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title: "Concordat intercantonal sur la coordination scolaire"
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# Concordat intercantonal sur la coordination scolaire

## Art. 1 (Entrée en vigueur pour Genève : 9 juin 1971)(b) {#art_1}

But
Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l’école
et d’harmoniser leurs législations cantonales respectives.

## Art. 2 A) Dispositions de fond {#art_2}

Obligations
Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante :
a) l’âge d’entrée à l’école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité
d’avancer ou de retarder la date limite de quatre mois;
b) la durée de la scolarité obligatoire est d’au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit
semaines d’école par an, au minimum;
c) la durée normale de la scolarité, depuis l’entrée à l’école obligatoire jusqu’à l’examen de maturité, est de
douze ans au moins et de treize ans au plus;
d) l’année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

## Art. 3 {#art_3}

Recommandations
1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l’intention de l’ensemble des cantons,
notamment dans les domaines suivants :
a) plans d’études cadres;
b) matériel d’enseignement commun;
c) libre passage entre écoles équivalentes;
d) passage au cycle secondaire;
e) reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d’études et des diplômes obtenus par des
formations équivalentes;
f) désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d’écoles;
g) formation équivalente des enseignants.
2 La Conférence suisse des associations d’enseignants sera consultée lors de l’élaboration de ces
recommandations.

## Art. 4 {#art_4}

Coopération
Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de
l’éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
A cet effet :
a) ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;
b) ils élaborent des directives pour l’établissement d’une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.

## Art. 5 B) Dispositions organiques {#art_5}

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique
l’exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
4 Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.

## Art. 6 {#art_6}

Conférences régionales
rsGE C 1 05: Concordat intercantonal sur la coordination scolaire (CICS)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre conférences
régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton
décide lui-même de son adhésion aux conférences régionales.
2 Les conférences régionales servent d’organes consultatifs à l’intention de la Conférence suisse.

## Art. 7 {#art_7}

Organe de recours
Tout différend entre cantons au sujet de l’application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.

## Art. 8 C) Dispositions transitoires et finales {#art_8}

Délai d’exécution
1 L’harmonisation des dispositions scolaires prévue à l’article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
2 En adhérant au concordat, les cantons s’engagent à adopter :
a) dans un délai de six ans : l’âge d’entrée à l’école prévu à l’article 2, lettre a, du présent concordat;
b) dans un délai raisonnable : une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n’ont encore
que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
3 Le début de l’année scolaire selon l’article 2, lettre d, doit, en principe, intervenir au cours de l’année scolaire
1973-1974.

## Art. 9 {#art_9}

Adhésion
L’adhésion au concordat est communiquée au comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

## Art. 10 {#art_10}

Dénonciation
Toute dénonciation doit être communiquée au comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur
Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé
par le Conseil fédéral.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 05 Concordat intercantonal sur la
coordination scolaire
— 09.06.1971
a. adoption par la Conférence des
directeurs cantonaux de l’instruction
publique à Montreux
29.10.1970 —
b. approbation par le Conseil fédéral 14.12.1970 —
Modification : néant
1. Appenzell Rhodes-Intérieures 18.12.1970 09.06.1971
2. Neuchâtel 02.02.1971 09.06.1971
3. Obwald 16.02.1971 09.06.1971
4. Soleure 03.03.1971 09.06.1971
5. Vaud 31.03.1971 09.06.1971
6. Bâle-Campagne 04.05.1971 09.06.1971
7. Glaris 07.05.1971 09.06.1971
8. Nidwald 11.05.1971 09.06.1971
9. Lucerne 24.05.1971 09.06.1971
10. Uri 22.06.1971 09.06.1971
11. Genève 12.07.1971 09.06.1971
12. Zurich 27.07.1971 09.06.1971
13. Schwyz 25.06.1971 25.06.1971
14. Saint-Gall 14.09.1971 04.07.1971
15. Fribourg 28.07.1971 06.07.1971
16. Zoug 09.07.1971 09.07.1971
rsGE C 1 05: Concordat intercantonal sur la coordination scolaire (CICS)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
17. Appenzell Rhodes-Extérieures 10.12.1971 10.12.1971
18. Valais 21.01.1972 12.01.1972
19. Grisons 06.10.1972 02.10.1972
20. Schaffhouse — 04.12.1972
21. Jura 03.01.1979 01.02.1979
22. Thurgovie 13.01.1987 13.01.1987
23. Bâle-Ville 23.04.1987 06.06.1987
24. Berne 22.11.1988 03.05.1989
25. Argovie 22.08.1989 01.01.1990
