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title: "920.1 – Règlement intercommunal sur le service des taxis"
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# 920.1 – Règlement intercommunal sur le service des taxis

## Art. 1 I. DES ORGANES INTERCOMMUNAUX ET DE LEUR PROCÉDURE {#art_1}

Conférence des directeurs de police
1 La Conférence des directeurs de police désigne au début de chaque législature son président, un viceprésident, un secrétaire et un secrétaire suppléant.
2 Le secrétaire et le secrétaire suppléant peuvent faire partie de la Commission administrative.
3 Ils ne peuvent toutefois fonctionner comme secrétaire de la Conférence lorsque celle-ci doit statuer
sur un recours dirigé contre une décision de la Commission administrative à laquelle ils ont pris part.

## Art. 2 {#art_2}

Commission administrative
1 La Conférence des directeurs de police désigne les membres de la Commission administrative et leurs
suppléants, de telle manière que chaque commune puisse être représentée au moins par un membre
ou un suppléant.
2 Le président, les membres et les suppléants sont nommés au début de la deuxième année de la
législature, pour une période de quatre ans.

## Art. 3 {#art_3}

Pour l'examen des cas prévus à l'article 10, lettres b) et c) du Règlement, un représentant de la
commune du siège de l'entreprise ou de domicile du conducteur participe, en principe, aux débats de
la Commission administrative.

## Art. 4 {#art_4}

Préposé intercommunal
1 La Conférence des directeurs de police nomme, à titre permanent, le préposé intercommunal.
2 Celui-ci assume, en principe, le secrétariat de la Commission administrative dont il ne peut être
membre.

## Art. 5 {#art_5}

Refus de statuer
1 Lorsque la Commission administrative ou le préposé intercommunal ne prend pas de décision sur un
objet de son ressort dans un délai convenable, la Conférence des directeurs de police lui fixe, d'office
ou sur requête, un délai pour statuer.
1 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 3 sur 26
2 Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité n'a pas pris de décision, ni fait valoir de motifs justifiant son
retard, son silence est considéré comme un refus au fond.

## Art. 6 {#art_6}

Recours
1 Le recours à la Conférence des directeurs de police s'exerce par acte écrit, motivé, dans les dix jours
qui suivent la communication de la décision attaquée.
2 Il doit être déposé en deux exemplaires en main du préposé intercommunal. Il est signé par le
recourant ou son mandataire, lequel doit joindre sa procuration au recours.
3 Les avocats pratiquant dans le canton peuvent signer les recours sans procuration, sauf à justifier de
leurs pouvoirs s'ils en sont requis.

## Art. 7 {#art_7}

1 Est réputé déposé en temps utile l'acte remis à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai
de recours.
2 Les règles du Code de procédure civile relatives à la computation des délais sont applicables.
Art. 7 bis2 –
1 Une avance de frais d’un montant de fr. 200.-- sera requise au recourant pour le recours déposé pardevant le Comité de direction.
2 Un délai de 30 jours sera imparti au recourant pour s’acquitter de l’avance de frais et il sera averti
qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, le Comité de direction n’entrera pas en matière sur le
recours.
3 Le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.

## Art. 8 {#art_8}

Le recours peut être formé tant pour inopportunité que pour illégalité.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le retrait du recours met fin à la procédure.
2 L'autorité peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est
alors invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son recours.

## Art. 10 {#art_10}

1 A réception d'un recours, le préposé intercommunal constitue le dossier de la cause en y versant tous
les éléments en sa possession en rapport avec la décision attaquée.
2 Il transmet sans délai le dossier et les deux exemplaires du recours au président de la Conférence des
directeurs de police.
2 Texte nouveau, en vigueur dès 1er février 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 4 sur 26

## Art. 11 {#art_11}

L'instruction du recours est dirigée par l'un des membres de la délégation de la Conférence des
directeurs de police chargée de statuer sur les recours.

## Art. 12 {#art_12}

D'office ou à la demande du recourant, le magistrat chargé de l'instruction du recours peut ordonner
les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
litigieux, notamment l'effet suspensif du recours.

## Art. 13 {#art_13}

1 Le magistrat chargé de l'instruction communique le recours à l'autorité qui a statué en première
instance en l'invitant à formuler ses observations. Il adresse au recourant un exemplaire des
déterminations de ladite autorité, ordonne les mesures d'instruction nécessaires et provoque les
explications orales ou écrites des parties sur les moyens invoqués de part et d'autre.
2 Les parties peuvent prendre connaissance des pièces du dossier, à moins qu'un intérêt public majeur
ou des intérêts privés particulièrement dignes de protection risquent d'en souffrir.

## Art. 14 {#art_14}

L'instruction achevée, le magistrat qui en a été chargé présente un rapport avec ses propositions à la
délégation de la Conférence des directeurs de police.

## Art. 15 {#art_15}

1 La délégation de la Conférence des directeurs de police établit d'office les faits. Elle applique le droit
sans être limitée par les moyens qui lui sont proposés.
2 En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie
l'affaire à l'autorité qui a statué.

## Art. 16 {#art_16}

La décision sur recours est motivée en fait et en droit et communiquée par écrit, dans son entier, aux
intéressés, avec mention du droit et du délai de recours au Conseil d'Etat.

## Art. 17 II. – DE L’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXIS {#art_17}

Dispense de production de pièces
Celui qui entend obtenir l'autorisation d'exploiter un service de taxis est dispensé de produire les
pièces mentionnées à l'article 14, alinéa 2, du Règlement intercommunal sur le service des taxis, s'il
a, depuis moins d'un an, obtenu du Département de justice et police du canton de Vaud le permis de
conduire pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes, ou du
préposé intercommunal un carnet de conducteur.
3 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
4 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
5 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 5 sur 26
Art. 17b6 –
Dans la règle, la procédure d’appel d’offres pour les concessions a lieu aux mois de février, mai et
octobre de chaque année.
Art. 17c7 –
1 Lors de la procédure d’appel d’offres, les candidats à l’octroi de concessions pour des compagnies
sont sélectionnés sur la base des critères définis aux articles 17e al. 1 et 17i PARIT. Les candidats à
une concession individuelle sont quant à eux sélectionnés sur la base de critères définis aux articles
17e al. 2 et 17j PARIT.
2 Les critères d’aptitudes et d’évaluation doivent permettre de sélectionner les candidats dans l’intérêt
général, en vue d’assurer un service public de qualité tout en garantissant la plus grande transparence
possible. Les critères sont mentionnés dans le texte de publication pour la mise au concours.
Art. 17d8 –
1 L’offre doit être écrite et parvenir complète dans le délai imparti au lieu indiqué dans l’appel d’offres.
2 Tout candidat doit produire un extrait, de moins de six mois, du casier judiciaire, du fichier ADMAS et
d’une attestation récente de l’Office des poursuites de son domicile. Il a l’obligation de signaler toute
procédure susceptible de modifier l’état des documents précités.
3 L’offre ne peut plus être modifiée à l’échéance du délai.
Art. 17e9 –
Peut solliciter l’octroi de concessions pour une compagnie, la personne qui réunit les critères
d’aptitudes suivants :
a) justifier des compétences élémentaires pour diriger une entreprise, en particulier dans le domaine
de la gestion et de la comptabilité des sociétés ainsi que sur le plan des assurances sociales et de
la direction du personnel ;
b) présenter un dossier contenant un plan d’affaire.
2 Peut solliciter l’octroi d’une concession individuelle, la personne qui réunit les critères d’aptitudes
suivants :
a) être titulaire d’un carnet de conducteur de taxis ;
b) et justifier d’une pratique professionnelle de 900 heures par année et sur les deux dernières
années précédent le dépôt de l’offre.
Art. 17f10 –
À l’échéance du délai, les offres sont ouvertes et examinées par trois représentants du Service
intercommunal des taxis. Les soumissionnaires peuvent sur demande obtenir le procès-verbal
6 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
7 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
8 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
9 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
10 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 6 sur 26
d’ouverture. À la fin de l’instruction, le préposé intercommunal communique à la Commission
administrative son préavis pour décision.
Art. 17g11 –
Une offre peut être exclue, notamment :
• lorsque le candidat ne satisfait pas ou plus aux critères d’aptitudes exigés à l’art. 17e PARIT ;
• lorsque l’offre comporte de faux renseignements ;
• lorsque l’offre ne respecte pas les exigences essentielles de forme, n’a pas été signée ou a été
déposée hors délai ;
• lorsque l’offre n’est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au
concours, ou est incomplètement remplie.
Art. 17h12 –
Le préposé intercommunal peut demander aux candidats des explications relatives à leur offre de
même qu’à leur aptitude.
Art. 17i13 –
Critères Facteur de
pondération
Points
Le casier judiciaire du directeur de la
compagnie est vierge de toute inscription.
2 1
Le directeur de la compagnie peut
démontrer qu’il n’a pas fait l’objet d’une
mesure administrative ou d’une
condamnation rendue par la Commission
de police ou de toute autre autorité de
compétence identique, en lien avec le RIT
et PARIT, durant les 5 dernières années.
2 2 = pas de mesure
1 = mesure légère (mise en
garde ou avertissement)
0 = autre mesure et/ou
décision rendue par la
Commission de police
La situation financière du directeur de la
compagnie n’est pas obérée, soit le
montant de ses poursuites ou actes de
défauts de biens est inférieur à Fr. 5'000.-
2 1
Le directeur de la compagnie peut attester
que les véhicules sont récents.
1 1 = si 50% des véhicules ont
moins de 5 ans
11 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
12 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
13 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 7 sur 26
Le directeur de la compagnie peut attester
que les véhicules sont écologiques.
1 1 = si par exemple, l’ensemble
des véhicules est hybride
2 = si par exemple, l’ensemble
des véhicules est électrique
Le directeur de la compagnie peut attester
d’une bonne politique patronale (not :
salaire minimum, égalité entre homme et
femme, formation).
2 1
Art. 17j14 –
Critères Facteur de
pondération
Points
Le candidat peut justifier d’une expérience
de plusieurs années en qualité de
chauffeur de taxis.
3 1 = de 1 à 5 ans
2 = de 6 à 10 ans
3 = de 11 ans et plus
Le candidat peut justifier d’une expérience
de plusieurs années en qualité de
chauffeur dans le territoire de
l’arrondissement.
1 1 = de 1 à 5 ans
2 = de 6 à 10 ans
3 = de 11 et plus
Le candidat est titulaire d’une autorisation
B sur le territoire de l’arrondissement.
1 2
Le candidat peut justifier d’une pratique
professionnelle.
1 2 = 1'500 heures par année
sur les deux dernières années
précédant le dépôt de l’offre.
1 = 900 heures par année sur
les deux dernières années
précédant le dépôt de l’offre.
Le casier judiciaire du candidat est vierge
de toute inscription.
2 1
Le registre ADMAS du candidat est vierge
de toute inscription.
2 1
14 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 8 sur 26
Le candidat peut démontrer qu’il n’a pas
fait l’objet d’une mesure administrative ou
d’une condamnation rendue par la
Commission de police ou de toute autre
autorité de compétence identique en lien
avec le RIT et PARIT, durant les 5
dernières années.
2 2 = pas de mesure
1 = mesure légère (mise en
garde ou avertissement)
0 = autre mesure et/ou
décision rendue par la
Commission de police
La situation financière du candidat n’est
pas obérée, soit le montant de ses
poursuites ou actes de défauts de biens
est inférieur à Fr. 5'000.-.
2 1
Le candidat peut démontrer qu’il peut
réaliser le transport de personnes
handicapées, d’écoliers.
1 1
Le candidat peut démontrer qu’il a des
connaissances élémentaires en matière
comptable, fiscale et dans le domaine des
assurances sociales.
1 1
Le candidat peut justifier deconnaissances
linguistiques.
1 2 = pour le français, une autre
langue nationale ou l’anglais.
1 = pour toutes autres langues.
Le candidat dispose d’un véhicule
écologique.
1 1 = par exemple, si le
véhicule est hybride
2 = par exemple, si le
véhicule est électrique.
Lors de précédentes procédures d’appel
d’offres, le candidat s’est déjà vu refuser
la concession alors qu’il répondait aux
critères d’aptitudes figurant à l’art. 17e al.
2 PARIT.
1 3
Art. 17k15 –
1 La concession est octroyée au candidat ayant obtenu le plus de points.
2 En cas d’égalité, c’est le candidat n’ayant jamais obtenu de concession qui est privilégié. Si ce critère
ne permet pas de départager les candidats, c’est le nombre d’année de pratique dans
l’arrondissement qui est déterminant.
Art. 17l16 –
1 La Commission administrative communique ses décisions par notification individuelle.
15 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
16 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 9 sur 26
2 Les décisions de la Commission administrative sont sommairement motivées et indiquent la voie de
recours.

## Art. 18 {#art_18}

Conditions à l’octroi de concessions
1 La Commission administrative peut assortir l'octroi des concessions* de conditions. Elle pourra
notamment fixer certaines heures ou certains jours pendant lesquels le titulaire devra obligatoirement
mettre son taxi à la disposition du public.
2 Elle pourra imposer toutes mesures permettant de connaître le détenteur économique des personnes
morales, notamment en fixant des conditions relatives à leur forme juridique.

## Art. 19 {#art_19}

Transfert des autorisations A

## Art. 20 Abrogé.17 {#art_20}

Dispense de conduire
Une dispense partielle, au sens de l'art. 40 al. 2 RIT, peut être accordée à celui qui, outre son taxi,
conduit pour son propre compte une autre voiture automobile légère servant au transport
professionnel de personnes, et ce principalement dans les limites de l'arrondissement.

## Art. 21 {#art_21}

Changement d’adresse
L'exploitant avise, sans délai, le préposé intercommunal des changements d'adresse, de siège social
ou de locaux de l'entreprise.

## Art. 22 III. DES CONDUCTEURS {#art_22}

Dispense de production de pièces
Le candidat à un carnet de conducteur qui, depuis moins d'un an, a obtenu du Département de justice
et police du canton de Vaud le permis de conduire pour voitures automobiles légères servant au
transport professionnel de personnes, ou du préposé intercommunal une autorisation d'exploiter un
service de taxis, est dispensé de produire les pièces mentionnées à l'article 21, lettres c) et d) du
Règlement.

## Art. 23 {#art_23}

Conducteurs auxiliaires
Le candidat à un carnet de conducteur auxiliaire remplit un questionnaire portant notamment sur son
activité principale et sur les jours et heures pendant lesquels il entend conduire un taxi.
17 Dès le 1er juillet 2018
18 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
* Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 10 sur 26

## Art. 24 {#art_24}

Examens de conducteurs
1 Le préposé intercommunal fait subir au requérant des examens portant sur ses connaissances
topographiques, sur les prescriptions applicables au service des taxis, notamment les règles relatives
à la durée du travail et du repos, sur le maniement du compteur horokilométrique et du tachygraphe.
2 L'examen topographique porte sur :
a) les rues principales, les hameaux et lieux-dits des communes de l'arrondissement ;
b) le lieu de situation des hôtels, restaurants principaux, consulats, administrations principales,
bureaux de poste et de police, hôpitaux, cliniques, banques, églises, écoles et instituts les plus
importants, agences de voyage et bureaux de tourisme, salles de spectacles, cinémas et musées
des localités de l'arrondissement ;
c) les localités et lieux-dits voisins de l'arrondissement et leurs voies d'accès.
3 Le candidat doit en outre démontrer pouvoir trouver aisément, au moyen de la documentation dont il
dispose, les autres rues et lieux-dits de l'arrondissement et des communes avoisinantes.

## Art. 25 {#art_25}

Examen médical
1 Le préposé intercommunal remet au candidat la liste des médecins agréés par la Conférence des
directeurs de police. Il lui fixe un délai pour se soumettre à l'examen médical.
2 Passé ce délai, le candidat qui n'a pas fait valoir les motifs de son retard est réputé avoir renoncé à sa
demande de carnet de conducteur.

## Art. 26 {#art_26}

1 L'examen médical comporte un examen radiophotographique et un examen clinique.
2 Est dispensé toutefois de l'examen clinique le candidat qui, depuis moins de deux ans, a obtenu du
Service des automobiles du canton de Vaud un permis de conduire pour voitures automobiles légères
servant au transport professionnel de personnes.
3 Sont réservées les dispositions de l'article 28.

## Art. 27 {#art_27}

1 L'examen radiophotographique est effectué par le Dispensaire antituberculeux (DAT) qui en
communique directement le résultat au médecin-conseil désigné par la Conférence des directeurs de
police.
2 Pour l'examen clinique, le candidat s'adresse à l'un des médecins agréés. Celui-ci remet au médecinconseil un rapport sur formule officielle.

## Art. 28 {#art_28}

Le médecin-conseil remet au préposé intercommunal ou à la Commission administrative ses
conclusions fondées sur le résultat des examens. Néanmoins, il peut au préalable proposer au
préposé intercommunal :
a) d'exiger l'examen clinique de celui qui en est dispensé, en vertu de l'article 26, alinéa 2 ;
19 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 11 sur 26
b) d'ordonner, aux frais du candidat, un examen complémentaire par un médecin spécialiste ;
c) de procéder lui-même à un examen complémentaire.

## Art. 29 {#art_29}

Carnet de conducteur
1 Le carnet est signé par le titulaire. Celui-ci ne peut y apporter aucune modification, ni y faire aucune
inscription.
2 Le carnet de conducteur auxiliaire porte la mention « Auxiliaire », celle de l'activité principale du titulaire
et l'indication que le porteur ne peut conduire un taxi que pendant un nombre d'heures limité.
3 Toutefois, si l'intéressé exploite, à titre principal, une entreprise de transport de personnes, la mention
«Auxiliaire» est remplacée par «Chef d'entreprise».

## Art. 30 {#art_30}

Changements de situation
1 Celui qui, ayant exercé exclusivement une activité de conducteur, devient auxiliaire, en informe le
préposé intercommunal qui munit alors le carnet des mentions prévues à l'article précédent.
2 Le conducteur auxiliaire annonce sans délai au préposé intercommunal tout changement survenu
dans son activité.
3 Le conducteur auxiliaire qui entend faire de la profession de conducteur de taxi son unique occupation
en informe immédiatement le préposé intercommunal. Celui-ci délivre alors un nouveau carnet.

## Art. 31 {#art_31}

Changements d’adresse
Le conducteur communique sans délai ses changements d’adresse au préposé intercommunal.

## Art. 32 {#art_32}

Carnet inutilisé
Le conducteur ne peut obtenir le renouvellement de son carnet et doit présenter une nouvelle
demande (art. 20 du Règlement) lorsque le carnet n'a pas été utilisé pendant deux années
consécutives.

## Art. 33 IV. DES VÉHICULES {#art_33}

Inspection périodique des véhicules
1 L'inspection périodique des véhicules a lieu dans le courant des mois de mars et d'avril.20
2 L'inspecteur désigné par la direction chargée de la sécurité publique de la Commune de Lausanne
adresse une convocation à l'exploitant, une semaine au moins avant le jour de l'inspection.21
3 L’exploitant qui, sans motif valable et sans avoir demandé le renvoi de l’inspection, ne donne pas suite
à la convocation est réputé renoncer à l’utilisation du véhicule comme taxi dès le 1er janvier de l’année
suivante.
20 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
21 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 12 sur 26

## Art. 34 {#art_34}

Inspection immédiate
Le préposé intercommunal ainsi que la Direction de police de chacune des communes de
l'arrondissement peut, en tout temps, ordonner l'inspection sans délai du véhicule et le contrôle du
fonctionnement du compteur horokilométrique par la Direction de police de Lausanne.

## Art. 35 {#art_35}

Plaque indicatrice intérieure*
1 Une plaque métallique est fixée à l’intérieur du véhicule au-dessus du pare-brise.22
2 Elle porte, gravés, dans sa moitié gauche, le nombre de places figurant sur le permis de circulation et,
dans sa moitié droite, le numéro des plaques de police.
3 Toutefois, dans les véhicules de remplacement, elle porte, dans sa partie supérieure, l'inscription
«Véhicule de remplacement», et, dans sa partie inférieure, le nombre de places.23

## Art. 36 {#art_36}

Couleurs *
Les véhicules faisant l'objet d'une concession ont pour couleur distinctive le gris.24

## Art. 37 {#art_37}

Indicateur de tarif
Le compteur horokilométrique indique le chiffre 1 lorsqu'il est enclenché sur le tarif simple, le chiffre 2
pour le tarif double et le chiffre 3 pour le troisième tarif.

## Art. 38 {#art_38}

1 Les témoins lumineux du fonctionnement du compteur horokilométrique comportent deux lampes
de couleurs différentes qui doivent être visibles de toutes directions et même par temps ensoleillé,
d'une distance normale pour un contrôle de police. Ces lampes sont fixées en saillie dans la partie
supérieure de la bonbonne «TAXI».
2 Deux lampes sont allumées lorsque le compteur est enclenché sur le tarif simple, une seule lorsqu'il
l'est sur le tarif double, sur la position «A payer» ou sur le troisième tarif. Elles sont éteintes dans les
autres cas.
3 La Commission administrative arrête les détails de l'installation (mode de fixation, type de câbles,
couleurs et caractéristiques des témoins, etc.). Elle peut ordonner le plombage des installations de
témoins.
4 Un exemplaire de chaque modèle agréé par la Commission administrative doit être déposé en main du
préposé intercommunal.
5 La Conférence des directeurs de police peut désigner une ou plusieurs entreprises exclusivement
habilitées à fabriquer et à mettre en vente, aux conditions qu'elle fixe, le dispositif prévu à l'alinéa
premier.
22 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023
23 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
24 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023
25 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
26 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024
* Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 13 sur 26
Art. 38 bis27 – Dispositif sur le toit
1 Seuls les taxis au bénéfice d’une concession ou d’un usage accru du domaine public peuvent
apposer une enseigne lumineuse sur le toit. L’utilisation de tout dispositif (exemple : enseigne
publicitaire) sur le toit est interdite pour tous les véhicules servant au transport de personnes à
titre professionnel au sens de la LEAE.
2 Les luminaires des véhicules au bénéfice d’une concession avec permis de stationnement seront
de couleur jaune, tandis que les luminaires des véhicules avec concession sans permis de
stationnement seront de couleur blanche.
3 En cas d’infraction, le dispositif ou l’enseigne lumineuse pourra être saisi sur le champ.

## Art. 39 {#art_39}

1 Les agents désignés par la Direction de police de Lausanne procèdent au contrôle du fonctionnement
du compteur horokilométrique et des témoins lumineux avant tout plombage du compteur.
2 Le plombage du compteur ne peut intervenir que si celui-ci et les témoins lumineux sont installés et
fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement, des présentes prescriptions et aux
normes fixées par la Commission administrative.
Art. 40 – *

## Art. 41 Abrogé.28 {#art_41}

Ecriteau « Hors service »
1 Le véhicule est pourvu d'un écriteau amovible portant les termes «Hors service».
2 L'écriteau a au moins 30 cm de longueur et 6 cm de hauteur. Les lettres ont au moins 3 cm de hauteur.

## Art. 42 V. DE L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES STATIONS DE TAXIS {#art_42}

Véhicules hors service
1 Lors de l'arrêt hors service, le conducteur fixe contre le pare-brise du taxi l'écriteau prévu à l'article 41;
de nuit, il éteint en outre le lumineux du véhicule.
2 Il en est de même lorsque le véhicule est utilisé pour l'usage personnel du conducteur ou de
l'exploitant, ou lorsqu'il est conduit par une personne non titulaire du carnet de conducteur.
3 Ni le conducteur, ni le véhicule ne sont alors à la disposition du public.

## Art. 43 {#art_43}

Stations de taxis
1 Les stations officielles de taxis sont indiquées par des signaux de stationnement interdit accompagnés
d'une plaque portant les mots «Station de taxis». Elles sont balisées sur le sol.
2 Les stations des entreprises de la catégorie B, sur terrain privé, doivent être indiquées de manière à
écarter tout risque de confusion avec les stations officielles. Sont réservées les dispositions relatives
à l'affichage et aux autres procédés de réclame.

## Art. 44 {#art_44}

Central téléphonique ou radio
1 L'organisme privé chargé de l'exploitation du central téléphonique ou radio des taxis de place ne peut
poursuivre aucun but lucratif.
27 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024
28 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023
29 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 14 sur 26
2 Il soumet ses statuts ou toute modification de ceux-ci à l'approbation de la Municipalité de Lausanne
qui demande le préavis de la Conférence des directeurs de police.

## Art. 45 VI. DES PÉRIMÈTRES {#art_45}

Abrogé.

## Art. 46 {#art_46}

1 Sont comprises dans le périmètre les rues qui le définissent.
2 al. 231 Abrogé.
3 Des signaux indiquent les limites du périmètre. Ils sont de forme carrée ; le fond en est blanc, bordé
de rouge. Ils portent les termes «Taxis» et «Limite de tarif».29

## Art. 47 VII. DES ÉMOLUMENTS ET DES TAXES {#art_47}

1 Le montant des émoluments et des taxes est versé à la commune de Lausanne et porté dans les
comptes ordinaires de celle-ci.
2 La commune de Lausanne verse aux autres communes, avant le 15 février, le montant des taxes leur
revenant.

## Art. 48 {#art_48}

1 Lors du dépôt de la demande, le candidat à une autorisation d'exploiter un service de taxis verse au
préposé intercommunal une taxe de 250 fr. La même taxe est perçue en cas de changement de
détenteur économique ou de représentant légal d'une société ou de transfert de l'autorisation à un
tiers.
2 Cette somme n'est pas remboursée, même en cas de refus.

## Art. 49 {#art_49}

1 Le préposé intercommunal perçoit des exploitants une taxe de 100 fr. par année et par véhicule.
2 L'autorisation n'est accordée ou renouvelée que moyennant paiement préalable de cette taxe.
Art. 5034–
1 Outre la taxe fixée à l'article précédent, le préposé intercommunal perçoit des titulaires d'une
autorisation avec permis de stationnement une taxe annuelle par véhicule de 800 fr., s'ils ont leur
domicile ou leur siège dans l'arrondissement, et de -- fr. s'ils ont leur domicile ou leur siège en dehors
de celui-ci.
2 Le permis de stationnement n'est accordé ou renouvelé que moyennant paiement préalable de cette
taxe.
30 Dès le 1er janvier 1993
31 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1979
32 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993
33 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993
34 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 15 sur 26
3 Le titulaire d'une autorisation du type B, qui obtient le permis de stationnement, est dispensé de la
taxe prévue à l'article 48.
Art. 5135 –
1 Lors du dépôt de la demande, le candidat à un carnet de conducteur de taxi verse au préposé
intercommunal une taxe de 300 fr. comprenant les frais du premier examen topographique. Pour
chaque examen subséquent une taxe de 100 fr. est perçue. Ces sommes ne sont pas remboursées,
même en cas de refus.
2 Un émolument de 20 fr. est perçu pour le renouvellement du carnet.
Art. 5236 –
1 Celui qui désire obtenir un duplicata de son carnet ou de sa carte de taxi paie un émolument de 20 fr.
2 Le conducteur auxiliaire qui veut obtenir un carnet de conducteur régulier acquitte un émolument de
20 fr.
Art. 5337 –
1 Lorsqu'une inspection révèle qu'un véhicule n'est pas en ordre, la Direction de police de Lausanne
perçoit :
 pour une deuxième inspection 39 fr.
 pour chacune des inspections suivantes -- fr.
2 Lorsque les irrégularités constatées ne portent que sur le fonctionnement du compteur
horokilométrique, l'article 55 est seul applicable.
Art. 5438 –
Abrogé.

## Art. 55 {#art_55}

1 Lorsque le contrôle de l'appareil avant plombage révèle que celui-ci ne fonctionne pas selon les
normes arrêtées par la Commission administrative, l'exploitant est tenu de le faire réparer et de le
soumettre à un nouveau contrôle.
2 al. 239 – Abrogé.
3 Lorsque ce contrôle coïncide avec une inspection du véhicule (article 38 du Règlement), la taxe prévue
au présent article n'est pas perçue.
35 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993
36 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993
37 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993
38 Dès le 1er janvier 1993
39 Dès le 1er janvier 1993
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 16 sur 26

## Art. 56 {#art_56}

1 Celui qui sollicite l'autorisation de réparer les compteurs et leurs appareils annexes verse au préposé
intercommunal une taxe de 300 fr.
2 Cette somme n'est pas remboursée, même en cas de refus.
Art. 56 bis41 –
1 Lors du dépôt de la demande d'exploiter un central d'appel téléphonique ou radio, le candidat verse
au préposé intercommunal une taxe de 300 fr.
2 La même taxe est perçue en cas de changement de détenteur économique ou de représentant légal
d'une société. Cette somme n'est pas remboursée, même en cas de refus.

## Art. 57 {#art_57}

Les émoluments et taxes prévus aux articles 49, 50 et 51 alinéa 2 sont perçus par année civile et sont
indivisibles.

## Art. 58 VIII. DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE {#art_58}

Droits de réquisition
Le préposé intercommunal peut requérir l'intervention de la police locale lorsqu'il y a lieu de procéder
immédiatement à l'inspection d'un véhicule.

## Art. 59 {#art_59}

Droit de suite
1 Les agents de la police de la commune sur le territoire de laquelle se sont manifestés les premiers
indices d'une contravention au Règlement intercommunal sur le service des taxis, telle
qu'inobservation des tarifs en vigueur (article 51) ou maraudage (article 63), sont autorisés à
poursuivre son auteur présumé sur le territoire d'une autre commune de l'arrondissement, dans la
mesure où il ne leur est pas possible de recourir à l'intervention de la Direction de police locale.
2 Dans tous les cas, la Direction de police intéressée devra être avisée sans délai de l'intervention sur
son territoire des agents d'une autre commune.

## Art. 60 IX. DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES {#art_60}

Les contraventions aux présentes prescriptions sont réprimées conformément à l'article 97 du
Règlement.
40 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993
41 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 17 sur 26

## Art. 61 {#art_61}

La commune de Lausanne est autorisée à maintenir sur son territoire les signaux indicateurs du
périmètre dont elle était propriétaire le 1er novembre 1964 et qui portent d'autres indications que celles
prévues à l'article 46, alinéa 3, des présentes prescriptions, ce jusqu'au moment où leur réfection
s'avérera nécessaire.

## Art. 62 {#art_62}

1 Les présentes prescriptions abrogent les prescriptions d'application du Règlement sur le service des
taxis de la commune de Lausanne, du 1er avril 1960.
2 Elles entreront en vigueur, après leur approbation par le Conseil d'Etat, à la date fixée par la
Conférence des directeurs de police.
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 17 juin 1966.
Chevallaz M. Lavanchy
Ce texte a été adopté par la Municipalité de Prilly dans sa séance du 17 juin 1966.
Riesenmey R. Turrian
Adopté par la Municipalité de Pully dans sa séance du 21 juin 1966.
P. Blanc P. Patthey
Adopté par la Municipalité de Renens dans sa séance du 22 juin 1966.
G. Aegerter M. Schluchter
Approuvé par la Municipalité d'Epalinges en séance du 15 juillet 1966.
P. Collet L. Delessert
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 23 août 1966.
Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1er novembre 1966.
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 18 sur 26
Pour la Conférence des directeurs de police :
Le président : Le secrétaire :
R. Deppen R. Depierre
Adopté par les Municipalités de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-
Lausanne, Paudex et le Mont-sur-Lausanne, et approuvé par le Conseil d'Etat lors de l'entrée en
vigueur sur le territoire de ces communes du Règlement intercommunal sur le service des taxis.
Modifications des articles : art. 6 al. 2, 11, 14, 15, 20 al. 1, 2, 24 al. 2 lettre a, 37, 38 al. 1, 2, 3, 4, 44
al. 1, 46 al. 3, 48 al. 1, 49 al. 1, 50 al. 1, 51 al. 1, 3, 52 al. 1, 2, 53 al. 1, 54, 55 al. 2.
Abrogation de l'article : 45.
Adjonction de l'article : 56 bis.
Adoptées par la Municipalité de Crissier lors de sa séance du 27 décembre 1978.
R. Martinelli Cl. Dutoit
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 27 décembre 1978.
J.-P. Delamuraz J.-P. Nicod
Adopté par la Municipalité de Prilly dans sa séance du 3 janvier 1979.
J. Riesenmey A. Gaudard
Approuvées par la Municipalité d'Epalinges le 8 janvier 1979.
P. Collet D. Chappuis
Approuvé par la Municipalité de Chavannes-près-Renens le 8 janvier 1979.
P. Duvanel F. Bieri
Approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 8 janvier 1979.
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 19 sur 26
P. Teuscher J. Bertoliatti
Approuvé par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne le 8 janvier 1979.
P. Rauschert C. Frioud
Adopté par la Municipalité de Paudex dans sa séance du 9 janvier 1979.
G. Goy J. G. Chopard
Approuvé par la Municipalité de Renens dans sa séance du 15 janvier 1979.
R. Naegele B. Bally
Approuvé par la Municipalité de Pully dans sa séance du 16 janvier 1979.
J. A. Perret P. Patthey
Approuvé en séance de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne le 23 janvier 1979.
B. Jaunin E. Pichard
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 23 février 1979.
Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1er mai 1979.
Pour la Conférence des directeurs de police :
Le président : Le secrétaire :
R. Deppen R. Depierre
Lausanne, le 23 avril 1979.
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 20 sur 26
Modifications de l’article 36.
Adoptée par la Municipalité de Lausanne le 1er juillet 1983.
P.-R. Martin J.-P. Nicod
Ainsi adopté par la Municipalité de Crissier le 4 juillet 1983.
R. Martinelli Cl. Dutoit
Ainsi adopté par la Municipalité d'Epalinges le 4 juillet 1983.
F. Michon S. Chapuis
Ainsi adopté par la Municipalité de Prilly le 6 juillet 1983.
J.-C. Pithon A. Gaudard
Ainsi adopté par la Municipalité d'Ecublens le 12 juillet 1983.
Le vice-président : Le secrétaire :
M. Roulin J. Bertoliatti
Ainsi adopté par la Municipalité de Chavannes-près-Renens le 18 juillet 1983.
A. Klaefiger R. Rebmann
Ainsi adopté par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne le 18 juillet 1983.
P. Rauschert C. Frioud
Ainsi adopté par la Municipalité de Pully le 2 août 1983.
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 21 sur 26
Le vice-président : Le secrétaire :
E. Blulle L. Cordey
Ainsi adopté par la Municipalité de Paudex le 15 août 1983.
G. Goy M.-Cl. Lassueur
Ainsi adopté par la Municipalité de Renens le 15 août 1983.
J. Boss B. Bailly
Ainsi adopté par la Municipalité de Belmont le 10 septembre 1983.
B. Janin E. Richard
Ainsi approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, dans sa séance du 25 novembre 1983.
La Conférence des directeurs de police fixe l'entrée en vigueur de celui-ci au 1er février 1984.
Le président : Le secrétaire :
J.-D. Cruchaud R. Depierre
Lausanne, le 29 décembre 1983.
Modifications des articles : Art. 48 al. 1, art. 49 al.1, art. 50 al. 1, art. 51 al. 1 et 2, art. 52 al. 1 et 2, art.
53 al. 1, art. 56 al. 1 et art. 56 bis al. 1.
Abrogations des articles : art. 54 et art. 55 al. 2.
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne en sa séance du 28 août 1991.
La syndique : Le secrétaire :
Y. Jaggi F. Pasche
Ainsi adopté par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne en sa séance du 9 septembre 1991.
B. Janin E. Pichard
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 22 sur 26
Ainsi adopté par la Municipalité de Chavannes-près-Renens en sa séance du 9 septembre 1991.
D. Perler L. Gagnebin
Ainsi adopté par la Municipalité de Crissier en sa séance du 9 septembre 1991.
G. Bovay C. Dutoit
Ainsi adopté par la Municipalité de Paudex en sa séance du 9 septembre 1991.
G. Goy M.-C. Flury
Ainsi adopté par la Municipalité de Prilly en sa séance du 17 septembre 1991.
D. Burnand A. Gaudard
Ainsi adopté par la Municipalité d’Ecublens en sa séance du 23 septembre 1991.
J. Masson J. Bertoliatti
Ainsi adopté par la Municipalité d'Epalinges en sa séance du 23 septembre 1991.
J. Pittet D. Chapuis
Ainsi adopté par la Municipalité de Pully en sa séance du 24 septembre 1991.
J. Chevallaz L. Cordey
Ainsi adopté par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne en sa séance du 30 septembre 1991.
J.-P. Carroz C. Frioud
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 23 sur 26
Ainsi adopté par la Municipalité de Renens en sa séance du 7 octobre 1991.
P. Delachaux B. Bailly
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Lausanne, le 28 novembre 1991.
Ainsi adopté par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne en sa séance du 4 mai 1992.
J.-J. Helfer C. Nicolier
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Lausanne, le 24 juillet 1992.
Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
Pour la Conférence des directeurs de police :
Le président : Le secrétaire :
J. Lienhard C. de Torrenté
Lausanne, le 30 septembre 1992
Abrogation de l’article: 46, alinéa 2.
Approuvée par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne en sa séance du 16 mars 1992.
B. Janin E. Pichard
Approuvée par la Municipalité de Chavannes-près-Renens en sa séance du 16 mars 1992.
D. Perler L. Gagnebin
Approuvée par la Municipalité d'Epalinges en sa séance du 16 mars 1992.
J. Pittet D. Chapuis
Approuvée par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne en sa séance du 16 mars 1992.
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 24 sur 26
J.-P. Carroz C. Frioud
Approuvée par la Municipalité de Paudex en sa séance du 16 mars 1992.
G. Goy M.-C. Flury
Approuvée par la Municipalité de Prilly en sa séance du 16 mars 1992.
D. Burnand A. Gaudard
Approuvée par la Municipalité de Lausanne en sa séance du 20 mars 1992.
La syndique : Le secrétaire :
Y. Jaggi F. Pasche
Approuvée par la Municipalité de Crissier en sa séance du 23 mars 1992.
G. Bovay C. Dutoit
Approuvée par la Municipalité de Renens en sa séance du 23 mars 1992.
P. Delachaux B. Bailly
Approuvée par la Municipalité de Pully en sa séance du 24 mars 1992.
J. Chevallaz L. Cordey
Approuvée par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne en sa séance du 30 mars 1992.
J.-J. Helfer C. Nicolier
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 25 sur 26
Approuvée par la Municipalité d'Ecublens en sa séance du 30 mars 1992.
J. Masson J. Bertoliatti
Approuvée par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 24 juillet 1992.
La présente abrogation entre en vigueur le 1er décembre 1992.
Pour la Conférence des directeurs de police :
Le président : Le secrétaire :
J. Lienhard C. de Torrenté
Lausanne, le 30 septembre 1992
Modifications des articles: 19 al. 2 lettre b), 33 al. 1 et 2.
Abrogation de l’article: 19 al. 2 lettre c) et adoption de la disposition transitoire y relative.
Les modifications susmentionnées ont été adoptées par le Comité de direction le 4 septembre
2012.
Le président : Le secrétaire :
M. Vuilleumier B. Vogel
Approuvé par la Cheffe du Département de l’intérieur en date du 19 novembre 2012.
Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées au 1er février 2013.
Modifications des articles : 18 et 36.
Abrogation de l’article : 19.
Adjonction des articles : 17 lettre b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.
Les modifications susmentionnées ont été adoptées par le Comité de direction le 23 janvier 2018.
Le président : Le secrétaire :
P. - A. Hildbrand P. Stoeri
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 26 sur 26
Approuvé par la Cheffe du Département de l’intérieur en date du 25 avril 2018.
Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées au 1er juillet 2018.
Modifications des articles : 35 al. 1 et 36 al.1.
Abrogation de l’article : 40.
Les modifications susmentionnées ont été adoptées par le Comité de direction le 31 août 2022.
Le président : La secrétaire :
P. - A. Hildbrand C. Felley
Approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport le 6 décembre 2022.
Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées au 1er
février 2023.
Modification de l’art. 38 al.1
Adjonction de l’article : 38 bis.
Les modifications susmentionnées ont été adoptées par le Comité de direction le 30 août 2023.
Le président : La secrétaire :
P. - A. Hildbrand C. Felley
Approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport le 13 novembre 2023.
Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées au 1er janvier 2024.
