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title: "Règlement de l'établissement de Curabilis"
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# Règlement de l'établissement de Curabilis

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

Etablissement de Curabilis
1 L'établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis) est un établissement pénitentiaire fermé avec une prise en
charge thérapeutique élevée qui est constitué :
a) de 4 unités de mesures;
b) d'une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire;
c) d'une unité de sociothérapie.
2 La mission générale de Curabilis est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application du
droit pénal et, pour l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, également du droit administratif ou civil, afin
qu’elles reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie.
3 Les personnes détenues dans les unités de mesures et l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire peuvent
être des hommes ou des femmes. L'unité de sociothérapie en revanche n'accueille que des détenus de sexe
masculin.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Le présent règlement définit le fonctionnement de Curabilis.
2 Il fixe l'affectation, les formes d'exécution, les règles et les régimes applicables dans les unités de mesures,
l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et l’unité de sociothérapie.
Titre II Curabilis

## Art. 3 Chapitre I Généralités {#art_3}

Organisation
1 Pour atteindre les objectifs fixés par l'exécution de la sanction pénale, Curabilis dispose de personnel
pénitentiaire, composé du directeur de l'établissement et de son suppléant, ainsi que des agents de détention.
Il dispose également de personnel administratif, au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3, de la loi sur l'organisation
des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016.(3)
2 Curabilis bénéficie également de personnel médical, soignant, sociothérapeutique, social et administratif
externe.
3 La gestion pénitentiaire, dont font partie les aspects sécuritaires et le plan d'exécution de la sanction pénale,
est assurée par le directeur de Curabilis. Il est tenu compte de manière adéquate du besoin de protection de la
collectivité, du personnel et des personnes codétenues.(3)
Art. 4(3) Personnel de l'office cantonal de la détention
Le personnel pénitentiaire et le personnel administratif sont rattachés au département chargé des
établissements de détention (ci-après : département).

## Art. 5 {#art_5}

Personnel des Hôpitaux universitaires de Genève
1 Le personnel médical, soignant, sociothérapeutique, social et administratif externe est rattaché aux Hôpitaux
universitaires de Genève.
2 Les traitements, les soins psychiatriques ainsi que la sociothérapie sont dispensés et gérés par les différents
services médicaux compétents des Hôpitaux universitaires de Genève, sous leur responsabilité médicale.
Art. 6(3) Relation entre les catégories de personnel
1 Les différentes catégories de personnel intervenant à Curabilis travaillent en étroite collaboration en
privilégiant l'interdisciplinarité.
2 Cette collaboration se fait dans le respect de l’article 5A de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres
lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, de la réglementation interne de l’établissement, notamment
des directives de sécurité émises par celui-ci, ainsi que du secret professionnel du personnel soignant et de
l'autonomie de la prise en charge thérapeutique.

## Art. 7 {#art_7}

Personnes étrangères à l'établissement
1 Sous réserve des visites officielles et des personnes agréées à intervenir dans l'établissement selon le présent
règlement, l'accès à Curabilis est interdit aux personnes qui lui sont étrangères. Le directeur de Curabilis peut
toutefois autoriser une personne en mesure de justifier d'un intérêt légitime à visiter Curabilis.
2 Les visites précitées seront annoncées au préalable.
3 Toute personne admise à pénétrer dans Curabilis doit justifier de son identité et se conformer aux prescriptions
en vigueur dans l'établissement.
Art. 8(3) Publicité des règles applicables
1 Le présent règlement est remis aux personnes détenues placées dans les unités d'exécution des sanctions
pénales, dans une langue qu'elles comprennent.
2 Un extrait du règlement concernant les règles applicables à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire est
remis aux personnes détenues arrivant à cette unité, dans une langue qu'elles comprennent.
3 L'ensemble du règlement est affiché dans les lieux communs de chaque unité de Curabilis.

## Art. 9 Chapitre II Unités de mesures {#art_9}

Affectation
1 Les unités de mesures accueillent des personnes condamnées à :
a) une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux dans un établissement
fermé au sens de l’article 59, alinéa 3, du code pénal suisse, et exceptionnellement de l'article 59, alinéa
2;
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
b) une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des addictions au sens de l’article 60 du code
pénal suisse;
c) un internement au sens de l’article 64 du code pénal suisse.
2 Les unités de mesures peuvent également recevoir des personnes faisant l’objet de l’exécution anticipée d’une
mesure telle que prévue à l'alinéa 1.

## Art. 10 {#art_10}

But
1 Les unités de mesures ont pour but de dispenser un traitement thérapeutique institutionnel dont il est à prévoir
qu'il détournera la personne détenue de nouvelles infractions.
2 De manière générale, la privation de liberté doit améliorer le comportement de la personne détenue et lui
permettre d'établir au point de vue social et professionnel des liens indispensables à sa réinsertion, afin de
prévenir la récidive.
3 Le concept de prise en charge repose sur la thérapie, l'assistance sociale, le comportement, le travail, l'activité
occupationnelle et la formation de la personne détenue.

## Art. 11 {#art_11}

Autorité de placement et conditions d'admission
1 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de
la décision.
2 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de placement du canton de Genève.(5)
3 Dans la mesure des places disponibles et sur proposition de l'autorité de placement, le directeur de Curabilis
décide des admissions.(3) Il peut notamment s'appuyer sur l'appréciation interdisciplinaire des professionnels de
l'établissement.
4 Les possibilités d'adhésion de la personne détenue au programme thérapeutique sont prises en considération
lors de la décision d'admission, tout comme les progrès réalisés en lien avec cette adhésion pour le maintien

## Art. 12 du placement.(2) {#art_12}

Ordre de mise en détention
1 Nul ne peut être placé dans les unités de mesures s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de mise en détention pénale
délivré par l'autorité compétente.
2 Lors de l'entrée d'une personne, une copie de l'ordre de mise en détention est remise au directeur de Curabilis.
3 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en détention.

## Art. 13 {#art_13}

Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé
Le directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne détenue
un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l’autorité compétente pour approbation, tout comme
les bilans effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.

## Art. 14 {#art_14}

Libération
1 A l'expiration de la validité de l'ordre de mise en détention, le directeur de Curabilis a l'obligation de libérer la
personne détenue, à moins que celle-ci ne soit retenue pour une autre cause.
2 Hormis le cas prévu à l'alinéa 1, la libération d'une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l'ordre écrit et
signé de l'autorité compétente.

## Art. 15 {#art_15}

Prolongation exceptionnelle de la détention à la demande de la personne détenue
1 A titre exceptionnel et avec l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de
Curabilis peut prolonger, pour une durée de maximum 48 heures, le séjour de la personne détenue qui en fait
la demande et qui était placée dans les unités de mesures dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale
qui vient de prendre fin.
2 Cette prolongation du séjour intervient aux frais de la personne détenue.
3 Le présent règlement s'applique par analogie à cette personne.

## Art. 16 {#art_16}

Informations à l'autorité de placement
1 Le directeur de Curabilis informe par écrit l'autorité de placement des faits pouvant aboutir à des décisions
postérieures au jugement ou de la décision de placement. Le médecin responsable de la psychiatrie
pénitentiaire (ci-après : médecin responsable) en reçoit une copie.
2 Le médecin responsable établit régulièrement, ou sur demande de l'autorité, des rapports circonstanciés sur
le développement de la mesure ordonnée à l'attention de l'autorité de placement. Il l'informe sans délai si la
personne détenue ne suit pas ou plus régulièrement le traitement, ou s'il n'est plus en mesure d'assurer le suivi
du traitement. Ces rapports ne portent pas sur l’évaluation de la dangerosité à long terme ou sur le risque de
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
récidive de la personne détenue lesquels relèvent d'une expertise externe. Le directeur de Curabilis en reçoit
une copie.

## Art. 17 {#art_17}

Garde d'enfant
Si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige, un parent détenu peut exceptionnellement être autorisé à garder son
enfant au sein des unités de mesures selon les modalités fixées par le directeur de Curabilis, après validation
par le directeur général de l'office cantonal de la détention.

## Art. 18 Chapitre III Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire {#art_18}

Affectation et but
1 L'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire est une unité psychiatrique dans laquelle sont dispensés à des
fins thérapeutiques des traitements et des soins psychiatriques en milieu carcéral à des patients privés de liberté
en application du droit pénal, administratif et civil.
2 L'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire a pour but de prendre en charge des patients temporairement
dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage, et pour lesquels aucune autre structure moins coercitive
n’est adéquate.

## Art. 19 {#art_19}

Conditions d'admission
1 L'admission à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire se fait sur la base d'un certificat médical attestant
que le patient nécessite des traitements et des soins psychiatriques aigus hospitaliers. Les règles relatives au
placement à des fins d’assistance ou de traitement sont réservées.
2 Le médecin qui a rédigé la demande d'admission doit préalablement et systématiquement prendre contact
avec le médecin responsable au sujet des modalités d'admission.
3 Le médecin responsable doit ensuite informer la direction de Curabilis et les services concernés pour procéder
au transfert du patient à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.

## Art. 20 {#art_20}

Ordre de mise en détention et décision de placement
1 Les placements pénaux et administratifs doivent reposer sur un ordre de mise en détention pénale ou
administrative délivré par l'autorité compétente.
2 Les placements à des fins d’assistance ou de traitement, au sens de l'article 426 du code civil suisse, doivent
reposer sur une décision d'un médecin ou de l’autorité judiciaire civile compétente.
3 Les placements prévus aux alinéas 1 et 2 peuvent être cumulés.
4 Lors de l'entrée d'une personne à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, une copie de l'ordre de mise
en détention ou de la décision de placement est remise au directeur de Curabilis.
5 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en détention
et des décisions de placement.

## Art. 21 {#art_21}

Fin de l'hospitalisation
1 Le médecin responsable est seul compétent pour décider de la sortie du patient; il en informe le directeur de
Curabilis.
2 Le patient peut en tout temps demander la fin de son hospitalisation. S'agissant des patients placés à des fins
d'assistance ou de traitement, les dispositions des articles 426 et suivants du code civil suisse s'appliquent.
3 Si, au moment de la sortie, le patient fait toujours l'objet d'un ordre de mise en détention ou d'une décision de
placement, il est transféré, en principe dans l'établissement de détention de provenance. Il ne peut rester placé
à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.(2)
4 Selon la décision de l'autorité compétente, il peut être placé dans un autre établissement de détention ou dans
un établissement psychiatrique public.

## Art. 22 {#art_22}

Fin de la détention pendant l'hospitalisation
1 Lorsqu'un patient fait l'objet d'une libération et s'il n'est pas détenu pour une autre cause, il est transféré, dans
les meilleurs délais, dans un autre établissement psychiatrique public si des traitements et soins psychiatriques
s'avèrent encore nécessaires.
2 En cas de placement à des fins d’assistance ou de traitement, le médecin qui a rédigé la demande d'admission
ou l’autorité judiciaire civile compétente doit être informé du transfert.

## Art. 23 Chapitre IV Unité de sociothérapie {#art_23}

Affectation
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 L’unité de sociothérapie accueille des personnes condamnées à une sanction pénale, majeures et de sexe
masculin, atteintes de désordres graves de la personnalité et qui demandent à y être traitées.
2 L’unité de sociothérapie peut exceptionnellement recevoir des personnes faisant l’objet d’une mesure pénale
ou d’une exécution anticipée d’une peine ou d'une mesure.

## Art. 24 {#art_24}

But
1 L'unité de sociothérapie a pour but d’améliorer le comportement social des personnes détenues, en particulier
leur aptitude à vivre sans commettre d’infraction, conformément à l’article 75 du code pénal suisse.
2 Elle tend à favoriser la resocialisation puis la réinsertion de personnes détenues.
3 Le fonctionnement de l’unité de sociothérapie répond aux exigences du but thérapeutique poursuivi et des
impératifs sécuritaires.

## Art. 25 {#art_25}

Autorités de placement et conditions particulières d'admission
1 L’admission à l’unité de sociothérapie se fait sur la base d'une demande de la personne détenue.
2 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de
la décision.
3 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de placement du canton de Genève.(5)
4 Le directeur de Curabilis décide des admissions. Il peut notamment s'appuyer sur l'appréciation
interdisciplinaire des professionnels de l'établissement.
5 L'admission et le maintien du placement sont subordonnés à l’adhésion de la personne détenue au
programme sociothérapeutique et plus généralement aux progrès réalisés.

## Art. 26 {#art_26}

Ordre de mise en détention
1 Nul ne peut être placé dans l'unité de sociothérapie s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de mise en détention
pénale délivré par l'autorité compétente.
2 Lors de l'entrée d'une personne, une copie de l'ordre de mise en détention est remise au directeur de Curabilis.
3 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en détention.

## Art. 27 {#art_27}

Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé
Le directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne détenue
un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l’autorité compétente pour approbation, tout comme
les bilans effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.

## Art. 28 {#art_28}

Fin du placement
1 A l’expiration de la validité de l’ordre de mise en détention, le directeur de Curabilis a l’obligation de libérer la
personne détenue, à moins que cette dernière ne soit retenue pour une autre cause.
2 En dehors des cas prévus à l’alinéa 1, la libération d’une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l’ordre
écrit et signé de l’autorité compétente.
3 En cas de grave manquement, le directeur de Curabilis, sur proposition du médecin responsable, peut mettre
un terme au placement à l’unité de sociothérapie de la personne détenue et décider de son transfert dans les
meilleurs délais. L’autorité compétente en est immédiatement informée.
4 La personne détenue peut, en tout temps, mettre fin à son placement à l’unité de sociothérapie et demander
son transfert dans un autre établissement.

## Art. 29 {#art_29}

Prolongation exceptionnelle de la détention à la demande de la personne détenue
1 A titre exceptionnel et avec l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de
Curabilis peut prolonger, pour une durée de maximum 48 heures, le séjour de la personne détenue qui en fait
la demande et qui était placée dans l'unité de sociothérapie dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale
qui vient de prendre fin.
2 Cette prolongation du séjour intervient aux frais de la personne détenue.
3 Le présent règlement s'applique par analogie à cette personne.
Titre III Régime de la détention

## Art. 30 Chapitre I Autorités compétentes {#art_30}

Compétences
1 Le directeur de Curabilis est l'autorité de décision en matière de gestion pénitentiaire.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 Le médecin responsable désigné par les Hôpitaux universitaires de Genève répond des décisions de nature
médicale et des soins dispensés dans les différentes unités.
3 Pour le canton de Genève, le directeur du service de la réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de décision
ordinaire en matière d'exécution des peines et des mesures.(5)
4 Pour les autres cantons, les autorités de placement respectives informent le directeur de Curabilis au sujet
des autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures.
5 Les compétences de la commission visée aux articles 62d, alinéa 2, 75a et 90, alinéa 4bis, du code pénal
suisse sont réservées.
6 Les compétences du département sont réservées.

## Art. 31 Chapitre II Conditions générales de détention et assistance {#art_31}

Régime interne
1 Le régime de détention répond aux exigences du but thérapeutique poursuivi.
2 S'agissant des conditions de détention à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, les dispositions des
chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables sous réserve des situations cliniques des personnes
détenues, pouvant nécessiter des aménagements, décidés par le médecin responsable.
3 Les restrictions liées au statut pénal de la personne détenue sont réservées.

## Art. 32 {#art_32}

Effets personnels et objets
1 Lors de l’entrée, un inventaire des effets personnels et objets de la personne détenue est dressé par le greffe
de Curabilis et signée par la personne détenue ou son représentant. Une copie leur est remise.
2 La personne détenue est autorisée à prendre avec elle ses effets personnels et objets, à l'exception de ceux
qui sont sans aucune utilité pour elle durant son séjour à Curabilis ou qui représentent un danger.
3 Le directeur de Curabilis peut obliger, en tout temps et pour des raisons notamment de sécurité ou d'hygiène,
la personne détenue à déposer les espèces, valeurs, papiers d'identité ou autres objets au greffe de Curabilis.
4 Curabilis est responsable uniquement des objets déposés au greffe.

## Art. 33 {#art_33}

Logement
1 Sauf situation exceptionnelle, la personne détenue dispose d'une cellule ou d'une chambre individuelle.
2 Chaque cellule ou chambre est équipée de manière à permettre une vie digne et conforme aux exigences de
l'hygiène.
3 La personne détenue est responsable du bon entretien de la cellule ou de la chambre et de l'équipement mis
à sa disposition.
4 En cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser
les frais de réparation ou de remplacement, selon le barème établi. Une somme appropriée aux circonstances
peut être prélevée à cette fin sur le compte de la personne détenue (part disponible ou réservée). Le droit de
déposer plainte pour dommages à la propriété est réservé.

## Art. 34 {#art_34}

Hygiène corporelle
La personne détenue observe une hygiène corporelle appropriée. Curabilis y pourvoit de manière adéquate.

## Art. 35 {#art_35}

Vêtements
La personne détenue porte des vêtements adéquats et décents dans les espaces communs de
l'établissement.(3) Curabilis y pourvoit si la personne détenue n'en a pas les moyens.

## Art. 36 {#art_36}

Promenade et exercices physiques
1 La personne détenue bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour dans les lieux réservés à cet
usage.
2 Curabilis met à disposition des personnes détenues, selon des horaires déterminés, des infrastructures
sportives.

## Art. 37 {#art_37}

Repas
1 Les repas sont fournis par Curabilis.
2 La personne détenue ne peut pas faire venir des repas de l'extérieur, ni cuisiner en cellule ou chambre.

## Art. 38 {#art_38}

Régime alimentaire
1 Dans la mesure du possible, la personne détenue bénéficie d'un régime alimentaire compatible avec ses
convictions religieuses ou philosophiques.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 Le médecin responsable prescrit, s'il y a lieu, le régime alimentaire des patients.

## Art. 39 {#art_39}

Consommation de tabac
La consommation de tabac fait l'objet d'une directive interne.

## Art. 40 {#art_40}

Prise en charge thérapeutique
1 Le programme de la prise en charge thérapeutique dispensée dans les unités de mesures est élaboré par le
médecin responsable en collaboration avec le directeur de Curabilis.
2 Ce programme doit s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction pénale.
3 Les frais de la prise en charge thérapeutique sont inclus dans le prix de pension concordataire, à l’exception
des soins somatiques.

## Art. 41 {#art_41}

Prise en charge sociothérapeutique
1 Le programme de la prise en charge sociothérapeutique dispensée à l’unité de sociothérapie est élaboré par
le médecin responsable en collaboration avec le directeur de Curabilis.
2 Ce programme doit s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction pénale.
3 Les frais de la prise en charge sociothérapeutique sont inclus dans le prix de pension concordataire.

## Art. 42 {#art_42}

Prise en charge somatique
1 Sur demande, la personne détenue bénéficie d'une prise en charge somatique au sein des Hôpitaux
universitaires de Genève. Le libre choix du médecin traitant est exclu.
2 Curabilis bénéficie des services d'une unité mobile du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires
des Hôpitaux universitaires de Genève.(2)
3 En cas d'urgence ou de nécessité, la personne détenue peut être transférée dans les différents services
d’urgence des Hôpitaux universitaires de Genève ou dans l'unité cellulaire hospitalière.
4 Lorsqu'elle consomme des médicaments, la personne détenue en informe le personnel soignant. A son
admission, les médicaments sont remis au personnel soignant. Celui-ci gère les soins et adapte leur contrôle
en fonction de l'autonomie du patient dans la gestion de son traitement.

## Art. 43 {#art_43}

Frais médicaux
1 La prise en charge des frais médicaux est assurée conformément aux dispositions concordataires.
2 Lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de payer les frais liés au traitement non couverts par le
droit fédéral, ceux-ci sont pris en charge par l’autorité de placement compétente.

## Art. 44 {#art_44}

Assistance sociale
1 Curabilis fournit une assistance sociale à la personne détenue.
2 La personne détenue a le droit de s'entretenir avec l'assistant social, en règle générale, librement et sans
témoin.

## Art. 45 {#art_45}

Autorité de placement
1 La personne détenue peut solliciter l’autorité de placement.
2 Elle a le droit de s'entretenir avec l’autorité de placement, en règle générale, librement et sans témoin.

## Art. 46 {#art_46}

Assistance spirituelle
1 La personne détenue peut, à sa demande, s'entretenir avec un aumônier de Curabilis.
2 La personne détenue peut également s'entretenir dans la mesure du possible avec un représentant de sa
religion ou de sa pensée philosophique, librement et sans témoin.
3 L'interlocuteur retenu doit être agréé par le chef du département.
4 La personne détenue est autorisée à assister aux offices religieux, selon l'horaire fixé par le directeur de
Curabilis.

## Art. 47 {#art_47}

Activités diverses ponctuelles
Le directeur de Curabilis informe préalablement le directeur général de l'office cantonal de la détention en cas
d'organisation d'activités professionnelles, culturelles, religieuses ou sportives impliquant des intervenants
externes.

## Art. 48 Chapitre III Contacts avec l'extérieur {#art_48}

Autorisations de sortie
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Les autorisations de sortie sont octroyées conformément aux normes concordataires et aux directives édictées.

## Art. 49 {#art_49}

Conditions générales
1 Toute sortie accompagnée ou non hors de Curabilis doit répondre aux exigences du but thérapeutique
poursuivi, s’inscrire dans le cadre du régime progressif prévu par le plan d'exécution de la sanction pénale et
répondre au besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.
2 Le directeur de Curabilis préavise la demande de sorties, formulée par la personne détenue, et la soumet,
ainsi que les modalités d’accompagnement proposées, à l’autorité de placement compétente, pour décision.
3 Dans la mesure où elles ne sont pas spécifiées dans l’autorisation du département ou de l’autorité de
placement, le directeur de Curabilis arrête les modalités et les consignes de sécurité pour chaque sortie.

## Art. 50 {#art_50}

Sauf-conduit
1 Tout détenu bénéficiant d’une autorisation de sortie doit être en possession d’un sauf-conduit délivré et signé
par le directeur de Curabilis, comportant les indications suivantes :
a) les dates et heures de sortie et de retour;
b) la ou les localités où se rend la personne détenue;
c) le montant de l’argent qui lui est remis;
d) le programme précis et exhaustif de la sortie;
e) les modalités d’accompagnement décidées;
f) l’obligation d’un comportement correct;
g) les éventuelles autres conditions à la sortie;
h) l’interdiction de quitter le territoire suisse.
2 Une copie du sauf-conduit est envoyée préalablement :
a) à l’autorité de placement compétente;
b) à la police cantonale genevoise, à celle du canton de jugement ainsi qu’aux polices des cantons où se
rend le détenu;
c) aux services concernés au sein de Curabilis;
d) le cas échéant, au curateur ou à la curatrice;
e) le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne détenue se rend.
3 Le directeur de Curabilis peut en tout temps suspendre la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure
conservatoire; il en informe immédiatement l’autorité de placement compétente.

## Art. 51 {#art_51}

Avocats
Les avocats et avocats-stagiaires inscrits aux registres tenus par la commission du barreau ou les personnes
habilitées à exercer la profession d'avocat en Suisse conformément à la loi fédérale sur la libre circulation des
avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à conférer librement et sans témoin avec les personnes pour lesquelles
ils sont constitués.

## Art. 52 {#art_52}

Visites institutionnelles
1 Les représentants institutionnels peuvent, d'entente avec la direction de Curabilis, visiter les personnes
détenues.
2 Les visites ne sont en principe pas surveillées.
3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet.
4 Elles ne remplacent pas une visite personnelle.
5 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier.

## Art. 53 {#art_53}

Visites à but thérapeutique
1 Le personnel médical peut organiser des visites à but thérapeutique entre la personne détenue et notamment
sa famille et ses proches.
2 Les visites ne sont en principe pas surveillées.
3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet.
4 Elles ne remplacent pas une visite personnelle.
5 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier.

## Art. 54 {#art_54}

Visites personnelles
1 La personne détenue a le droit de recevoir des visiteurs en principe une fois par semaine.
2 Les visites ont lieu, selon les circonstances, soit dans les locaux communs, soit dans un parloir individuel,
familial ou intime. Les visites en cellule ou chambre sont interdites.
3 Les visiteurs doivent être agréés auparavant par le directeur de Curabilis et, cas échéant, par l'autorité
compétente.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
4 La durée de la visite est, en principe, d'une heure.
5 Pour le surplus, les modalités des visites sont fixées par le directeur de Curabilis.
6 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des visites.

## Art. 55 {#art_55}

Courrier et colis
1 Les courriers et les colis adressés à ou envoyés par les personnes détenues peuvent être ouverts par le
directeur de Curabilis ou sur délégation par le personnel pénitentiaire désigné, en cas de doute quant à leur
contenu.
2 L'examen du contenu des courriers de l'avocat n'est pas autorisé.
3 Les courriers peuvent être censurés, en particulier lorsqu'ils sont constitutifs d'une infraction ou qu'ils visent à
la commission d'une infraction.
4 La personne détenue est informée lorsqu'un courrier n'est pas transmis à son destinataire.
5 En cas d'abus, lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre ou lorsqu'ils vont à
l'encontre du but de l'exécution de la sanction pénale, les courriers et les colis peuvent être limités par le
directeur de Curabilis. Dans ce cas, il en informe l'autorité dont dépend la personne détenue.
6 Pour le surplus, les modalités d'envoi et de réception de courrier et de colis sont prévues dans une directive
interne.

## Art. 56 {#art_56}

Téléphone
1 La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par Curabilis
dans les limites fixées par le directeur de Curabilis. L'utilisation du téléphone portable est interdite.
2 Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée maximale de
100 jours. Elles sont :
a) transmises à l'autorité pénale compétente à sa demande;
b) exploitées par la direction de l'établissement, lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à
craindre, conformément à l'article 84, alinéa 2, du code pénal suisse.(4)
3 En cas d'abus ou si les conversations téléphoniques vont à l'encontre du but de l'exécution de la sanction
pénale, l'usage du téléphone peut être restreint par la direction de l'établissement.(4)
4 Dans les cas prévus par l'alinéa 2, lettre b, et par l'alinéa 3, l'autorité dont dépend la personne détenue est

## Art. 57 informée.(4) {#art_57}

Journaux
1 La personne détenue peut s'abonner, à ses frais, aux journaux et périodiques de son choix qui sont
normalement disponibles dans le commerce.
2 Pour de justes motifs, certaines publications peuvent être prohibées par le directeur de Curabilis, pour les
personnes qui y sont placées. Dans ce cas, l'autorité de placement dont dépend la personne détenue en est
informée.

## Art. 58 {#art_58}

Appareils de radio et de télévision, instruments de musique et ordinateurs
1 Sauf motifs particuliers, la personne détenue peut utiliser les appareils suivants, dans le respect des consignes
techniques fixées par le directeur de Curabilis :
a) des appareils électroniques d'écoute et de vision;
b) un instrument de musique, sous réserve de l'accord du directeur de Curabilis;
c) un ordinateur, sous réserve de l'accord du directeur de Curabilis.(2)
2 L'utilisation de ces appareils et instruments doit être conforme aux directives fixées par le directeur de Curabilis
et compatible avec la prise en charge thérapeutique définie par le personnel médical ou sociothérapeutique.

## Art. 59 Chapitre IV Travail et formation {#art_59}

Principe
1 La personne condamnée apte au travail est incitée à travailler, pour autant que le traitement institutionnel ou
les soins le requièrent ou le permettent, conformément à l'article 90, alinéa 3, du code pénal suisse.
2 Le plan d'exécution de la sanction pénale peut prévoir des cours de formation et de perfectionnement en lieu
et place du travail.

## Art. 60 {#art_60}

Travail interne
La personne détenue effectue les travaux indiqués par le directeur de Curabilis selon les modalités propres à
chaque unité.

## Art. 61 {#art_61}

Rémunération et indemnité
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 La personne détenue qui travaille reçoit une rémunération conformément aux normes concordataires. Il est
tenu compte de la capacité de travail réelle et du programme de prise en charge.
2 La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne reçoit une indemnité conformément aux
normes concordataires.

## Art. 62 {#art_62}

Horaires
Les horaires de travail sont fixés par le directeur de Curabilis.
Chapitre V Participation de la personne condamnée aux frais d'exécution

## Art. 63 {#art_63}

Prix de pension et participation de la personne condamnée aux frais d'exécution
Le prix de pension et la participation de la personne condamnée aux frais d'exécution sont fixés par les normes
concordataires.

## Art. 64 Chapitre VI Sécurité {#art_64}

Dispositions générales de sécurité
1 Le directeur de Curabilis édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité.
2 Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel pénitentiaire.(3)
3 En cas d'événement grave, le directeur de Curabilis requiert l'assistance de la police et des services
spécialisés.(3)
4 Le directeur de Curabilis et la police établissent de concert les modalités de collaboration et d'intervention en
cas d'événement grave.(3)

## Art. 66 Art. 65(3) {#art_66}

Contrôles et fouilles
1 Le directeur de Curabilis peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle),
ses effets personnels et sa cellule ou sa chambre, ainsi qu'ordonner une inspection des locaux.(2)
2 Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel pénitentiaire du même
sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence d’autres personnes, à moins que la
sécurité ne l'exige.(3)
3 Le directeur de Curabilis, son suppléant et les membres du personnel pénitentiaire désignés à cet effet par
une directive ou une procédure interne sont compétents pour ordonner à la personne détenue de se soumettre
à des examens d'urine et à des tests éthylométriques, ainsi que pour effectuer ces mesures.(3)
4 Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées en cas de soupçon de consommation de produits stupéfiants
ou d'alcool.(3)
5 Elles peuvent également être effectuées en application du plan d’exécution de la sanction ou à la demande
de l’autorité de placement.(3)
6 Des prises de sang ou des tests de salive peuvent être effectués par du personnel médical externe à
l’établissement, à la demande du directeur de Curabilis, de son suppléant ou des membres du personnel
pénitentiaire désignés à cet effet par une directive ou une procédure interne. Ces mesures de contrôle peuvent
être effectuées dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5.(3)
7 Dans le cadre de la législation applicable, le directeur de Curabilis peut contraindre une personne détenue à
se soumettre à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle-ci, des autres personnes détenues et du personnel.
Ces contrôles sont effectués par un médecin expert externe aux Hôpitaux universitaires de Genève.(3)
8 La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps peut être soumise à un
examen corporel par un médecin (fouille corporelle intime). Ces contrôles sont effectués par un médecin expert
externe aux Hôpitaux universitaires de Genève.(3)

## Art. 67 Chapitre VII Discipline et sanctions {#art_67}

Devoir général
La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les directives du directeur
général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les
instructions du personnel médico-soignant.

## Art. 68 {#art_68}

Attitude de la personne détenue
La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres
personnes détenues et des tiers.

## Art. 69 Source SILGENEVE PUBLIC, 11 {#art_69}

Infractions disciplinaires
1 Sont interdits :
a) l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion;
b) l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis;
c) les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des
personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur;
d) les actes contraires aux mœurs;
e) les mises en danger d'autrui ou de l'institution;
f) les actions collectives;
g) les atteintes illicites au patrimoine d’autrui;
h) le fait de sortir des locaux de travail des objets ou des marchandises, sans autorisation préalable du
personnel;
i) l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession d’objets interdits tels que des armes,
des documents, des appareils de communication ou de l’argent liquide;
j) l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits
semblables ainsi que l’abus de médicaments, l'article 42, alinéa 4, étant réservé;
k) le fait d’entretenir des contacts interdits avec des personnes codétenues ou des personnes extérieures au
site;
l) les abus dans le domaine des congés;
m) le fait de troubler l'ordre ou la tranquillité dans le site ou les environs immédiats;
n) d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis.
2 La tentative, la complicité et l'instigation sont également punissables.
3 La poursuite pénale est réservée.

## Art. 70 {#art_70}

Sanctions disciplinaires
1 Si une personne détenue enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction
pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée.
2 Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire.
3 Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et
être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit.
4 Les sanctions sont :
a) l'avertissement écrit;
b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de 3 mois, des autorisations de sortie, des
loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières;
c) l'amende jusqu'à 1 000 francs;
d) les arrêts pour une durée maximale de 10 jours.
5 Les sanctions prévues à l'alinéa 4 peuvent être cumulées.
6 L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de 6 mois au maximum.
7 Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant
le délai d'épreuve.
8 Après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes
motifs ou en opportunité.
9 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées.
10 Les sanctions sous forme d’arrêts sont exécutées dans les cellules prévues à cet effet. Ces dernières se
trouvent dans les unités, à l’exception de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.

## Art. 71 {#art_71}

Compétence
1 Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions.(2)
2 Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'article 70, alinéa
4, à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans
une directive interne. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à 5 jours
est impérativement prononcé par le directeur de Curabilis ou, en son absence, par son suppléant ou un membre
du conseil de direction chargé de la permanence.(3)
3 Lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou son suppléant est compétent.(3)

## Art. 72 Chapitre VIII Droit de plainte et recours {#art_72}

Observations
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
1 Lorsqu'une personne détenue a une requête ou une remarque à présenter, elle s'adresse au directeur de
Curabilis, verbalement ou par écrit.
2 Si la demande porte sur les aspects médicaux ou sociothérapeuthiques, elle doit être adressée au médecin
responsable de Curabilis.
3 Si un différend subsiste, le directeur de Curabilis transmet les requêtes et remarques au directeur général de
l'office cantonal de la détention ou à l'autorité compétente.
Art. 73(3) Dénonciation et pétition
En général
1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au
directeur de Curabilis, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention ou
encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la
plainte, sous réserve des alinéas 3 à 5 du présent article.
2 Est réservée la possibilité de s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, au directeur
général des Hôpitaux universitaires de Genève, aux instances de surveillance médicales, aux autorités
judiciaires ou à toute autre autorité.
Contre le personnel
3 Le directeur de Curabilis est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du
personnel affecté à l'établissement.
Contre le personnel médical
4 Le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève est l’autorité compétente pour connaître d'une
dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève.
Contre le directeur de Curabilis
5 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou
d'une pétition à l'encontre du directeur de Curabilis. A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur
de Curabilis a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés.
Procédure de traitement
6 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire.
7 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition sont manifestement
mal fondées, notamment si elles se bornent à critiquer des mesures d'organisation internes dictées par des
impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si elles sont abusives. L’autorité compétente informe le
dénonciateur ou les pétitionnaires de son refus.
8 Le dénonciateur et les pétitionnaires n'ont pas la qualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils sont informés
par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.

## Art. 74 {#art_74}

Recours
1 La personne détenue peut recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre toute
décision prise par le directeur de Curabilis, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou leur
suppléant délégué.(3)
2 Toutefois, le recours est formé auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas
prévus par l'article 30 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale,
du 27 août 2009.(3)
3 Les décisions prises en matière médicale peuvent faire l'objet des recours prévus par la législation applicable.

## Art. 75 Titre IV Partenaires concordataires et autres cantons {#art_75}

Régime concordataire
1 Curabilis reçoit des personnes détenues placées sous une autorité mentionnée dans le concordat latin sur la
détention pénale des adultes, exceptionnellement d’un autre concordat.
2 Les normes concordataires sont applicables à Curabilis.
3 Elles s'appliquent par analogie aux placements décidés par les autorités compétentes des cantons non
concordataires.

## Art. 76 Titre V Dispositions finales et transitoires {#art_76}

Directives
1 Le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de Curabilis et les médecins responsables
édictent, sur la base du présent règlement, les directives nécessaires.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
2 Les directives du directeur de Curabilis sont adoptées conformément aux modalités de validation et d’émission
fixées par la direction générale de l’office cantonal de la détention.(3)
3 Les directives de l'office cantonal de la détention sont communiquées aux Hôpitaux universitaires de Genève
et réciproquement.

## Art. 77 {#art_77}

Clause d'évaluation
Une évaluation de Curabilis ainsi qu'une évaluation des programmes de prise en charge est présentée au
Conseil d'Etat dans les 3 années suivant son ouverture, soit d'ici au 31 décembre 2017 au plus tard.

## Art. 78 {#art_78}

Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement du quartier carcéral psychiatrique, du 4 mai 1988;
b) le règlement du centre de sociothérapie « La Pâquerette », du 27 juillet 1988.

## Art. 79 {#art_79}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 80(1) Dispositions transitoires – Affectation temporaire d’une unité de mesures sous forme
d’exécution de peine
1 L'établissement de Curabilis peut accueillir dans l'une de ses unités de mesures des personnes détenues de
sexe masculin ou féminin condamnées à des peines privatives de liberté ainsi que des personnes détenues en
exécution anticipée de peine.
2 Cette affectation est temporaire et prend fin lors de la mise en exploitation de cette unité de mesures sous sa
forme originelle au sens de l'article 9 au plus tard le 31 mars 2016.
Autorités de placement et condition d'admission
3 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement.
4 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de placement du canton de Genève.(5)
5 Le directeur de Curabilis décide des admissions.
Ordre de mise en détention
6 La personne placée dans l'établissement de Curabilis doit faire l'objet d'un ordre de mise en détention pénale
délivré par l'autorité compétente.
Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé
7 Le directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne
détenue un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l'autorité compétente pour approbation, tout
comme les bilans effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.
Libération
8 A l'expiration de la validité de l'ordre de mise en détention, le directeur de Curabilis a l'obligation de libérer la
personne détenue, à moins que celle-ci ne soit retenue pour une autre cause.
9 Hormis le cas prévu à l'alinéa 8, la libération d'une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l'ordre écrit et
signé de l'autorité compétente.
Régime de la détention
10 Le titre III s'applique par analogie aux personnes détenues en exécution de peine ou en exécution anticipée
de peine, sous réserve des dispositions spécifiques aux personnes détenues sous régime de mesure ainsi
qu'aux personnes détenues à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et à l'unité de sociothérapie.
Droit concordataire
11 Le droit concordataire est réservé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 50.15 R de l’établissement de
Curabilis
19.03.2014 26.03.2014
Modifications:
1. n. : 80 25.06.2014 18.06.2014
2. n.t. : 11/4, 21/3, 42/2, 58/1, 66/1, 66/3,
71/1
24.06.2015 01.07.2015
3. n. : (d. : 66/4-5 >> 66/7-8) 66/4, 66/5,
66/6, (d. : 71/2 >> 71/3) 71/2;
29.03.2017 05.04.2017
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
n.t. : 3/1, 4, 6, 8, 11/3 phr. 1, 35 phr. 1,
64/2, 64/3, 64/4, 66/2, 66/3, 71/3, 73,
74/1, 74/2, 76/2;
a. : 3/3 (d. : 3/4 >> 3/3), 65
4. n. : 56/4; n.t. : 56/2, 56/3 23.03.2022 30.03.2022
5. n.t. : 11/2, 25/3, 30/3, 80/4 29.01.2025 31.01.2025
