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title: "CONVENTION INTERCANTONALE sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) Vaud-Fribourg"
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provisions: 34
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# CONVENTION INTERCANTONALE sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) Vaud-Fribourg

## Art. 1 Chapitre I Forme juridique et généralités {#art_1}

Statut de l'Hôpital intercantonal de la Broye, Vaud-Fribourg
1 Les cantons créent un Etablissement autonome de droit public intercantonal, avec personnalité
juridique, ayant son siège à Payerne (VD) et placé sous la surveillance conjointe de l'Etat de Vaud et de
l'Etat de Fribourg.
2 L'Etablissement se nomme Hôpital intercantonal de la Broye (ci-après : l'Etablissement) et comprend
les sites hospitaliers de Payerne et d'Estavayer-le-Lac.
3 Il figure dans les deux cantons sur la liste des hôpitaux admis au sens de la législation fédérale sur
l'assurance-maladie[E] .

## Art. 2 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) {#art_2}

Autonomie
1 Pour accomplir sa mission déterminée par les planifications sanitaires des deux cantons et le mandat
selon les articles 15 et 16, l'Etablissement dispose de l'autonomie conférée par la présente convention,
sous réserve de la surveillance des Conseils d'Etat et des Grands Conseils des deux cantons.
2 L'Etablissement est membre du réseau de soins régional reconnu d'intérêt public selon la loi vaudoise
du 30 janvier 2007 sur les réseaux de soins[G] .
3 Il collabore avec l'hôpital fribourgeois (HFR).

## Art. 3 [G] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02) {#art_3}

Convention avec des tiers
1 L'Etablissement est compétent pour passer des conventions de collaboration avec des tiers dans le
cadre de son mandat et de son contrat de prestations.

## Art. 4 {#art_4}

Comptabilité
1 L'Etablissement tient une comptabilité conformément aux règles fixées par les deux Conseils d'Etat.

## Art. 5 {#art_5}

Exonération fiscale
1 L'Etablissement est dispensé de tout impôt cantonal et communal.

## Art. 6 {#art_6}

Protection des données
1 Pour toute question ayant trait à la protection des données, l'Etablissement est soumis à la législation
vaudoise en la matière[J] .
[J] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

## Art. 7 Chapitre II Autorités politiques {#art_7}

Compétences des deux Grands Conseils
1 Les compétences des deux Grands Conseils sont :
a. désigner les douze membres de la commission interparlementaire, soit six par canton, et fixer les
modalités de son contrôle ;
b. adopter le rapport de la commission interparlementaire.
2 Le contrôle que la commission interparlementaire exerce sur l'Etablissement porte sur :
a. les objectifs stratégiques de l'Etablissement et la réalisation de son mandat ;
b. la planification financière pluriannuelle de l'Etablissement ;
c. le budget et les comptes annuels de l'Etablissement ;
d. l'évaluation des résultats obtenus par l'Etablissement, sur la base du contrat de prestations annuel
passé avec le Département de la santé et de l'action sociale du Canton de Vaud, respectivement la
Direction de la santé et des affaires sociales du Canton de Fribourg (ci-après : les Départements)[K],
conformément à l'article 16.
3 La commission interparlementaire adresse une fois par année aux deux Grands Conseils un rapport
sur les résultats de son contrôle.
4 Les compétences financières des deux Grands Conseils découlant des législations cantonales sont
réservées.

## Art. 8 [K] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_8}

Compétences des deux Conseils d'Etat
1 Les compétences des deux Conseils d'Etat sont les suivantes :
a. fixer les règles de comptabilité de l'Etablissement (art. 4) ;
b. nommer cinq membres du Conseil d'Etablissement, dont le président (art. 10, al. 1), et ratifier le
règlement de fonctionnement du Conseil (art. 10, al. 3) ;
c. ratifier le budget et les comptes et donner décharge au Conseil d'Etablissement de sa gestion
annuelle (art. 11, let. e) ;
d. ratifier l'organe de révision proposé par le Conseil d'Etablissement (art. 14) ;
e. définir les missions de l'Etablissement (art. 15) ;
f. adopter le système de financement de l'exploitation de l'Etablissement (art. 18) ;
g. ratifier les CCT ou, en cas d'absence de CCT, décider du statut applicable (art. 20, al. 1 et 2) et fixer
des directives relatives à la rémunération des membres de la direction générale et des médecins
cadres (art. 20, al. 3) ;
h. surveiller la gestion et le fonctionnement de l'Etablissement (art. 25).
2 Les deux Conseils d'Etat fixent les détails dans un règlement d'application.

## Art. 9 Chapitre III Organes de l'Etablissement {#art_9}

Organes de l'Etablissement
1 Les organes de l'Etablissement sont :
a. le Conseil d'Etablissement ;
b. la direction générale ;
c. l'organe de révision.

## Art. 10 {#art_10}

Conseil d'Etablissement
1 L'Etablissement est placé sous la responsabilité générale d'un Conseil d'Etablissement de sept
membres, nommés comme suit :
- quatre membres sont nommés par les deux Conseils d'Etat, dont deux membres pour le Canton de
Vaud et deux membres pour le Canton de Fribourg ;
- un membre est nommé par le Réseau de soins du Nord Vaudois ;
- un membre est nommé par l'HFR ;
- un président est nommé par les deux Conseils d'Etat après consultation des associations régionales.
2 Les deux Conseils d'Etat veillent à constituer le Conseil d'Etablissement selon les principes de bonne
gouvernance et à assurer une représentation régionale.
3 Le Conseil d'Etablissement propose, pour ratification, un règlement pour son propre fonctionnement
aux deux Conseils d'Etat. Ce règlement fixe notamment :
a. la durée et le nombre de mandats ;
b. la rémunération des membres ;
c. les procédures de fonctionnement internes ;
d. les modalités de participation d'autres personnes aux séances du Conseil d'Etablissement, avec voix
consultative.

## Art. 11 {#art_11}

Compétences du Conseil d'Etablissement
1 Les compétences du Conseil d'Etablissement sont notamment :
a. garantir une gestion conforme aux exigences d'économicité, d'efficacité et de qualité de la loi sur
l'assurance-maladie[E] ;
b. nommer le directeur ou la directrice général-e après consultation des Départements ;
c. nommer les autres membres de la direction générale et les médecins cadres ;
d. édicter les règles nécessaires au fonctionnement de l'Etablissement ;
e. arrêter le budget et les comptes, ainsi que le plan financier sur proposition de la direction générale
dans le cadre du contrat de prestations en vigueur et les soumettre aux deux Conseils d'Etat pour
ratification ;
f. signer des conventions avec des tiers (art. 3) ainsi que les mandats et contrats de prestations
(art. 16) ;
g. signer les conventions avec les assureurs des deux cantons (art. 18, al. 2) ;
h. conclure les CCT (art. 20, al. 1) et fixer les règles relatives à la prévoyance professionnelle (art. 21) ;
i. créer un collège des médecins et approuver son règlement d'organisation ;
j. créer une commission du personnel et approuver son règlement d'organisation ;
k. établir un rapport d'activité annuel et le soumettre aux deux Conseils d'Etat ;
l. exercer toute compétence non dévolue à un autre organe.
2 Les deux Conseils d'Etat fixent les détails dans un règlement d'application.

## Art. 12 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) {#art_12}

Direction générale
1 La direction générale est composée notamment :
- du directeur ou de la directrice général-e ;
- du directeur ou de la directrice médical-e ;
- du directeur ou de la directrice des soins.
2 D'autres membres peuvent être nommés par le Conseil d'Etablissement.

## Art. 13 {#art_13}

Compétences de la direction générale
1 La direction générale est chargée de la direction de l'Etablissement dans les limites fixées par la
présente convention, ses dispositions d'application et les instructions du Conseil d'Etablissement.
2 Le Conseil d'Etablissement fixe les règles de fonctionnement de la direction générale, sur proposition
de celle-ci.

## Art. 14 {#art_14}

Organe de révision
1 Les comptes de l'Etablissement sont révisés par un organe de révision externe proposé par le Conseil
d'Etablissement et ratifié par les deux Conseils d'Etat.
2 A la fin de chaque exercice, l'organe de révision procède à un contrôle ordinaire et présente au Conseil
de l'Etablissement les rapports qui sont transmis, avec les comptes, aux deux Conseils d'Etat ainsi qu'à
la commission interparlementaire.
3 Les dispositions du code des obligations[L] relatives au contrôle ordinaire des sociétés anonymes et à
la responsabilité de l'organe de révision sont applicables.
[L] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

## Art. 15 Chapitre IV Règles d'exploitation et de financement (principes) {#art_15}

Missions de l'Etablissement
1 L'Etablissement dispense des prestations dans le domaine sanitaire, conformément au mandat donné
par les deux Conseils d'Etat.

## Art. 16 {#art_16}

Mandat et contrat de prestations
1 La mise en oeuvre des missions de l'Etablissement fait l'objet d'un mandat de prestations pluriannuel
et d'un contrat de prestations annuel passés entre le Conseil d'Etablissement et les deux chefs de
Département en charge de la santé[K]. Ces contrats portent notamment sur les objectifs, les exigences
de qualité et de performance ainsi que le budget alloué.
2 Le contrat de prestations peut comprendre également les modalités de financement des tâches
particulières d'utilité publique (tâches non financées par les assureurs).

## Art. 17 [K] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_17}

Libre circulation des patients et patientes
1 Les patients et patientes vaudois et fribourgeois peuvent être reçus indifféremment dans les deux
sites de l'Etablissement.

## Art. 18 {#art_18}

Financement de l'exploitation
1 Le financement de l'exploitation se fait selon un système unique défini par les deux Conseils d'Etat.
2 Ce système intègre des tarifs et des conventions identiques sous réserve de l'accord des assureursmaladie des deux cantons.
3 Les deux Conseils d'Etat fixent les règles applicables dans l'intervalle.

## Art. 19 {#art_19}

Investissements
1 Les investissements sont financés par les fonds propres de l'Etablissement ou par des fonds
étrangers sous forme d'emprunts bancaires contractés par l'Etablissement avec, cas échéant, des
garanties étatiques conformément aux dispositions légales applicables dans chaque canton.
2 L'Etablissement finance les charges liées aux emprunts mentionnés à l'alinéa 1 grâce aux recettes
tarifaires enregistrées conformément aux nouvelles modalités de financement hospitalier introduites
par la loi fédérale du 21 décembre 2007 modifiant la LAMal[E] et les dispositions d'application prises par
les deux cantons à cet égard.

## Art. 20 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) {#art_20}

Rapports de travail
1 Le Conseil d'Etablissement conclut, dans le respect du cadre financier fixé par les deux cantons, des
conventions collectives de travail (CCT) avec au moins deux organisations du personnel
représentatives. Si les conventions ne peuvent être conclues, les deux Conseils d'Etat décident de
l'application soit des CCT en vigueur pour le personnel hospitalier dans le Canton de Vaud, soit du
statut public du personnel hospitalier du Canton de Fribourg ; l'affiliation au 2e pilier n'est toutefois pas
concernée par ce changement de statut.
2 Les CCT mentionnées à l'alinéa 1 sont soumises à ratification des deux Conseils d'Etat.
3 En tous les cas, les deux Conseils d'Etat fixent des directives relatives à la rémunération des membres
de la direction générale et des médecins cadres.
4 L'Etablissement reconnaît les organisations du personnel et syndicales représentatives ; il entretient
avec elles, ou avec leurs délégations dans l'Etablissement, des contacts réguliers.

## Art. 21 {#art_21}

Prévoyance professionnelle
1 L'Etablissement adhère à un ou plusieurs régimes de prévoyance professionnelle conformes aux
dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP)[M] .
[M] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

## Art. 22 (RS 831.40) {#art_22}

Marchés publics
1 Pour toute passation de marchés, l'Etablissement est soumis à la législation vaudoise sur les
marchés publics[N] .
[N] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)

## Art. 23 Chapitre V Responsabilités et contrôles {#art_23}

Responsabilité financière
1 L'Etablissement est responsable de son résultat et ne dispose pas de garantie de déficit.

## Art. 24 {#art_24}

Responsabilité civile
1 L'Etablissement assume la responsabilité primaire envers le lésé pour les dommages causés par des
membres du Conseil d'Etablissement, de la direction générale et de ses agents. Il s'assure en
conséquence.
2 Les cantons sont responsables à titre subsidiaire envers le lésé des dommages que l'Etablissement
n'est pas en mesure de réparer, proportionnellement à leurs parts respectives du financement de
l'exploitation.
3 Pour le surplus, la loi du Canton de Vaud sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs
agents[O] s'applique.
[O] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

## Art. 25 {#art_25}

Surveillance
1 L'Etablissement est placé sous le contrôle des deux Grands Conseils, par le biais de la commission
interparlementaire chargée du contrôle de l'Etablissement (art. 7).
2 L'Etablissement fait l'objet de contrôles des deux Conseils d'Etat portant notamment sur le respect du
mandat, du contrat de prestations, du budget, des comptes et de l'affectation des contributions
cantonales.
3 Les deux chefs de Départements mettent en oeuvre les contrôles selon les modalités prévues par la
présente convention et ses règlements ainsi que par les législations vaudoise et fribourgeoise.

## Art. 26 Chapitre VI Dispositions transitoires {#art_26}

Terrains et infrastructures de Payerne et Estavayer-le-Lac
1 L'Etablissement reprend, dans un délai de quatre ans au plus tard dès l'entrée en vigueur de la
présente convention, les biens qui servent à son exploitation, à l'exception des terrains qui restent la
propriété des associations de communes.
2 L'Association Hôpitaux de la zone hospitalière VII VD demeure propriétaire des terrains du site de
Payerne. Elle octroie un droit de superficie sur les terrains et transfère la propriété des infrastructures
et équipements à l'Etablissement sans dédommagement, à l'exception des dettes non amorties ainsi
que des infrastructures et des équipements qu'elle a financés elle-même et qui sont repris par
l'Etablissement contre dédommagement.
3 L'Association fribourgeoise pour l'organisation médico-sociale du district de la Broye demeure
propriétaire des terrains du site d'Estavayer-le-Lac. Elle octroie un droit de superficie sur les terrains et
transfère la propriété des infrastructures et équipements à l'Etablissement sans dédommagement.
4 La liste des infrastructures et équipements repris, l'octroi d'un droit de superficie pour les terrains et
l'utilisation des infrastructures et équipements en commun par l'Etablissement et d'autres institutions,
tels les EMS, font l'objet de conventions entre les associations de propriétaires et l'Etablissement. Ces
conventions doivent être approuvées par les deux Conseils d'Etat.
5 Les associations de propriétaires peuvent, en tout temps, renoncer à leur droit de propriété sur les
terrains nécessaires à l'exploitation des sites au profit de l'Etablissement. Dans ce cas, les immeubles
transférés doivent être francs de gage.

## Art. 27 {#art_27}

Application du nouveau financement hospitalier aux investissements
1 Les investissements sur les sites de Payerne et d'Estavayer-le-Lac financés avant le 1er
janvier 2012 sont traités conformément aux règles de chaque canton.

## Art. 28 {#art_28}

Reprise des droits et obligations
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, l'Etablissement reprend tous les droits et devoirs de
l'HIB liés à l'exploitation des sites de Payerne et d'Estavayer-le-Lac.
2 Il ne reprend pas les dettes des communes membres des associations de communes ni celles des
associations de communes exploitant l'HIB, sous réserve de l'article 26.

## Art. 29 {#art_29}

Evaluation de l'organisation et de la gouvernance de l'Etablissement
1 Les modalités d'organisation et de gouvernance de l'Etablissement sont évaluées par les deux
Conseils d'Etat après cinq ans d'exploitation et font l'objet d'un rapport aux Grands Conseils.
2 Les modalités de l'évaluation sont définies par les deux Conseils d'Etat.

## Art. 30 Chapitre VII Dispositions finales {#art_30}

Information de la Confédération
1 Conformément à l'article 48, alinéa 3 de la Constitution fédérale[A] , la présente convention est portée à
la connaissance de la Confédération.
[A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101

## Art. 31 {#art_31}

Durée de la convention
1 La convention est conclue pour une durée indéterminée et dénonçable en tout temps, moyennant un
préavis de cinq ans pour la fin d'une année.
2 Si un canton dénonce la convention, il est tenu d'honorer :
a. les obligations découlant de l'octroi de sa garantie (art. 19) ;
b. sa part aux frais d'exploitation de l'Etablissement jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date
de la dénonciation.
3 D'un commun accord, les deux cantons peuvent dénoncer la convention en tout temps.

## Art. 32 {#art_32}

Règles de dissolution
1 En cas de dissolution, les infrastructures apportées lors de la création de l'HIB par la Convention
du 5 février 1998 sont reprises par une instance décidée par le Conseil d'Etat vaudois pour ce qui
concerne le site de Payerne et par l'HFR pour ce qui concerne le site d'Estavayer-le-Lac.
2 Les infrastructures acquises en commun par la société simple et ensuite par l'Etablissement sont
reprises par l'entité décidée par le Conseil d'Etat vaudois pour ce qui concerne le site de Payerne et par
l'HFR pour ce qui concerne le site d'Estavayer-le-Lac, cela contre indemnisation réciproque tenant
compte du financement et de la durée de vie des infrastructures concernées.

## Art. 33 {#art_33}

Arbitrage
1 Pour autant que les deux Conseils d'Etat n'aient pas réussi à aplanir leur différend par voie de
conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente
convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
2 Les Conseils d'Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de
désignation des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.
3 La décision du tribunal arbitral est définitive.

## Art. 34 {#art_34}

Entrée en vigueur
1 Les deux Conseils d'Etat fixent d'un commun accord la date d'entrée en vigueur de la convention.
Le présent projet de convention intercantonale a été approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de
Fribourg, le 20 août 2013, et par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, le 21 août 2013.
Il a été transmis aux bureaux des Grands Conseils pour approbation selon la procédure instaurée par la
Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de
l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et
des traités des cantons avec l'étranger.
