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title: "Loi sur les établissements de détention"
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provisions: 87
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# Loi sur les établissements de détention

## Article 1 Principe {#art_1}

1 La présente loi régit la détention dans les établissements
du Canton.
2 La réglementation internationale, fédérale, intercantonale et cantonale est
réservée, en particulier celle relative aux mesures de contrainte au sens de la
législation sur les étrangers. Sur demande, le Service juridique en donne
l'accès aux intéressés.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

1 Dans la présente loi, le terme :
a) "directeur" désigne le directeur des établissements de détention au sens
de l'article 10;
b)11) "responsable" désigne le responsable des agents de détention de
l’établissement au sens de l’article 12, alinéa 2;
c) "médecin" désigne le médecin au sens des articles 37, alinéa 3, et 38;
d) "représentant religieux qualifié" désigne le représentant au sens de
l’article 44;
e) "avocat" désigne le défenseur du détenu qui est habilité à le représenter
devant les tribunaux.
2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Établissements, régimes de détention et autorités
compétentes

## Art. 3 Établissements {#art_3}

Les établissements de détention du Canton sont :
a) la prison de Porrentruy;
b) la prison de Delémont;
c) l'Orangerie (maison d'arrêt de Porrentruy).
Régimes de
détention
1. Prisons de
Porrentruy et

## Art. 4 Delémont11) {#art_4}

Peuvent être exécutées à la prison de Porrentruy et à la prison de
Delémont11) :
a) l’arrestation provisoire ordonnée par le Ministère public et,
exceptionnellement, celle ordonnée par la police;
b) la détention provisoire;
c) la détention pour des motifs de sûreté;
d) l'exécution anticipée des peines privatives de liberté et des mesures;
e) les courtes peines privatives de liberté;
f) les autres peines privatives de liberté en attente de placement dans un
autre établissement.

## Art. 5 {#art_5}

Peuvent être exécutés à l'Orangerie :
a) la semi-détention;
b) le travail externe;
c) le travail et logement externes, sous la surveillance de l’assistance de
probation;
d) …12)
e) les arrêts en tant que sanction disciplinaire de droit pénal militaire, si
l'exécution a lieu en dehors du service et sous la forme de la semidétention.
3. Femmes et

## Art. 6 mineurs {#art_6}

1 Lorsque la place disponible ne permet pas de garantir la séparation
appropriée entre les femmes et les hommes, celles-ci sont placées à
l'extérieur du Canton.
2 Lorsque la place disponible permet de garantir la séparation appropriée des
détenus majeurs et mineurs, ces derniers peuvent être placés temporairement
à la prison de Delémont, notamment dans l’attente d’un transfert vers un
établissement prévu à cet effet. La législation spéciale relative aux mineurs
est réservée.11)
4. Etablissement

## Art. 7 hospitalier {#art_7}

Lorsque l'état de santé du détenu l'exige, il est placé dans un
établissement hospitalier approprié.
Refus

## Art. 8 d'admission {#art_8}

Le directeur ou le responsable peut refuser l'admission d'un détenu,
quel que soit son régime d'incarcération, lorsque les circonstances le
justifient, notamment l'état de santé du détenu, l'absence d'ordre d'écrou et le
taux d'occupation de l'établissement.
Autorités

## Art. 9 {#art_9}

Les établissements de détention sont placés sous la surveillance du
département dont dépend le Service juridique (dénommé ci-après : "le
Département").

## Art. 10 {#art_10}

1 Le directeur est rattaché au Service juridique.
2 Il a notamment les attributions suivantes :
a) gestion des établissements de détention;
b) coordination avec les autorités d'écrou et les autres intervenants.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, les modalités du
service de piquet et de remplacement en cas d’absence ou d’empêchement
du directeur et du responsable.11)
4 Il peut en particulier déterminer les cas dans lesquels les compétences du
directeur sont transmises au Service juridique ou au responsable.11)
3. Autorité

## Art. 11 d'écrou {#art_11}

1 L'autorité d'écrou est l'autorité responsable de la détention de la
personne incarcérée.
2 En cas d'exécution de peine ou de mesure, l'autorité d'écrou est le Service
juridique ou, pour le détenu placé par un autre canton, l'autorité compétente
de celui-ci.
3 En cas d'arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour
des motifs de sûreté, l'autorité d'écrou est l'autorité désignée par le Code de
procédure pénale suisse2).
SECTION 3 : Agents de détention

## Art. 12 Statut {#art_12}

1 Les agents de détention sont rattachés au Service juridique.
2 Le Département désigne un ou plusieurs responsables pour chaque
établissement. Selon les modalités définies par le Gouvernement par voie
d’ordonnance, ceux-ci peuvent être amenés à se suppléer l’un l’autre.11)
3 Les agents de détention doivent être titulaires du brevet fédéral d'agent de
détention ou l'acquérir en cours d'emploi.
4 L'Etat leur assure une formation continue.

## Art. 13 Tâches {#art_13}

1 L'agent de détention veille au respect de la présente loi et la rend
accessible au détenu. A la demande de celui-ci, une copie lui en est remise.
2 En particulier, l'agent de détention veille au maintien de l'ordre et de la
discipline dans l'établissement, ainsi qu'au respect des droits et des
obligations du détenu.
3 Il signale au directeur et à l'autorité d'écrou toutes les constatations dignes
de leur intérêt qu'il a pu faire concernant le détenu.
4 Il signale au médecin, aux représentants religieux qualifiés et aux assistants
sociaux les cas motivant leur intervention.
5 S'il est empêché d'assurer son service, il en avise sans délai sa hiérarchie
en vue de son remplacement.
Rapport avec les

## Art. 14 détenus {#art_14}

1 L'agent de détention traite le détenu avec correction et impartialité.
2 Il s'abstient de tout ce qui peut nuire à sa considération.
3 Il évite toute familiarité avec le détenu.
4 Il ne parle pas avec le détenu d'une affaire pénale en cours.
5 Il n'accomplit pour lui aucune démarche sortant de ses tâches.

## Art. 15 Renvoi {#art_15}

Au surplus, l’agent de détention est soumis à la législation sur le
personnel de l’Etat.
CHAPITRE II : Incarcération

## Art. 16 Ordre d’écrou {#art_16}

1 Quel que soit le régime d'incarcération, nul ne peut être incarcéré
sans un ordre d'écrou, à savoir un document émanant de l'autorité
compétente et ordonnant la détention.
2 En cas d'urgence, l'ordre peut être exceptionnellement décerné oralement
par l’autorité compétente; il doit toutefois être confirmé sans délai par écrit.
Attestation

## Art. 17 d’entrée {#art_17}

L'agent de détention atteste, à l’adresse de l’autorité d’écrou, la date
de l'entrée et mentionne, au besoin, tout élément particulier de l'incarcération.

## Art. 18 Registre {#art_18}

1 L'agent de détention tient un registre des détenus qui peut être
informatisé et sur lequel il consigne les indications suivantes :
a)15) l'identité de la personne incarcérée, y compris sa photographie;
b) le motif de sa détention;
c) l'autorité d'écrou;
d) la date et l'heure d'admission;
e) l’inventaire des effets personnels selon l’article 22;
f) toute blessure visible et toute plainte relative à un mauvais traitement
antérieur;
g) sous réserve des impératifs liés au secret médical, toute information
sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et
mental de ce détenu et des autres;
h) si une visite médicale d’entrée a lieu.
2 Le détenu peut consulter l'extrait le concernant.
3 L'autorité d’écrou peut consulter l'extrait du registre des détenus dont elle a
la responsabilité.
4 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Police cantonale peut consulter, y
compris en ligne, l'extrait du registre des détenus relatif à l'identité des
personnes incarcérées (noms et prénoms, dates de naissance et
photographies).16)

## Art. 19 Information {#art_19}

1 L’agent de détention accueille le détenu.
2 Lors de l’admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, il l’informe,
dans une langue qu’il comprend, notamment :
a) de son régime de détention;
b) de ses droits et obligations;
c) des règles relatives à la discipline.

## Art. 20 Fouille {#art_20}

1 Lors de l'admission du détenu, l'agent de détention opère une fouille
corporelle superficielle.
2 Au surplus, les articles 55 et 56 s'appliquent.

## Art. 21 Examen médical {#art_21}

1 Le plus tôt possible dès l'admission, le détenu fait l'objet d'un
examen médical, sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire.
2 Au surplus, les articles 38 et 39 s'appliquent.
Effets personnels

## Art. 22 {#art_22}

1 Au moment de l'admission, l'agent de détention procède à un
inventaire des objets et des valeurs du détenu. Celui-ci le signe. Une copie
peut être remise à la personne responsable du transport de ces objets et
valeurs.
2 Lorsque le détenu quitte l'établissement, il signe l’inventaire de ses effets
personnels. Ceux-ci sont remis, en cas de sortie, au détenu, ou, en cas de
transfert dans un autre établissement, à la personne responsable du transfert.
3 Les effets d'une personne évadée, en fuite ou de domicile inconnu sont
conservés dix ans, puis réalisés au profit de l'Etat ou détruits.

## Art. 23 {#art_23}

1 L’agent de détention décide quels effets le détenu peut conserver
sur lui et dans sa cellule.
2 Les effets personnels et affectifs (habits, effets de toilette, alliance, matériel
de correspondance, etc.) sont autorisés sous réserve des alinéas suivants.13)
3 La détention d'animaux n'est pas autorisée.
4 Les médicaments, les documents d'identité, le permis de conduire, les
téléphones portables et l'argent sont retirés.
5 Des objets peuvent être retirés pour des motifs liés au but de la détention, à
la sécurité, au calme et à l'ordre, ainsi que pour des raisons de santé et
d'hygiène.
6 Les effets retirés sont conservés de manière appropriée et restitués, contre
quittance, lors de la remise en liberté.
7 Toutefois, l'agent de détention confisque, puis fait réaliser au profit de l'Etat
ou détruire, les objets interdits, dangereux, contraires aux normes d’hygiène
ou qui sont le produit d'une infraction pénale ou disciplinaire. Il en informe
préalablement l'autorité d'écrou et, si elle le requiert, lui remet ces objets.
Compte du

## Art. 24 détenu {#art_24}

1 Un compte est établi pour chaque détenu. Y figurent :
a) les biens inventoriés à l'entrée;
b) les versements reçus durant la détention;
c) la rémunération de son travail;
d) les prélèvements effectués.
2 Le compte ne porte pas intérêts.
3 Les dispositions concordataires sont réservées.
CHAPITRE III : Conditions de détention
SECTION 1 : En général

## Art. 25 Droits du détenu {#art_25}

1 Le détenu a droit au respect de sa personnalité et de sa dignité.
2 Il jouit des droits garantis par la Constitution et par la législation, dont
l’exercice est restreint uniquement dans la mesure requise par la privation de
liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement de
détention. Toute restriction doit respecter les principes constitutionnels
fondamentaux.
3 Il dispose en particulier des droits de procédure garantis au chapitre VI.
4 Il peut faire des propositions concernant le fonctionnement des
établissements.

## Art. 26 Logement {#art_26}

1 Le détenu dispose d'une cellule individuelle dans la mesure des
possibilités.
2 Il est personnellement responsable de ses effets personnels, des objets
mobiliers et immobiliers à sa disposition, ainsi que du rangement et de la
propreté de sa cellule.
3 Le détenu a le droit d'aménager sa cellule. Toutefois, le but de la détention,
la sécurité, le calme, l'ordre ainsi que la santé et l'hygiène doivent être
garantis. Le responsable peut édicter des directives en la matière.
4 L'agent de détention examine les cellules régulièrement.
Vie

## Art. 27 communautaire {#art_27}

1 Le détenu bénéficie de la vie communautaire dans le cellulaire
durant les heures fixées par le directeur.
2 Le directeur peut restreindre ce droit pour des motifs de sécurité, de calme,
d’ordre et d’organisation, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène. En
cas d'urgence, l'agent de détention peut également le restreindre, dans
l'attente de la décision du directeur.
3 Il est interdit à tout détenu de communiquer d’une cellule à l’autre et de
pénétrer sans autorisation dans une autre cellule que la sienne.

## Art. 28 Promenade {#art_28}

1 Le détenu peut faire quotidiennement une promenade en plein air
d'une heure au moins.
2 Au surplus, il peut faire de l'exercice dans la mesure où les installations le
permettent.

## Art. 29 Repas {#art_29}

1 L'agent de détention fournit quotidiennement trois repas au détenu.
2 Les directives médicales relatives à la nutrition et les préceptes liés à
l'appartenance religieuse sont pris en compte.

## Art. 30 Alcool {#art_30}

Les boissons alcooliques sont interdites, sauf prescription médicale
contraire.

## Art. 31 Vêtements {#art_31}

1 Le détenu porte ses vêtements personnels et doit être habillé
décemment.
2 Il peut faire venir à ses frais des vêtements de rechange.
3 S’il ne peut disposer de vêtements décents, l’agent de détention les lui
fournit.
Travail et

## Art. 32 rémunération {#art_32}

1 Si le détenu travaille, il a droit à une rémunération.
2 La rémunération et son affectation sont fixées conformément aux
dispositions concordataires.

## Art. 33 Enseignement {#art_33}

1 Le détenu peut suivre une formation avec l'autorisation et selon les
modalités définies par l'autorité d'écrou.
2 Les dispositions concordataires sont réservées.
Achat de

## Art. 34 marchandises {#art_34}

1 Une fois par semaine, le détenu peut se procurer des marchandises,
notamment des denrées alimentaires, à ses frais, par l'intermédiaire de l'agent
de détention. Il n’est pas autorisé à se procurer des denrées alimentaires par
d’autres moyens, notamment par des visites ou des colis.
2 Tout commerce entre détenus est interdit.
SECTION 2 : Hygiène

## Art. 35 Principe {#art_35}

L'agent de détention est responsable du maintien de l'hygiène.

## Art. 36 Hygiène {#art_36}

1 L'agent de détention veille à la propreté du détenu, qui a le droit et
l'obligation de prendre des douches régulièrement.
2 Le linge des cellules ainsi que les vêtements du détenu sont changés et
blanchis régulièrement.
SECTION 3 : Santé

## Art. 37 Principes {#art_37}

1 L'agent de détention veille à la bonne santé physique et psychique
du détenu.
2 Celui-ci a droit aux examens et aux traitements thérapeutiques prescrits.
3 Le libre choix du médecin ou d'autres thérapeutes est exclu. Toutefois si le
rapport de confiance est rompu entre le médecin de la prison et le détenu ou
si le recours à un spécialiste est judicieux, l’agent de détention fait appel à un
autre médecin. Le directeur et l'autorité d'écrou sont consultés. En cas
d'urgence, ils ne sont pas consultés et sont avertis par la suite.

## Art. 38 Examen médical {#art_38}

1 Le Département désigne un médecin de la prison qui effectue des
visites régulières et prend toutes les mesures thérapeutiques et
prophylactiques adéquates.
2 L'agent de détention fait appel au médecin en cas de besoin ou si un détenu
le demande.
3 En cas d'arrêts disciplinaires, l'examen médical a lieu quotidiennement.
4 L'autorité d'écrou décide de l'hospitalisation d'un détenu sur avis du
médecin. En cas d'urgence, l'agent de détention en décide et en informe sans
délai le directeur, le responsable et l'autorité d'écrou. Si la sécurité l’exige, la
Police cantonale assure l’encadrement du détenu hospitalisé.
5 D'entente avec le médecin, l'examen médical d'un détenu peut être confié à
un autre professionnel de la santé.
Contrainte

## Art. 39 {#art_39}

1 D'entente avec le médecin, l'agent de détention peut rendre
obligatoire l'examen médical du détenu dont l'état de santé est déficient.
2 Le médecin est compétent pour ordonner les mesures de contrainte aux
conditions des articles 383 et suivants du Code civil suisse4), 28a de la loi
sanitaire5), 69 et 71a de la loi sur les mesures et le placement à des fins
d'assistance6).
2. Alimentation

## Art. 40 forcée {#art_40}

1 L’agent de détention informe le médecin, l’autorité d’écrou, le
directeur et le Service juridique lorsqu’un détenu refuse de se nourrir ou de
boire.
2 Il organise une visite médicale.
3 Malgré le refus du détenu, l’agent de détention lui offre les repas au sens de
l’article 29 et un accès permanent à la boisson.
4 Le Département peut ordonner une alimentation forcée sur préavis et sous
la conduite d'un médecin, pour autant que la personne concernée soit en
danger de mort ou coure un danger grave. Il prend préalablement l'avis de
l'autorité d'écrou. La mesure doit se conformer au principe de la
proportionnalité.
5 Si le détenu atteste par écrit dans un document signé qu’il refuse une
alimentation forcée, et ce également en cas de perte ultérieure de sa capacité
de discernement, ce vœu est respecté s’il est possible d'admettre que le
détenu a agi selon son libre choix et avec discernement.
Décès d'un

## Art. 41 détenu {#art_41}

En cas de décès d'un détenu, l'agent de détention avise
immédiatement le directeur, le responsable, la Police cantonale, le Service
juridique et l'autorité d'écrou.
2 Ces autorités veillent à ce qu'une information appropriée soit donnée à la
famille.

## Art. 42 Assuranceaccidents {#art_42}

Le détenu est assuré contre les accidents conformément aux
dispositions concordataires.
SECTION 4 : Assistance

## Art. 43 Principes {#art_43}

1 Tout détenu peut, dans la mesure du possible, satisfaire aux
exigences de sa vie spirituelle, sociale et morale.
2 Toutefois, le directeur peut contrôler, limiter ou interdire les contacts avec
les personnes mentionnées aux articles 44 à 46 pour des motifs liés à l'ordre
et à la sécurité.
3 Ces personnes sont désignées par le Service juridique et se conforment aux
dispositions de la présente loi.
4 Elles sont en particulier tenues :
a) de garder le secret, même après l’expiration de leur autorisation, sur les
faits dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité, les
dispositions sanctionnant la violation de l’obligation de garder le secret
étant réservées (art. 320 du Code pénal suisse1));
b) de ne pas communiquer des renseignements ou des documents au
détenu ou remis par celui-ci dans la mesure où l'autorité d'écrou ne l'y a
pas autorisé;
c) de faire preuve de discrétion tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison.
Assistance

## Art. 44 spirituelle {#art_44}

1 Le détenu peut recevoir la visite d'un représentant qualifié de sa
religion.
2 Celui-ci visite le détenu individuellement et hors de la présence d'un agent
de détention.
Assistance

## Art. 45 sociale {#art_45}

1 Le détenu peut recevoir la visite d'un assistant social et solliciter
l'aide sociale, prestations qui sont en principe fournies par l'assistance de
probation.
2 L'agent de détention met à la disposition du détenu les informations et les
formules nécessaires.
3 La demande peut également être introduite par l'autorité d'écrou ou par
l'agent de détention.
4 L'assistant social visite le détenu individuellement et hors de la présence
d'un agent de détention.
Visiteurs de

## Art. 46 détenus {#art_46}

1 Le visiteur de détenus est une personne autorisée à rendre visite
aux détenus.
2 Les visites ont lieu sur demande du détenu adressée à l’autorité d’écrou qui
statue.
SECTION 5 : Relations avec le monde extérieur

## Art. 47 Principes {#art_47}

1 Le détenu a le droit d'entretenir des contacts avec des personnes
extérieures à l'établissement.
2 En règle générale, il assume les frais qui en résultent. Au besoin, la prison
fournit le matériel de correspondance et assume les frais de port.
3 Le directeur peut contrôler, limiter ou interdire ces contacts pour des motifs
liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention ainsi qu'aux conditions de
la présente loi.
4 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance et les autorités
pénales, en particulier avec le Service juridique et l'autorité d'écrou, ne
peuvent être soumises à un contrôle.
5 L’article 84, alinéa 3, du Code pénal suisse1) et les dispositions
internationales en matière de relations consulaires sont réservés.

## Art. 48 Correspondance {#art_48}

1 Le détenu a droit au courrier.
2 L'agent de détention contrôle le courrier. Le détenu est informé de ce
contrôle.
3 Sur décision du directeur, tout ou partie du courrier peut ne pas être
transmis lorsqu'il est constitutif d'une infraction ou vise la commission d'une
infraction, ainsi que pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la
détention.
4 Le détenu est informé si un courrier n'est pas transmis, totalement ou
partiellement, à son destinataire.
5 La correspondance avec les avocats, les médecins, les représentants
religieux qualifiés n'est pas contrôlée. En cas d'abus, le directeur peut
interdire cette correspondance.

## Art. 49 Téléphone {#art_49}

1 Le détenu a le droit de téléphoner à ses frais au moyen du
téléphone de l'établissement.
2 Le directeur fixe, par voie de directives, les modalités et la durée du
téléphone selon les disponibilités de l'établissement.
3 Les communications téléphoniques de l'extérieur ne sont transmises au
détenu qu'en cas d'urgence.
4 Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l'autorité d'écrou, tout
ou partie des communications peuvent être écoutées pour des motifs liés à
l'ordre, à la sécurité et au but de la détention. Elles peuvent être enregistrées,
conservées et mises à disposition des autorités d'écrou. Le détenu et son
interlocuteur sont préalablement informés de ces possibilités.
5 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les conditions et modalités de
l'écoute et de l'enregistrement.
6 Les communications avec les avocats, les médecins et les représentants
religieux qualifiés sont gratuites. Les communications avec les avocats ne
peuvent être ni écoutées ni enregistrées.
Bibliothèque et

## Art. 50 presse {#art_50}

1 Le responsable gère une bibliothèque à disposition des détenus.
2 A ses frais, le détenu peut s'abonner à des journaux et revues et
commander des livres.

## Art. 51 Autres médias {#art_51}

1 Un appareil de télévision au moins est mis à la disposition des
détenus au sein de l’établissement. En outre, un appareil de télévision est en
principe disponible dans chaque cellule.
2 Le directeur décide de l’usage d’autres médias, en particulier de radios,
d’appareils multimédias et d’ordinateurs. Si ces médias sont propriété du
détenu, le responsable peut en tout temps les faire contrôler aux frais de
celui-ci par des spécialistes.
3 Par l’usage de ces médias, le détenu est tenu de ne pas importuner les
autres détenus.

## Art. 52 Visites {#art_52}

1 Le détenu peut, sur autorisation écrite, recevoir des visites.
2 Les horaires, la fréquence, la durée et les modalités des visites sont réglés
par voie d'ordonnance.
3 L'avocat peut visiter et communiquer librement avec le détenu, sans que le
contenu de leurs échanges ne soit contrôlé. En cas d'abus, l'agent de
détention informe le directeur qui pourra limiter les relations du détenu avec
son avocat.

## Art. 53 Congés {#art_53}

Les congés sont accordés conformément aux dispositions fédérales
et concordataires.
SECTION 6 : Mesures de sécurité
Mesures

## Art. 54 d'identification {#art_54}

Les mesures d'identification du détenu suivantes sont admises :
a) la copie d'une pièce d'identité;
b) la prise de photographies du détenu;
c) les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques;
d) la prise d'empreintes digitales.
Fouilles et
contrôles
1. Principe

## Art. 55 {#art_55}

1 Le détenu peut être fouillé en tout temps dans un local approprié
(fouille corporelle superficielle), de même que ses effets personnels et sa
cellule.
2 Si elle implique de se déshabiller, la fouille s'opère en l'absence d'autres
détenus.
3 La fouille corporelle superficielle est opérée par une personne du même
sexe que le détenu, à savoir par un agent de détention ou une personne
formée à cet effet que celui-ci désigne.
2. Fouille
corporelle intime
et autres
contrôles

## Art. 56 physiques {#art_56}

1 Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits à l'intérieur
de son corps peut être soumis à un examen corporel (fouille corporelle
intime).
2 Sur ordre d'un agent de détention, le détenu soupçonné de consommer de
l'alcool ou des stupéfiants peut être soumis à des examens d'urine, des
contrôles de l'haleine, des prises de sang, ainsi qu'à une fouille corporelle
intime.
3 Les fouille et contrôle au sens du présent article sont également opérées
aux conditions déterminées préalablement par le directeur ou l'autorité
d'écrou pour des motifs liés à l’ordre, à la sécurité, au but de la détention ainsi
que pour des raisons de santé.
4 La prise de sang et la fouille corporelle intime sont opérées par un médecin
ou un autre membre du personnel médical; en cas de fouille corporelle intime,
ces derniers doivent être du même sexe que le détenu.
5 Les résultats d'analyse sont envoyés aux autorités d'écrou pour information.

## Art. 57 Vidéosurveillance {#art_57}

1 Pour des motifs de sécurité, une vidéosurveillance peut être
installée à l’entrée de l'établissement et dans les locaux communs de
détention.
2 Une vidéosurveillance peut être installée dans les cellules de réflexion. Elle
n’est utilisée que sur ordre du directeur lorsque le détenu représente un
risque pour lui-même ou pour les tiers. Celui-ci en est informé.
3 Une vidéosurveillance n’est pas autorisée dans d’autres lieux, notamment
dans les cellules ordinaires et dans les sanitaires.
4 La vidéosurveillance est rendue visible, avec référence au présent article.
5 L’agent de détention s’assure du fonctionnement de la vidéosurveillance et
des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la
disponibilité et la confidentialité des données.
6 La vidéosurveillance permet, à des fins de sécurité, le visionnage direct des
images par les agents, le responsable et le directeur. En cas d’alarme, les
images peuvent également être visionnées directement par la police
cantonale.
7 La vidéosurveillance est équipée d’un système d’enregistrement. Les
données sont conservées 48 heures. Si une procédure pénale ou disciplinaire
est ouverte, l’autorité en charge de la procédure peut décider de conserver
l’enregistrement pendant la durée de celle-ci. En cas de nécessité, seuls le
directeur, le responsable, le Service juridique, l’autorité d’écrou et les
autorités de poursuite pénale sont habilités à consulter les données.
8 D’éventuelles contestations relatives à la vidéosurveillance peuvent être
adressées au Service juridique, conformément à la législation relative à la
protection des données.
Echange
d'informations
entre autorités
Art. 57a16) 1 Les établissements de détention du Canton, le Service juridique,
l’assistance de probation et la Police cantonale peuvent échanger
mutuellement, ainsi qu’avec la police et les établissements de détention
d’autres cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le
cadre de l’exécution des peines et mesures, des renseignements, y compris
des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d’assurer
la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de détenus. Ils sont
habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.
2 Les établissements de détention du Canton, le Service juridique et
l’assistance de probation peuvent solliciter, en particulier dans le but d’assurer
la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres
autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne
concernée. Ils peuvent alors échanger avec elles les renseignements et
documents mentionnés à l’alinéa premier. Ils peuvent également répondre à
des demandes de collaboration d’autres cantons.

## Art. 58 Armes {#art_58}

1 L'agent de détention accomplit son service sans arme à feu.
2 Sous réserve de l'article 59, aucune arme à feu n'est autorisée dans les
établissements.
3 Les armes et les moyens de contrainte suivants sont autorisés en cas de
besoin impérieux, en tant que leur usage se conforme strictement au principe
de la proportionnalité et moyennant la formation appropriée de l'agent de
détention qui l'utilise :
a) les menottes et les liens;
b) la matraque ou dispositif analogue;
c) les substances irritantes (spray au poivre).

## Art. 59 Force publique {#art_59}

1 Si nécessaire, l'agent de détention, le directeur et le Service
juridique peuvent avoir recours à la force publique, par l'intermédiaire de la
Police cantonale.
2 Cas échéant, celle-ci est tenue d'intervenir mais détermine les modalités
d'intervention et agit sous sa responsabilité.
3 L'autorité d'écrou responsable du détenu est tenue informée de l'intervention
de la force publique si elle est ciblée spécifiquement contre ce détenu.
SECTION 7 : Discipline
Obligations du

## Art. 60 détenu {#art_60}

Le détenu doit se conduire correctement, se conformer à la présente
loi et aux instructions de l'agent de détention et respecter les autres détenus.
Mesures prises
par l'agent de

## Art. 61 détention {#art_61}

1 Si un détenu contrevient à ses obligations, l'agent de détention lui
adresse les remarques appropriées.
2 En cas d'indiscipline grave, l'agent de détention prend les mesures
nécessaires, informe le responsable et saisit immédiatement le directeur le
premier jour ouvrable. Il peut notamment isoler le détenu fautif avant une
mesure disciplinaire au sens des articles 63 et suivants.
Mesures
disciplinaires
1. Infractions

## Art. 62 {#art_62}

1 Le détenu est passible de sanctions disciplinaires en cas d’acte
contraire à la présente loi, au plan d’exécution ou à la discipline.
2 Constituent notamment une infraction disciplinaire :
a) l’évasion;
b) l’inobservation d’une des conditions d’un congé;
c) l’acquisition, la détention et le trafic d’armes et de matières ou d’objets
dangereux;
d) l’introduction dans l’établissement, la détention ou la consommation
d’alcool, de stupéfiants ou de substances ayant des effets analogues;
e) le refus des examens au sens des articles 55 et 56;
f) l’aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence
grave de biens mobiliers et immobiliers à sa disposition ou appartenant à
un autre détenu ou des tiers;
g) la communication avec d’autres détenus ou avec des tiers qui n’est pas
conforme à la présente loi;
h) l’introduction dans l’établissement, la détention ou l’utilisation d’objets
interdits;
i) les actes de violence contre un autre détenu, un agent de détention ou
des tiers;
j) tout acte tombant sous le coup de la loi pénale;
k) toute tentative, instigation ou complicité relative aux actes décrits sous
lettres a à i.

## Art. 63 {#art_63}

1 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
a) l’avertissement;
b) la privation de la possibilité de faire des achats;
c) le retrait d’allégements accordés;
d) la privation de la télévision, de l’ordinateur ou d’autres médias;
e) la privation de l’usage du téléphone;
f) la privation de visites au sens de l’article 52, alinéas 1 et 2;
g) l’amende;
h)13) les arrêts disciplinaires jusqu’à 14 jours.
2 La sanction est prononcée en fonction de la gravité de la faute, du caractère
unique ou répété de l’acte, des avertissements qui ont précédé et de la
situation personnelle du détenu.
3 Les sanctions peuvent être cumulées dans le respect du principe de la
proportionnalité.
4 La sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel
avec un délai d'épreuve de six mois au maximum.
5 Le sursis à l'exécution est révoqué lorsque la personne détenue s'est rendue
coupable d'une nouvelle infraction disciplinaire durant le délai d'épreuve.
3. Compétence

## Art. 64 et procédure {#art_64}

1 Les sanctions disciplinaires sont de la compétence du directeur.
2 Le détenu est informé des faits qui lui sont reprochés et invité à se
prononcer, oralement ou par écrit.
3 Le directeur procède aux investigations et confrontations nécessaires.
4 Le directeur consulte l'autorité d'écrou, oralement ou par écrit, et lui notifie
sa décision.

## Art. 65 {#art_65}

1 Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que si la
procédure est ouverte au plus tard dans les six mois suivant la découverte de
l'infraction ou, en cas d'évasion, dans les trente jours dès le retour du détenu.
2 Le droit de prononcer une sanction se prescrit par douze mois dès
l'ouverture de la procédure. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une
procédure pénale. La prescription absolue est de cinq ans dès la commission
de l'infraction.
Responsabilité

## Art. 66 civile {#art_66}

1 En cas de détérioration fautive des biens de l'Etat, le détenu est
tenu à indemnisation. Au surplus, sa responsabilité civile au sens des articles
41 et suivants du Code des obligations7) est réservée.
2 La compensation avec sa rémunération ou son compte est possible.
3 Les sanctions disciplinaires et pénales sont réservées.
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables à l’arrestation
provisoire, à la détention provisoire et à la détention
pour des motifs de sûreté
Champ

## Art. 67 d'application {#art_67}

Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au
détenu arrêté provisoirement, en détention provisoire ou en détention pour
des motifs de sûreté.
Compétences de

## Art. 68 l'autorité d'écrou {#art_68}

1 Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou est
compétente pour :
a) ordonner que des effets ne soient pas mis à disposition du détenu (art.
23);
b) restreindre le droit à la vie communautaire (art. 27);
c) contrôler, limiter ou interdire les contacts au sens des articles 43 et 47;
d) restreindre le droit au courrier aux conditions de l'article 48, alinéa 3 ainsi
que le droit au téléphone aux conditions de l'article 49;
e) interdire la correspondance, les communications téléphoniques et les
visites en cas d'abus au sens des articles 48, alinéa 5, 49 et 52, alinéa 3;
l'accord du tribunal des mesures de contrainte au sens du Code de
procédure pénale suisse2) est réservé;
f) restreindre le droit de s'abonner à des journaux et revues et de
commander des livres au sens de l'article 50, alinéa 2.
2 Sont réservées les compétences des autres autorités au sens de la présente
loi pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité, au calme et à l'hygiène.

## Art. 69 Travail {#art_69}

1 En dérogation à l'article 32, le détenu ne peut être astreint au travail.
2 Il peut demander à travailler si l'autorité d'écrou y consent et dans la mesure
des possibilités offertes par l'établissement.
Contrôle du

## Art. 70 courrier {#art_70}

En dérogation à l'article 48, alinéa 2, l'autorité d'écrou contrôle le
courrier.

## Art. 71 Médias {#art_71}

Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou peut
restreindre le droit du détenu à la télévision, à l’ordinateur et aux autres
médias (art. 51).

## Art. 72 Visites {#art_72}

1 L'autorité d'écrou délivre l'autorisation écrite de recevoir des visites
au sens de l'article 52, alinéa 1. Elle décide également en application de
l’article 52, alinéa 5, de l’utilisation du parloir vitré et de la présence d’un
agent de détention.
2 L'autorité d'écrou peut ordonner la présence d'un interprète pendant les
visites.
CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables à la détention à
l'Orangerie
Champ

## Art. 73 d'application {#art_73}

Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au
détenu en semi-détention et en travail externe.
Semi-détention

## Art. 74 et travail externe {#art_74}

Les peines privatives de liberté exécutées sous le régime de la semidétention et de travail externe le sont conformément aux dispositions
concordataires.
Art. 75 et 7612)
Incarcération

## Art. 77 {#art_77}

En dérogation à l'article 20, alinéa 1, la fouille s'opère sur décision de
l'agent de détention.
2. Effets

## Art. 78 personnels {#art_78}

1 En dérogation à l'article 22, l'agent de détention décide de
l'établissement d'un inventaire des objets et des valeurs du détenu. Cas
échéant, les articles 22 à 24 s'appliquent.
2 En dérogation à l'article 23, alinéa 4, les médicaments, les documents
d'identité, le permis de conduire, les téléphones portables et l'argent peuvent
être conservés par le détenu, moyennant l'autorisation de l'agent de
détention.
3. Compte du

## Art. 79 détenu {#art_79}

1 En dérogation à l'article 24, un compte n'est pas tenu pour le détenu
en semi-détention. Une décision contraire de l'autorité d'écrou est réservée.13)
2 L'article 24 s'applique au détenu en travail externe.
Repas et

## Art. 80 nourriture {#art_80}

1 En dérogation à l'article 29, alinéa 1, le détenu prend, en règle
générale, ses repas à l'extérieur durant les jours de travail, à l'exception du
petit-déjeuner.
2 Le directeur peut édicter des directives sur la nourriture que le détenu peut
apporter.

## Art. 81 Courrier {#art_81}

En dérogation à l'article 48, alinéa 2, première phrase, le courrier
n'est pas contrôlé, sauf décision contraire de l'agent de détention.
CHAPITRE VI : Plainte et voies de droit

## Art. 82 Plainte {#art_82}

1 Tout détenu s’estimant lésé a la faculté d’adresser au directeur une
plainte écrite, motivée, datée et signée, dans un délai de dix jours dès la
commission de l’acte.
2 Le dépôt d'une plainte ne donne pas droit à une décision.
3 Cependant, le détenu est informé de la suite donnée à sa démarche.

## Art. 83 Voies de droit {#art_83}

1 Les décisions rendues par les autorités administratives du Canton
en application de la présente loi sont sujettes à opposition puis à recours
devant la Cour administrative; celles rendues par d'autres autorités d'écrou
sont soumises aux voies de droit définies par la législation qui les régit, en
particulier par le Code de procédure pénale suisse2).
2 L'opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions
relatives aux féries ne s’appliquent pas. Une décision contraire de l’autorité
qui a rendu la décision ou de l’autorité de recours, d’office ou sur requête, est
réservée. Si les circonstances le justifient, l'autorité de recours peut en tout
temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures
provisionnelles.
3 En outre, en matière de mesures disciplinaires (art. 62 et suivants), la
procédure d’opposition ne s’applique pas et le délai de recours est de cinq
jours.
4 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative8).
CHAPITRE VII : Dispositions d’exécution, finales et transitoire
Dispositions

## Art. 84 d’exécution {#art_84}

Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi.

## Art. 85 Tarifs {#art_85}

1 Le Gouvernement peut fixer, par voie d’arrêté, les tarifs journaliers
applicables aux autorités qui placent un détenu sur le territoire cantonal.
2 Les accords intercantonaux sont réservés.

## Art. 86 Droit transitoire {#art_86}

La présente loi s’applique immédiatement aux détentions en cours au
moment de son entrée en vigueur.
Modification du

## Art. 87 droit en vigueur {#art_87}

Le titre de la section III et les articles 42 à 44 de la loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)9) sont abrogés.
Référendum

## Art. 88 facultatif {#art_88}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 89 vigueur {#art_89}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur10) de la présente loi.
Delémont, le 2 octobre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 311.0
2) RS 312.0
3) RS 322.1
4) RS 210
5) RSJU 810.01
6) RSJU 213.32
7) RS 220
8) RSJU 175.1
9) RSJU 321.1
10) 1er mai 2014
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er septembre
12) Abrogé(e)(s) par le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
16) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
