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title: "Règlement relatif à la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au diplôme cantonal d’assistant en gestion et en administration"
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provisions: 15
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# Règlement relatif à la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au diplôme cantonal d’assistant en gestion et en administration

## Art. 1 Chapitre I Formation – Modalités de la formation {#art_1}

Objectif de la formation
1 La formation prépare à l'obtention du diplôme cantonal d’assistant en gestion et en administration.
2 L’assistant en gestion et en administration prend en charge des travaux en rapport avec l’économie et
l’administration. Il a une compréhension globale des relations existant en matière d’économie et de gestion
d’entreprise. A ce titre, il doit être capable d’assumer les responsabilités d’un cadre moyen.

## Art. 2 {#art_2}

Durée de la formation
La formation comprend :
a) une période de 40 semaines en école;
b) une période réservée à un stage en entreprise ou dans un service public de 30 semaines.

## Art. 3 {#art_3}

Conditions d’admission
1 Pour être admis à suivre la formation, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
a) être en possession d’un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent;
b) être au bénéfice d’un contrat de stage auprès d’une entreprise ou dans un service public, d’une durée de
30 semaines.
2 Des acquis scolaires et professionnels peuvent être pris en compte à l'entrée en formation.

## Art. 4 Chapitre II Enseignement {#art_4}

Généralités
1 Les connaissances professionnelles théoriques et pratiques, faisant l’objet de l’enseignement, figurent dans
un plan d’études validé par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(1).
2 Le plan d'études précise les disciplines d'enseignement, les détails des matières et les modalités de
l’enseignement théorique et pratique.

## Art. 5 Chapitre III Stage {#art_5}

Stage
1 Le stage professionnel en entreprise ou dans un service public, agréé par l'école, d’une durée de 30 semaines,
vise à permettre la mise en pratique des connaissances acquises lors de la période de cours.
2 Le stage professionnel fait l’objet d’un contrat signé par les différents partenaires. Le contrat définit la durée
et les objectifs du stage, ainsi que les obligations des signataires.
rsGE C 2 05.26: Règlement relatif à la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 A l’issue du stage, le candidat fournit un rapport sur les divers travaux qui lui ont été confiés. L’entreprise ou
le service public, pour sa part, établit une attestation de stage.
4 L’école se fonde sur les rapports qui lui sont communiqués pour décider si l’accomplissement du stage peut
être jugé satisfaisant.

## Art. 6 Chapitre IV Conditions d’obtention du diplôme cantonal {#art_6}

Examens et évaluation
1 Les directives internes précisent les matières faisant ou non l’objet d’un examen final.
2 Pour les disciplines ne faisant pas l’objet d’un examen, la note finale est constituée par l’évaluation en cours
de formation.
3 Les enseignants de la discipline préparent l'examen final.

## Art. 7 {#art_7}

Obtention du diplôme
L'élève obtient son diplôme s'il remplit les conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 3 disciplines insuffisantes;
c) la somme des écarts à 4,0 n’excède pas 2,0;
d) avoir accompli un stage professionnel jugé satisfaisant conformément à l’article 5.

## Art. 8 {#art_8}

Echec au diplôme
En cas d’échec, le candidat :
a) passe un examen de rattrapage dans les disciplines faisant l'objet d'un examen final dont la note finale est
inférieure à 4,0;
b) passe un examen pour les disciplines dont la note acquise en cours de formation est inférieure à 4,0. Dans
ce cas, seules les notes obtenues à l’examen seront prises en compte.

## Art. 9 {#art_9}

Organisation des examens
La session est annuelle, à la fin de la formation.

## Art. 10 {#art_10}

Jury d’examens
Les examens sont soumis à l’appréciation d’un jury composé de l'enseignant de la discipline et d’un juré externe.
Les jurés sont tenus de consigner leurs notes et leurs remarques éventuelles dans un protocole d’examens.

## Art. 11 {#art_11}

Délivrance du diplôme
1 Le candidat qui a satisfait aux conditions posées à l'article 7 reçoit le diplôme cantonal d’assistant en gestion
et en administration.
2 Le diplôme est signé conjointement par le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique,
de la formation et de la jeunesse(1) et le directeur de l’établissement.

## Art. 12 Chapitre V Autorité d’exécution et administration de la formation {#art_12}

Autorité d’exécution
La direction générale de l’enseignement secondaire II est chargée de l’exécution du règlement.

## Art. 13 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires {#art_13}

Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire
pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire
Le règlement concernant la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au diplôme cantonal
d’assistant en gestion et en administration, du 21 novembre 1990, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.
rsGE C 2 05.26: Règlement relatif à la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 2 05.26 R relatif à la formation
commerciale pour porteurs de
maturité menant au diplôme
cantonal d’assistant en gestion
et en administration
29.06.2016 29.08.2016
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,
11/2)
04.09.2018 04.09.2018
