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title: "Loi concernant le contrôle des habitants"
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provisions: 35
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# Loi concernant le contrôle des habitants

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente loi a pour but d'organiser le contrôle de la
population et de fournir aux administrations publiques les renseignements
dont celles-ci ont besoin au sujet des personnes qui sont établies ou qui
séjournent dans une commune du canton.
2 Elle règle en particulier :
a) l'établissement et le séjour sur le territoire cantonal des personnes
physiques suisses et étrangères;
b) l'harmonisation des registres cantonaux et communaux;
c) l'échange de données personnelles entre les autorités cantonales et
communales;
d) l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des
habitants et d'autres registres officiels de personnes (dénommée ci-après :
"LHR")1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Les termes "administrations publiques" utilisés dans la présente loi
désignent les entités mentionnées à l'article 3, alinéa 2, de la loi sur la
protection des données à caractère personnel4).
CHAPITRE II : Contrôle de l'établissement et du séjour
SECTION 1 : Organisation

## Art. 3 Responsabilité {#art_3}

1 Les communes sont responsables du contrôle des personnes qui
sont établies ou qui séjournent sur leur territoire.
2 Elles en assument les frais.
Préposé

## Art. 4 communal {#art_4}

1 Les communes désignent le préposé chargé du contrôle des
habitants (dénommé ci-après : "le préposé communal").
2 Celui-ci exerce les tâches prévues par la présente loi et ses dispositions
d'application.
Registre
communal des

## Art. 5 habitants {#art_5}

1 Le préposé communal tient le registre communal des habitants.
2 Il y inscrit toutes les données mentionnées à l'article 21.
3 Il s'assure de leur caractère exact, actuel et exhaustif.
4 Le registre est tenu par voie électronique.
SECTION 2 : Etablissement et séjour des citoyens suisses
Obligation
d'annoncer

## Art. 6 l'arrivée {#art_6}

La personne qui déménage afin de s'établir (art. 3, lettre b, LHR) ou de
séjourner (art. 3, lettre c, LHR) dans une commune a l'obligation de
s'annoncer personnellement auprès du préposé communal dans un délai de
14 jours.

## Art. 7 Exception {#art_7}

1 Celui qui n'entend résider en dehors de son lieu de domicile qu'à titre
passager et pour une période inférieure à trois mois est libéré de l'obligation
de s'annoncer. Il doit, sur demande, justifier de son domicile.
2 Dans tous les cas, une personne qui séjourne dans une commune doit
s'annoncer après trois mois de résidence consécutifs ou répartis sur une
même année.
Contenu de

## Art. 8 l'annonce {#art_8}

1 Lors de l'annonce, la personne communique, de façon conforme à la
vérité, l'ensemble des données visées à l'article 21.
2 Sur demande du préposé communal, elle est tenue de produire les pièces
nécessaires à la vérification des données précitées.

## Art. 9 Dépôt {#art_9}

1 La personne qui annonce son établissement dépose auprès du
préposé communal un certificat individuel d'état civil pour chacune des
personnes concernées.
2 Celle qui annonce son séjour remet une pièce officielle attestant qu'elle est
établie dans une autre commune.
Changement de

## Art. 10 situation; départ {#art_10}

1 La personne établie ou en séjour doit communiquer au préposé
communal, dans les 14 jours, tout changement relatif à une donnée visée à
l'article 21, à moins que la communication de celui-ci ait lieu d'office.
2 La personne qui quitte la commune où elle est établie ou en séjour est tenue
d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa
destination.

## Art. 11 Contentieux {#art_11}

1 Lorsqu'une personne ne s'acquitte pas de ses obligations au sens
des articles 6 et suivants, le conseil communal lui impartit un bref délai pour
procéder à l'annonce de son arrivée et au dépôt des documents requis ou
pour exercer son droit d'être entendu.
2 Après instruction du dossier, le conseil communal statue sur l'établissement
ou le séjour de la personne.
3 La décision est notifiée à la personne. Elle est sujette à opposition et à
recours conformément à l'article 56 de la loi sur les communes5).
4 Une fois la décision entrée en force, le préposé communal procède à
l'inscription au registre communal des habitants.
Obligation de
l'employeur, du
bailleur, du
logeur et du
gérant

## Art. 12 d'immeubles {#art_12}

Sur demande du préposé communal, l'employeur, le bailleur, le
logeur et le gérant d'immeubles sont tenus de communiquer gratuitement les
renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si celles-ci ne
s'acquittent pas de leurs obligations au sens des articles 6 et suivants.

## Art. 13 Emolument {#art_13}

Le Parlement fixe, par voie de décret, les émoluments à prélever par
les communes pour leurs activités liées au contrôle des habitants.
SECTION 3 : Etablissement et séjour des personnes étrangères
Service de la

## Art. 14 population {#art_14}

Le Service de la population est l'autorité compétente pour les affaires
touchant à la police des étrangers.

## Art. 15 Communes {#art_15}

1 Les communes appuient le Service de la population dans
l'accomplissement de ses tâches.
2 Elles procèdent aux contrôles nécessaires et informent le Service de la
population de tout événement pertinent.
3 Elles exercent en particulier les tâches suivantes :
a) elles veillent à ce que les personnes étrangères déclarent leur arrivée et
leur départ;
b) elles veillent à ce que les décisions du Service de la population soient
appliquées.
4 Avant que le Service de la population ne statue dans une procédure
d'autorisation, il demande le préavis de la commune. Celui-ci ne lie pas le
Service de la population.
Obligation de

## Art. 16 communiquer {#art_16}

1 Sur requête du Service de la population, l'autorité compétente en
matière d'exécution des peines et mesures l'informe préalablement de la date
à laquelle une personne étrangère privée de liberté sera libérée.
2 Celui qui loge une personne étrangère à titre lucratif doit spontanément la
déclarer au préposé communal.

## Art. 17 Renvoi {#art_17}

Pour le surplus, les articles 6 à 13 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE III : Plate-forme cantonale d'échange de données
personnelles et registre cantonal des habitants
SECTION 1 : Plate-forme cantonale d'échange de données personnelles

## Art. 18 Principe {#art_18}

1 Une plate-forme informatique est instaurée afin de gérer les
données utilisées par les administrations publiques.
2 Elle est composée du registre cantonal des habitants et d'autres registres
qui en font partie, désignés par le Gouvernement par voie d'ordonnance.
3 La plate-forme permet aux administrations publiques d'avoir accès aux
données des registres par le biais d'interfaces.
4 Elle sert en particulier à transmettre des données à la Confédération.
5 Le Service de l'informatique est chargé d'exploiter la plate-forme.
SECTION 2 : Registre cantonal des habitants

## Art. 19 Principe {#art_19}

1 Un registre cantonal des habitants est créé.
2 Il contient des données concernant toutes les personnes, suisses et
étrangères, établies ou séjournant sur le territoire cantonal.

## Art. 20 Exhaustivité {#art_20}

1 Les données du registre doivent être actuelles, exactes et
complètes.
2 Les autorités compétentes veillent à ce qu'elles soient à jour.

## Art. 21 Données saisies {#art_21}

Le registre cantonal des habitants contient :
a) les données visées à l'article 6 LHR;
b) les données suivantes :
1. nom et prénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune
fille de celle-ci;
2. nom et prénom de l'époux ou du partenaire enregistré;
3. date du mariage ou de l'enregistrement du partenariat,
respectivement date de la fin de ceux-ci;
4. nom et prénom des enfants;
5.7) l'existence d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour
cause d'inaptitude en cours ou de toute autre curatelle communiquée
par l'autorité de protection.
Transmission et
mise à jour des
données
a) par l'office de

## Art. 22 l'état civil {#art_22}

Lorsqu'il procède à une inscription dans un registre de l'état civil,
l'office de l'état civil communique au Service de la population le numéro AVS
ainsi que tous les faits d'état civil concernant des personnes mentionnées à
l'article 19, alinéa 2.
b) par les

## Art. 23 communes {#art_23}

Les communes transmettent gratuitement et régulièrement au Service
de la population l'ensemble des données mentionnées à l'article 21, à
l'exception de celles visées à l'article 22, portant sur les personnes établies ou
séjournant sur leur territoire, par le biais de leur registre communal des
habitants.
c) par les
services de
l'administration
cantonale et

## Art. 24 d'autres organes {#art_24}

Lorsque les administrations publiques ont connaissance de la
modification d'une donnée, elles la communiquent au Service de la
population; celui-ci en avise la commune de la personne concernée.
Accès aux
données par
procédure
d'appel
a) Données

## Art. 25 usuelles {#art_25}

1 Les services de l'administration cantonale disposent, par procédure
d'appel, d'un accès électronique aux données suivantes :
a) nom officiel et autres noms enregistrés à l'état civil (art. 6, lettre e, LHR);
b) prénoms (art. 6, lettre f, LHR);
c) adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement
et le lieu (art. 6, lettre g, LHR);
d) date de naissance et lieu de naissance (art. 6, lettre h, LHR);
e) lieu d'origine, si la personne est de nationalité suisse (art. 6, lettre i, LHR);
f) sexe (art. 6, lettre j, LHR);
g) état civil (art. 6, lettre k, LHR);
h) nationalité (art. 6, lettre m, LHR);
i) établissement ou séjour dans la commune (art. 6, lettre o, LHR);
j) commune d'établissement ou commune de séjour (art. 6, lettre p, LHR);
k) date de décès (art. 6, lettre u, LHR).
2 Le Gouvernement peut attribuer, par voie d'ordonnance, un accès aux
données mentionnées à l'alinéa 1 en faveur de personnes ou d'organes
publics ou privés qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées
par l'Etat ou les communes, pour autant qu'ils en aient besoin dans
l'accomplissement de celles-ci.
b) Données

## Art. 26 sensibles {#art_26}

Le Service des contributions dispose d'un accès électronique aux
données relatives à l'appartenance à une communauté religieuse reconnue
des personnes assujetties à l'impôt (art. 6, lettre l, LHR).

## Art. 27 c) Numéro AVS {#art_27}

Les services de l'administration cantonale, les personnes ou organes
qui se sont vu attribuer un accès au sens de l'article 25, alinéa 2, ainsi que les
communes peuvent avoir connaissance du numéro AVS et l'utiliser
systématiquement pour l'accomplissement de leurs tâches légales.
d) Accès défini
par le

## Art. 28 Gouvernement {#art_28}

1 Le Gouvernement peut définir, par voie d'ordonnance, dans quelle
mesure un service de l'administration cantonale ou une personne ou un
organe qui s'est vu attribuer un accès au sens de l'article 25, alinéa 2, dispose
d'un accès électronique à certaines données.
2 Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes :
a) la personne, le service ou l'organe a régulièrement besoin, dans le cadre
de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance d'une donnée
inscrite au registre cantonal des habitants qui n'est pas mentionnée à
l'article 25, alinéa 1;
b) la personne et les collaborateurs du service ou de l'organe sont soumis au
secret professionnel ou de fonction;
c) la transmission de la donnée en cause est proportionnée par rapport au
but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.
Tenue du
registre,
coordination et

## Art. 29 surveillance {#art_29}

1 Le Service de la population est responsable de la tenue du registre
cantonal des habitants.
2 Il exerce en outre les tâches suivantes :
a) il coordonne et applique les mesures d'harmonisation et procède aux
contrôles de qualité s'y rapportant;
b) il livre les données requises à la Confédération;
c) il exerce la surveillance sur les communes dans le cadre du contrôle de
l'établissement et du séjour;
d) il édicte les directives nécessaires.
Numéro de

## Art. 30 logement {#art_30}

1 Les communes veillent à l'attribution d'un numéro de logement
conformément aux directives de la Confédération.
2 Les services industriels, les organes visés à l'article 25, alinéa 2, les
bailleurs et les propriétaires ainsi que tout autre service communal ou
cantonal tenant des registres mettent gratuitement à la disposition des
communes les données dont celles-ci ont besoin pour déterminer et mettre à
jour les numéros de logement.
3 Les personnes chargées de la numérotation des logements ont accès aux
locaux communs des immeubles.

## Art. 31 CHAPITRE IV : Disposition pénale {#art_31}

Sous réserve du droit fédéral, les infractions à la présente loi ou à ses
dispositions d'application sont passibles d'une amende.
CHAPITRE V : Dispositions finales

## Art. 32 Exécution {#art_32}

1 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions
nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il peut notamment édicter des dispositions concernant :
a) la procédure et les modalités de l'enregistrement des habitants;
b) les tâches des communes;
c) les pièces devant être remises au préposé communal;
d) l'échange de données en cas de déménagement;
e) les programmes informatiques devant être utilisés pour la tenue du
registre communal des habitants;
f) les modalités techniques du transfert des données;
g) les modalités de la tenue et de la mise à jour du numéro de logement.
3 Les dispositions régissant la sécurité de l'information et la protection des
données sont mises en œuvre par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées.

## Art. 33 Abrogation {#art_33}

La loi du 9 novembre 1978 sur l'établissement et le séjour des
citoyens suisses et le décret du 6 décembre 1978 concernant l'établissement
et le séjour des citoyens suisses sont abrogés.

## Art. 34 Référendum {#art_34}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 35 vigueur {#art_35}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 18 février 2009
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Vincent Wermeille
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RS 431.02
2) RS 142.20
3) RS 831.10
4) RSJU 170.41
5) RSJU 190.11
6) 1er septembre 2009
7) Nouvelle teneur selon le ch. IIl de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
