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title: "Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP)"
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provisions: 12
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# Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP)

## Article 1 {#art_1}

1 La convention sur les contributions des cantons aux
hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur
la compensation intercantonale des charges (Convention sur le
financement de la formation postgrade; CFFP) est approuvée.
2 Elle est publiée en annexe au présent arrêté.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 16 février 2022
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Brigitte Favre
Le secrétaire : Fabien Kohler
810.91
Annexe
Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux
relative au financement de la formation médicale postgrade
et sur la compensation intercantonale des charges
(Convention sur le financement de la formation postgrade
CFFP)
du 20 novembre 2014
Préambule
Considérant que
l’accès de la population aux médecins spécialistes doit être garanti à long
terme,
les cantons ont décidé de s’engager de manière plus importante dans la
formation postgrade des médecins,
les hôpitaux qui accueillent des sites de formation postgrade reconnus
doivent en conséquence également être soutenus financièrement par les
cantons et les charges inégales en découlant entre les cantons doivent être
compensées,
La Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la
santé (CDS) décide :
Objet et but Article 1  1 La convention fixe la contribution minimale des cantons à
leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la formation
médicale postgrade structurée au sens de la loi sur les professions
médicales4).
2 Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les
cantons par l’octroi de la contribution minimale conformément à l’alinéa 1.
Contributions des
cantons Art. 2 1 Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de
CHF 15'000.- pour chaque médecin (en équivalent plein temps)
accomplissant une formation postgrade, pour autant que ce dernier avait au
moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des
cantons ayant adhéré à la convention..
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2 Les éventuels montants versés en sus ou versés par les cantons sièges
pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au
moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des
cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre
les cantons.
3 Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de
leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la réglementation pour la
formation postgraduée accréditée par la Confédération.
4 La contribution au sens de l’article 2, alinéa 1, est à chaque fois adaptée à
l’évolution des prix si l’indice national des prix à la consommation (IPC) a
augmenté de 10 pour cent au moins. Le point de départ est l’état de l’IPC à
la conclusion de la convention (base : décembre 2010 = 100). L’article 6,
alinéa 2, de la présente convention règle les détails. La décision intervient
jusqu’au 30 juin et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante.
Nombre de
médecins
accomplissant
une formation
postgrade
Art. 3 Les contributions octroyées aux hôpitaux dépendent du nombre de
médecins (en équivalent plein temps), tel qu’il ressort de l’enquête de
l’Office fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d’éventuelles
corrections selon l'article 2, alinéa 2, et après vérification du bien-fondé des
données selon l'article 6, alinéa 2, lettre e.

## Art. 4 Canton siège {#art_4}

Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se
situe.
Calcul de la

## Art. 5 compensation {#art_5}

1 Le calcul de la compensation entre les cantons comprend plusieurs
étapes :
1. pour chaque canton : détermination des prestations fournies à titre de
contribution, selon l’article 2, alinéa 1;
2. addition des prestations fournies à titre de contribution par tous les
cantons parties à la présente convention;
3. division du résultat de cette addition par la population des cantons
parties à la présente convention;
4. pour chacun des cantons parties à la présente convention :
multiplication de la contribution moyenne par habitant en Suisse par la
population du canton concerné;
5. pour chacun des cantons parties à la présente convention :
comparaison entre les prestations fournies à titre de contribution par le
canton concerné et la valeur moyenne en Suisse;
6. l’écart mis en évidence lors de l’étape 5 représente le montant à payer
ou à recevoir par le canton partie à la présente convention à titre de
compensation.
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2 La compensation a lieu annuellement.
Assemblée des
cantons

## Art. 6 signataires {#art_6}

1 La mise en œuvre de la présente convention incombe à
l’assemblée des cantons signataires (ci-après : "l’assemblée").
2 Les tâches de l’assemblée sont :
a) élection de la présidence;
b) édiction d’un règlement d’organisation;
c) désignation du secrétariat;
d) adaptations de la contribution minimale selon l’article 2, alinéa 4;
e) vérification du bien-fondé des données en équivalent plein temps selon
l’article 3;
f) détermination de la compensation selon l’article 5;
g) information annuelle des cantons signataires.
3 Les décisions de l’assemblée requièrent l’unanimité. Les décisions selon
l’alinéa 2, lettres d, e et f, s’appliquent à partir de l’année civile suivante.
Coûts de mise en

## Art. 7 œuvre {#art_7}

Les coûts de mise en œuvre de la présente convention sont
supportés par les cantons signataires à raison de leur population.
Règlement des

## Art. 8 différends {#art_8}

Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de
règlement des différends réglée dans la section IV de l'accord-cadre pour la
collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges du
24 juin 2005 (ACI) avant de saisir le Tribunal fédéral.

## Art. 9 Adhésion {#art_9}

L’adhésion à la présente convention prend effet avec sa
communication à la CDS.

## Art. 10 Entrée en vigueur {#art_10}

La présente convention entre en vigueur lorsqu’au moins 18
cantons y ont adhéré3). La Confédération doit en être informée.
Retrait et fin de la

## Art. 11 convention {#art_11}

1 Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le
retrait intervient au moyen d’une déclaration adressée à la CDS. Il prend
effet à la fin de l’année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la
convention si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.
2 Le retrait peut intervenir au plus tôt pour la fin de la cinquième année à
compter de l’entrée en vigueur de la convention.
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Durée de la

## Art. 12 validité {#art_12}

La présente convention est de durée indéterminée.
suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er juin 2022
4) RS 811.11
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