur mandat.

## Art. 39 {#art_39}

1À la fin de son mandat et pour autant que celui-ci ait duré deux ans, la
doyenne ou le doyen peut solliciter auprès du Rectorat et bénéficier d’un congé
scientifique de six mois au maximum pour favoriser son retour dans
l’enseignement et la recherche.
2L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la durée
du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées
depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
3Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois au maximum, tout
cumul confondu.
4Un règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les
modalités d'obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.

## Art. 40 Section 3 : Conseil des professeurs {#art_40}

1Le Conseil des professeurs est l’organe formé de l’ensemble des
professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes
et professeurs assistants de la faculté.
2Ses compétences sont notamment :
a) proposer les membres du corps professoral de la faculté à la nomination par
le Rectorat ;
b) proposer au Rectorat l’attribution du grade de docteur honoris causa ;
c) constituer les jurys de thèse et, sur la base de leurs rapports, se prononcer
sur l’octroi du grade de docteur ;
d) exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par les statuts de
l’Université et autres règlements.
3Les statuts de l’Université règlent les procédures.

## Art. 41 {#art_41}

1Le Conseil des professeurs est présidé par la doyenne ou le doyen de
la faculté.
2Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas
d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
3Au surplus, il pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les
commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.
4Une séance extraordinaire est convoquée si la rectrice ou le recteur le
demande.
Libération des
tâches
d’enseignement et
de recherche
Congé scientifique
Composition et
compétences
Présidence et
organisation
interne
TITRE VI
Statut des membres de la communauté universitaire
CHAPITRE PREMIER
Corps professoral

## Art. 42 Section 1 : Composition {#art_42}

1Les professeures et professeurs ordinaires assument, à 50% au
moins, la responsabilité de l’enseignement et de la recherche.
2Elles ou ils sont responsables d’une chaire et assument les tâches de gestion
et d’organisation qui y sont liées.
3Elles ou ils sont nommés pour une période initiale de quatre ans, qui peut être
prolongée de deux ans. À l’issue de cette période, la confirmation de leur
engagement dépend d’une évaluation.
4Elles ou ils sont alors nommés pour une période indéterminée et soumis à une
évaluation tous les six ans ; en cas de résultats jugés insuffisants, le renvoi peut
être prononcé.
5Lorsqu’elles ou ils cessent honorablement leur fonction, les professeures et
professeurs ordinaires reçoivent le titre de professeure et de professeur
émérite ; les droits et obligations spécifiques de ceux-ci sont réglés par les
statuts de l’Université.

## Art. 43 {#art_43}

1Les professeures assistantes et professeurs assistants participent, à
50% au moins, à l’enseignement et à la recherche, avec ou sans prétitularisation conditionnelle (tenure track).
2Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, qui peut être
prolongée de deux ans.
3La nomination ne peut intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat ;
les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.

## Art. 44 {#art_44}

Le titre honorifique de professeure et de professeur titulaire peut être
conféré à une personne qui participe à un enseignement ou partage la
responsabilité de recherche tout en exerçant une autre activité à l’extérieur ou à
l’intérieur de l’Université.

## Art. 45 {#art_45}

1Les chargées et chargés de cours, tout en exerçant une autre activité
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université, sont responsables d’un enseignement
permanent figurant au plan d’études et qu’elles ou ils organisent de manière
autonome.
2Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
3Le renouvellement peut être subordonné à l'opportunité du maintien de
l'enseignement ainsi qu’à une évaluation des prestations.

## Art. 46 {#art_46}

1Le titre de professeure ou de professeur invité est conféré
temporairement à une professeure ou un professeur d’une autre université
appelé à assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement.
Professeures et
professeurs
ordinaires
Professeures
assistantes et
professeurs
assistants
Professeures et
professeurs
titulaires
Chargées et
chargés de cours
Professeures et
professeurs invités
2Exceptionnellement, ce titre peut être conféré à une personnalité éminente qui
n’a pas le titre de professeur ou de professeure.

## Art. 47 {#art_47}

1Les privat-docents, titulaires d’un doctorat, sont autorisés par le
Rectorat, à leur demande et avec l’accord préalable de la faculté concernée, à
donner des cours.
2Leurs droits et obligations spécifiques sont réglés par les statuts de l’Université.

## Art. 48 Section 2 : Procédure de nomination {#art_48}

1Les membres du corps professoral sont nommés par le Rectorat, sur
proposition de la faculté concernée ; ils sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre
jugé équivalent.
2Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique ; avec l’accord
préalable du Rectorat, la faculté peut procéder par voie d’appel.
3Le Rectorat règle la procédure de sélection et de nomination des membres du
corps professoral ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.

## Art. 49 {#art_49}

1Une commission de surveillance, de trois à cinq membres, instituée
par le Conseil de l’Université, a pour mission de contrôler l’adéquation de la
procédure de nomination en général, ainsi que d’en vérifier le déroulement
régulier dans les cas concrets.
2Elle fait rapport de ses constatations et de ses propositions au Rectorat et au
Conseil de l’Université.
3Elle pourvoit librement à son organisation interne.

## Art. 50 Section 3 : Droits et obligations {#art_50}

1Les membres du corps professoral ont un statut de droit public, dont
les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de
l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.
2La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951), et ses
dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce
cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par
le Rectorat.

## Art. 51 {#art_51}

1Les membres du corps professoral à plein temps qui entendent
exercer une activité annexe importante doivent l’annoncer au Rectorat et obtenir
préalablement de celui-ci une autorisation formelle.
2Si l’infrastructure de l’Université est utilisée pour les besoins de l’activité
annexe, le Rectorat perçoit une redevance proportionnée à l’utilisation qui en
est faite.
3Les gains accessoires importants issus des activités annexes, annoncées ou
non, sont sujets à rétrocession partielle à l’Université.
1) RSN 152.510
Privat-docents
Nomination
Commission de
surveillance
Statut de droit
public
Activités annexes
et gains
accessoires
4Un règlement spécifique du Rectorat, approuvé par le Conseil de l'Université,
détermine les activités annexes sujettes à annonce, fixe les critères
d’autorisation et règle les modalités de rétrocession des gains accessoires.

## Art. 52 {#art_52}

1Sur demande justifiée et avec l’accord du Décanat, les professeures
et professeurs ordinaires peuvent obtenir du Rectorat, après six années
d’enseignement au moins, un congé scientifique d’une durée maximale d’un an.
2Le Rectorat règle les modalités d’obtention de ce congé scientifique ; son
règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.
CHAPITRE 2
Corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de
la recherche (corps intermédiaire)

## Art. 53 Section 1 : Composition {#art_53}

1Les maîtres d’enseignement et de recherche participent à
l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps
professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures
d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.
2Elles et ils sont titulaires d’un doctorat et sont nommés pour une période
probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. À l’issue de cette
période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
3L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.

## Art. 54 {#art_54}

1Les maîtres d’enseignement participent à l’enseignement et à la
formation sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Les statuts
de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire
qu’elles ou ils peuvent se voir confier.
2Elles et ils sont titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et sont
nommés pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de
deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend
d’une évaluation.
3L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.

## Art. 55 {#art_55}

1Les chargées et chargés d’enseignement, en principe titulaires d’un
doctorat, assurent un enseignement spécialisé en étant associés à une chaire
ou à un décanat.
2Elles ou ils sont nommés pour une durée d’un an au plus, renouvelable.

## Art. 56 {#art_56}

1Les maîtres assistantes et maîtres assistants, titulaires d’un doctorat,
participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un
membre du corps professoral. Elles et ils consacrent une partie de leur temps à
la constitution d’un dossier de publications scientifiques.
2Elles et ils sont nommés pour une période de quatre ans qui peut être prolongée
de deux ans.
Congé scientifique
Maîtres
d’enseignement
et de recherche
Maîtres
d’enseignement
Chargées et
chargés
d’enseignement
Maîtres
assistantes et
maîtres assistants
3Une personne ne peut être nommée maître assistante plus de dix ans après
l’obtention de son doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des
exceptions.

## Art. 57 {#art_57}

1Les collaboratrices et les collaborateurs scientifiques seniors assurent
la continuité des activités scientifiques de l’Université, notamment la gestion de
certains équipements spécifiques.
2Elles et ils peuvent participer sous la direction d’un membre du corps
professoral ou d’une ou un maître d’enseignement et de recherche à la
réalisation de projets de recherche et/ou à l’encadrement des étudiantes et des
étudiants.
3Elles ou ils sont nommés pour une période probatoire de quatre ans qui peut
être prolongée de deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation de leur
engagement dépend d’une évaluation.
4L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.

## Art. 58 {#art_58}

1Les post-doctorantes et les post-doctorants, titulaires d’un doctorat,
participent à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps
professoral. Elles et ils consacrent une partie de leur temps à la constitution d’un
dossier de publications scientifiques. Elles et ils peuvent être appelés à assurer
un enseignement de deux heures hebdomadaires.
2Elles et ils sont nommés pour une période initiale d’un an ou de deux ans, qui
peut être prolongée, la durée totale ne pouvant excéder trois ans.
3Une personne ne peut être nommée post-doctorante plus de trois ans en
principe, mais en aucun cas plus de cinq ans, après l’obtention de son doctorat.
4Elle doit être titulaire d’un titre ou d’une expérience de recherche acquis dans
une autre université ou un autre institut de recherche équivalent.

## Art. 59 {#art_59}

1Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants, titulaires d’un
master ou d’un titre jugé équivalent, préparent une thèse de doctorat et
consacrent au maximum 50% de leur temps à des activités autres que la thèse,
soit, sous la direction d’un membre du corps professoral, à l’enseignement et à
la recherche, ainsi qu’aux travaux administratifs ou techniques.
2Elles et ils doivent être immatriculés à l’Université au moment de leur
engagement et leur projet de thèse doit être validé après trois semestres à
compter de leur engagement. L’état d’avancement du projet de thèse doit être
évalué chaque année.
3Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants sont nommés pour une
période initiale d’un an, renouvelable trois fois. Exceptionnellement, la
nomination peut être renouvelée pour une cinquième année.

## Art. 60 Section 2 : Nomination, droits et obligations {#art_60}

Les membres du corps intermédiaire sont nommés par la rectrice ou le
recteur sur la proposition de la faculté ou de l’unité d’enseignement et de
recherche intéressée.
Collaboratrices et
collaborateurs
scientifiques
seniors
Post-doctorantes
et post-doctorants
Assistantes
doctorantes et
assistants
doctorants
Autorité de
nomination
Obligations liées à

## Art. 61 la fonction {#art_61}

1Les membres du corps intermédiaire exercent leurs fonctions
personnellement, selon un cahier des charges établi par le Conseil de faculté et
approuvé par le Rectorat.
2Ils assument les tâches de gestion et d’organisation qui sont liées à leur
fonction.

## Art. 62 {#art_62}

1Les membres du corps intermédiaire ont un statut de droit public, dont
les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de
l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.
2La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et ses
dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce
cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par
le Rectorat.

## Art. 63 {#art_63}

1Les membres du corps professoral, les maîtres d’enseignement et de
recherche et les maîtres assistants peuvent engager des collaboratrices et des
collaborateurs sur la base de contrats de droit privé si elles ou ils sont rémunérés
par des fonds de tiers ou pour des projets limités dans le temps.
2 Le Rectorat en règle les modalités.
3Ces personnes font partie de droit du corps intermédiaire si elles occupent une
fonction équivalente à celles énumérées aux articles 52 à 59.
CHAPITRE 3

## Art. 64 Corps estudiantin {#art_64}

1Est étudiante ou étudiant toute personne admise à l’Université en vue
d’y obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) ou une maîtrise universitaire
(master).
2Est doctorante ou doctorant toute personne admise à l’Université en vue d’y
obtenir un doctorat.
3Est auditrice ou auditeur toute personne qui suit des cours à l’Université sans
avoir l’intention d’obtenir un grade universitaire.
4Les personnes qui participent à un programme d’études supérieures ou de
formation continue ont, selon les cas, le statut d’étudiante ou d’étudiant ou le
statut d’auditrice ou d’auditeur.

## Art. 65 {#art_65}

1Peut être immatriculée comme étudiante ou étudiant toute personne
qui est en possession d’une maturité fédérale ou d’un titre reconnu équivalent
par le Rectorat ; celui-ci fixe les conditions et modalités d’immatriculation.
2Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre
jugé équivalent peuvent aussi être immatriculées, aux conditions fixées par le
Rectorat.

## Art. 66 {#art_66}

1Le Conseil d’État est autorisé, après avoir pris l’avis des organes
centraux de l’Université et du Conseil de l’Université, à limiter l’accès aux études
des candidates et des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine
vétérinaire à la Faculté des sciences de l’Université.
Statut de droit
public
Collaborateurs et
collaboratrices
sous statut de droit
privé
Composition et
définitions
Conditions
d’immatriculation
Restrictions à
l’immatriculation :
1. Études de
médecine
2La sélection des candidates et des candidats doit garantir à toutes les
étudiantes et tous les étudiants confédérés une égalité de traitement. Elle peut,
dès lors, être confiée à un organe intercantonal.

## Art. 67 {#art_67}

1Lorsqu’une formation universitaire de niveau master exige qu’une
partie du programme soit effectuée hors de l’Université dans le cadre de stages
professionnels, le Rectorat, sur proposition de la faculté concernée, peut limiter
le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissibles à cette formation compte tenu
des possibilités d’accueil en stage.
2Dans ce cas, l’admission intervient sur dossier, par examen ou selon toute autre
forme d’évaluation arrêtée par le Rectorat.

## Art. 68 {#art_68}

1La Fédération des étudiantes et des étudiants neuchâtelois (FEN),
corporation de droit public dotée de la personnalité juridique, est formée des
personnes immatriculées comme étudiantes à l’Université de Neuchâtel. Les
personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent le Rectorat par écrit.
2La FEN représente et défend les intérêts de ses membres ; elle respecte une
attitude neutre en matière politique et religieuse. Ses statuts doivent être
approuvés par le Rectorat.
3Le Rectorat fixe et perçoit une taxe auprès des étudiantes et des étudiants et
des doctorantes et des doctorants pour financer les activités de la FEN. Le
Rectorat peut en outre octroyer à la FEN une subvention sous forme d’aide
financière, en nature ou en espèces.
CHAPITRE 4

## Art. 69 Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque {#art_69}

1Le personnel administratif, technique et de bibliothèque forme le corps
du même nom (PATB).
2Ses membres sont nommés par la rectrice ou le recteur.
3Ils ont un statut de droit public et sont soumis à la LSt et à ses dispositions
d’application, les dispositions contraires de la présente loi et des statuts de
l’Université étant réservées ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État
comme employeur sont exercées par la rectrice ou le recteur.
4La rectrice ou le recteur peut engager des membres du personnel administratif,
technique et de bibliothèque par contrat de droit privé conformément à l’article
7 LSt, notamment aussi lorsqu’ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou si
leurs activités sont très partielles.

## Art. 70 {#art_70}

Les statuts de l’Université instituent une commission qui représente le
personnel administratif, technique et de bibliothèque auprès du Rectorat.
TITRE VII

## Art. 71 Titres, grades et diplômes {#art_71}

1L’Université confère des titres, des grades et délivre des diplômes,
protégés par la loi, notamment le bachelor ou baccalauréat universitaire, le
master ou maîtrise universitaire, le master of advanced studies ou maîtrise
universitaire d’études avancées (MAS) et le doctorat.
2. Études avec
stages
professionnels
Fédération des
étudiantes et
étudiants
neuchâtelois
Composition,
nomination et
statut
Commission du
PATB
Liste des titres,
grades et diplômes
2Les conditions d’octroi des titres, grades et diplômes sont définies par les
règlements d’études et d’examens des facultés.
3Le Rectorat peut créer des titres, grades et diplômes autres que ceux prévus
par les règlements d’études et d’examens des facultés, notamment dans le
domaine de la formation continue.
4Certains titres, grades et diplômes peuvent être décernés conjointement par
deux ou plusieurs facultés ou en commun avec d’autres établissements
d’enseignement supérieur en Suisse ou à l’étranger.

## Art. 72 {#art_72}

L’Université peut conférer le grade de docteur honoris causa et le titre
de professeure ou professeur émérite.
TITRE VIII

## Art. 73 Plan d’intentions – Mandat d’objectifs – Contrat de prestations {#art_73}

1Le Rectorat adopte, après consultation du Conseil et de l’Assemblée,
la vision stratégique à long terme (10 ans) de l’Université.
2Sur cette base et tous les quatre ans, après consultation de l’Assemblée, le
Rectorat soumet au Conseil d’État un plan d’intentions qui définit ses objectifs en
matière d’enseignement, de recherche et de services et qui indique les moyens
financiers, sous forme d’une enveloppe quadriennale, qu’il juge nécessaires à
sa réalisation.
3Le Conseil se prononce sur ce plan à l’intention du Conseil d’État.

## Art. 74 {#art_74}

1Le Conseil d’État et l’Université négocient un mandat définissant pour
quatre ans les objectifs stratégiques à atteindre et comprenant l’enveloppe
financière quadriennale qui s’y rapporte.
2Le Grand Conseil ratifie ce mandat d’objectifs et arrête son enveloppe
financière.

## Art. 75 {#art_75}

Le Conseil d’État et l’Université négocient un contrat de prestations qui
met en œuvre ce mandat d’objectifs, fixe les modalités de cette mise en œuvre
et détermine les indicateurs permettant d’évaluer sa réalisation.

## Art. 76 {#art_76}

1Le Grand Conseil ne peut modifier l’enveloppe financière quadriennale
que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
2Sont considérées comme telles, si elles sont soudaines et importantes, la
détérioration des finances de l’État, la fluctuation du nombre d’étudiantes et
d’étudiants ainsi que la détérioration des ressources publiques de l’Université
autres que la subvention cantonale.
3Au besoin, le contrat de prestations est renégocié.

## Art. 77 {#art_77}

1Le Rectorat établit à l’attention du Conseil d’État un rapport d’activité
et un rapport de gestion annuels.
2Le Conseil approuve le rapport de gestion et se prononce à l’attention du
Conseil d’État sur le rapport d’activité.
3L’Assemblée en prend connaissance.
Grades et titres
honorifiques
Vision stratégique
et plan d’intentions
Mandat d’objectifs
Contrat de
prestations
Renégociation en
cours de contrat
Rapports du

## Art. 78 Rectorat {#art_78}

Au terme de chaque période quadriennale, le Conseil d’État adresse
au Grand Conseil un rapport d’information sur la réalisation du mandat
d’objectifs, qui fait l’objet d’un vote de prise en considération.
TITRE IX

## Art. 79 Financement de l’Université {#art_79}

1Le financement de l’Université est assuré par :
a) une subvention cantonale, sous forme d’indemnité, fixée dans le cadre d’une
enveloppe financière quadriennale ;
b) les contributions de la Confédération et des autres cantons ;
c) les finances d’inscription, les émoluments universitaires et les recettes
diverses ;
d) les fonds de tiers ;
e) ses ressources propres.
2Les ressources citées à l’alinéa 1, lettres a à c, constituent les ressources
publiques de l’Université au sens de la présente loi (art. 76, al. 2 ; 84, al. 2 ; 85,
al. 1 et 91, al. 2).

## Art. 80 {#art_80}

1L’État-bailleur loue à l’Université les bâtiments qu’elle sollicite ;
l’Université peut exceptionnellement louer des locaux à des tiers.
2L’Université assume l’entretien courant des bâtiments qu’elle loue à l’État ou
que celui-ci met à sa disposition sous une autre forme juridique.
3Elle assume l’exploitation des bâtiments dont elle est propriétaire.
4Le contrat de prestations détermine les besoins de l’Université en locaux et
leurs conséquences sur l’enveloppe financière qui l’accompagne.

## Art. 81 {#art_81}

1L’Université dispose d’une enveloppe financière quadriennale,
constituée de quatre tranches annuelles.
2L’enveloppe comprend les ressources nécessaires aux amortissements des
équipements scientifiques et informatiques.
3Les articles 74 et 76 sont applicables à la détermination de l’enveloppe.

## Art. 82 {#art_82}

1Le Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du
processus budgétaire annuel.
2Ces adaptations doivent se compenser de manière à ne pas modifier
l’enveloppe financière quadriennale initiale.
3Si la quatrième tranche annuelle est adaptée, sa compensation est reportée sur
l’enveloppe financière quadriennale suivante.

## Art. 83 {#art_83}

1L’enveloppe quadriennale peut prévoir, à titre de part variable payable
par l’État, un montant forfaitaire pour chaque étudiante et étudiant, quel que soit
par ailleurs son domicile légal au moment de l’obtention de sa maturité ou d’un
titre jugé équivalant, en fonction des objectifs stratégiques fixés à l’Université.
Rapport du
Conseil d’État
Ressources
financières
Bâtiments
Enveloppe
financière
quadriennale :
1. Principes
2. Adaptation des
tranches
annuelles
3. Part variable
2Cette part ne peut être supérieure au 5% du montant total de l’enveloppe
quadriennale.

## Art. 84 {#art_84}

1Le Rectorat crée un fonds de compensation et un fonds d’innovation.
2Le fonds de compensation est destiné à constituer une réserve propre à
compenser les éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge
des ressources publiques.
3Le fonds d’innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques de
l’Université dans le but de lui permettre d’assurer sa compétitivité dans
l’enseignement et la recherche.
4Le Rectorat adopte la réglementation relative à ces fonds, qui en fixe
notamment les conditions d’utilisation ; le Conseil approuve cette
réglementation.
5Le Rectorat est responsable de la gestion des fonds dont il rend compte dans
son rapport de gestion annuel.

## Art. 85 {#art_85}

1L’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources
publiques, après l’amortissement prévu à l’article 86, est attribué aux deux fonds
selon la clé de répartition suivante :
a) 60% au fonds de compensation ;
b) 40% au fonds d’innovation.
2Le fonds de compensation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe
quadriennale, l’excédent étant automatiquement versé au fonds d’innovation.
3Le fonds d’innovation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe
quadriennale, l’excédent, au terme de la période quadriennale, revenant à l’État.

## Art. 86 {#art_86}

L’Université prévoit un chemin d’amortissement du découvert inscrit à
son bilan.

## Art. 87 {#art_87}

Les fonds de compensation et d’innovation subsistent à la fin de la
période quadriennale.

## Art. 88 {#art_88}

1Les contributions de la Confédération revenant à l’Université lui sont
intégralement versées par l’État.
2Les contributions des cantons débiteurs revenant à l’Université lui sont versées
par l’État dans la mesure prévue par le contrat de prestations.

## Art. 89 {#art_89}

1Le Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments
universitaires pour les enseignements réguliers.
2Le Rectorat fixe les finances d’inscription et les émoluments universitaires pour
les formations particulières.

## Art. 90 {#art_90}

Le Rectorat adopte un règlement sur la gestion et l’utilisation des fonds
de tiers attribués à l’Université directement ou par l’intermédiaire des membres
de la communauté universitaire, notamment par les personnes physiques ou
morales, de droit public ou de droit privé, qui financent la recherche.
Fonds de
compensation et
d’innovation :
1. Création, buts
et organisation
2. Alimentation et
plafonnement
des fonds
3. Découvert au
bilan
4. Fin de la
période
quadriennale
Contributions de la
Confédération et
des autres cantons
débiteurs
Finances
d’inscription et
émoluments
universitaires

## Art. 91 Fonds de tiers {#art_91}

1Le Rectorat adopte un règlement fixant les principes de gestion
financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion qui sont
applicables à l’Université, la loi sur les finances de l’État et des communes
(LFinEC), du 24 juin 20142), s’appliquant alors à titre de droit supplétif.
2Les ressources publiques sont versées par l’État sur la base d’un plan de
trésorerie préalablement établi par l’Université.

## Art. 92 {#art_92}

1L’Université soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal
des finances (CCFI), dont le rapport est transmis par le Rectorat au Conseil
d’État avec le rapport de gestion.
2L’Université publie chaque année ses comptes détaillés dans un rapport qu’elle
adresse au Conseil d’État et au Grand Conseil.

## Art. 93 {#art_93}

1L’Université peut recevoir des libéralités avec ou sans affectation
spéciale.
2Elle gère la fortune dont elle est propriétaire.
3Le Rectorat institue à cette fin une commission de gestion de la fortune dont il
règle la composition et les tâches.
4Il informe le Conseil sur la gestion de la fortune.
TITRE X

## Art. 94 Propriété intellectuelle et protection des données {#art_94}

1L’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant
sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi
que les résultats de recherche, y compris le savoir-faire, obtenus par les
membres de la communauté universitaire dans l’exercice de leurs activités au
service de l’Université.
2Elle peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche,
notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale
directe ou l’octroi de licences. À défaut, les droits dont elle est investie retournent
aux membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine des créations
considérées.
3L’Université peut, de cas en cas et en tout ou en partie, céder à des tiers ses
droits de propriété intellectuelle.
4Les membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine d’une création
intellectuelle au sens de l’alinéa 1 participent aux revenus générés par la
valorisation des résultats de leurs recherches, après déduction des coûts de
protection et de valorisation. S’ils assument eux-mêmes la valorisation des
résultats conformément à l’alinéa 2, l’Université peut être associée aux revenus
ainsi générés dans la mesure de l’utilisation de son infrastructure. Le Rectorat
édicte les dispositions d’application.
5Lorsque l’Université cède à des tiers ses droits de propriété intellectuelle, elle
s’assure notamment que le transfert garantit les droits des inventeurs prévus à
l’alinéa 4.
2) RSN 601
3) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (RSN 601.3 ; FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Gestion financière
Révision et
publication des
comptes
Fortune
Propriété
intellectuelle
6Les dispositions particulières prévues par les organismes de financement de la
recherche sont réservées.

## Art. 95 {#art_95}

L’Université peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de
ses tâches, traiter des données personnelles et, en particulier, les rendre
accessibles en ligne, sous réserve du respect des dispositions de la Convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20124).

## Art. 96 {#art_96}

1L’Université peut, à des fins sécuritaires, équiper de systèmes de
vidéosurveillance l’intérieur et les abords des bâtiments qu’elle utilise.
2Les données recueillies par ces systèmes de vidéosurveillance peuvent être ou
non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
3Le Rectorat définit par règlement les modalités d’utilisation et d’enregistrement
des systèmes de vidéosurveillance.

## Art. 97 {#art_97}

1Le Rectorat est l’organe responsable du traitement des données
résultant de la vidéosurveillance.
2Il fixe par règlement le cercle des personnes autorisées à consulter ces
données, ainsi que les mesures organisationnelles et techniques propres à
assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données.
3Il prend position sur les demandes de consultation de ces données qui sont de
la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection
des données et de transparence.
4Ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de 96 heures
avant d'être effacées.
TITRE XI
Commission de recours – Voies de droit – Droit disciplinaire –

## Art. 98 Procédure – Médiation {#art_98}

1Une Commission de recours (ci-après : la Commission) est instituée
pour traiter des recours contre les décisions en matière d’examens prises par
une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.
2Le Conseil d’État nomme les membres de la Commission et arrête son
fonctionnement ainsi que la procédure de recours.
3Il peut instituer une commission de recours commune à l’Université et à d’autres
hautes écoles.

## Art. 99 {#art_99}

1Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2Les autres décisions des facultés ou de l’une de leurs subdivisions peuvent
faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat ; celles du Rectorat ainsi que celles
de la rectrice ou du recteur, auprès du département désigné par le Conseil
d’État ; celles du département, auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal.
4) RSN 150.30
Protection des
données
Vidéosurveillance
1. Principes
2. Consultation,
traitement et
suppression
des données
Commission de
recours en matière
d'examens

## Art. 100 Voies de droit {#art_100}

1Les statuts de l’Université règlent le droit disciplinaire applicable aux
membres du corps estudiantin.
2lls en confient l’application au Rectorat.
3Le Rectorat peut infliger les sanctions suivantes :
a) l’avertissement ;
b) la suspension ;
c) l’exclusion.

## Art. 101 {#art_101}

La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255), est
applicable à l’Université.

## Art. 102 {#art_102}

L’Université met en place un système de médiation et de gestion des
conflits au sein de la communauté universitaire.
TITRE XII

## Art. 103 Rôle de l’État {#art_103}

1L’Université est placée sous la surveillance de l’État.
2Le Conseil d’État assure cette surveillance, par l’intermédiaire du département
qu’il désigne à cet effet.
3Les compétences du Grand Conseil en matière de haute surveillance sont
réservées.
TITRE XIII

## Art. 104 Dispositions transitoires et finales {#art_104}

1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2Les articles 17, 21, 28 et 29, ainsi que 111 entrent en vigueur le jour suivant
l’échéance du délai pour l’annonce préalable du référendum.

## Art. 105 {#art_105}

1La loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20026), est abrogée, sous
réserve des dispositions de l’article 106.
2La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

## Art. 106 {#art_106}

1Les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre
2002, qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente loi
sont abrogées.
2Pour le reste, les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5
novembre 2002, demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application
requises par la présente loi n’auront pas été édictées, mais au plus tard dans
les trente mois dès son entrée en vigueur.
5) RSN 152.130
6) FO 2002 N° 86
Droit disciplinaire
Procédure
Médiation et
gestion des
conflits
Surveillance
Entrée en vigueur
Abrogation de la
loi et modification
du droit en vigueur
Application
provisoire des
dispositions
d’application de la

## Art. 107 LU {#art_107}

1Les statuts de l’Université entreront en vigueur au plus tard dix-huit
mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Les autres dispositions d’application de la présente loi entreront en vigueur au
plus tard trente mois après son entrée en vigueur.
3Si ces délais ne sont pas respectés, il incombera au Rectorat, par voie
réglementaire, de prendre les dispositions qui s’avéreraient indispensables à la
bonne marche de l’Université.

## Art. 108 {#art_108}

Le recteur de l’Université en fonction à l’entrée en vigueur de la loi
conserve le bénéfice de sa nomination jusqu’au terme de l’année académique
2020-2021 ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.

## Art. 109 {#art_109}

Les vice-rectrices et les vice-recteurs en fonction à l’entrée en vigueur
de la loi conservent le bénéfice de leur nomination pour la durée de leur premier
mandat ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.

## Art. 110 {#art_110}

1Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au
bénéfice d’une fonction qui n’a pas été reprise dans la loi (directrice ou directeur
de recherche, lectrice ou lecteur) conservent leur statut jusqu’à la fin de leur
activité au service de l’Université.
2Les professeures et professeurs extraordinaires qui ont la responsabilité de
l’enseignement et de la recherche dans une matière sont intégrés dans la
fonction de professeures et professeurs ordinaires, quel que soit le degré de leur
activité dans la fonction concernée (plus ou moins 50%), jusqu’à la fin de leur
fonction.
3Les droits acquis des membres du corps professoral ou du corps intermédiaire
au bénéfice d’un engagement à durée déterminée à l’entrée en vigueur de la loi
sont assurés jusqu’à l’échéance de cet engagement.
4Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la
nomination a déjà été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent cette
nomination, sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 42, alinéa 4, de la
présente loi ; le Rectorat prévoit un plan d’évaluation sur douze ans.
5Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la
nomination n’a pas été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur
nomination provisoire ; elles ou ils doivent être confirmés au plus tard quatre ans
après leur entrée en fonction ; conformément à l’article 42, alinéa 3, le Rectorat
peut prolonger de deux ans la période initiale.
6Les membres du PATB au bénéfice d’une nomination ou d’un contrat à durée
déterminée ou indéterminée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur statut
jusqu’à la cessation de leur fonction ou à la fin du contrat.

## Art. 111 {#art_111}

Le Rectorat définit la procédure de désignation des membres de la
première Assemblée de l’Université de manière à ce que cet organe soit
constitué dans les trois mois au plus tard dès l’entrée en vigueur de la loi.

## Art. 112 {#art_112}

1La réserve « financements spéciaux » inscrite dans les comptes de
l’Université au 31 décembre 2016 est transférée à raison de 60% dans le fonds
de compensation et de 40% dans le fonds d’innovation dès l’entrée en vigueur
de la loi.
Entrée en vigueur
des dispositions
d’application
Autres dispositions
transitoires :
1. Statut du
recteur
2. Statut des vicerectrices et des
vice-recteurs
3. Statuts
personnels des
membres des
corps
universitaires
4. Procédure de
nomination des
membres de la
première
Assemblée de
l’Université
5. Affectation de la
réserve
«financements
spéciaux»
2Ces sommes initiales ne sont pas prises en compte dans le mécanisme de
plafonnement de chacun des deux fonds prévus par l’article 85, lequel n’est ainsi
pas d’application rétroactive.

## Art. 113 {#art_113}

1Les loyers des locaux de l’Université sont pris en compte dans
l’enveloppe financière qui accompagne le mandat d’objectifs 2014 – 2017 confié
à l’Université, lequel a été ratifié par le Grand Conseil le 30 septembre 2014.
2Ces loyers et leur prise en compte subsistent jusqu’à l’échéance du mandat
d’objectifs en cours et l’entrée en vigueur du premier contrat de prestations
résultant de la présente loi.

## Art. 114 {#art_114}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 décembre 2016.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2017.
6. Locaux de
l’Université
Référendum et
promulgation
ANNEXE À L’ARTICLE 105, ALINÉA 2
Les actes législatifs suivants sont abrogés :
1. Décret concernant l’admission des candidats en médecine, médecine
dentaire et médecine vétérinaire à la faculté des sciences de l’Université de
Neuchâtel, du 29 juin 19827) (RSN 416.324) ;
2. Décret concernant l’admission des candidats et candidates à des formations
professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 20088) (RSN
416.101.6).
7) RLN IX 40
8) FO 2008 N° 29
