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title: "Règlement relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage"
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provisions: 16
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# Règlement relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage

## Article 1 Généralités {#art_1}

Le canton de Neuchâtel, en tant que fondateur, gère sous le
nom de Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après:
CCNAC) une caisse de chômage publique au sens de la LACI.

## Art. 2 {#art_2}

1La CCNAC est un établissement autonome de droit public sans
personnalité juridique. Elle traite cependant à l’extérieur en son propre nom et a
qualité pour agir en justice, conformément à l’article 79, alinéa 2 LACI.
2Le Département de l’économie et de la cohésion sociale5) (ci-après: le
département) est chargé des relations avec la CCNAC.
3L'administration de la CCNAC est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa
propre comptabilité qui est soumise aux instructions du Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après: SECO).

## Art. 3 {#art_3}

La CCNAC est accessible à:
a) tous les assurés en principe domiciliés dans le canton;
FO 2008 No 51
1) RS 837.0
2) RS 837.02
3) RSN 813.10
4) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
6) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
Fondateur et nom
de la caisse
Statut
Champ d'activité
823.31
b) tous les frontaliers assurés;
c) toutes les entreprises sises en principe dans le canton.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Organisation et compétences {#art_4}

1Abrogé.
2Le siège de la CCNAC est à La Chaux-de-Fonds.
3Pour le surplus, le directeur organise la CCNAC de manière à couvrir les
besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi en fonction des ressources
à disposition.

## Art. 5 {#art_5}

1La CCNAC a notamment pour tâches de:
a) verser les indemnités et les prestations prévues par la LACI et la LEmpl;
b) abrogée;
c) gérer, d’entente avec le SECO, le Centre suisse de microfilmage
conformément à l'article 106, alinéas 5 et 6, OACI;
d) exécuter d’autres tâches confiées par le département, avec l'accord du
SECO.
2Abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

1La CCNAC est engagée, de manière générale, par la signature du
directeur ou, en son absence, de son remplaçant.
2En matière financière, elle est engagée par la signature collective à deux,
conformément à l’article 8, alinéa 1, lettre d.

## Art. 7 {#art_7}

1Le directeur, le sous-directeur et le responsable du secteur IC sont
nommés par le Conseil d’Etat et sont titulaires de fonctions publiques au sens
de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199511).
2La désignation par le directeur de son remplaçant ainsi que des membres du
groupe de direction est soumise à la ratification du département.
3Le comité de direction est régi par un règlement interne établi par le directeur
et soumis pour approbation au fondateur.

## Art. 8 {#art_8}

1Le directeur est compétent pour:
7) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
8) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
9) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
10) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
11) RSN 152.510
12) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
CCNAC
a) siège et
organisation
b) tâches
c) droit de
signature
Direction
Compétences du
directeur
823.31
a) diriger la CCNAC dans les limites fixées par la législation fédérale et
cantonale et ses dispositions d’exécution, ainsi que dans le cadre des
instructions et directives édictées par le SECO;
b) abrogée;
c) représenter la CCNAC envers les tiers et ordonner toutes les mesures
qu'exige l'accomplissement des tâches de cette dernière;
d) désigner les collaborateurs de la CCNAC qui ont droit de signature
individuelle ou collective à deux, déterminer leur sphère de compétence et
informer le département des modalités retenues;
e) défendre les intérêts du fondateur.
2En cas d’absence du directeur, les compétences prévues à l’alinéa 1, lettres a
à c sont dévolues à son suppléant.

## Art. 9 {#art_9}

1Le personnel de la CCNAC est engagé par le directeur sur la base
d'un contrat de droit privé soumis au code des obligations.
2L'ordonnance fédérale concernant l'indemnisation des frais d'administration
des caisses de chômage est applicable.
3L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.
4La CCNAC gère de manière autonome ses ressources humaines.
5Le département approuve chaque année la politique salariale que la direction
entend mettre en œuvre.

## Art. 10 {#art_10}

Le personnel de la CCNAC est affilié à la Caisse de pensions de la
fonction publique du Canton de Neuchâtel Prévoyance.ne aux conditions
octroyées aux fonctionnaires de l'Etat.
CHAPITRE 3

## Art. 11 Gestion et responsabilité {#art_11}

Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance
sont effectués conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h, et 110 LACI.

## Art. 12 {#art_12}

1La responsabilité de la CCNAC envers les assurés et les tiers est régie
par l’article 82a LACI.
2En cas de collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage au
sens de l'article 5, alinéa 1, chaque fondateur répond du dommage selon les
articles 82 et 82a LACI.
3Les modalités de la responsabilité entre les parties à la convention de
collaboration sont réglées dans la convention visée à l'article 5, alinéa 2.
13) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
14) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
Personnel
Prévoyance
professionnelle
Gestion
Responsabilité
Fonds de réserve
823.31

## Art. 13 {#art_13}

1Un fonds de réserve est constitué et géré de manière autonome par
la CCNAC.
2Il ne peut en principe être utilisé que pour la prise en charge des montants
contestés par le SECO ainsi que pour des actions en faveur du personnel.
3Son utilisation et les comptes y relatifs font l’objet d’un contrôle et sont soumis
au département pour approbation.
CHAPITRE 4

## Art. 14 Dispositions finales {#art_14}

Le présent règlement est soumis à l'approbation du SECO,
conformément à l'article 79, alinéa 1 LACI.

## Art. 15 {#art_15}

Le règlement fixant l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, du 12 mars 199717), est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er septembre
2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Secrétariat à l'économie le 20 novembre 2008.
15) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
16) Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017,
17) FO 1997 N° 22
Approbation
Abrogation
Entrée en vigueur
