---
title: "Règlement relatif aux plans de mobilité d'entreprises"
id: 813f081f-aaf0-45a9-97e0-1e48a7551987
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "H 1 21.03"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_h1_21p03.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/813f081f-aaf0-45a9-97e0-1e48a7551987
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/33498/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 1d88fad803e634507d331042ae80a33e69689866ffb2886965ccb155ebd3b656
provisions: 6
---

# Règlement relatif aux plans de mobilité d'entreprises

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Plan de mobilité d'entreprise
Un plan de mobilité d’entreprise, en tant que démarche dynamique sur le long terme proposant une stratégie
multimodale, consiste en un ensemble de mesures mises en place par une entreprise au sens large en vue
d'organiser et de faciliter les déplacements de ses collaboratrices et collaborateurs et de les inciter à modifier
leurs habitudes de déplacement. Sa mise en œuvre a principalement pour but d'inciter à l’utilisation des
transports publics et de la mobilité douce pour le trafic pendulaire, ainsi qu’à réduire les possibilités de
stationnement en entreprise pour ce même trafic.

## Art. 2 {#art_2}

Types de déplacements
Un plan de mobilité d’entreprise prend en compte les déplacements qui relient le domicile au lieu de travail,
mais également ceux effectués pour les besoins de l'activité professionnelle, y compris les déplacements entre
plusieurs sites d'une même entreprise.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux entreprises de droit privé, quelle que soit leur forme juridique, exerçant
une activité sur le territoire du canton de Genève, ainsi qu’au canton, aux communes et aux établissements
publics autonomes au sens de l'article 3, alinéa 3, lettre c, de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée,
du 5 juin 2016, en tant qu'institutions de droit public, situés sur le territoire cantonal.
2 Le canton, les communes et les institutions de droit public, ayant un devoir d'exemplarité, doivent développer
et mettre en œuvre des plans de mobilité d'entreprises.
3 L’adoption d’un plan de mobilité d’entreprise pour les entreprises de droit privé revêt un caractère facultatif et
est fortement encouragée.

## Art. 4 {#art_4}

Contenu
1 Un plan de mobilité d'entreprise comporte généralement plusieurs volets relatifs aux différents modes de
déplacements, à savoir les modes doux, les modes collectifs (transports collectifs au sens large) et les modes
motorisés individuels, collectifs (covoiturage) ou mutualisés (autopartage). Un volet portant sur le stationnement
(limitation du nombre de places et tarification) est également traité dans le cadre d'un plan de mobilité
d'entreprise.
2 Le plan de mobilité d'entreprise aborde les différents volets cités à l'alinéa 1 tant sous l'angle de la mobilité
pendulaire que pour les déplacements professionnels.
3 L’encouragement à l’usage de la mobilité douce, notamment par la mise à disposition de places de
stationnement pour des vélos privés ou de vélos en libre-service, peut être intégré dans un plan de mobilité
d'entreprise.
rsGE H 1 21.03: Règlement relatif aux plans de mobilité d'entreprises (RPMob)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
4 Les pratiques de travail alternatives (télétravail, espaces de travail partagés) peuvent être intégrées au plan
de mobilité d'entreprise.

## Art. 5 {#art_5}

Label
1 Le département chargé des transports met en place un label facultatif, notamment afin d’encourager l’adoption
de plans de mobilité d’entreprises dans le secteur privé et de mettre en valeur les entités publiques ou privées
au sein desquelles un plan de mobilité d'entreprise a été mis en place.
2 Le label ne peut pas être utilisé comme un critère d’attribution des marchés publics avant le 1er juin 2023.
3 Les plans de mobilité des entités souhaitant obtenir le label doivent répondre aux exigences requises, qui
peuvent être détaillées dans le règlement interne du label.

## Art. 6 Chapitre II Dispositions finales et transitoires {#art_6}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 21.03 R relatif aux plans de mobilité
d'entreprises
16.06.2021 23.06.2021
Modification : néant
