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title: "Règlement du fonds de développement rural durable"
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provisions: 18
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# Règlement du fonds de développement rural durable

## Article 1 But {#art_1}

1 Le fonds de développement rural durable a pour but de
soutenir la réalisation de projets conformes aux principes du développement
durable.
2 Il complète les mesures fédérales et cantonales de politique agricole.

## Art. 2 Mesures {#art_2}

Le but du fonds est réalisé par le soutien apporté à des mesures :
a) propres à la pratique d'une agriculture durable;
b) liées au développement de l'agriculture biologique;
c) encourageant la production d'énergies renouvelables;
d) favorisant le développement rural durable.

## Art. 3 Coordination {#art_3}

La faisabilité technique et financière des projets d'énergie renouvelable
est soumise à l'approbation du Service des transports et de l'énergie.

## Art. 4 Terminologie {#art_4}

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Prêts

## Art. 5 Principe {#art_5}

Le soutien est apporté sous forme de prêts.
Bénéficiaires
a) Exploitants

## Art. 6 agricoles {#art_6}

1 Les prêts sont accordés aux exploitants agricoles touchant des
paiements directs.
914.21
2 Ils ne sont accordés à des sociétés qu'à la condition que leurs membres
soient majoritairement des exploitants agricoles touchant des paiements
directs.
b) Cas

## Art. 7 particuliers {#art_7}

Les prêts peuvent exceptionnellement être accordés à d'autres
bénéficiaires lorsque les mesures à financer ont un rapport objectif avec
l'agriculture durable ou qu'elles favorisent la pratique d'une telle agriculture.

## Art. 8 Priorités {#art_8}

Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles
représentent pour le développement rural durable, de leur urgence et de la
politique agricole cantonale.
Fixation du taux

## Art. 9 des prêts {#art_9}

Le taux des prêts est déterminé en fonction des critères suivants :
a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural
durable;
b) zones du cadastre de la production;
c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage;
d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du
projet.
Taux maximum

## Art. 10 des prêts {#art_10}

1 Le taux maximum des prêts est le suivant :
a) zone de plaine :
b) zone des collines et zone de montagne I :
c) zone de montagne II et III :
40 % du devis de base;
50 % du devis de base;
60 % du devis de base.
2 Il peut être renoncé à l'application du taux maximum au sens de l'alinéa 1
lorsque les prêts sont octroyés sur la base de l'article 6.
Conditions des

## Art. 11 prêts {#art_11}

1 Les prêts sont octroyés sans intérêt.
2 La durée de remboursement des prêts est fixée en fonction de la nature du
projet réalisé et de la charge qu'impose le projet au maître d'ouvrage; elle est
de 5 à 12 ans.

## Art. 12 Mise en chantier {#art_12}

La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de
l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier.
Révocation du

## Art. 13 prêt {#art_13}

Le prêt peut être révoqué ou modifié :
a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;
914.21
b) si la réalisation du projet est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs
suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés.
Versement des

## Art. 14 prêts {#art_14}

1 Les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné
des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un
an au plus tard après la fin des travaux.
2 Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux.
Ressources

## Art. 15 financières {#art_15}

1 Les prêts octroyés en vertu du présent règlement proviennent du
fonds de développement rural durable.
2 Le fonds de développement rural durable fait l'objet d'une comptabilité
séparée.
Compétence
pour l'octroi

## Art. 16 des prêts {#art_16}

Le décret du 20 juin 2001 sur les crédits d'investissement, l'aide aux
exploitations et les prêts de développement rural1) est au surplus applicable
s'agissant des autorités compétentes et de la procédure.

## Art. 17 Rapport annuel {#art_17}

Dans le respect des dispositions légales sur la protection des
données et sur le secret de fonction, le Service de l'économie rurale établit un
rapport annuel sur l'affectation des prêts porté à la connaissance de la
"Fondation Sur la Croix".
SECTION 3 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 18 vigueur {#art_18}

Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2009.
Delémont, le 20 janvier 2009
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 914.1
