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title: "Règlement relatif aux urgences communautaires et aux soins non programmés"
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provisions: 20
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# Règlement relatif aux urgences communautaires et aux soins non programmés

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 Le présent règlement a pour but d’assurer la qualité et l’efficacité de l’orientation et des soins apportés aux
personnes malades et aux personnes blessées dont la vie ou l’intégrité corporelle n’est pas en danger au sens
de la loi sur les transports sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée, du 29 octobre 1999, mais relève de
l’urgence communautaire.
2 Il vise à renforcer la réponse à l'urgence communautaire et aux soins non programmés existant dans le canton
de Genève.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions
1 Sont des urgences communautaires les situations où l’état de la patiente ou du patient demeure stable et
autorise un délai de prise en charge cible de 120 minutes ainsi que les situations dont la prise en charge ne
peut être différée au-delà de 48 heures.
2 Sont des soins non programmés les demandes de soins relevant des urgences communautaires qui n’ont pas
fait l’objet d’une consultation médicale.
3 Sont des partenaires les entités juridiques, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter ou de pratiquer,
répondant aux besoins de la population dans le domaine des urgences communautaires et des soins non
programmés, y inclus les entités ayant passé un accord avec la centrale cantonale d’appels sanitaires urgents
(ci-après : la CASU) en vue de permettre leur engagement direct.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité compétente
Le département chargé de la santé, soit pour lui l’office cantonal de la santé (ci-après : l’office), est l'autorité
compétente chargée de la mise en œuvre du présent règlement.

## Art. 4 Chapitre II Centrale Santé Genève {#art_4}

Mise en œuvre et gestion
1 L’office, soit pour lui le service du médecin cantonal, délègue aux Hôpitaux universitaires de Genève, soit pour
eux la CASU, les tâches d'organisation et de fonctionnement d’une ligne téléphonique d’évaluation, de tri et
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d'orientation pour les situations relevant des urgences communautaires et des soins non programmés (ciaprès : la Centrale Santé Genève), par le biais d'une convention.
2 La convention est signée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département chargé de la santé
et par la directrice générale ou le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève.

## Art. 5 {#art_5}

Missions
1 La Centrale Santé Genève a pour mission d’évaluer, de trier, d’informer et d’orienter l’appelante ou l’appelant
vers les ressources appropriées existant dans le canton de Genève, dans la mesure où sa situation ne relève
pas des transports sanitaires urgents ni de l’aide sanitaire associée.
2 La Centrale Santé Genève indique à l’appelante ou l’appelant quels sont les moyens de réponse adaptés à
sa situation, en prenant particulièrement en compte :
a) le réseau de santé habituel de l’appelante ou l’appelant, dont sa ou son médecin traitant et sa pharmacie
habituelle, ainsi que les éventuels partenaires à contacter en leur absence;
b) le degré d’urgence de la situation évaluée;
c) les réponses existantes et adaptées;
d) les demandes d’informations complémentaires formulées par l’appelante ou l’appelant.
3 La Centrale Santé Genève procède notamment à :
a) l’évaluation à distance des situations adultes et pédiatriques décrites par l’appelante ou l’appelant;
b) la délivrance d’informations et de conseils par délégation médicale formelle fondée sur des protocoles,
comprenant, si nécessaire, un suivi inférieur à 48 heures;
c) l’aide à l’orientation de l’appelante ou l’appelant vers les différentes ressources ambulatoires ou
stationnaires du canton, en tenant compte des horaires et du plateau technique adapté;
d) l’engagement direct de partenaires sur le terrain, au besoin.

## Art. 6 {#art_6}

Moyens de la Centrale Santé Genève
1 La Centrale Santé Genève exerce sa mission en bénéficiant des moyens humains et techniques ainsi que du
système d’information de la CASU. Ces moyens permettent :
a) de recevoir, d’enregistrer et d’identifier la provenance de tous les appels qui lui sont adressés;
b) de documenter l’évaluation et les solutions proposées, ainsi que la décision finale de l’appelante ou
l’appelant, par l’intermédiaire de son système d’information;
c) d’identifier et de proposer à l’appelante ou l’appelant les partenaires disponibles répondant aux exigences
de la situation;
d) de transférer les appels aux moyens adéquats lorsque l’analyse de la situation le requiert (117, 118, 144
ou autres numéros);
e) d’orienter l’appelante ou l’appelant vers les partenaires répondant aux besoins identifiés, dont les centrales
de médecins à domicile;
f) d’engager directement des partenaires conventionnés répondant au besoin de l’appelante ou l’appelant;
g) d’analyser les statistiques et les projections disponibles en vue de transmettre les informations nécessaires
à l’office.
2 En fonction des conditions-cadres définies par l’office, soit pour lui le service du médecin cantonal, les
Hôpitaux universitaires de Genève, soit pour eux la Centrale Santé Genève, concluent une convention de
collaboration opérationnelle avec chaque partenaire devant être engagé directement sur le terrain.
3 Les partenaires sont encouragés à devenir membres du réseau de soins au sens de la loi sur l’organisation
du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021.
4 Les conventions visées à l’alinéa 2 sont soumises à l'approbation de l’office, soit pour lui le service du médecin
cantonal.

## Art. 7 {#art_7}

Délégation médicale
A l’issue du processus de régulation et si cela s’avère nécessaire, la ou le médecin responsable de la Centrale
Santé Genève peut prescrire à la professionnelle ou au professionnel de santé habilité engagé dans la réponse
à l'urgence communautaire ou au soin non programmé la compétence de prendre en charge la situation.

## Art. 8 {#art_8}

Devoir d’information des partenaires
Les partenaires informent les patientes et patients sur l’existence et le recours privilégié à la Centrale Santé
Genève lorsque leur réseau de soins habituel ne peut pas répondre à leur besoin. Sont réservées les solutions
communiquées en amont à la patiente ou au patient par le réseau de soins habituel.

## Art. 9 {#art_9}

Régulation des ressources
1 En partenariat avec l’office, la Centrale Santé Genève référence les moyens de réponse en concertation avec
les partenaires concernés. La Centrale Santé Genève assure la mise à jour de cette information.
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2 La régulation est effectuée sur la base de procédures standardisées, qui font l'objet d’une documentation
appropriée, permettant à la fois leur contrôle individuel et leur exploitation statistique.

## Art. 10 Chapitre III Réseau Urgences Genève {#art_10}

Organisation
1 Le Réseau Urgences Genève est une entité existant sous une forme juridique reconnue et réunissant des
services d’urgences publics et privés.
2 Il veille à ce que les services concernés appliquent les mêmes protocoles de prise en charge et une tarification
identique couverte par l’assurance obligatoire des soins, assurent une formation professionnelle et continue de
leur personnel et disposent d’un système d’amélioration continue.

## Art. 11 {#art_11}

Critères d’admission
1 Les critères d’admission des membres du Réseau Urgences Genève sont publiés.
2 Ils comprennent notamment l’ouverture au public 7 jours sur 7, des horaires étendus et l’engagement à
respecter une charte officielle publiée.
3 La procédure d’admission relève des dispositions propres à la forme juridique du Réseau Urgences Genève.

## Art. 12 {#art_12}

Exigences liées aux membres du Réseau Urgences Genève
1 Les membres du Réseau Urgences Genève rendent compte à l’office de l’activité de chaque service de façon
régulière, à des fréquences définies selon la charge globale les concernant et à travers un système d’information
défini.
2 Les membres du Réseau Urgences Genève s’informent mutuellement, ainsi qu’avec l’office et la Centrale
Santé Genève de toute contrainte opérationnelle.
3 Les modalités sont précisées par voie de directive.

## Art. 13 Chapitre IV Garde médicale {#art_13}

Objectif
1 L’association professionnelle de la profession concernée (ci-après : association professionnelle) met en place
un système de garde médicale, pour l’ensemble des médecins des spécialités concernées, dont l’objectif est
de couvrir le besoin en ressources médicales pour les urgences communautaires et les soins non programmés
en dehors des heures de consultation habituelles.
2 Les modalités d’organisation, les périodes et spécialités concernées, la liste des formes admises de garde,
les dispensations et les modalités financières sont définies par voie de convention entre l’office et l’association
professionnelle pour l’ensemble des médecins des spécialités concernées.

## Art. 14 {#art_14}

Moyens financiers
1 La facturation des prestations fournies dans le cadre du système de garde médicale est adressée à
l’assurance obligatoire des soins.
2 Pour la part des coûts qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales, le département chargé de
la santé participe financièrement uniquement à l’organisation du système de garde médicale.

## Art. 15 {#art_15}

Indicateurs
Les indicateurs d’activité et leur modalité de transmission sont fixés par voie de convention.

## Art. 16 {#art_16}

Groupe de suivi de la garde médicale
1 Les associations professionnelles mettent en place un groupe de suivi de la garde médicale, responsable de
la coordination, du suivi et des modalités pratiques du dispositif.
2 Le groupe de suivi de la garde médicale recense les besoins et disponibilités des médecins, organise le
planning et le diffuse auprès des membres et des partenaires concernés, rapporte les statistiques à l’office et
veille au bon fonctionnement du système.
3 Le Réseau Urgences Genève et la Centrale Santé Genève sont représentés dans le groupe de suivi de la
garde médicale.
4 Le groupe de suivi de la garde médicale prend ses décisions de manière concertée.

## Art. 17 Chapitre V Surveillance et planification {#art_17}

Surveillance
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L’office, soit pour lui le service du médecin cantonal, veille à l’organisation et à la surveillance des urgences
communautaires et des soins non programmés.

## Art. 18 {#art_18}

Planification
Les moyens liés à la gestion des urgences communautaires et des soins non programmés sont intégrés à la
planification sanitaire cantonale.

## Art. 19 Chapitre VI Voies de droit {#art_19}

Procédure et recours
1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions prises en application du présent règlement.

## Art. 20 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires {#art_20}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 21.04 R relatif aux urgences
communautaires et aux soins
non programmés
26.11.2025 03.12.2025
Modification : néant
