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title: "Ordonnance portant introduction de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides"
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provisions: 7
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# Ordonnance portant introduction de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides

## Article 1 compétente {#art_1}

Le Département de la Santé et des Affaires sociales délivre
les reconnaissances aux institutions qui remplissent les conditions fixées dans
la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des
personnes invalides1) (dénommée ci-après : "loi fédérale").

## Art. 2 b) Portée {#art_2}

La reconnaissance au sens de la loi fédérale ne dispense pas de
l'autorisation d'exploiter une institution, lorsqu'une telle autorisation est
nécessaire, ni de la reconnaissance d'utilité publique.

## Art. 3 c) Procédure {#art_3}

Les dispositions relatives aux institutions sociales en matière
d'autorisation d'exploiter et de reconnaissance d'utilité publique s'appliquent
par analogie à la procédure de reconnaissance selon la loi fédérale.

## Art. 4 Contrôle {#art_4}

Le Service de l'action sociale contrôle régulièrement si les institutions
au bénéfice d'une reconnaissance selon la loi fédérale remplissent toujours
les conditions nécessaires à cette reconnaissance.

## Art. 5 Planification {#art_5}

La planification des places en institutions destinées à accueillir des
personnes invalides est arrêtée par le Gouvernement.

## Art. 6 Voies de droit {#art_6}

1 Les décisions découlant de la présente ordonnance sont susceptibles
d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative3).
831.26
2 Les décisions en matière de subventions auxquelles la loi fédérale confère
un droit sont susceptibles de recours devant la Cour administrative du
Tribunal cantonal.
3 Les organisations d'importance nationale auxquelles le Conseil fédéral a
conféré ce droit ont qualité pour recourir contre les décisions de
reconnaissance des institutions.
Entrée en

## Art. 7 vigueur {#art_7}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2012.
Delémont, le 8 mai 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 831.26
2) RSJU 101
3) RSJU 175.1
