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title: "CONVENTION sur la création et l'exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye"
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# CONVENTION sur la création et l'exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye

## Art. 1 Chapitre I Généralités {#art_1}

Création du gymnase
1 Les Cantons de Fribourg et de Vaud (ci-après : les deux cantons) décident de créer et d'exploiter en
commun un établissement d'enseignement secondaire supérieur dénommé "Gymnase intercantonal de
la Broye" (ci-après : le Gymnase).

## Art. 2 {#art_2}

Forme juridique
1 Le Gymnase est constitué sous la forme d'un établissement de droit public; il est doté de la
personnalité juridique.
2 Le Gymnase est exempté de tous impôts cantonaux et communaux, y compris le droit de timbre.

## Art. 3 {#art_3}

Autonomie
1 Pour accomplir ses tâches, le Gymnase dispose de l'autonomie conférée par la présente convention,
sous réserve de la surveillance des Conseils d'Etat et des Grands Conseils des deux cantons et du
contrôle exercé par la Commission interparlementaire.

## Art. 4 {#art_4}

Site
1 Le Gymnase est situé à Payerne.

## Art. 5 {#art_5}

Aire de recrutement 1, 2
1 L'aire de recrutement s'étend :
a. pour le canton de Fribourg : aux communes du district de la Broye, à la commune de Villarepos
(district du Lac) ainsi qu'aux communes de Châtonnaye et d'Ecublens (district de la Glâne) ;
b. pour le Canton de Vaud : aux communes des districts d'Avenches et de Payerne ainsi qu'aux
communes de Brenles, Bussy-sur-Moudon, Chavannes-sur-Moudon, Chesalles-sur-Moudon, Cremin,
Curtilles, Denezy, Dompierre, Forel-sur-Lucens, Hermenches, Lovatens, Lucens, Martherenges,
Moudon, Neyruz-sur-Moudon, Oulens-sur-Lucens, Prévonloup, Rossenges, Sarzens et Villars-le-
Comte (district de Moudon) [D] .
2 L'aire de recrutement peut être modifiée par les Conseils d'Etat des deux cantons, sur proposition du
Conseil du Gymnase.
[D] Suite à la loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial (LDecTer) ( BLV 132.15) et aux fusions
de communes, l'aire de recrutement dès le 1er juillet 2011 s'étend aux communes d'Avenches,
Brenles, Bussy-sur-Moudon, Champtauroz, Chavannes-sur-Moudon, Chesalles-sur-Moudon,
Chevroux, Corcelles-près-Payerne, Cremin, Cudrefin, Curtilles, Dompierre, Faoug, Forel-sur-
Lucens, Grandcour, Henniez, Hermenches, Lovatens, Lucens, Missy, Moudon, Payerne,
Prévonloup, Rossenges, Sarzens, Trey, Treytorrens (Payerne), Valbroye, Villars-le-Comte, Villarzel
et Vully-les-Lacs (district de la Broye-Vully), et Denezy, Martherenges et Neyruz-sur-Moudon
(district du Gros-de-Vaud).

## Art. 6 {#art_6}

Désignation des personnes
1 Dans la présente convention, toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend
indifféremment au féminin et au masculin.

## Art. 7 Chapitre II Terrain et bâtiment {#art_7}

Propriété commune
1 Les cantons sont propriétaires communs du terrain.

## Art. 8 {#art_8}

Commission de construction
1 Les deux cantons sont maîtres de l'ouvrage de la construction, des aménagements et équipements
initiaux nécessaires.
2 Ils en confient la réalisation à une commission de construction composée de huit membres. Chaque
canton en désigne quatre, selon sa propre procédure interne.
1 Modifié par la convention du 23.05.2018 entrée en vigueur le 01.07.2018
2 Modifié par la convention du 20.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
3 Les Conseils d'Etat fixent, par un règlement commun, les compétences de la commission de
construction, notamment en matière d'adjudication. Pour le surplus, elle s'organise elle-même.

## Art. 9 {#art_9}

Comptabilité
1 Le Canton de Vaud tient la comptabilité relative au financement de la construction et des frais qui y
sont liés. Le Canton de Fribourg s'acquitte de sa part sur la base d'un décompte trimestriel.
2 A la fin des travaux, un décompte final est établi et soumis à l'approbation des deux cantons.

## Art. 10 {#art_10}

Frais d'investissement initial
1 Après déduction des subventions, chaque canton prend à sa charge la moitié des dépenses
d'investissement initial, à savoir :
a. études et construction des bâtiments;
b. infrastructure et aménagements extérieurs;
c. équipement initial.

## Art. 11 {#art_11}

Frais d'investissements ultérieurs
1 Pour les éventuels investissements ultérieurs, à savoir les dépenses uniques d'un montant supérieur
à 500'000 francs, les articles 8, 9 et 10 de la présente convention sont applicables.

## Art. 12 {#art_12}

Droit de superficie
1 A l'achèvement de la construction, mais au plus tard une année après la réception définitive de
l'ouvrage, les deux cantons constituent en faveur du Gymnase un droit de superficie, incessible, portant
sur tous les bâtiments. Il n'est pas perçu de redevance.

## Art. 13 Chapitre III Organisation de l'établissement {#art_13}

Organes
1 Les organes du Gymnase sont :
a. le Conseil du Gymnase;
b. le bureau du Conseil du Gymnase (ci-après : le Bureau);
c. le directeur;
d. la conférence des maîtres;
e. l'assemblée des élèves;
f. le jury des examens;
g. la Commission consultative;
h. la Commission de recours.

## Art. 14 {#art_14}

Conseil du Gymnase
a) Composition, constitution, fonctionnement
1 Le Conseil du Gymnase (ci-après : le Conseil) se compose de onze membres.
2 Chaque Conseil d'Etat désigne cinq représentants, dont le Conseiller d'Etat et le chef de service
responsables de l'enseignement secondaire supérieur.
3 Les dix membres désignent ensuite un onzième membre.
4 La présidence est assurée, à tour de rôle pour deux ans, par un des deux Conseillers d'Etat.
5 Le directeur assiste aux réunions avec voix consultative.
6 Exception faite des Conseillers d'Etat et des chefs de service, les membres sont désignés pour un
mandat de quatre ans renouvelable deux fois.
7 Les Conseillers d'Etat assurent les relations avec les conférences suisse et régionale des directeurs
cantonaux de l'instruction publique.

## Art. 15 {#art_15}

b) Compétences
1 Le Conseil a les compétences suivantes :
a. exercer la haute surveillance sur l'établissement et assurer sa bonne marche;
b. édicter les règlements nécessaires au fonctionnement administratif et pédagogique de
l'établissement ainsi qu'arrêter les dispositions relatives au statut du personnel (art. 35, al. 2);
c. adopter le projet de budget et le plan financier sur proposition du directeur;
d. arrêter l'échelle de traitement et l'adapter;
e. arrêter les parts cantonales des charges d'exploitation;
f. fixer les taxes, écolages et autres recettes;
g. adopter les comptes;
h. procéder à l'engagement du directeur;
i. adopter la grille horaire et le plan d'études;
j. fixer les règles en matière d'admission;
k. décider du nombre de classes ouvertes chaque année;
l. fixer le calendrier de l'année scolaire;
m. établir la convention concernant l'aumônerie;
n. veiller au maintien du patrimoine bâti;
o. statuer sur les plaintes contre le directeur;
p. exercer toutes compétences qui ne sont pas expressément dévolues à un autre organe.
2 Le Conseil peut déléguer certaines de ses compétences au Bureau.

## Art. 16 {#art_16}

Bureau
1 Le Bureau est composé du chef de service de chaque canton qui siège dans le Conseil. Le directeur
assiste aux séances avec voix consultative.
2 Le Bureau a les compétences suivantes :
a. préparer les séances du Conseil;
b. procéder à l'engagement des maîtres sur préavis du directeur;
c. exécuter les décisions prises par le Conseil;
d. régler les cas de dérogations aux conditions d'admission;
e. statuer sur les recours contre les décisions du directeur;
f. prendre des mesures justifiées en cas de nécessité ou d'urgence et en informer le Conseil.
3 Avec l'accord du Conseil, il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur.

## Art. 17 {#art_17}

Directeur
1 Le directeur exerce les responsabilités pédagogiques et administratives nécessaires au bon
fonctionnement de l'établissement et à ce titre, il a notamment les compétences suivantes :
a. assurer la conduite pédagogique du Gymnase;
b. répartir les tâches pédagogiques et administratives entre les collaborateurs;
c. veiller au bon fonctionnement de l'administration et des services du Gymnase;
d. procéder à l'engagement et au licenciement du personnel administratif, auxiliaire et temporaire;
e. assumer la gestion courante de l'établissement, notamment par l'exécution du budget et la tenue des
comptes;
f. informer régulièrement le Bureau et l'aviser immédiatement de toute difficulté de gestion;
g. maintenir le contact avec les autorités politiques et scolaires locales;
h. préaviser l'engagement des maîtres;
i. décider des admissions des élèves;
j. statuer sur les plaintes des élèves et des parents;
k. présider la conférence des maîtres;
l. décider des promotions et de l'attribution des titres sur préavis des instances désignées par le
règlement.
2 Le directeur peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints.

## Art. 18 {#art_18}

Conférence des maîtres
1 La conférence des maîtres regroupe tous les maîtres appelés à enseigner plus de trois mois dans
l'établissement.
2 La conférence des maîtres a les compétences suivantes :
a. collaborer à l'élaboration des grilles horaires et des plans d'études;
b. traiter des questions pédagogiques qui ne ressortissent pas de la compétence d'une autre autorité;
c. collaborer avec le directeur à régler les questions relatives à la vie de l'établissement, en particulier
en ce qui concerne les orientations pédagogiques, l'utilisation de l'enveloppe pédagogique, les
activités culturelles, les manifestations scolaires et parascolaires et la discipline;
d. préaviser à l'intention du directeur en matière de promotion exceptionnelle des élèves et d'exclusion
définitive;
e. traiter de toutes les questions que lui soumet le Conseil, le Bureau ou le directeur.

## Art. 19 {#art_19}

Assemblée des élèves
1 L'assemblée des élèves se réunit au moins une fois par année pour traiter des questions propres aux
élèves ainsi qu'à la vie du Gymnase. Elle propose au Conseil ses représentants au sein de la
Commission consultative. Elle se dote d'un règlement interne.

## Art. 20 {#art_20}

Jury
1 Le jury des examens veille à l'organisation et au bon déroulement des examens.
2 Le Conseil en fixe la composition et les compétences.

## Art. 21 {#art_21}

Commission consultative
1 La Commission consultative se compose d'un président et de dix à vingt membres choisis par le
Conseil parmi les parents d'élèves, les élèves, choisis sur proposition de leur assemblée, les maîtres et
les autorités locales dans une proportion qui permette d'assurer la représentativité. En règle générale,
le directeur participe aux séances.
2 Organe consultatif, la Commission consultative examine sur demande de son président, d'un
cinquième de ses membres ou du Conseil, tout problème en relation avec la marche du Gymnase,
notamment dans les domaines suivants :
a. déroulement des études;
b. droits et obligations des élèves;
c. transports;
d. réfectoire;
e. activités culturelles et parascolaires.

## Art. 22 {#art_22}

Commission de recours
1 La Commission de recours traite en dernière instance des recours contre toutes les décisions prises
en application de la présente convention et de ses règlements d'application.
2 Les recours sont traités conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives [E] du
Canton de Vaud.
3 Seuls l'arbitraire et la violation de règles d'organisation ou de procédure peuvent être invoquées à
l'encontre des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une
personne, notamment à l'appréciation d'un travail ou d'un examen scolaire.
4 La Commission de recours est composée de quatre membres désignés au début de chaque
législature à raison de deux par chacun des Tribunaux administratifs des deux cantons.
5 Elle s'organise elle-même notamment en ce qui concerne sa présidence. Elle siège à juge unique ou à
trois juges.
6 Un règlement du Conseil fixe le siège de la Commission de recours, la rétribution des juges et les
moyens mis à sa disposition, notamment en matière de secrétariat.
[E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 23 Chapitre IV Organisation des études {#art_23}

Formations et titres
1 Le Gymnase assure les formations aux titres suivants :
a. le certificat de maturité selon le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (ci-après : CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de
maturité gymnasiale;
b. le diplôme de culture générale selon les directives du 11 juin 1987 de la CDIP pour la reconnaissance
des diplômes d'écoles du degré diplôme;
c. le diplôme d'études commerciales selon les directives de l'Office fédéral de la formation et de la
technologie (ci-après : OFFT) du 22 décembre 1983 fixant les conditions posées aux écoles de
commerce pour la reconnaissance de leurs examens de diplôme;
d. la maturité professionnelle commerciale selon l'ordonnance de l'OFFT du 30 novembre 1998 sur la
maturité professionnelle[F].
2 Le Conseil peut introduire de nouvelles formations connues dans les deux cantons.
[F] Ordonnance du 24.06.2009 sur la maturité professionnelle fédérale (RS 412.103.1)

## Art. 24 {#art_24}

Règlement
1 Se fondant sur les règlements des deux cantons, le Conseil adopte les dispositions réglementaires
relatives à l'organisation des études et des examens.
2 Les personnes qui y sont soumises ne peuvent se prévaloir en la matière d'autres dispositions en
vigueur dans les Cantons de Fribourg ou de Vaud.

## Art. 25 {#art_25}

Admission
a. Peuvent entrer au Gymnase les élèves admissibles dans la filière correspondante de leur canton de
domicile.
b. Les élèves vaudois admissibles au raccordement de type 2 sont admissibles en 1ère année de
maturité gymnasiale.

## Art. 26 {#art_26}

Maturité
1 La formation préparant à la maturité gymnasiale est organisée sur 4 ans.
2 Aux conditions fixées par règlement du Conseil, les élèves peuvent entrer en première ou en deuxième
année.

## Art. 27 {#art_27}

Diplômes et maturité professionnelle commerciale
1 La durée des études menant aux diplômes est de 3 ans avec un tronc commun en première année.
2 La maturité professionnelle commerciale est obtenue après une année de pratique professionnelle
consécutive à l'obtention du diplôme d'études commerciales.

## Art. 28 {#art_28}

Plans d'études et grilles horaires
1 Le Conseil adopte les grilles horaires et les plans d'études.

## Art. 29 {#art_29}

Domicile
1 Les élèves domiciliés dans l'aire de recrutement fréquentent le Gymnase.
2 Le Bureau examine les demandes de dérogation pour les élèves domiciliés dans l'aire de recrutement
ou à l'extérieur de celle-ci.

## Art. 30 {#art_30}

Année scolaire et horaire
1 La durée de l'année scolaire est de 38 semaines et au moins 183 jours. Le Conseil fixe les dates des
vacances et des jours de congé des élèves.
2 Le directeur fixe l'horaire hebdomadaire et journalier.

## Art. 31 {#art_31}

Coordination pédagogique
1 Le directeur est associé aux travaux des conférences des directeurs d'établissements du secondaire
supérieur des deux cantons.
2 Les maîtres sont associés aux travaux de leurs collègues des deux cantons et aux formations
continues organisées dans chaque canton, selon décision du directeur.

## Art. 32 {#art_32}

Aumônerie
1 Le Gymnase comprend une aumônerie exercée par les Eglises reconnues dans les deux cantons. Son
organisation est fixée par convention.

## Art. 33 {#art_33}

Ecolages et taxes
1 Les élèves sont astreints au paiement d'un écolage et, le cas échéant, de taxes d'inscription et
d'examen.
2 Les montants sont fixés par le règlement.

## Art. 34 {#art_34}

Bourses et subsides
1 Les élèves du Gymnase bénéficient des bourses et subsides cantonaux auxquels ils peuvent
prétendre dans leur canton de domicile.

## Art. 35 Chapitre V Statut du personnel {#art_35}

Généralités
1 Les principes relatifs au statut des collaborateurs du Gymnase sont fixés dans la présente
convention.
2 Le Conseil arrête les dispositions lorsque la présente convention le lui impose. Dans les autres cas, le
Conseil peut adopter des dispositions réglementaires en s'inspirant des normes existantes dans les
deux cantons; à défaut, les dispositions de la législation et réglementation de l'Etat de Vaud sont
applicables par analogie.

## Art. 36 {#art_36}

Contrat et engagement
1 L'engagement du collaborateur a lieu sous la forme d'un contrat de droit public.
2 Sauf exceptions, il est conclu pour une durée indéterminée.

## Art. 37 {#art_37}

Période probatoire
1 Le collaborateur est soumis à une période probatoire d'une année. Toutefois le Conseil peut abaisser
la durée jusqu'à trois mois pour le personnel non-enseignant.
2 Durant les trois premiers mois de la période probatoire, les rapports de travail peuvent être résiliés de
part et d'autre sept jours d'avance pour la fin d'une semaine. Dès le quatrième mois, le délai de
résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.
3 Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre
sous réserve des motifs de l'article 336 du Code des obligations [G] . La résiliation est communiquée par
pli recommandé.
4 L'autorité d'engagement peut renoncer à tout ou partie de la période probatoire pour les contrats de
durée déterminée ou lorsque le collaborateur a déjà exercé antérieurement la fonction concernée.

## Art. 38 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_38}

Reconnaissance officielle
1 Au terme de la période probatoire, le collaborateur fait l'objet d'une reconnaissance officielle.

## Art. 39 {#art_39}

Procédure d'engagement
1 Le Conseil arrête les dispositions relatives à la procédure d'engagement, telle que mise au concours,
conditions d'engagement, certifications requises, équivalence des diplômes.

## Art. 40 {#art_40}

Devoirs du personnel
1 Le Conseil arrête, en s'inspirant des normes des deux cantons, les dispositions relatives aux devoirs
du personnel, notamment dans les domaines suivants :
a. devoirs généraux et spéciaux;
b. durée du travail et horaire;
c. heures supplémentaires;
d. secret de fonction;
e. activités accessoires;
f. formation professionnelle.
2 Le Conseil arrête les dispositions relatives à la violation des devoirs du personnel.

## Art. 41 {#art_41}

Rémunération
a) Eléments
2 La rémunération du personnel comprend :
a. le traitement;
b. les allocations et gratifications;
c. les indemnités spéciales.

## Art. 42 {#art_42}

b) Echelle de traitement
1 Les traitements des collaborateurs sont fixés d'après une échelle qui est divisée en classes et arrêtée
par le Conseil.
2 Chaque classe de traitement a un montant minimum et un montant maximum; la différence entre ces
montants est divisée en paliers.
3 L'échelle des traitements des fonctions du Gymnase est basée sur la moyenne des échelles
correspondantes dans les deux cantons.

## Art. 43 {#art_43}

c) Adaptation
1 Chaque année, le Conseil adapte les traitements sur la base de la moyenne des éventuelles
adaptations des deux cantons.

## Art. 44 {#art_44}

d) Fixation du traitement initial
1 La compétence de fixer le traitement initial d'un collaborateur appartient à l'autorité d'engagement.
2 Le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la fonction en tenant compte de
l'expérience professionnelle du collaborateur. Il peut tenir compte de son expérience personnelle.
3 Le traitement initial d'un collaborateur qui n'est pas titulaire des certifications requises est réduit en
conséquence. La réduction est supprimée dès que le collaborateur satisfait aux exigences de la
fonction.

## Art. 45 {#art_45}

Augmentation annuelle du traitement
a) Principe
1 Au début de chaque année civile, le collaborateur a droit à une augmentation annuelle correspondant
à un ou deux paliers, jusqu'à l'obtention du traitement maximum correspondant à sa fonction, lorsque
les conditions suivantes sont remplies
a. le collaborateur n'est plus en période probatoire;
b. les deux cantons accordent à leur personnel une augmentation annuelle.

## Art. 46 {#art_46}

b) Refus total ou partiel
1 Lorsque le collaborateur ne répond pas ou que partiellement aux exigences de la fonction sous l'angle
des aptitudes ou du comportement, l'augmentation annuelle n'est pas octroyée ou que partiellement.
2 Le refus total ou partiel est décidé par l'autorité d'engagement sur la base d'une décision motivée,
après avoir préalablement entendu le collaborateur.

## Art. 47 {#art_47}

Allocations et gratifications
1 Le Conseil arrête les dispositions relatives aux allocations et gratifications.
2 Le montant des allocations est établi sur la base de la moyenne des montants prévus en faveur des
collaborateurs des deux cantons.

## Art. 48 {#art_48}

Protection sociale et contributions aux assurances sociales
1 Le Conseil arrête les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle.
2 Les contributions aux assurances et à la protection sociales obéissent au principe selon lequel le taux
global des charges sociales de l'employeur ne peut dépasser la moyenne des taux en vigueur dans les
deux cantons.

## Art. 49 {#art_49}

Vacances et congé
1 Le Conseil fixe la durée des vacances en tenant compte des législations des deux cantons. Elle peut
être différente selon les catégories de personnel et l'âge du collaborateur.
2 Il détermine la liste des jours fériés.
3 Le collaborateur a droit à des congés payés de courte durée liés à l'accomplissement d'obligations
légales ou à des événements particuliers fixés par le Conseil.
4 Le Conseil peut octroyer des congés prolongés liés à l'accomplissement d'une formation
complémentaire ou continue, d'une tâche d'intérêt général ou pour d'autres motifs sérieux. Le Conseil
décide des cas dans lesquels le traitement est versé totalement ou partiellement.
5 Le Conseil décide des dispositions relatives aux congés de maternité et d'adoption.

## Art. 50 {#art_50}

Evaluation du personnel
1 Le Conseil adopte un système général d'évaluation périodique du personnel, en s'inspirant des
pratiques retenues dans les deux cantons.

## Art. 51 {#art_51}

Formation continue
1 Le Gymnase et les collaborateurs partagent la responsabilité du maintien d'une formation suffisante.
2 Le collaborateur a droit à la formation continue et le devoir d'y veiller.
3 Il a le droit de se perfectionner professionnellement et peut être astreint à des activités de formation
continue selon des modalités fixées par le Conseil, en s'inspirant des dispositions propres aux deux
cantons.

## Art. 52 {#art_52}

Contrat de durée indéminée
a) Principe et motifs de licenciement
1 Le licenciement a lieu lorsque le collaborateur ne répond pas aux exigences de la fonction, sous
l'angle des aptitudes, des prestations ou du comportement.
2 Les motifs de licenciement sont établis dans le cadre d'une évaluation formelle du collaborateur.

## Art. 53 {#art_53}

b) Avertissement
1 Le licenciement doit avoir été précédé d'un avertissement écrit et motivé, donné suffisamment tôt
pour permettre au collaborateur de répondre aux exigences du poste.

## Art. 54 {#art_54}

c) Procédure de licenciement
1 Le licenciement a lieu suite à une procédure arrêtée par le Conseil et garantissant au collaborateur le
droit d'être entendu.
2 Le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d'un mois.

## Art. 55 {#art_55}

Démission
1 Le collaborateur peut démissionner moyennant le respect du délai de résiliation fixé dans le contrat.
2 La démission est adressée par pli recommandé à l'autorité d'engagement.
3 Tant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorité d'engagement peut accepter une démission
donnée dans un délai plus court que celui fixé dans le contrat.

## Art. 56 {#art_56}

Résiliation par entente réciproque
1 Les rapports de travail peuvent être résiliés par entente réciproque pour un terme choisi et des
modalités arrêtées par voie conventionnelle.

## Art. 57 {#art_57}

Résiliation pour de justes motifs
1 En cas de manquements graves ou répétés aux devoirs généraux et spéciaux, ou pour d'autres
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de l'autorité
d'engagement le maintien des rapports de travail, l'autorité d'engagement peut décider de la résiliation
pour de justes motifs.
2 La résiliation pour de justes motifs a un effet immédiat.
3 La procédure est arrêtée par le Conseil dans un règlement.

## Art. 58 {#art_58}

Suppression de poste
1 En cas de suppression de poste, si aucun poste disponible au Gymnase ne répond aux capacités et
aux aptitudes du collaborateur, les rapports de travail sont résiliés.
2 Le délai de résiliation est de six mois pour la fin d'un mois.
3 En cas de résiliation, dans la mesure du possible, les deux cantons s'efforcent de proposer un poste
équivalent.
4 Sous réserve de l'alinéa 5, le collaborateur a droit à une indemnité en fonction de l'âge et des années
de service en cas de licenciement ou de transfert à un poste rémunéré à un niveau inférieur.
5 L'indemnité n'est pas due si le collaborateur a refusé une offre de poste équivalent, sur le plan de la
rémunération, au poste supprimé. Elle n'est pas due non plus lorsque les deux cantons ont procuré au
collaborateur un emploi auprès d'un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à
celles dont il bénéficiait.

## Art. 59 {#art_59}

Retraite
a) Age minimal
1 Le collaborateur a le droit de prendre sa retraite à la fin de l'année scolaire ou du mois au cours
duquel il atteint l'âge minimal de la retraite fixé par le Conseil.
2 Le Conseil peut mettre un collaborateur à la retraite pour autant qu'il ait atteint l'âge minimal de celleci et qu'il ait droit à un plein pensionnement.

## Art. 60 {#art_60}

b) Age limite
1 Lorsque le collaborateur atteint l'âge limite de la retraite, fixé par le Conseil, les rapports de service
cessent de plein droit.

## Art. 61 {#art_61}

Mise à la retraite et pensionnement anticipés et incapacité de travail
1 La mise à la retraite et le pensionnement anticipés font l'objet de dispositions arrêtées par le Conseil.
2 Il en est de même pour les cas d'incapacité durable de travail, de décès ou de disparition.

## Art. 62 {#art_62}

Droit à la consultation et à l'information
1 Le collaborateur a le droit d'être consulté et informé sur les projets de dispositions réglementaires et
sur les projets de portée générale qui le concernent.
2 Le collaborateur est consulté par l'intermédiaire des organes du Gymnase, ainsi que par
l'intermédiaire des associations de personnel du Gymnase.

## Art. 63 {#art_63}

Associations professionnelles et syndicats
1 Dans le cadre du droit à la consultation et à l'information, le Conseil peut reconnaître comme
partenaires les associations et les syndicats du Gymnase.
2 Le Conseil traite avec ces partenaires lorsqu'il décide de soumettre certains objets de portée générale
au personnel.

## Art. 64 Chapitre VI Frais d'exploitation, budget, comptes et contrôle {#art_64}

Frais d'exploitation
1 Les frais d'exploitation comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du
Gymnase à l'exception des frais d'investissement initial et des investissements ultérieurs supérieurs à
un montant de 500'000 francs.

## Art. 65 {#art_65}

Comptabilité
1 Le Gymnase tient une comptabilité indépendante basée sur le plan comptable harmonisé en vigueur
dans les deux cantons.

## Art. 66 {#art_66}

Budget et plan financier
1 Le Conseil de surveillance, sur proposition du directeur, adopte les projets de budget et de plan
financier, qui sont basés sur le plan comptable harmonisé.

## Art. 67 {#art_67}

Clé de répartition
1 Après déduction des subventions, des recettes et de l'excédent du fonds de réserve, les charges
d'exploitation nettes sont réparties entre les deux cantons comme suit :
a. au titre de l'avantage de site, le Canton de Vaud s'acquitte de 4 % des charges d'exploitation nettes.
Si le nombre d'élèves d'un canton est inférieur à la moitié de l'autre durant deux années
consécutives, le Conseil propose aux Conseils d'Etat de modifier ce pourcentage;
b. le solde des charges d'exploitation nettes est réparti proportionnellement au nombre d'élèves, arrêté
au 1er septembre, domiciliés dans chacun des deux cantons.

## Art. 68 {#art_68}

Adoption et exploitation du budget
1 Le budget est adopté selon la procédure ordinaire d'adoption du budget dans chaque canton.
2 L'exploitation du budget est globale, par groupes de comptes, pour les charges du personnel d'une
part et les autres charges d'autre part.
3 Les charges d'exploitation excédant le budget d'un groupe de comptes sont prélevées sur le fonds de
réserve. En cas d'insuffisance, le Conseil présente à chaque canton une demande de crédit
supplémentaire selon la clé de répartition prévue à l'article 67, lettre b). La demande de crédit
supplémentaire suit la procédure ordinaire de chaque canton.

## Art. 69 {#art_69}

Fonds de réserve
1 Au bouclement des comptes, l'excédent des recettes alimente un fonds de réserve.
2 Le montant disponible sur le fonds ne peut excéder 5 % des charges d'exploitation nettes. Au-delà, les
excédents viennent en déduction des frais d'exploitation de l'exercice suivant.

## Art. 70 {#art_70}

Réglementation
1 Le Conseil édicte, en collaboration avec les Départements des finances des deux cantons, un
règlement sur la gestion financière, notamment pour ce qui concerne le fonds de réserve et son
utilisation.

## Art. 71 {#art_71}

Contrôle
1 Le contrôle général est exercé par le Conseil et la révision peut faire l'objet d'un mandat du Conseil.
2 Les comptes du Gymnase sont soumis aux contrôles prévus par les législations des deux cantons.

## Art. 72 {#art_72}

Commission interparlementaire
1 La Commission interparlementaire prévue aux articles 5 et 7 de la Convention relative à la
négociation, à la ratification, à l'exécution et la modification des conventions intercantonales et des
traités des cantons avec l'étranger, est composée de sept députés par canton désignés, au début de
chaque législature, par chacun des Grands Conseils des deux cantons.
2 La présidence et le mode de délibération sont conformes à l'article 6 de la convention mentionnée au
premier alinéa.

## Art. 73 {#art_73}

Exécution de la convention
1 La Commission interparlementaire exerce sur le Gymnase un contrôle coordonné portant sur :
a. les objectifs stratégiques et leur réalisation;
b. la planification financière pluriannuelle;
c. le budget annuel;
d. les comptes annuels;
e. l'évaluation des résultats obtenus;
f. les modifications de la présente convention.
2 En outre, elle connaît des divergences entre les Grands Conseils en ce qui concerne leurs
compétences relatives au Gymnase.

## Art. 74 Chapitre VII Dispositions particulières, transitoires et finales {#art_74}

Responsabilité civile
1 La responsabilité civile du Gymnase et de ses agents est régie par la loi du Canton de Vaud sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [H] .
[H] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

## Art. 75 {#art_75}

Arbitrage
1 Pour autant que les deux Conseils d'Etat n'aient pas réussi à aplanir leur différend par voie de
conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente
convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
2 Les Conseils d'Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de
désignation des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.
3 La décision du tribunal arbitral est définitive.

## Art. 76 {#art_76}

Durée de la convention
1 La convention est de durée indéterminée.

## Art. 77 {#art_77}

Dénonciation
1 Les deux cantons, par leurs Conseils d'Etat, peuvent dénoncer la convention sur préavis donné cinq
ans à l'avance pour le début d'une année scolaire.
2 Dans ce cas, les deux Conseils d'Etat arrêtent les modalités relatives aux opérations de liquidation.
3 Les élèves qui ont commencé leurs études avant la dénonciation de la convention peuvent les
achever aux mêmes conditions.

## Art. 78 {#art_78}

Modification
1 Les deux Conseils d'Etat procéderont à une évaluation de l'application de la convention dans un délai
de quatre ans à compter de l'ouverture du Gymnase et proposeront, le cas échéant, les adaptations
nécessaires.
2 Après la première évaluation, chaque Conseil d'Etat peut proposer en tout temps des modifications de
la présente convention.

## Art. 79 {#art_79}

Dispositions transitoires
a) frais d'exploitation jusqu'à l'ouverture du Gymnase
1 Jusqu'à la fin de l'année civile de l'ouverture du Gymnase, tous les frais d'exploitation sont répartis à
parts égales entre les deux cantons.
Art. 80 b) situation salariale acquise
1 Jusqu'à l'ouverture complète du Gymnase, pour s'assurer les services de collaborateurs expérimentés
employés par les administrations des deux cantons, et dont la rémunération dépasse le maximum de la
fonction dans l'échelle des traitements du Gymnase, le Conseil peut les engager en leur accordant une
prestation salariale supplémentaire pour tenir compte de leur niveau de rémunération. Toutefois, cette
prestation supplémentaire est mise à la charge du canton dont le collaborateur était l'employé.

## Art. 81 {#art_81}

c) Maintien de l'affiliation à une caisse de pensions
1 Durant une période transitoire de cinq ans dès l'ouverture du Gymnase, pour s'assurer les services de
collaborateurs expérimentés employés par les administrations des deux cantons, le Conseil peut les
autoriser à demeurer affiliés à leur caisse de pensions.

## Art. 82 {#art_82}

Abrogation
1 Le Concordat du 7 mars 2000 sur l'achat du terrain et les études en vue de la construction des
bâtiments destinés au Gymnase intercantonal de la Broye est abrogé.

## Art. 83 {#art_83}

Entrée en vigueur
1 Les deux Conseils d'Etat sont chargés de l'exécution de la présente convention. Ils en fixent la date
d'entrée en vigueur par un arrêté commun, qui peut prévoir une entrée en vigueur différée de certaines
dispositions.
2 La présente convention a été adoptée par les Conseils d'Etat du Canton de Fribourg et du Canton de
Vaud lors de leur séance du 9 décembre 2002.
