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title: "Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Bâle-Campagne concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations"
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provisions: 1
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# Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Bâle-Campagne concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations

## text {#text}

633.411
janvier
Convention
entre les cantons de Neuchâtel et de Bâle-Campagne
concernant l'exonération de certaines libéralités de
tout impôt sur les successions et sur les donations
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel et le Conseil d'Etat
du canton de Bâle-Campagne,
vu l'article 6 de la loi neuchâteloise concernant la perception d'un droit sur les
successions et sur les donations entre vifs, du 21 mai 19121), révisée notamment
le 13 mars 1936;
vu les paragraphes 6, alinéa 2, et 38 de la loi du canton de Bâle-Campagne
concernant les impôts sur les successions et les donations, du 16 février 1920,
conviennent ce qui suit:
1. Sont exonérées de tout impôt neuchâtelois sur les successions et sur les
donations les libéralités faites, dans une disposition pour cause de mort ou
dans un acte entre vifs, en faveur du canton de Bâle-Campagne et de ses
communes, ainsi qu'en faveur des fondations, associations et établissements
publics ou privés poursuivant un but d'utilité publique ou de bienfaisance et
ayant leur siège sur le territoire de ce canton.
2. Sont exonérées de tout impôt du canton de Bâle-Campagne sur les
successions et sur les donations les libéralités faites, dans une disposition
pour cause de mort ou dans un acte entre vifs, en faveur du canton de
Neuchâtel et de ses communes, ainsi qu'en faveur des fondations,
associations et établissements publics ou privés poursuivant un but d'utilité
publique ou de bienfaisance et ayant leur siège sur territoire neuchâtelois.
3. La présente convention n'est pas applicable si et dans la mesure où le défunt
a mis expressément le paiement des droits de succession non pas à la
charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle d'héritiers légaux ou
institués assujettis audits droits.
4. La présente convention entrera en vigueur le jour où elle aura été signée par
les deux parties. Elle peut être dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre
des parties moyennant observation d'un délai d'avertissement de six mois.
RLN XIII 438
1) RSN 633.0
