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title: "Loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat"
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provisions: 14
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# Loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat

## Art. 1 Chapitre I Traitement {#art_1}

Traitement
Le traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat sont déterminés selon
l’échelle prévue à l’article 2, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

## Art. 2 {#art_2}

Membres du Conseil d’Etat
1 Le traitement des membres du Conseil d’Etat correspond au maximum de la classe 33 de l’échelle des
traitements, majoré de 15%.
2 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les indemnités de représentation et de déplacement dues forfaitairement
aux membres du Conseil d’Etat.

## Art. 3 {#art_3}

Présidente ou président du Conseil d’Etat
Outre son traitement, la présidente ou le président du Conseil d’Etat reçoit une indemnité égale à 6% de son
traitement annuel pour la durée de son mandat présidentiel.

## Art. 4 {#art_4}

Conseils
Les indemnités touchées par les membres du Conseil d’Etat à raison de leur participation à des conseils
d’administration ou d’autres conseils dans lesquels elles ou ils représentent l’Etat de Genève ou siègent en
fonction de leur charge sont versées à la caisse de l’Etat.

## Art. 5 {#art_5}

Chancelière ou chancelier d’Etat
1 Le traitement de la chancelière ou du chancelier d’Etat correspond à la classe 33, position 20, de l’échelle des
traitements.
2 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les indemnités de représentation et de déplacement dues forfaitairement
à la chancelière ou au chancelier d’Etat.
Chapitre II Prévoyance professionnelle
Art. 6(1) Institution de prévoyance
Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat sont assurés auprès de la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève pendant la durée de l’exercice de leur fonction dans un plan spécial en primauté
des cotisations.

## Art. 7 {#art_7}

Traitement déterminant
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Le traitement déterminant est égal au traitement défini à l’article 2, alinéa 1, respectivement à l’article 5, alinéa
1.
[Art. 8, 9, 10, 11](1)

## Art. 12 Chapitre III Prestations de fin de l’exercice de la fonction {#art_12}

Allocation
1 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat dont l’exercice de la fonction prend
fin après une année complète de fonction ont droit à une allocation payée par l’Etat de Genève.
2 L’allocation est payée dès le mois suivant la fin de l’exercice de la fonction.
3 Le montant de l’allocation correspond à 70% du dernier traitement perçu durant l’exercice de la fonction, tel
que défini à l’article 2, alinéa 1, respectivement à l’article 5, alinéa 1, de la présente loi.
4 L’allocation est versée mensuellement dès le mois suivant la fin des rapports de fonction, pendant une durée
de 24 mois à la conseillère ou au conseiller d’Etat ou à la chancelière ou au chancelier d’Etat dont la fonction
prend fin après 2 années complètes.
5 Lorsque la fonction a été exercée pendant moins de 2 années complètes, la durée du droit à l’allocation
correspond au nombre de mois d’exercice de la fonction.
En cas de décès
6 Si la conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat décède avant la fin de la durée
de versement de l’allocation, sa conjointe ou son conjoint, respectivement sa ou son partenaire, pour autant
qu’elle ou il remplisse les conditions des articles 19, respectivement 19a, et 22 de la loi fédérale, a droit à 60%
de l’allocation jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
7 Si la conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat décède avant la fin de la durée
de versement de l’allocation, les orphelines ou orphelins, pour autant qu’elles ou ils remplissent les conditions
prévues aux articles 20 et 22 de la loi fédérale, ont droit chacun à 20% de l’allocation jusqu’au terme de la durée
de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
8 Le total des versements en faveur de la conjointe ou du conjoint, respectivement de la ou du partenaire
enregistré, et des orphelines ou orphelins ne peut pas excéder le montant de l’allocation; le cas échéant, des
réductions proportionnelles sont effectuées.
Surindemnisation
9 Lorsque le cumul de l’allocation nette, du revenu de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant
d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance de l’allocataire dépasse 70% du dernier traitement perçu
selon l’article 2, alinéa 1, respectivement l’article 5, alinéa 1, de la présente loi, l’allocation est diminuée de
l’excédent. Cette règle s’applique également aux versements effectués en faveur des survivantes ou survivants.
10 Les allocataires ou leurs survivantes ou survivants doivent transmettre à l’Etat de Genève, sur demande, les
renseignements concernant les revenus de leur activité lucrative et de leurs rentes ou prestations provenant
d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance.

## Art. 13 {#art_13}

Traitement en cas d’incapacité de travail
1 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat incapable d’exercer sa fonction
en raison d’une maladie ou d’un accident perçoit son traitement, indemnités de représentation et de
déplacement exclues, mais au maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de l’incapacité
à exercer sa fonction.
2 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat dont le mandat prend fin en
raison d’une maladie ou d’un accident perçoit mensuellement l’équivalent de son dernier traitement, indemnités
de représentation et de déplacement exclues, mais au maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date
du début de l’incapacité à exercer sa fonction. Ce versement est soumis à la condition que l’incapacité à exercer
la fonction ait débuté durant les rapports de fonction et qu’un examen médical effectué durant l’exercice de la
fonction confirme l’incapacité de la conseillère ou du conseiller d’Etat ou de la chancelière ou du chancelier
d’Etat à assumer pleinement sa fonction.
3 Le versement dû en vertu des alinéas 1 et 2 du présent article cesse lorsque la conseillère ou le conseiller
d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat qui en bénéficie recouvre sa pleine capacité de travail, atteint
l’âge de 65 ans ou décède, mais au plus tard 24 mois après la date du début de l’incapacité d’exercer sa
fonction.
4 Le traitement de la conseillère ou du conseiller d’Etat ou de la chancelière ou du chancelier d’Etat subit une
retenue à titre de participation à la perte de gain en cas de maladie. Le montant de la retenue effectuée est
identique à celle effectuée pour les membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers.
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5 Le versement de l’allocation prévue à l’article 12 succède au paiement du traitement en cas d’incapacité de
travail à la condition que les conditions d’octroi soient réalisées à la date de la fin des rapports de fonction.
6 Lorsque le cumul du montant versé selon les alinéas 1 et 2 du présent article, du revenu d’une activité lucrative
et des rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance dépasse 100%
du dernier traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, respectivement l’article 5, alinéa 1, de la présente loi, le
montant est diminué de l’excédent.
7 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

## Art. 14 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_14}

Clause abrogatoire
La loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976,
est abrogée.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 16 {#art_16}

Disposition transitoire – Caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat
1 Sous la dénomination « Caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat » (ci-après : la
Caisse de prévoyance), il est constitué une corporation de droit public possédant la personnalité juridique.
2 La Caisse de prévoyance est inscrite au registre du commerce.
3 L’organe suprême de la Caisse de prévoyance est composé de 2 membres. Leur mode de désignation est
fixé par règlement.
4 La Caisse de prévoyance a pour but :
a) d’assurer les membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat et les magistrates et
magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi
contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès relevant de la prévoyance
professionnelle conformément à la loi fédérale;
b) de s’acquitter des pensions qui relèvent de la prévoyance professionnelle conformément à la loi fédérale
et qui sont en cours de paiement en faveur de membres du Conseil d’Etat, de chancelières ou chanceliers
d’Etat ou de magistrates et magistrats de la Cour des comptes, ainsi que de leurs survivantes ou survivants,
lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
5 L’Etat de Genève garantit le paiement des prestations de la Caisse de prévoyance.

## Art. 17 {#art_17}

Disposition transitoire – Traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou
du chancelier d’Etat qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi
1 Le traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat qui sont en fonction
lors de l’entrée en vigueur de la présente loi est celui prévu par la loi concernant le traitement et la retraite des
conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
2 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat en fonction lors de l’entrée en vigueur
de la présente loi ont droit au paiement du traitement selon l’article 13, aux conditions dudit article. Elles ou ils
ne peuvent toutefois pas cumuler le paiement du traitement en cas d’incapacité de travail et une pension selon
les termes de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17
décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Le traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat en fonction lors de
l’entrée en vigueur de la présente loi subit une retenue de 7,3% à titre de contribution aux prestations relevant
de la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale et de l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction.
Cette retenue comprend la moitié des bonifications de vieillesse minimales selon la loi fédérale.
4 Le traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat déjà en fonction lors
de l’entrée en vigueur de la présente loi subit une retenue d’un montant identique à celle effectuée pour les
membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers à titre de
participation à la perte de gain en cas de maladie prévue à l’article 13.

## Art. 18 {#art_18}

Disposition transitoire – Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la
fonction en faveur des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat
qui sont ou ont déjà été en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi
1 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat déjà en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi sont assurés contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du
décès relevant de la prévoyance professionnelle conformément à la loi fédérale auprès de la Caisse de
prévoyance et non auprès de l’institution de prévoyance de l'article 6.
rsGE B 1 20: Loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat qui sont déjà en fonction lors de
l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit, lorsqu’elles ou ils quittent leur fonction, aux prestations qui leur
auraient été dues selon la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat,
du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat qui sont en fonction lors de l’entrée
en vigueur de la présente loi ont droit aux prestations minimales selon la loi fédérale et la loi fédérale sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, calculées
sur la base du salaire coordonné selon l’article 8 de la loi fédérale et selon le plan minimal défini dans cette
dernière, lorsque la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du
17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit pas expressément ces
prestations minimales.
4 Les prestations qui ne relèvent pas de la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale relèvent de
l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. L’Etat de Genève en est le débiteur. Il en est notamment
ainsi de l’indemnité prévue à l’article 8 de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et
du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et des
pensions payées avant l’âge de 58 ans.
5 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat qui perçoit des prestations de
retraite après l’âge de 58 ans ne peut pas prétendre au versement d’une prestation de libre passage.
6 Un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement ne peut porter que sur le
minimum prévu par la loi fédérale et entraîne la diminution des expectatives de pension, selon un calcul
actuariel. Il en est de même lorsqu’un paiement doit être effectué par la Caisse de prévoyance dans le contexte
d’un divorce.
7 Le versement de prestations dans le contexte d’un divorce en faveur d’une ex-conjointe ou d’un ex-conjoint
d’un membre pensionné entraîne la diminution de la rente en cours, selon un calcul actuariel.
8 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat en faveur duquel la Caisse de
prévoyance verse une prestation de libre passage ne peut plus prétendre au paiement de pensions prévues
par la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre
1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
9 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat en fonction lors de l’entrée en vigueur
de la présente loi ne bénéficient pas de l’allocation définie à l’article 12 de la présente loi.
10 Les bénéficiaires de pensions de la Caisse de prévoyance ont droit aux prestations qui leur auraient été dues
selon la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre
1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. En particulier, les règles de surindemnisation de
l’article 6, alinéas 5 et 6, de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier
d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont applicables.

## Art. 19 {#art_19}

Indexation des pensions
Les pensions dont s’acquitte la Caisse de prévoyance ou l’Etat de Genève en faveur des membres du Conseil
d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat sont indexées comme les pensions versées par la Caisse
de prévoyance de l’Etat de Genève.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 1 20 L concernant le traitement et la
retraite des membres du Conseil
d’Etat et de la chancelière ou du
chancelier d’Etat
13.10.2022 10.12.2022
Modifications :
1. n.t. : 6; a. : 8, 9, 10, 11 13.02.2026 01.07.2026
