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title: "Arrêté d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LCAIE)"
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# Arrêté d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LCAIE)

## Article 1 {#art_1}

1Dans les lieux à vocation touristique définis par un
programme de développement ou par une étude officielle équivalente,
l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans un apparthôtel
par des personnes à l'étranger est autorisée par la commission cantonale pour
la sanction d'acquisitions immobilières par des personnes à l'étranger
(COMACQ).
2Les communes à vocation touristique, définies conformément à un programme
de développement approuvé dans le cadre de la législation fédérale sur l'aide
en matière d'investissements dans les régions de montagne, sont les suivantes:
– Région Centre-Jura: Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La
Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz, La Chauxde-Fonds, Les Planchettes, La Sagne.
– Région Val-de-Travers: Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières.
– Région Val-de-Ruz: Val-de-Ruz, Valangin, Rochefort, Brot-Dessous, Enges,
Lignières.
3Les communes à vocation touristique, définies conformément à une étude
officielle équivalente à un programme de développement, sont les suivantes:
– Neuchâtel, Hauterive, La Tène, Le Landeron, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges.

## Art. 2 {#art_2}

1Le contingent cantonal d'autorisations d'acquisitions de logements de
vacances et d'appartements d'apparthôtel est utilisé, en règle générale, dans
l'ordre des demandes reçues par la COMACQ.
RLN XI 252
1) RS 215.131
2) Teneur selon A du 14 mars 1988 (RLN XIII 302), A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58) et
A du 22 mai 2013 (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat
3) Teneur selon A du 19 novembre 2003 (FO 2003 N° 90). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
215.131.1
2Un préavis favorable du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: le département) est nécessaire avant toute délivrance d'une
autorisation de principe.
3Il en va de même pour toute autorisation à accorder après épuisement de la
part, fixée par le département, du contingent annuel cantonal.

## Art. 3 {#art_3}

L'échéance des autorisations de principe (art. 12, al. 3, OAIE) est fixée
de cas en cas par la COMACQ selon les directives du département.

## Art. 4 {#art_4}

Les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargne sont habilités à recevoir en consignation au sens de l'article
11, alinéa 2, lettre h, OAIE, les parts de sociétés immobilières.
Art. 4a6) Le département est l'autorité compétente au sens de l'article 5 LCAIE.

## Art. 5 {#art_5}

1L'indemnisation des membres de la COMACQ est fixée comme suit:
2Les membres de la commission reçoivent les indemnités de présence et de
déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de
déplacement des membres des commissions administratives, consultatives,
d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
3Pour la rédaction d'une décision, il est alloué une indemnité égale à celle de
présence. Lorsque la cause offre des difficultés particulières, le président de la
COMACQ ou son vice-président peut majorer cette indemnité jusqu'à son
double.
4Pour l'expédition d'une décision, le secrétaire reçoit une indemnité égale ou
quart de l'indemnité de présence.
5Pour toute décision prise par voie de circulation, les membres non rédacteurs
touchent une indemnité égale au tiers de l'indemnité de présence.

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent arrêté est soumis à la sanction du Conseil fédéral.
2Il entre en vigueur immédiatement et s'applique aux autorisations visées par
l'article 38 LFAIE.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Approuvé par le Conseil fédéral le 17 octobre 1985.
4) Teneur selon A du 19 novembre 2003 (FO 2003 N° 90) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 19 novembre 2003 (FO 2003 N° 90)
6) Introduit par A du 19 novembre 2003 (FO 2003 N° 90) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO
2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
152.510
Dispositions finales aux modifications des 23 avril 19868) et 19 novembre
20039)
Le présent arrêté s'applique aux autorisations visées par l'article 38 LFAIE10).
8) RLN XI 401
9) FO 2003 N° 90
10) RS 215.131
