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title: "Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes"
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provisions: 12
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# Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes

## Article 1 Buts {#art_1}

La présente loi vise à pour buts :
a) d'édicter les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur l'égalité entre
femmes et hommes;
b) de fixer la mission et les tâches de la personne déléguée à l'égalité entre
femmes et hommes;
c) de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, notamment en matière
d'égalité salariale.
Terminologie Art. 1a13) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Personne déléguée à l’égalité8)

## Art. 2 Principe {#art_2}

1 L’Etat crée un poste de délégué à l’égalité entre femmes et
hommes (ci-après : "la personne déléguée à l’égalité").
2 La personne déléguée à l’égalité assume le rôle défini à l’article 44 de la
Constitution cantonale.
Mission générale

## Art. 3 et tâches {#art_3}

1 La personne déléguée à l’égalité encourage la réalisation de
l’égalité entre les sexes dans tous les domaines et s’emploie à éliminer
toute forme de discrimination directe ou indirecte.
151.1
2 A cet effet, elle assume notamment les tâches suivantes :
a) conseiller les autorités et les particuliers, notamment les personnes
victimes de discrimination, en matière d’égalité entre femmes et
hommes;
b) participer à l’élaboration des actes législatifs du Canton et, au besoin,
des communes, en veillant à éliminer toutes les formes de discrimination
dans la législation;
c) informer le public, dispenser, voire organiser des actions de formation et
mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation;
d) procéder, au besoin, à des études et émettre des recommandations à
l’intention des autorités et des particuliers;
e) réunir et maintenir une documentation spécifique aux questions
d’égalité;
f) participer, le cas échéant, à des projets d’intérêt cantonal, interjurassien,
intercantonal, national ou international.
Attributions et

## Art. 4 compétences {#art_4}

Afin d’assumer sa mission et ses tâches, la personne déléguée à
l’égalité est dotée des attributions et compétences suivantes :
a) émettre des propositions visant à réaliser le principe de l’égalité à
l’attention du Gouvernement et des départements;
b) collaborer avec les unités administratives qui traitent des sujets relatifs à
l'égalité entre femmes et hommes;
c) participer à l’élaboration des projets touchant aux problèmes d’égalité;
d) mener les enquêtes et les recherches nécessaires à l’accomplissement
de ses tâches;
e) soutenir les activités d’associations qui œuvrent en faveur du principe de
l’égalité;
f) encourager une représentation équilibrée des femmes et des hommes
en politique;
g) préaviser les objets portés à l'ordre du jour du Gouvernement et du
Parlement liés aux problèmes de l'égalité.

## Art. 5 Rattachement {#art_5}

1 Le rattachement de la personne déléguée à l’égalité est réglé par
le décret d'organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale3).
2 Une collaboration intercantonale est réservée.
SECTION 2BIS : Quotas dans les commissions et groupes de travail9)
Principe Art. 5a9) 1 Les membres des commissions et des groupes de travail de
l'administration cantonale sont choisis de manière à ce que l'égalité entre
les sexes soit respectée.
151.1
2 La part de femmes et d'hommes dans chacun de ces organes doit, en
principe, être de 40 % au moins et de 60 % au plus.
Exceptions 3 Sont réservés les cas dans lesquels il n'est pas possible de respecter les
quotas prévus par l'alinéa 2 pour l'une des raisons suivantes :
a) une disposition légale ou l'arrêté instituant la commission ou le groupe
de travail attribue la qualité de membre d'un de ces organes à une
personne occupant une fonction déterminée au sein de l'administration
cantonale, d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une
institution paraétatique;
b) la qualité de membre d'une commission ou d'un groupe de travail doit
être attribuée à des personnes qui disposent de compétences
techniques et/ou professionnelles spécifiques nécessaires à
l'accomplissement du mandat de l'organe concerné.
Délais 4 La mise en œuvre des règles contenues dans le présent article ne doit pas
empêcher ni retarder la nomination des commissions et des groupes de
travail de l'administration cantonale.
Rapport Art. 5b9) Une fois par législature, le Gouvernement adresse un rapport au
Parlement précisant pour chaque commission et groupe de travail la part de
femmes et d'hommes ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles
les quotas prévus à l'article 5a, alinéa 2, n'ont pas pu être respectés.
SECTION 2TER : Egalité salariale13)
Non- respect de
l'égalité entre
femmes et
hommes
Art. 5c13) 1 Toute suspicion de non-respect de l'égalité entre femmes et
hommes dans les rapports de travail, notamment en matière salariale, peut
être signalée à la personne déléguée à l'égalité.
2 La personne déléguée à l'égalité peut conseiller la personne qui a signalé
cette situation.
3 Elle tient à jour une liste du nombre de cas signalés qu'elle remet
annuellement au Service de l'économie et de l'emploi.
Analyse de
l'égalité des
salaires et
vérification
a) Obligation
d'effectuer une
analyse
Art. 5d13) 1 Les employeurs qui occupent un effectif d'au moins 50
travailleurs au début d'une année effectuent à l'interne une analyse de
l'égalité des salaires pour cette même année. Les apprentis ne sont pas
comptabilisés dans cet effectif.
151.1
2 Pour le surplus, les articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité
entre femmes et hommes1) sont applicables.
b) Vérification
formelle de
l'analyse de
l'égalité des
salaires dans le
entités publiques
Art. 5e13) Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de
la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires concernant :
a) le personnel de l'administration cantonale;
b) le personnel des établissements autonomes de droit public qui occupent
au moins 50 travailleurs; les apprentis ne sont pas comptabilisés dans
cet effectif;
c) le personnel des communes qui occupent au moins 50 travailleurs; les
apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif.
Employeurs qui
occupent un
effectif de moins
de 50 travailleurs
Art. 5f13) 1 Les employeurs qui occupent moins de 50 travailleurs peuvent
effectuer une analyse de l'égalité des salaires au moyen d'un outil standard
mis à disposition par la Confédération.
2 Ils peuvent faire vérifier l'analyse, conformément aux articles 13a et
suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes1).
3 Le rapport de vérification de l'analyse de l'égalité salariale peut être produit
par l'employeur dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché
public ou d'une demande d'octroi de subventions.
4 La durée de validité de la vérification de l'analyse de l'égalité salariale est
de six ans.
SECTION 3 : Commission de l'égalité entre femmes et hommes
Constitution,

## Art. 6 composition {#art_6}

1 Il est constitué une commission permanente de l'égalité
(dénommée ci-après : "commission").
2 Elle compte douze membres au maximum.
3 …10)
4 La présidence est assumée par la personne déléguée à l'égalité, qui en
est membre d'office.8)
Nomination,

## Art. 7 durée du mandat {#art_7}

1 Le Gouvernement nomme les membres de la commission.
151.1
2 La durée du mandat correspond à la législature. Le mandat est
renouvelable une fois.7)

## Art. 8 Rôle {#art_8}

1 La commission conseille et soutient la personne déléguée à
l’égalité dans ses activités.8)
2 Elle peut donner son avis sur la définition des objectifs à atteindre par la
personne déléguée à l'égalité; elle participe à la réalisation des objectifs par
le biais de groupes de travail qu’elle constitue en son sein.8)
3 Elle préavise toutes les questions qui lui sont soumises et peut s'exprimer
sur d'autres sujets concernant sa mission.

## Art. 9 Règlement {#art_9}

1 Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement de la
commission sont fixés par un règlement soumis à l’approbation du
Gouvernement.
2 Le règlement en précise notamment :
a) la composition et la représentation;
b) les tâches;
c) l'organisation interne;
d) les modalités de fonctionnement, y compris le secrétariat.
SECTION 4 : Dispositions finales et transitoires12)
Modification du

## Art. 10 droit en vigueur {#art_10}

Le Code de procédure administrative4) est modifié comme il suit :
Article 138, alinéas 2 et 3
…5)
Article 153, alinéa 2
…5)
Article 163, lettre c
…5)
Obligation
d'analyse Art. 10a13) Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la date à laquelle
les employeurs visés à l'article 5d doivent avoir effectué la première analyse
de l'égalité des salaires.
151.1

## Art. 11 Référendum {#art_11}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 12 vigueur {#art_12}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 17 mai 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 151.1
2) RSJU 101
3) RSJU 172.111
4) RSJU 175.1
5) Texte inséré dans ledit Code
6) 1er septembre 2000
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
8) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des
actes législatifs liés à la création de postes de délégués dans l'administration cantonale,
en vigueur depuis le 1er janvier 2016
9) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 29 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier
10) Abrogé par le ch. I de la loi du 29 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022
11) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
13) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
