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title: "(Plus en vigueur!) Règlement de la Ville de Fribourg concernant la perception d'une taxe communale sur les spectacles, divertissements et autres manifestations"
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# (Plus en vigueur!) Règlement de la Ville de Fribourg concernant la perception d'une taxe communale sur les spectacles, divertissements et autres manifestations

## Article 1 Assujettissement {#art_1}

1 Le présent règlement a pour but la perception d’une
taxe communale (ci-après : la taxe) sur les spectacles,
divertissements et autres manifestations payantes à caractère
public.
2 La taxe est perçue auprès de tout organisateur de
manifestation payante à caractère public.
3 Toute manifestation pour laquelle une participation
financière est exigée du public, sous quelque forme que ce
soit, est considérée comme payante au sens du présent
règlement.
4 Les manifestations visées par le présent règlement
sont en outre assujetties aux autres redevances prévues par la
législation spéciale, notamment par la législation sur la police
Principe
Etat : 01.01.2000 411.1 3
du commerce, sur les établissements publics et la danse et sur
les lotos, ainsi que par le règlement général de police.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le Conseil communal peut, sur demande écrite
adressée dans les vingt jours suivant la manifestation,
rétrocéder à titre de subvention, tout ou partie de la taxe, si le
produit de la manifestation est destiné à une œuvre de
bienfaisance.
2 Sont en outre réservés les cas d’exonération prévus
par la législation cantonale, en particulier par la législation sur
les établissements publics et la danse.
Chapitre deux

## Art. 3 Taux d’imposition {#art_3}

1 Une taxe correspondant aux 10% du prix d’entrée est
perçue lors des spectacles et divertissements, notamment lors
des concerts, soirées, bals, kermesses, manifestations
sportives, représentations cinématographiques et théâtrales,
spectacles forains, expositions, conférences et défilés de
mode.
2 Entrent notamment dans le calcul du prix d’entrée
soumis à la taxe, les prix facturés pour des manifestations
payantes accessoires à la manifestation principale.
3 L’article 5 est réservé.
Rétrocession et
exonération
Disposition
générale
4 411.1 Etat : 01.01.2000

## Art. 4 {#art_4}

1 En cas d’utilisation de systèmes ou de cartes
d’abonnement, la taxe est calculée sur le prix de l’abonnement
et est fixée au taux de 5%.
2 Si le montant de l’abonnement présente,
partiellement ou totalement, le caractère d’une cotisation ou
d’une autre forme de soutien à une société, à un club, à une
amicale ou à d’autres associations, seule la part correspondant
au prix affiché des places qu’il est possible d’obtenir avec
ledit abonnement est prise en considération pour le calcul de
la taxe au taux réduit.

## Art. 5 {#art_5}

1 Pour chaque loto, une taxe forfaitaire est perçue en
fonction du nombre de places disponibles :
de 0 à 400 places Fr. 200.--
de 400 à 1000 places Fr. 300.--
plus de 1000 places Fr. 500.--
2 Par matinée, après-midi ou soirée, il est compté
chaque fois un loto.
3 Les cartons doivent être fournis au prix coûtant par
l’administration communale et visés par elle.
1 Alinéa 1er modifié selon décision du Conseil général du 20.12.1999 ; entré en
vigueur le 1er janvier 2000
Taux réduit
Imposition des lotos
Etat : 01.01.2000 411.1 5
Chapitre trois

## Art. 6 Perception {#art_6}

1 La perception de la taxe est en règle générale
effectuée au moyen de billets, de rubans ou de contremarques
fournis au prix coûtant par l’administration communale.
2 Dans des cas dûment justifiés, notamment pour les
dancings et les discothèques, l’administration communale peut
autoriser l’organisateur à utiliser un autre mode de perception
ou convenir avec l’organisateur d’un prix forfaitaire. Celui-ci
peut notamment être établi sur la base du nombre de places
disponibles dans l’établissement public.
3 Au cas où l’organisateur a été autorisé à utiliser un
autre système de perception, celui-ci est soumis à
l’administration communale pour approbation avant toute
mise en location ou toute perception du prix d’entrée de la
manifestation. L’administration donne au besoin les
instructions complémentaires. Le travail effectué par
l’administration peut être soumis à émolument, conformément
à l’article 10.
4 L’administration communale peut exiger des sûretés
et, pour les personnes morales et les groupements de
personnes, elle peut en outre ordonner d’indiquer le nom
d’une ou de plusieurs personnes responsables, à titre
personnel, des engagements fondés sur le présent règlement.
5 Les décomptes de perception sont présentés à
l’administration communale dans les 20 jours suivant la
manifestation.
6 L’administration communale s’assure que les
autorisations exigées par le règlement de police ou par la
législation spéciale ont été requises. Les demandes
Mode
6 411.1 Etat : 01.01.2000
d’autorisation doivent obligatoirement être déposées avant
toute mise en location ou toute perception du prix d’entrée de
la manifestation.
7 Dans tous les cas, l’organisateur se conforme aux
instructions émises par l’administration communale. En cas de
violation des instructions, les facilités de perception accordées
en vertu des alinéas 2 et 3 peuvent être retirées et ne plus être
accordées dans l’année qui suit, l’application des peines et
mesures prévues au chapitre 4 étant réservée.

## Art. 7 {#art_7}

1 L'administration communale peut procéder à une
taxation d’office, dans tous les cas où le prix d’entrée de la
manifestation ne peut être déterminé ou ne peut l’être avec
précision, notamment dans les cas suivants :
a) si la forme de participation financière choisie a pour
effet d’éluder la taxe ;
b) si l’organisateur refuse de donner les
renseignements demandés ou donne des
renseignements incomplets.
2 La taxation d’office est opérée par estimation, en
tenant compte notamment des éléments connus et des
moyennes habituelles au genre de manifestation concernée.
Pour le surplus, l’article 120 de la loi du 7 juillet 1972 sur les
impôts cantonaux1 est applicable par analogie.
3 L’article 11 du présent règlement est en outre
réservé.
1 Actuellement : art. 164 al. 2 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs
(LICD).
Taxation d’office

## Art. 8 Etat : 01.01.2000 411.1 7 {#art_8}

1 L’administration communale peut procéder à tous les
contrôles nécessaires pour l’application du présent règlement,
notamment à des contrôles de comptabilité.
2 L’organisateur est tenu de fournir les pièces, ainsi
que de donner les renseignements nécessaires.
3 L’administration communale peut également
procéder à des contrôles sur place. Lors de leur passage, les
agents communaux sont tenus de prouver leur identité sur
demande, à moins de porter l’uniforme de service.
4 Pour le surplus, les mesures d’exécution prévues par
les articles 70ss CPJA sont au besoin applicables.

## Art. 9 {#art_9}

1 Pour la taxe non payée dans les 10 jours qui suivent
l’échéance du paiement, il est perçu une pénalité de 2%, ainsi
qu’un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui de
l’impôt communal ordinaire.
2 La taxation d’office (art. 7) est en outre réservée.

## Art. 10 {#art_10}

1 Dans les cas visés aux articles 6 alinéa 2 (prix
forfaitaire), 6 alinéa 3 (contrôle du système de perception) et 7
(taxation d’office), ainsi que lors d’un prononcé d’amende, un
émolument pouvant aller jusqu’à 1'000 francs par cas, peut
être mis à la charge de l’organisateur responsable. Il en est de
même dans les cas visés à l’article 134 CPJA.
2 Le Conseil communal arrête le tarif de l’émolument,
dans les limites de la présente disposition et en tenant compte
Contrôles
Pénalité et
intérêts
Emolument
8 411.1 Etat : 01.01.2000
de l’importance du travail occasionné à l’administration
communale, notamment des contrôles effectués. Les débours
occasionnés à la Commune, en particulier les frais d’expertise,
sont facturés en sus au prix coûtant.
Chapitre quatre

## Art. 11 Exécution et voies de droit {#art_11}

1 Toute soustraction de taxe, ainsi que toute autre infraction
aux prescriptions du présent règlement ou à des mesures,
ordres, injonctions, instructions et décisions prises en
application de celui-ci, sont réprimées par une amende de
Fr. 50.-- à Fr. l'000.--, infligée par le Conseil communal ou par
l’un de ses membres, indépendamment du paiement de la
taxe et d’éventuelles mesures administratives.
2 La poursuite est régie par l’article 1 alinéa 4 LICP et,
pour le surplus, par l’article 15 de la loi d’application du code
pénal1.
3 Les dispositions du droit pénal cantonal et fédéral
sont réservées.

## Art. 12 {#art_12}

1 Les décisions prises par l’administration communale
en application du présent règlement, notamment les prononcés
d’amende, peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil
1 Actuellement : art. 86 LCo, en vertu de l’art. 1 al. 4 LICo.
Infractions
Voies de droit
Etat : 01.01.2000 411.1 9
communal dans un délai de trente jours dès leur notification,
conformément à l’article 42 LICP1.
2 Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet,
dans un délai de trente jours dès leur notification, d’un recours
au Tribunal administratif2, conformément à l’article 42 LICP.

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil communal est chargé de l’application du
présent règlement.
Il peut déléguer ses compétences à l’un ou plusieurs de
ses services, conformément à la LC.
Chapitre cinq

## Art. 14 Dispositions finales {#art_14}

Toutes les dispositions contraires au présent règlement
sont abrogées, notamment le règlement de police concernant
les taxes sur les spectacles, concerts, etc., du 23 décembre
1919, ainsi que les divers tarifs d’application, en particulier
celui du 22 avril 1983.

## Art. 15 {#art_15}

1 Actuellement, la procédure concernant les amendes est régie par le Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007.
2 Actuellement : recours au Tribunal cantonal (art. 42 al. 2 LICo).
Autorités
d’application
Abrogation
Entrée en vigueur
10 411.1 Etat : 01.01.2000
Le présent règlement entre en vigueur dès son
approbation par l’autorité cantonale compétente.

## Art. 16 {#art_16}

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande
de référendum, conformément à l’article 52 LC.
Ainsi adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg,
le 2 mai 1994.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL
DE LA VILLE DE FRIBOURG
Le Secrétaire :
A. DUBEY
Le Président :
A. GACHET
Approuvé par le Département des communes, le 17 octobre
Le Conseiller d’Etat-Directeur :
U. SCHWALLER
Référendum
