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title: "ACCORD INTERCANTONAL sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études"
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# ACCORD INTERCANTONAL sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

## Art. 1 Chapitre I Objectifs et principes {#art_1}

But de l'accord
1 Le présent accord vise à encourager dans l'ensemble de la Suisse l'harmonisation des allocations de
formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment
a. en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d'études, la
forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation,
b. en définissant le domicile déterminant pour l'octroi d'une allocation, et
c. en veillant à la collaboration entre les cantons signataires et avec la Confédération.

## Art. 2 {#art_2}

Objectifs des allocations de formation
1 L'octroi d'allocations de formation doit améliorer la fréquentation des filières de formation à
disposition dans l'ensemble de la Suisse, notamment
a. en promouvant l'égalité des chances,
b. en facilitant l'accès à la formation,
c. en contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation,
d. en garantissant le libre choix de la formation et de l'institution formatrice, et
e. en encourageant la mobilité.

## Art. 3 {#art_3}

Subsidiarité de la prestation
1 L'allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne
intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien
ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes.

## Art. 4 {#art_4}

Collaboration
1 Dans la perspective d'harmoniser le système des allocations de formation, les cantons signataires
encouragent la collaboration et l'échange d'informations et d'expériences entre eux ainsi qu'avec la
Confédération et les organes nationaux concernés.
2 Ils se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif.

## Art. 5 Chapitre II Droit à une allocation {#art_5}

Personnes ayant droit à une allocation de formation
1 Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes :
a. les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve de la lettre b,
b. les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans
leur parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de
domicile étranger par défaut de compétence,
c. les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement ou les personnes
titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans,
d. les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse, et
e. les ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE dans la mesure où,
conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres [A] ou à la convention AELE [B] , ils sont traités à égalité avec les
citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de formation, ainsi que les citoyennes et
citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.
2 Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à des
allocations de formation.
3 La demande d'octroi d'une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans lequel la
personne en formation a son domicile déterminant pour l'octroi d'une bourse.
[A] Accord du 21.06.1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)
[B] Convention du 04.01.1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (RS 0.632.31)

## Art. 6 {#art_6}

Domicile déterminant le droit à une allocation de formation
1 Vaut domicile déterminant le droit à une allocation
a. le domicile civil, sous réserve de la lettre d, des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire
compétente, sous réserve de la lettre d,
b. le canton d'origine, sous réserve de la lettre d, pour les citoyennes et citoyens suisses dont les
parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l'étranger sans leurs parents,
c. le domicile civil, sous réserve de la lettre d, pour les personnes réfugiées et les personnes apatrides
majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l'étranger, ou encore qui
sont orphelines ; cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge
incombe à un canton signataire de l'accord, et
d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où
elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé
une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour
laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études.
2 Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de
celui des deux qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de
l'autorité parentale, et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce
principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les
parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant
une bourse d'études, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci
réside principalement.
3 S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.
4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu'un nouveau domicile n'est pas
constitué.

## Art. 7 {#art_7}

Exercice d'une activité professionnelle
1 Quatre années d'exercice d'une activité professionnelle assurant l'indépendance financière de la
personne sollicitant une allocation valent première formation donnant accès à un métier.
2 Valent aussi activité professionnelle la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes
nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et le chômage.

## Art. 8 {#art_8}

Filières de formation donnant droit à une allocation
1 Les filières de formation et d'études reconnues conformément à l'article 9 et donnant droit à une
allocation sont en tous cas les suivantes :
a. la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée, et
b. les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire, de
même que les programmes passerelles et les solutions transitoires.
2 Le droit à une allocation échoit à l'obtention
a. au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif,
b. au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen professionnel fédéral supérieur
ou d'un diplôme d'école supérieure.
3 Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit
à une allocation.

## Art. 9 {#art_9}

Formations reconnues
1 Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la
Confédération ou par les cantons signataires.
2 Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou cantonal peut être reconnue
par les cantons signataires.
3 Les cantons signataires peuvent reconnaître, pour leurs ayant droits, d'autres formations donnant
droit à une allocation.

## Art. 10 {#art_10}

Première et deuxième formation, formations continues
1 Les allocations de formation sont versées au moins pour la première formation qui y donne droit.
2 Les cantons signataires peuvent également verser des allocations de formation pour une
deuxième formation ou pour une formation continue.

## Art. 11 {#art_11}

Conditions requises concernant la formation
1 Est réputé satisfaire au droit à une allocation quiconque fournit la preuve qu'il remplit les conditions
d'admission et de promotion relatives à cette filière de formation.

## Art. 12 Chapitre III Allocations de formation {#art_12}

Forme des allocations de formation et âge limite
1 Sont des allocations de formation
a. les bourses d'études, contributions financières uniques ou périodiques versées comme allocation de
formation et non remboursables, et
b. les prêts d'études uniques ou périodiques versés comme allocations de formation et remboursables.
2 Les cantons peuvent fixer un âge maximum au-delà duquel le droit à une bourse d'études est échu.
Cette limite ne peut être inférieure à 35 ans au début de la formation.
3 Les cantons peuvent fixer librement un âge limite pour le prêt.

## Art. 13 {#art_13}

Durée du droit à l'allocation
1 L'allocation de formation est accordée pour la durée de la formation ; si la filière de formation dure
plusieurs années, l'allocation peut être octroyée pour deux semestres au plus au-delà de la durée
réglementaire de la formation.
2 En cas de changement de filière, le droit à une allocation est maintenu une seule fois. La durée de ce
droit s'établit en principe sur la base de la nouvelle formation, les cantons ayant toutefois la possibilité
de déduire de cette durée les semestres de la première formation.

## Art. 14 {#art_14}

Libre choix de l'établissement et du lieu de formation
1 L'octroi d'allocations de formation ne doit pas restreindre le libre choix d'une filière de formation
reconnue.
2 Pour les formations à l'étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en
principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.
3 Si la filière librement choisie d'une formation reconnue n'est pas la meilleur marché, un montant
approprié peut être déduit. L'allocation prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui
auraient également découlé de la formation la meilleur marché.

## Art. 15 {#art_15}

Montant d'une allocation complète
1 Le montant annuel d'une allocation complète est
a. pour une personne en formation du degré secondaire II d'au moins CHF 12'000.–
b. pour une personne en formation du degré tertiaire d'au moins CHF 16'000.–.
2 Le montant annuel prévu à l'alinéa 1 augmente de 4'000 francs par enfant à la charge de la personne
en formation.
3 La Conférence des cantons signataires peut adapter les montants sur la base du renchérissement.
4 Pour les formations du degré tertiaire, il est possible de remplacer en partie la bourse par un prêt
(fractionnement), la bourse devant toutefois représenter les deux tiers au moins de l'allocation.
5 Le canton peut définir librement le rapport bourse/prêt pour les montants alloués en sus du montant
prévu à l'alinéa 1.

## Art. 16 {#art_16}

Formations à structures particulières
1 Si les filières d'études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur
contenu, il convient d'en tenir dûment compte lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études.
2 Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à une allocation lorsque
la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé.

## Art. 17 Chapitre IV Calcul des allocations {#art_17}

Principe de calcul
1 Les allocations de formation mettent à la disposition d'une personne en formation une participation à
ses besoins financiers.

## Art. 18 {#art_18}

Calcul des besoins financiers
1 L'allocation couvre les frais d'entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils dépassent
la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses
parents, celle d'autres personnes légalement tenues et/ou celle d'autres tiers. Les cantons signataires
définissent les besoins financiers en tenant compte des principes suivants :
a. Budget de la personne en formation : sont pris en compte les frais d'entretien et de formation et, le
cas échéant, le loyer. La personne peut être appelée également à fournir une prestation propre
minimale. La fortune disponible ou, le cas échéant, le salaire d'apprenti peuvent eux aussi être pris
en compte. La définition de la prestation propre doit tenir compte de la structure de la formation.
b. Budget de la famille : la prestation de tiers ne peut être calculée que sur le solde disponible du
revenu après couverture financière des besoins de base du tiers et de sa famille.
2 Lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles. Lors de l'établissement des
besoins de base d'une famille, le résultat ne peut être inférieur aux normes admises par le canton.
3 Le montant des besoins financiers résultant du calcul effectué conformément aux alinéas 1 et 2 peut
éventuellement être diminué en fonction d'un revenu complémentaire de la personne en formation si la
somme des allocations de formation et des autres recettes dépasse les coûts de formation et
d'entretien admis à l'endroit où se déroulent les études.

## Art. 19 {#art_19}

Calcul partiellement indépendant des prestations parentales
1 On peut renoncer partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents
lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans, qu'elle a déjà terminé une première
formation donnant accès à un métier et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux ans
avant de commencer sa nouvelle formation.

## Art. 20 Chapitre V Exécution {#art_20}

Conférence des cantons signataires
1 La Conférence des cantons signataires se compose d'une ou d'un représentant par canton signataire.
Elle
a. réévalue périodiquement les montants des allocations de formation complètes définis à
l'article 15 et les adapte le cas échéant au renchérissement,
b. édicte des recommandations pour le calcul des allocations de formation.
2 L'adaptation des montants sur la base du renchérissement se décide à la majorité des deux tiers des
membres de la Conférence des cantons signataires.

## Art. 21 {#art_21}

Secrétariat
1 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP) fait office de secrétariat de l'accord.
2 Il doit s'acquitter notamment des tâches suivantes :
a. informer les cantons signataires,
b. étudier et élaborer des propositions en matière d'adaptation des montants des allocations de
formation complètes, préparer les autres dossiers de la Conférence des cantons signataires, et
c. assumer les tâches courantes relatives à l'exécution de l'accord.
3 Les frais occasionnés au secrétariat par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons
signataires et répartis en fonction du nombre d'habitants.

## Art. 22 {#art_22}

Instance d'arbitrage
1 Une commission arbitrale est mise en place en vue de régler tous les problèmes litigieux qui
pourraient surgir entre les cantons signataires dans le cadre de l'application et de l'interprétation du
présent accord.
2 Cette commission est composée de trois membres désignés par les parties. Si ces dernières
n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Comité de la CDIP se charge de désigner les membres de la
commission.
3 Les dispositions du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969[C] sont applicables.
4 La commission arbitrale tranche sans appel les litiges.
[C] Règlement du 09.12.2002 sur l'organe de conciliation et d'arbitrage (BLV 172.31.5)

## Art. 23 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales {#art_23}

Adhésion
1 L'adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.

## Art. 24 {#art_24}

Dénonciation
1 Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la
fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'accord.

## Art. 25 {#art_25}

Délai d'exécution
1 Les cantons signataires ont l'obligation d'adapter leur législation cantonale à l'accord dans les cinq
ans suivant son entrée en vigueur ; les cantons qui adhèrent plus de deux ans après son entrée en
vigueur disposent de trois ans pour effectuer les adaptations.

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur l'accord dès que dix cantons au moins y ont adhéré.
2 Le Comité de la CDIP ne fera entrer en vigueur l'article 8, alinéa 2, lettre b, qu'après approbation par
l'Assemblée plénière d'un accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation
professionnelle supérieure.
3 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.
