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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives"
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provisions: 19
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère au concordat du
15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de
manifestations sportives.

## Art. 2 {#art_2}

Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution du
concordat.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 16 juin 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Arrêté
portant approbation de la modification du concordat instituant
des mesures contre la violence lors de manifestations
sportives
du 30 octobre 2013
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 19991),
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution de la République et
Canton du Jura du 20 mars 19772),
arrête :
Article 1  La modification du 2 février 2012 du concordat du
15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de
manifestations sportives est approuvée.
Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent arrêté.
Delémont, le 30 octobre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Concordat instituant des mesures contre la violence lors de
manifestations sportives
du 15 novembre 2007; modification du 2 février 2012
La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de
justice et police adopte le texte concordataire suivant :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
But Article 1  Les cantons instituent en collaboration avec la Confédération
des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements
violents au sens du présent concordat pour détecter précocement et
combattre la violence lors de manifestations sportives.
Définition du
comportement
violent
Art. 2 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence
lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a
commis ou incité à commettre les infractions suivantes :
a) les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à
113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code
pénal suisse (CP)4);
b) les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;
c) la contrainte visée à l'article 181 CP;
d) l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;
e) l'explosion visée à l'article 223 CP;
f) l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à
l'article 224 CP;
g) la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h) l'émeute visée à l'article 260 CP;
i) la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à
l'article 285 CP;
j) l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la
sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de
la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les
salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour.
Preuve du
comportement
violent
Art. 3 1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon
l'article 2 :
a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce
sens;
b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de
l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations
et associations sportives;
c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations
sportives;
d) les communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et
signés.
CHAPITRE II : Régime de l'autorisation et obligations
Régime de

## Art. 3a l'autorisation {#art_3a}

1 Les matches de football et de hockey sur glace avec participation
des clubs de la division respectivement la plus élevée des hommes sont
soumis à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou d'autres
types de sport peuvent être soumis à autorisation s'il y a lieu de craindre un
risque pour la sécurité publique aux abords du match.
2 Pour éviter tout comportement violent au sens de l'article 2, les autorités
compétentes peuvent assortir l'autorisation de certaines obligations. Il peut
s'agir, notamment, de mesures architectoniques et techniques, du recours par
l'organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de
personnel ou autre, de règles pour la vente des billets, la vente de boissons
alcooliques ou le traitement des contrôles d'accès. Les autorités peuvent
notamment définir comment doivent s'organiser les arrivées et les départs des
supporters de l'équipe visiteuse et sous quelles conditions leur accès aux
stades ou salles de sports peut être autorisé.
3 L'autorité peut ordonner que les spectatrices et les spectateurs doivent
présenter des pièces d'identité pour monter dans des transports organisés de
supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l'on
s'assure par une comparaison avec le système d'information HOOGAN
qu'aucune personne frappée d'une interdiction de stade valide ou de mesure
au sens du présent concordat n'est admise.
4 La violation d'obligations peut entraîner des mesures adéquates, notamment
le retrait de l'autorisation, son refus pour des matchs ultérieurs, ou l'octroi
ultérieur d'une autorisation assorti de conditions supplémentaires. Le
destinataire de l'autorisation peut se voir exiger une indemnisation pour des
dommages dus à une violation d'obligations.
CHAPITRE III : Mesures policières

## Art. 3b Fouilles {#art_3b}

1 La police peut faire fouiller des spectatrices et des spectateurs par
des agents de même sexe dans le cadre de contrôles d'accès lors de
manifestations sportives ou avant le transport des supporters vers le lieu de
ces manifestations à la recherche d'objets interdits, en cas de soupçon
concret, y compris sous les vêtements et sur tout le corps. Les fouilles doivent
être effectuées dans un endroit situé à l'abri des regards. Les fouilles intimes
à proprement parler doivent être exécutées avec la participation de personnel
médical.
2 Les autorités peuvent habiliter des entreprises de sécurité privées chargées
par l'organisateur de contrôler l'accès aux stades ou salles de sport et aux
transports organisés de supporters à palper les personnes, indépendamment
d'un soupçon concret, par-dessus les vêtements par des personnes de même
sexe sur tout le corps, à la recherche d'objets interdits.
3 L'organisateur informe les spectatrices et les spectateurs de sa
manifestation sportive de l'éventualité de fouilles.
Interdiction de

## Art. 4 périmètre {#art_4}

1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris
part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou
des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une
interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit
où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité
compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable.
2 L'interdiction de périmètre est prononcée pour une durée maximale de trois
ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 L'interdiction de périmètre peut être prononcée par les autorités suivantes :
a) par l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été
commis;
b) par l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée;
c) par l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la
personne concernée est en relation.
Si des compétences entrent en concurrence, c'est l'ordre d'énumération du
présent alinéa qui détermine la priorité.
4 L'Observatoire suisse du hooliganisme (Observatoire) et l'Office fédéral de la
police (fedpol) peuvent demander que des interdictions de périmètre soient
prononcées.
Décision
d'interdiction de

## Art. 5 périmètre {#art_5}

1 La décision d'interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le
champ d'application géographique. Elle doit être accompagnée d'indications
qui permettent à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée
des périmètres s'y rapportant.
2 L'autorité qui a pris la décision informe sans attendre les autres autorités
mentionnées à l'article 4, alinéas 3 et 4.
3 L'article 3 est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des
actes de violence.
Obligation de se

## Art. 6 présenter {#art_6}

1 Une personne peut être obligée de se présenter pour une durée
pouvant aller jusqu'à trois ans à un office désigné par l'autorité compétente à
des heures précises dans les cas suivants :
a) elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens de
l'article 2, alinéa 1, lettres a et c à j; sont exceptées les voies de fait au
sens de l'article 126, alinéa 1, CP4);
b) si elle s'est livrée à des dommages à la propriété au sens de l'article 144,
alinéas 2 et 3, CP4);
c) elle a utilisé des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des
engins pyrotechniques dans l'intention de nuire ou de faire du tort à des
tiers ou elle a été prête à l'accepter;
d) une mesure au sens du présent concordat ou une interdiction de se rendre
dans un pays donné au sens de l'article 24c LMSI5) a déjà été prononcée
contre elle au cours des deux années précédentes et elle a à nouveau
commis un acte de violence au sens de l'article 2;
e) des faits concrets et récents laissent supposer que d'autres mesures ne
suffiront pas à la faire renoncer à commettre des actes de violence lors de
manifestations sportives;
f) l'obligation de se présenter semble être dans le cas d'espèce une mesure
moins contraignante que d'autres.
2 La personne visée doit se présenter à l'office mentionné dans la décision
aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, il s'agit d'un office du lieu
de domicile de la personne visée. L'autorité qui a ordonné la mesure tient
compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le
lieu et les heures où elle devra se présenter.
3 L'autorité compétente au domicile de la personne visée prononce l'obligation
de se présenter. L'Observatoire et fedpol peuvent demander que de telles
obligations soient prononcées.
Application de
l'obligation de se

## Art. 7 présenter {#art_7}

1 Il y a lieu de penser que des mesures autres que l'obligation de se
présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des
actes de violence lors de manifestations sportives (art. 6, al. 1, lettre e)
notamment :
a) lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée
indiquent qu'elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient
prises à son encontre; ou
b) que les mesures moins strictes qui seraient prises à l'encontre de la
personne visée ne pourraient l'empêcher, en raison de sa situation
personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche
d'un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations
sportives ultérieures.
2 Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se
présenter à l'office compétent conformément à l'article 6, alinéa 2, elle doit
immédiatement en informer l'office où elle doit se présenter et indiquer son
lieu de séjour. L'autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les
indications fournies par la personne visée sont exacts.
3 L'office où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à
l'autorité qui a ordonné l'obligation de se présenter si la personne visée s'est
présentée ou non.

## Art. 8 Garde à vue {#art_8}

1 Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux
conditions suivantes :
a) des éléments concrets et récents indiquent qu'elle prendra part à des
actes de violence graves contre des personnes ou des objets lors d'une
manifestation sportive nationale ou internationale;
b) cette mesure est le seul moyen de l'empêcher de commettre de tels actes
de violence.
2 La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l'ayant justifiée ne sont
plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.
3 La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de
domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et
à l'heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.
4 Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut
y être amenée par la police.
5 Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de
liberté est conforme à la loi.
6 La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel
la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les
actes de violence risquent d'être commis. La décision des autorités du canton
dans lequel les actes de violence risquent d'être commis prime.
Application de la

## Art. 9 garde à vue {#art_9}

1 Les manifestations sportives nationales visées à l'article 8, alinéa 1,
lettre a, sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives
ou les ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces
organisations.
2 Les actes de violence graves au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre a, sont
notamment les infractions définies aux articles 111 à 113, 122, 123, chiffre 2,
129, 144, alinéa 3, 221, 223 ou 224 CP4).
3 L'autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le
poste de police où celle-ci doit se présenter et fixe le début et la fin de la
garde à vue.
4 Les cantons désignent l'instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à
vue est conforme à la loi.
5 Le droit de la personne visée de demander qu'un juge vérifie si la privation
de liberté est conforme à la loi (art. 8, al. 5) doit figurer dans la décision.
6 Le poste de police désigné pour l'exécution de la garde à vue informe
l'autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne
visée ne se présente pas au poste de police, l'autorité qui a ordonné la
mesure doit en être informée immédiatement.
Recommandation d'une
interdiction

## Art. 10 de stade {#art_10}

L'autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux articles
4 à 9, l'Observatoire et fedpol peuvent émettre à l'intention des organisateurs
de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction
de stade contre des personnes qui ont commis des actes de violence à
l'intérieur ou à l'extérieur du stade lors d'une manifestation sportive. La
recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l'article
24a, alinéa 3, LMSI5).

## Art. 11 Age minimum {#art_11}

Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne peuvent être ordonnées
qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 12 ans. La garde à vue
prévue aux articles 8 à 9 ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de personnes
âgées d'au moins 15 ans.
CHAPITRE IV : Dispositions de procédure

## Art. 12 Effet suspensif {#art_12}

1 Les recours contre les décisions des autorités prises en application
de l'article 3a n'ont pas d'effet suspensif. L'instance de recours peut octroyer
l'effet suspensif à la demande de la partie recourante.
2 Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux articles 4
à 9 a un effet suspensif lorsqu'il ne compromet pas le but de la mesure et
lorsque l'autorité de recours ou le juge accepte expressément l'effet suspensif
dans une décision incidente.
Compétence et

## Art. 13 procédure {#art_13}

1 Les cantons désignent les autorités compétentes pour accorder les
autorisations visées à l'article 3a, alinéa 1, et pour ordonner les mesures
visées aux articles 3a, alinéas 2 à 4, 3b, et 4 à 9.
2 Toute décision portant sur des mesures prises en vertu du chapitre III doit
mentionner la teneur de l'article 292 CP4).
3 Les autorités compétentes informent l'Office fédéral de la police (fedpol)
conformément à l'article 24a, alinéa 4, LMSI5) :
a) des mesures visées aux articles 4 à 9 et 12 qu'elles ont prononcées ou
levées;
b) des infractions aux mesures prévues aux articles 4 à 9 et des décisions
pénales en résultant;
c) des périmètres qu'elles ont délimités.
CHAPITRE V : Dispositions finales
Information de la

## Art. 14 Confédération {#art_14}

Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs
des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la
Chancellerie fédérale du présent concordat. La procédure est régie par
l'article 27o de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration (OLOGA)6).
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu
l'adhésion d'au moins deux cantons, mais au plus tôt le 1er janvier 2010.
2 Les modifications du 2 février 2012 entrent en vigueur pour les cantons qui
les approuvent à la date à laquelle leur décision d'adhésion devient
exécutoire7).

## Art. 16 Résiliation {#art_16}

Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d'une année
avec un préavis d'un an. Les autres cantons décident si le concordat doit
rester en vigueur.
Information du
secrétariat
général de la

## Art. 17 CCDJP {#art_17}

Les cantons informent le secrétariat général de la CCDJP de leur
adhésion, de l'autorité compétente au sens de l'article 13, alinéa 1, et de leur
résiliation. Le secrétariat général de la CCDJP gère une liste des cantons
membres du concordat.
1) RS 101
2) RSJU 101
3) 1er septembre 2010
4) RS 311.0
5) RS 120
6) RS 172.010.1
7) 1er mars 2014
