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title: "ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)"
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# ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 L'accord règle l'accès intercantonal aux filières de formation proposées par les écoles supérieures et
reconnues en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)[A]
ainsi que le montant des contributions que les cantons de domicile des étudiantes et étudiants doivent
verser aux instances responsables desdites filières.
2 Il favorise ainsi la répartition des charges entre les cantons, la coordination des offres de formation et
la libre circulation des étudiantes et étudiants ; il apporte à ces derniers un allégement financier.
[A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 L'accord s'applique aux filières de formation des écoles supérieures conformément à
l'article 29 LFPr[A] .
2 Les études postdiplômes ne sont pas régies par le présent accord.
3 Deux cantons ou plus peuvent adopter des dispositions financières qui divergent de celles du présent
accord.
[A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

## Art. 3 Chapitre II Droit aux contributions {#art_3}

Filières de formation donnant droit à des contributions
1 Les filières donnent droit à des contributions lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. la filière est reconnue par l'office fédéral compétent,
b. le canton siège a conclu, avec le prestataire de formation, une convention de prestations établissant
notamment que la transparence des coûts y soit visible, et
c. la filière figure sur une liste transmise au secrétariat par le canton siège conformément à l'article 4.
2 Pour les filières mentionnées à l'article 7, la conférence des directeurs cantonaux compétente doit
introduire une demande motivée.
3 Les éventuels bénéfices enregistrés par les institutions proposant des filières de formation doivent
être utilisés soit pour une réduction des taxes de cours, soit pour le développement de la filière.

## Art. 4 {#art_4}

Liste des filières de formation donnant droit à des contributions
1 Les cantons sièges fournissent au secrétariat la liste des filières de formation qu'ils entendent faire
entrer dans le champ d'application de l'accord, en apportant la preuve qu'elles sont conformes aux
conditions énoncées à l'article 3 et en précisant le taux de contribution applicable conformément aux
articles 6 ou 7.
2 Le secrétariat tient une liste des filières qui donnent droit au versement de contributions. Cette liste
est mise à jour au début de chaque année d'études.

## Art. 5 Chapitre III Contributions {#art_5}

Canton débiteur
1 Pour les contributions versées au titre des articles 3, 6 et 7 de l'accord, le canton débiteur est le
canton de domicile au début de la formation.
2 Est réputé canton de domicile le dernier canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs avant
le début de la formation ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé –
sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement
indépendants ; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire ou civil sont
également considérés comme activités lucratives.
3 Pour les étudiantes et étudiants qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'alinéa 2, est réputé
canton de domicile :
a. le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à
l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ; s'il y a plus d'un canton d'origine,
celui de la citoyenneté la plus récente ;
b. le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides ayant atteint l'âge de la
majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger ;
c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étudiantes et étudiants de nationalité
étrangère ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les
parents résident à l'étranger ;
d. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve, au début de la formation, le domicile civil
des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

## Art. 6 {#art_6}

Montant des contributions
1 Les contributions sont fixées sous forme de forfaits semestriels par étudiante ou étudiant, en
distinguant pour chaque filière entre formation à plein temps et formation à temps partiel.
2 Les principes suivants s'appliquent lors de l'établissement du montant des contributions forfaitaires
prévues à l'alinéa 1 :
a. calcul du coût moyen pondéré (coût brut) par filière de formation et par étudiante ou étudiant au
prorata de la durée de la formation (nombre de semestres), du nombre de périodes d'enseignement
comptabilisables et de la taille moyenne des classes, la Conférence des cantons signataires
déterminant le nombre maximal de périodes d'enseignement comptabilisables et la taille de
référence minimale d'une classe ;
b. les contributions couvrent 50 % du coût moyen calculé conformément à la lettre a.

## Art. 7 {#art_7}

Montant des contributions pour les filières présentant un intérêt public majeur
1 Dans les domaines de la santé, du social ainsi que de l'agriculture et de l'économie forestière, la
conférence des directeurs cantonaux compétente peut demander à la Conférence des cantons
signataires que les contributions pour certaines filières correspondent à un taux de couverture de 90 %
au maximum du coût standard moyen par étudiante ou étudiant et par semestre. La conférence des
directeurs cantonaux compétente doit alors apporter la preuve que la filière de formation en question
présente un intérêt public majeur, notamment en vue de remplir un mandat légal.
2 L'intérêt public majeur justifiant des contributions plus élevées selon l'alinéa 1 est réexaminé
périodiquement, au minimum tous les cinq ans, par la conférence des directeurs cantonaux
compétente pour le compte de la Conférence des cantons signataires. Si l'existence d'une filière ne
présente plus un intérêt public majeur, les contributions prévues à l'article 6 s'appliquent.

## Art. 8 {#art_8}

Versement des contributions
1 Les contributions sont versées au prestataire de la formation chaque semestre par filière et par
étudiante ou étudiant.
2 Le canton siège du prestataire de la formation ou, le cas échéant, le canton responsable et les
cantons coresponsables participant au financement de cette dernière doivent verser, pour leurs
propres étudiantes et étudiants, des contributions au moins équivalentes à celles prévues par le
présent accord.

## Art. 9 {#art_9}

Taxes de cours
1 Les prestataires de formation peuvent prélever des taxes de cours équitables.
2 La Conférence des cantons signataires peut fixer les montants minima et maxima percevables par
filière de formation. Si les taxes de cours dépassent le plafond fixé, le montant des contributions à
verser pour la filière concernée est diminué en conséquence.

## Art. 10 Chapitre IV Etudiantes et étudiants {#art_10}

Etudiantes et étudiants issus de cantons signataires
1 Les cantons et les écoles situées sur leur territoire accordent aux étudiantes et étudiants fréquentant
une filière de formation qui entre dans le champ d'application du présent accord les mêmes droits qu'à
leurs propres étudiantes et étudiants en ce qui concerne l'accès à la formation.

## Art. 11 {#art_11}

Etudiantes et étudiants issus de cantons non signataires
1 Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui
n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent prétendre à une égalité de traitement. Ils ne peuvent
être admis dans une filière que dans la mesure où tous les étudiants et étudiantes des cantons
signataires ont pu obtenir une place de formation.
2 Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord doivent, en plus
de leurs taxes de cours, s'acquitter d'un montant au moins équivalent aux contributions prévues aux
articles 6 et 7.

## Art. 12 Chapitre V Exécution {#art_12}

Conférence des cantons signataires
1 La Conférence des cantons signataires se compose des directeurs et directrices de l'instruction
publique des cantons qui ont adhéré à l'accord.
2 Elle prend en dernier recours toutes les décisions relatives à l'accord. Elle a notamment compétence
pour :
a. fixer le montant des contributions selon les principes définis aux articles 6 et 7,
b. fixer le nombre maximal de périodes d'enseignement comptabilisables et la taille de référence
minimale d'une classe conformément à l'article 6, alinéa 2, lettre a,
c. fixer les montants minima et maxima des taxes de cours par filière conformément à l'article 9, et
d. approuver le rapport du secrétariat AES.
3 Les décisions prises en vertu de l'alinéa 2, lettres a à c, requièrent la majorité des deux tiers des
membres de la Conférence.

## Art. 13 {#art_13}

Secrétariat
1 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l'accord.
2 Il s'acquitte notamment des tâches suivantes :
a. tenir à jour la liste des formations donnant droit à des contributions,
b. relever le coût des filières de formation des écoles supérieures conformément à l'article 6,
c. préparer les dossiers qui seront soumis, pour décision, à la Conférence des cantons signataires,
d. élaborer ou vérifier des propositions en vue d'adapter les contributions,
e. assurer la coordination,
f. régler les questions de procédure, notamment définir les règles concernant la présentation des
comptes, le paiement des contributions, les délais ainsi que les dates de référence, et
g. informer chaque année la Conférence des cantons signataires.
3 Les frais de secrétariat liés à l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires
et répartis au prorata du nombre de leurs habitants. Ils leur sont facturés annuellement.

## Art. 14 {#art_14}

Règlement des litiges
1 Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons signataires dans le cadre de
l'application du présent accord intervient selon la procédure définie dans l'accord-cadre
du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (accordcadre, ACI)[B] .
2 Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie d'action auprès du Tribunal
fédéral en application de l'article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral[C] .
[B] Accord-cadre du 24.06.2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation
des charges (BLV 610.95)
[C] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)

## Art. 15 Chapitre VI Dispositions finales {#art_15}

Adhésion
1 L'adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur
1 Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique met le présent
accord en vigueur dès que celui-ci a reçu l'adhésion de dix cantons, au plus tôt au début de l'année
d'études 2013/2014.
2 Lorsqu'un canton est responsable ou coresponsable d'une école ou institution proposant une filière
donnée, il peut, durant une période transitoire de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord,
faire dépendre d'une autorisation préalable de sa part son versement de contributions pour la
fréquentation de la même filière dans une école située hors canton.
3 L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.

## Art. 17 {#art_17}

Dénonciation
1 L'accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par déclaration écrite adressée au
secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu'après cinq ans
d'adhésion.

## Art. 18 {#art_18}

Maintien des obligations
1 Lorsqu'un canton dénonce le présent accord, il conserve les obligations qu'il a contractées en vertu de
cet accord à l'égard des étudiantes et étudiants qui sont en formation au moment de la dénonciation.

## Art. 19 {#art_19}

Accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées
1 Lorsqu'un canton adhère à l'AES, les écoles supérieures de ce canton sont automatiquement
supprimées de l'annexe à l'accord de 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).
2 Pour les cantons qui n'ont pas ou pas encore adhéré à l'AES, le versement des contributions
s'effectue selon les dispositions de l'AESS.

## Art. 20 {#art_20}

Principauté du Liechtenstein
1 La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation.
Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires.
